Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.] 677 lesquelles feront verser le prix qui en proviendra dans la caisse de l’extraordinaire. « Art. 4. Quant aux rachats des droits appartenant aux biens ci-devant connus sous le titre de domaines de la couronne, et dont l’administration a été jusqu’ici confiée à la régie desdits biens, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, la liquidation du rachat des droits dépendant desdits biens sera faite par les administrateurs de ladite régie, ou par leurs préposés, et ce jusqu’à ce qu’il en aitété autrementordonné; à la charge : 1# de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai ; 2° que lesdites liquidations seront vérifiées et approuvées par les directoires des assemblées administratives, dans le ressort desquels seront situés lesdits biens ; 3° que lesdits administrateurs compteront du prix desdits rachats, et le feront verser au fur et à mesure en la caisse de l’extraordinaire. « Art. 5. La disposition de l’article précédent aura lieu même pour les rachats des droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possédés à titre d’engagement, ou concédés à vie ou à temps, et pour les rachats des droits tant fixes que casuels dépendant des domaines possédés à titre d’échange, mais dont les échanges ne sont pas encore consommés ; sauf à être pourvu, s’il y a lieu, aux indemnités qui pourraient être dues aux engagistes ou échangistes, le tout sans aucune approbation des échanges consommés, et sans préjudice des oppositions qui pourront être formées, au nom de la nation, aux rachats des droits dépendant des biens aliénés à ce titre, et dont le titre aurait été reconnu susceptible de révision, lesquelles oppositions ne pourront être formées que de la manière et en la forme prescrite par les articles 47, 48 et 49 du décret du 3 mai. « Art. 6. Quant aux rachats des droits dépendant des biens possédés à titre d’apanage, ils pourront, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, être liquidés par les possesseurs actuels, à la charge que lesdites liquidations seront faites conformément aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai, et qu’elles seront vérifiées et approuvées par les assemblées administratives dans le ressort desquelles seront situés les biens dont dépendront lesdits droits, et que le prix en sera versé dans la caisse du district, et de cette caisse dans celle de l’extraordinaire, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, aux indemnités convenables au profit desdits apanagistes. « Art. 7. A l’égard des rachats qui seront dus à la nation par les propriétaires des biens mouvants des biens nationaux, même par les apanagistes ou les échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés, à raison des rachats par eux reçus pour les droits dépendant de leurs fiefs, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par les administrateurs de la régie des domaines, sous les conditions qui ont été prescrites auxdits administrateurs par les articles 4 et 5 ci-dessus. « Art. 8. Les fonctions ci-dessus déléguées aux assemblées administratives seront exercées par la municipalité actuelle de Paris, ou par celle qui sera établie conformément au règlement décrété les 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19 et 21 mai dernier, jusqu’à ce que l’administration du département de Paris soit en activité. » Plusieurs membres demandent la parole. M. Lanjninais. Je demande l’ajournement de l’article 3 concernant le rachat des droits féodaux possédés par l’ordre de Malte, jusqu’à ce que l’ Assemblée ait prononcé sur l’existence de cet ordre que je regarde comme incompatible avec la Constitution nouvelle de la France. M. Martinean. On ne peut laisser faire les rachats dans les mains des titulaires ou des administrateurs chargés de les verser dans les caisses publiques. M. Tronchet. J’observe qu’on ne peut se dispenser de faire les rachats entre les mains des administrateurs de Malte ou titulaires de com-menderies, parce qu’ayant les titres féodaux dans les mains, il y aurait des difficultés à faire les rachats au district ; il est donc préférable que ces rachats se fassent dans la main des titulaires qui verseront le produit dans la caisse du district. M. d’Auhergeon de Marinais. Lorsque l’Assemblée connaîtra à fond l’origine de l’ordre de Malte, elle verra qu’elle ne peut pas, sans injustice, le dépouiller de ses biens ; je pense, néanmoins, qu’en attendant la décision, les fonds du rachat peuvent être versés dans la caisse des districts et non dans celle des titulaires. Un membre propose de verser les fonds dans les caisses des commenderies. M. de FollevIIle. Je propose d’ajouter la disposition suivante à la fin de l’article 3 : « Que les « intérêts des sommes provenant des rachats « desdits droits, qui seront déposées dans la caisse « de l’extraordinaire en vertu du présent décret, « tourneront au profit du titulaire ou adminis-a trateur, au taux ordinaire, à dater du jour du « dépôt. » Plusieurs membres réclament la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. Des amendements proposés sont rejetés. La disposition additionnelle de M. de Folleville est ajournée. Les articles du décret sont ensuite mis successivement aux voix et adoptés sans changement. M. Populus, secrétaire , fait lecture de la liste des décrets suivants, qui ont été sanctionnés par le roi. Le roi a sanctionné : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 21 juin, relatif aux emplois des bureaux de la ferme, de la régie et de l’administration des douanes ; « 2° Le décret du même jour, portant que le premier ministre des finances remettra le 15 de ce mois, au plus tard, le compte détaillé des recettes et dépenses du Trésor public depuis le 1er mai 1789; « 3° Le décret du 23, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Cherbourg à lever, pendant une année, 3 deniers par pot de cidre, 6 deniers par pot de vin et 9 deniers par pot d’eau-de-vie qui entreront dans cette ville pour y être consommés ; « 4° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Cyvring, district de Lille, département du Nord, à emprunter la somme de 5,000 florins en billets de change à douze usances, à charge et condition expresse d’imposer