508 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réserve est portée dans l’article troisième du même décret. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 42 Un membre, au nom du comité de liquidation, observe que l’office de garde de l’hôtel de ville, dont étoit pourvu le citoyen Gratard, actuellement canonnier de la section du Temple, a été liquidé, par décret du 11 juin 1793, à la somme de 600 liv. ; que, par autre décret du 8 floréal, cette liquidation, qui contenoit une erreur, a été rectifiée et portée à 800 liv. ; que depuis le rapport sur lequel a été rendu ce dernier décret, les pièces relatives à cette liquidation ont été égarées et n’ont pu être produites, de manière que Gratard ne peut obtenir l’expédition de sa reconnoissance de liquidation : il résulte que ce citoyen, sans aucune faculté et maintenant malade, éprouve les besoins les plus pressans. « La Convention nationale décrète que la direction de la liquidation délivrera au citoyen Gratard la reconnoissance de la liquidation de son office, conformément au décret du 8 floréal. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 43 MAUDUYT, au nom du comité des secours publics : Vous avez renvoyé à votre comité des secours publics la demande formée par le conseil général de la commune de Bagnolet, district de Franciade, en faveur de la citoyenne Marie-Françoise Douclet, veuve d’Antoine Maurel, officier de santé, mort en activité de service à la suite des armées de la république. Les concitoyens d’Antoine Maurel attestent son patriotisme soutenu depuis la révolution, et leur confiance l’avait élevé à la place de maire de sa commune; il quitta ses foyers, où il exerçait les fonctions d’officier de santé, pour porter le secours de son art aux défenseurs de la patrie. Il est mort, le 29 germinal dernier, à l’hôpital ambulant d’Amiens, d’une maladie qu’il a contractée dans l’exercice de ses fonctions; il laisse une veuve infirme et trois enfants du sexe, dont deux en bas âge; l’aînée, âgée de dix-neuf ans, et mariée à un citoyen attaché aux charrois de l’armée, touche au terme de sa grossesse, et se voit prête à manquer des choses les plus nécessaires à sa situation. Ces faits sont attestés par le conseil -général et par le comité de surveillance de la commune de Bagnolet (3). (l) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 078. Voir ci-dessus, séance du 26 mess., n° 63. (2) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 10081. Voir Arch. pari., t. LXXXIX, séance du 8 floréal, n° 57. (3) Mon., XXI, 318. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Françoise Doulet, domiciliée à Bagnolet, district de Franciade, veuve d’Antoine Maurel, ancien maire de la commune de Bagnolet, mort le 29 germinal dernier à l’hôpital ambulant d’Amiens, dans l’exercice des fonctions d’officier de santé, mère de trois en-fans, et dans l’indigence. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Françoise Doulet, veuve Maurel, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et à l’effet de laquelle sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »(l). 44 [ Pétition du Cn Bonnemort, chirurgien à Rueil, à la Conv. s.d.]{2). Le Citoyen Bonnemort chirurgien à rueil, district de Versailles et département de Seine-et-oise, pour récompense de sa vie irréprochable et utile à ces concitoyens, fut fait électeur en 1789 et bientôt après secraitaire de la Municipalité, flaté d’être utile à ces concitoyens, il remplissoit ses fonctions avec zèle, Lorsque cinq envieux animés par un d’eux qui convoitoit sa place et la obtenue après lui, eurent recours à la calomnie, ils accusèrent le citoyen Bonnemort d’un prétendu faux dont il n’exista jamais de traces et lui enlevèrent son état sur cette allégation L’ors des poursuistes faites à Versailles, au tribunal, contre les calomniateurs réunis, ils invoquèrent à défaut de preuves, leur droit de faire des pétitions consacré dans la Constitution de 1791, titre 1er; proposèrent aux juges d’ interpréter cette loi, de manière qu’il en résultât la faculté d’inculper tout fonctionnaire publique sans être obligé de donner aucune preuve de délits reprochés, et ils parvinrent à déterminer les juges de Versailles à cette interprétation et à déclarer que le citoyen Bonnemort ne pouvoit demander des preuves, et que cé-toit à lui à prouver son innocence dès qu’ils avoient osé l’inculper. Cet attentat commis par les juges qui usurpèrent le droit d’interpréter qui n’appartient qu’aux législateurs seuls, si il n’étoit réprimé, enlèveroit au citoyen Bonnemort son honneur et conséquemment son existence et celle de sa femme et de ses enfans; il feroit, il exposeroit l’état de tous les fonctionnaires et désorganiseroit infailliblement toutes les authorités constituées : c’est pour obvier à tant de maux que le citoyen Bonnemort a recours au comité, pour, en faisant expliquer par la convention le vray sens de cette Loi faite pour le bonheur de tous, apprendre à tous les tribunaux que le droit de pétition garanti à tous les français par l’article 122 de la (l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 10 082. Reproduit dans Bin, 11 therm. (suppl1); J. Fr., n° 669. (2) DIII281, Rueil, n° 14-18. 