ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1790.} 36 [Assemblée nationale.] indemnité ; et quant à l’entretien des ouvrages dont quelques-uns de ces péages pourraient être grevés et dont les possesseurs demeurent déchargés, il y sera pourvu par les assemblées administratives des lieux où il sont situés. Art. 2. N’entend néanmoins l’Assemblée nationale comprendre, quant à présent, dans la suppression prononcée par l’article précédent, les droits de bac, ni ceux des droits dont il est parlé dans le premier article, qui ont été accordés ou concédés pour dédommagement de frais de construction d’ouvrages d’art qui n’ont été construits qu’à cette condition, non plus que les péages accordés à des propriétaires légitimes, pour suppressions de moulins, usines ou bâtiments et établissements quelconques, sous la considération de l’utilité publique, lesquels droits continueront provisoirement à être perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départements des lieux où ils sont situés, jusqu’à ce que, sur leur avis, il soit définitivement statué à cet égard ; à l’effet de quoi les propriétaires de ces droits seront tenus, dans trois mois à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres auxdits départements; et faute de satisfaire à cette disposition, les perceptions demeureront suspendues en vertu du présent décret. Art. 3. Les droits d’étalonnage, minage, ménagé, leyde, bichenage, levage, petite coutume, sexterage, coponage, copel, coup, car telage, stellage, boisselage, sciage, palette, et autres droits qui en tiennent lieu et généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de marque, fourniture, inspection de mesures, ou mesurage de grains, grenailles et toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leurs ventes ou transports à l’intérieur, de quelque espèce qu’ils soient, sont supprimés sans indemnité; sans préjudice néanmoins des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds : les étalons, matrices et poinçons qui servaient à l’étalonnage des mesures seront remis aux municipalités des lieux qui tiendront compte de leur valeur, et pourvoiront dorénavant et gratuitement à l’étalonnage et vérification des mesures. Art. 4. Les droits connus sous le nom de hallage, avage, cohue, etc., et tous ceux relatifs à l’apport ou au dépôt des grains, et toutes autres denrées et marchandises dans les marchés, places ou halles, sont aussi, de quelque espèce qu’ils soient, supprimés sans indemnité; mais les halles et places resteront la propriété de ceux auxquels elles appartenaient, sauf à eux à s’arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour leur aliéna-ion, avec les municipalités des lieux; et en cas de difficultés, elles seront soumises à l’arbitrage des assemblées administratives. Art. 5. En conséquence de ce que dessus, le mesurage des grains et denrées, dans les maisons particulières, sera libre dans toute l’étendue du royaume, en se servant de mesures étalonnées et légales; et quant aux places et marchés publics, il sera, par les municipalités des lieux, pourvu à l’exactitude de ce service. (L’Assemblée ordonne l’impression et la distribution du rapport de M. Gillet de La Jacque-minière.) M. le Président. Nous allons reprendre la discussion du projet de décret sur l’abolition des droits féodaux. M. Merlin, rapporteur, donne lecture des deu derniers articles du titre II. Après une courte discussion et quelques changements dans la rédaction, ces deux articles sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 22. « Toutes les dispositions ci-dessus, â l’exception de celle de l’article 10 du titre premier, auront leur effet à compter du jour de la publication des lettres-patentes du roi, du 3 novembre 1789; en conséquence, tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant ladite publication, qui concernent des droits abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais de procédure faits, et les arrérages échus antérieurement à cette époque. « N’entend, au surplus, l’Assemblée nationale préjudicier aux actions intentées ou à intenter par les communautés d’habitants, pour raison des biens communaux non compris dans l’article 22 du présent litre; lesquels seront décidés, même sur instance en cassation d’arrêt, conformément aux lois antérieures au présent décret. » Art. 23. « L’Assemblée nationale se réserve de prononcer, s’il y a lieu, sur les indemnités dont la nation pourrait être chargée envers les propriétaires de certains fiefs a Alsace, d’après les traités qui ont réuni cette province à la France. » M. Merlin. L’Assemblée a à s’occuper, maintenant du titre III relatif aux droits seigneuriaux rachelables. Je vais donner lecture de l’article 1er. TITRE III. Des droits seigneuriaux rachetables. Art. 1er « Seront simplement rachetables, et continueront d’être payés jusqu’au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles, qui sont le prix et la convention d’une concession primitive de fonds ». (Cet article est mis aux voix et adopté sans discussion.) M. Merlin fait lecture de l’article 2. Plusieurs membres demandent l’ajournement à demain. L’ajournement est prononcé. M. Vieillard, député de Reims. Je demande à faire connaître mon opinion sur les justices seigneuriales. (Voy. cette opinion annexée à la séance de ce jour). M. Merlin. M. Vieillard a soumis au comité féodal un travail sur cette matière, mais la discussion ne peut s’ouvrir aujourd’hui devant vous sans nuire à la marche de vos travaux. M. Vieillard n’insiste pas. M. le Président lève la séance à quatre heures.