[Assemblée nationale.] AKÜHiVES PAKLEJiENTAiRG:}. in juillet 1791.] 699 les sommations, de commandant, soit des troupes de ligne, soit de la garde nationale, sera tenu d’avertir, à son choix, l’un ou l’autre des officiers civils désignés aux articles 26 et 28. » (Adopté.) M. Déiueunicr, rapporteur. Nous revenons maintenant à l’article 34 du projet de décret, qui, par suite de l’adoption des deux articles additionnels qui viennent d’être décrétés, devient le 36e. Le voici : « Les officiers municipaux, les directoires de district et de département auront toujours sous leur responsabilité le dmit respectif de su-pendre la réquisition ou d’arrêter l’action de la force publique, faite ou provoquée indiscrètement par les procureurs des communes, les procureurs syndics ou les procureurs généraux syndics. » M. Laiijiiïnais. Je demande que les directoires aient également le droit d’arrêter la réquisition faite par des officiers municipaux ; je demande en outre qu’on retranche de l’article le mot indiscrètement. M. d’Amlré. Il ne s’agit pas ici de ces actions ordinaires qui se représentent toujours, dans lesquelles il faut avoir nécessairement le temps de délibérer avec maturité et avec réflexion. 11 s’agit ici d’un cas extraordinaire, d’un attroupement, d’une sédition. Or, je vous prie de remarquer que si vous autorisez les districts et les départements à croiser les réquisitions de la force publique et à pouvoir les suspendre, il est très possible qu’un district ou un département ne se trouvant pas du même sentiment qu’une muni-cipaliié, et ne pouvant pas être aussi exactement instruits des faits qu’une municipalité, laissent augmenter l'attroupement et la sédition. Je ne demande pas le rejet de l’amendement de M. Lanjuinais, mais je demande qu’il soit renvoyé au comité. M. Démeunier, rapporteur. D’après les observations qui viennent d’être présentées, voici comme je propose de rédiger l’article ; « Art. 36. (Art. 34 du projet.) Les officiers municipaux auront toujours, sous leur responsabilité, le droit de suspendre la réquisition, ou d’arrêter l’action delà force publique, faite ou provoquée par les procureurs des communes. « Les directoires de district auront le même droit à l’égard des procureurs syndics, des procureurs des communes, des officiers municipaux et des juges de paix de tout le district. « Les directoires de département auront aussi le même droit à l’égard des procureurs généraux syndics. » (Adopté.) ' Les articles 35 et 36 du projet sont ensuite mis aux voix, avec quelques légères modifications, dans les termes suivants : Art. 37. (Art. 35 du projet.) « En l’absence ou au défaut du procureur de la commune, du juge de paix, du procureur syndic du district, ou du procureur général syndic du département, les corps municipaux, 'les directoires de district ou de département, etsub-sidairement les conseils de district et de département, lorsqu’ils se trouveront assemblés, seront, sous leur responsabilité, tenus de faire les réquisitions nécessaires, respectivement et dans l’ordre désigné en l’article précédent. (Adopté.) Art. 38. (Art. 36 du projet.) « En cas de négligence très grave, ou d’abus de pouvoir touchant la réquisition et l’action de la force publique, les procureurs des communes, les commissaires de police, les juges de paix, les procureurs syndics et les procureur généraux syndics seront jugés par les tribunaux criminels, destitués de leurs emplois, et pri vés, pendant deux ans, de l’exercice du droit de citoyens actifs, sans préjudice des peines plus fortes portées par le Gode pénal contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. » (Adopté.) M. Démcunier, rapporteur, donne lecture de l’article 37 du projet, ainsi conçu : « Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membre des directoires ou des conseils de district ou de département conirevieridraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif et renvoyer quelques-uns de ses membres aux tribunaux criminels du département. » Plusieurs membres pensent qu’il serait dangereux de mettre dans les mains de la législature le droit d’enlever à un citoyen son état, et que les pouvoiis ayant été graduellement délégués, le droit du Corps législatif doit se réduire à surveiller et non à punir. D’autres membres soutiennent l’opinion contraire; ils croient que la hiérarchie serait mal ordonnée si des pouvoirs isolés du centre commun pouvaient en être indépendants et que cette incohérence serait funeste, sûrtout lorsque par une coalition entre les corps administratifs et le ministère, on parviendrait à rendre illusoire le ie premier de tons les pouvoirs qui doit résider dans les représentants du peuple et les organes de sa volonté souveraine. M. Goupiï-Préfeln demande qu’à la place des mots : « pourra renvoyer quelques-uns de ses membres aux tribunaux criminels du département », on dise : « pourra renvoyer la totalité ou quelques-uns de ses membres... » M. Démeniiier, rapporteur, après ces diverses observations, propose de rédiger comme suit l’article : « Art. 39. (Art. 37 du projet.) « Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres du directoire ou des conseils de district ou de département contreviendraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif, et renvoyer la totalité ou quelques-uns de ses membres, soit aux tribunaux criminels du département, soit à la haute cour nationale, sans préjudice de l’annulation des actes irréguliers et de la suspension des membres des municipalités et des corpsadministratifs autorisés par Jaloi. » (Adopté.) Les articles 38 à 45 du projet sont, après quelques légères modifications, successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40. (Art. 38 du projet.) « La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires de département, à l’égard des procureurs de la commune, des commissaires [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [-27 juillet 1701.] 