508 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réserve est portée dans l’article troisième du même décret. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 42 Un membre, au nom du comité de liquidation, observe que l’office de garde de l’hôtel de ville, dont étoit pourvu le citoyen Gratard, actuellement canonnier de la section du Temple, a été liquidé, par décret du 11 juin 1793, à la somme de 600 liv. ; que, par autre décret du 8 floréal, cette liquidation, qui contenoit une erreur, a été rectifiée et portée à 800 liv. ; que depuis le rapport sur lequel a été rendu ce dernier décret, les pièces relatives à cette liquidation ont été égarées et n’ont pu être produites, de manière que Gratard ne peut obtenir l’expédition de sa reconnoissance de liquidation : il résulte que ce citoyen, sans aucune faculté et maintenant malade, éprouve les besoins les plus pressans. « La Convention nationale décrète que la direction de la liquidation délivrera au citoyen Gratard la reconnoissance de la liquidation de son office, conformément au décret du 8 floréal. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 43 MAUDUYT, au nom du comité des secours publics : Vous avez renvoyé à votre comité des secours publics la demande formée par le conseil général de la commune de Bagnolet, district de Franciade, en faveur de la citoyenne Marie-Françoise Douclet, veuve d’Antoine Maurel, officier de santé, mort en activité de service à la suite des armées de la république. Les concitoyens d’Antoine Maurel attestent son patriotisme soutenu depuis la révolution, et leur confiance l’avait élevé à la place de maire de sa commune; il quitta ses foyers, où il exerçait les fonctions d’officier de santé, pour porter le secours de son art aux défenseurs de la patrie. Il est mort, le 29 germinal dernier, à l’hôpital ambulant d’Amiens, d’une maladie qu’il a contractée dans l’exercice de ses fonctions; il laisse une veuve infirme et trois enfants du sexe, dont deux en bas âge; l’aînée, âgée de dix-neuf ans, et mariée à un citoyen attaché aux charrois de l’armée, touche au terme de sa grossesse, et se voit prête à manquer des choses les plus nécessaires à sa situation. Ces faits sont attestés par le conseil -général et par le comité de surveillance de la commune de Bagnolet (3). (l) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 078. Voir ci-dessus, séance du 26 mess., n° 63. (2) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 10081. Voir Arch. pari., t. LXXXIX, séance du 8 floréal, n° 57. (3) Mon., XXI, 318. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Françoise Doulet, domiciliée à Bagnolet, district de Franciade, veuve d’Antoine Maurel, ancien maire de la commune de Bagnolet, mort le 29 germinal dernier à l’hôpital ambulant d’Amiens, dans l’exercice des fonctions d’officier de santé, mère de trois en-fans, et dans l’indigence. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Françoise Doulet, veuve Maurel, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et à l’effet de laquelle sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »(l). 44 [ Pétition du Cn Bonnemort, chirurgien à Rueil, à la Conv. s.d.]{2). Le Citoyen Bonnemort chirurgien à rueil, district de Versailles et département de Seine-et-oise, pour récompense de sa vie irréprochable et utile à ces concitoyens, fut fait électeur en 1789 et bientôt après secraitaire de la Municipalité, flaté d’être utile à ces concitoyens, il remplissoit ses fonctions avec zèle, Lorsque cinq envieux animés par un d’eux qui convoitoit sa place et la obtenue après lui, eurent recours à la calomnie, ils accusèrent le citoyen Bonnemort d’un prétendu faux dont il n’exista jamais de traces et lui enlevèrent son état sur cette allégation L’ors des poursuistes faites à Versailles, au tribunal, contre les calomniateurs réunis, ils invoquèrent à défaut de preuves, leur droit de faire des pétitions consacré dans la Constitution de 1791, titre 1er; proposèrent aux juges d’ interpréter cette loi, de manière qu’il en résultât la faculté d’inculper tout fonctionnaire publique sans être obligé de donner aucune preuve de délits reprochés, et ils parvinrent à déterminer les juges de Versailles à cette interprétation et à déclarer que le citoyen Bonnemort ne pouvoit demander des preuves, et que cé-toit à lui à prouver son innocence dès qu’ils avoient osé l’inculper. Cet attentat commis par les juges qui usurpèrent le droit d’interpréter qui n’appartient qu’aux législateurs seuls, si il n’étoit réprimé, enlèveroit au citoyen Bonnemort son honneur et conséquemment son existence et celle de sa femme et de ses enfans; il feroit, il exposeroit l’état de tous les fonctionnaires et désorganiseroit infailliblement toutes les authorités constituées : c’est pour obvier à tant de maux que le citoyen Bonnemort a recours au comité, pour, en faisant expliquer par la convention le vray sens de cette Loi faite pour le bonheur de tous, apprendre à tous les tribunaux que le droit de pétition garanti à tous les français par l’article 122 de la (l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 10 082. Reproduit dans Bin, 11 therm. (suppl1); J. Fr., n° 669. (2) DIII281, Rueil, n° 14-18.