700 de police, des juges de paix et des procureurs syndics de district. (Adopté.) Art. 41. (Art. 39 du projet.) « En ce qui concerne les procureurs généraux syndics, le ministre de l’intérieur donnera connaissance de leur conduite à la législature, qui statuera ce qu’elle jugera convenable, et, s’il y a lieu, les renverra pour être jugés au tribunal criminel du département. Art. 42. (Art. 40 du projet.) « Les chefs des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes ou des gardes nationales, qui refuseraient d’exécuter les ré tuisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l’accusateur public, à la diligence du procureur général syndic, et punis des peines portées au Gode pénal, sans pré-udice des peines plus graves prononcées par la oi contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. (Adopté.) Art. 43. (Art. 41 du projet.) « Les citoyens de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, refuseraient, après une réquisition légale, soit de marcher, ou de se faire remplacer, soit d’obéir à un ordreconforme aux lois, seront privés de l’exercice de leurs droits de citoyen actif durant un intervalle de temps qui n’excédera pas 4 années. Ils pourront même, selon la gravité des circonstances, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. » (Adopté.) Art. 44. (Art. 42 du projet.) « Les délits mentionnés en l’article précédent seront poursuivis par la voie de police correctionnelle. » ( Adopté.) Art. 45. (Art. 43 du projet.) « Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront être adressées, selon les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour le service des gardes nationales, lorsque leur secours momentané deviendra nécessaire, ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les officiers municipaux, dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, soit partout ailleurs par le directoire de département, sur l’avis de celui de district, lorsque la liberté ou la sûreté publique seront menacés. » (Adopté.) Art. 46. (Art. 44 du projet.) « Cette réquisition permanente obligera les citoyens inscrits à un service habituel de vigilance. Les patrouilles seront alors établies, ou renforcées et multipliées. » (Adopté.) Art. 47. (Art. 45 du projet.) a Tous les citoyens inscrits sur les rôles de; gardes nationales sont mis, par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu’à ce que, l’exécution des lois constitutionnelles n<> rencontrant plus d’obstacles, le Corps législatif ait expressément déterminé la cessation de cet état. » (Adopté.) M. Moreau. Je crois qu’il est essentiel démettre par article additionnel que, dans tous les cas de réquisition de la force publique, le procureur syndic, soit du district ou du département, serait tenu d’en avertir le ministre de l’intérieur. Voix diverses : C’est inutile. C’est déjà fait. A l’ordre du jour! ( L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Démennier, rapporteur. 11 vous reste, Messieurs, à statuer sur le préambule du projet de décret qui n’a pas encore été soumis à la délibération de l’Assemblée. Le voici: « L’Assemblée nationale, considérant que la liberté consiste uniquement à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui, et à se soumettre à la loi; que tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant, et se rend coupable par la résistance ; que les propriétés donnent un droit inviolable et sacré, qu’en-fin la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique, décrète ce qui suit touchant l’emploi et l’action de cetie force dan; l’i itérieur du royaume. » (Ce préambule est mis aux voix et adopté.) M. Rabaud-Saint -Etienne, au nom du comité de Constitution. Messieurs, avant de passer au projet de décret sur l’organisation des gardes nationales, qui est à l’ordre du jour, je suis chargé par le comité de Constitution de vous présenter un projet de décret sur un objet que vous lui avez renvoyé, tendant à assurer l’exécution de votre loi sur le recensement des personnes qui se trouvent actuellement dans la capitale. Voici les dispositions que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, sur la demande du directoire et de la municipalité de Paris, contenue dans l’arrêté de ladite municipalité du 22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : « Article premier. Les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdiis citoyens, à peine d’une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d’habitation pour chaque tête d’individu qu’ils n’auront pas déclaré. (Murmures.) Art. 2. Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs de maisons vides seront tenus de faire la même déclaration sous peine de 8 jours de prison et de plus fortes peines s’il y échet. » M. Eanjninais. La demande dont il s’agit n’avait pas é>é faite pour la ville de Paris, car c’est un délit qu’on peut connaître dans tous les coins du royaume : la peine doit donc être générale. Je demande donc qu’elle s’étende dans tout le royaume. M. Andrieu. La proposition faite par le préopinant tendrait à inquiéter.Voussavez que, dans une ville qui n’a pas une grande population, il ne peut pas arriver un étranger que toute la ville n’en soit instruite. Je demande que la proposition de M. Lanjuinais ne soit que pour les villes de 30,000 âmes et au-dessus. M. Tnaut de Ea Bouvcrie. Je crois que, conformément à l’avis de M. Lanjuinais, il faut laisser aux municipalités le droit de faire l’application des lois. M. Démennier. Je demande la parole pour deux amendements. Dans le premier article, il faut retrancher ces mots : tête d'individu , et mettre : chaque individu. Je propose ensuite de mettre que les concierges, portiers, etc.,