3R [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1791.) confiscation est évident; nous n’avons pas voulu que ses héritiers en fussent privés. Ainsi je demande que l’article soit mis aux voix tel qu’il est, parce que je crois qu’il n’est pas encore assez sévère. M. Régnier. Je suis d’accord avec M. le rapporteur relativement aux contumax; j’observe seulement qu’il y a lieu de stipuler en faveur des héritiers après 20 ans. (La discussion est fermée.) Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’amendement. (L'Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer et adopte l’amendement.) Un membre: Il faut ajouter nécessairement que les héritiers donneront caution. (Get amendement e3t adopté.) L’article additionnel, ainsi amendé, est décrété en ces termes : « Après la mort de l’accusé, prouvée légalement, ou après 50 ans de la date du jugement, ses biens seront restitués à ses héritiers légitimes ; néanmoins, après 20 ans, ces héritiers pourront être provisoirement envoyés en possession des biens, en donnant caution. » M. le Président donne lecture d’une lettre de M. de Lessart, par laquelle il donne connaissance à l’Assemblée de la séance tenue samedi dernier pour l’adjudication du bail des messageries et des motifs qui lui ont fait remettre cette adjudication à huitaine. Cette lettre est accompagnée du procès-verbal de la séance et d’un mémoire sur les mes-ageries. (L’Assemblée renvoie ces pièces au comité de l’imposition.) La discussion du projet de décret sur les jurés est reprise. M. Eoys. Messieurs, l’Assemblée vient de décréter qu’après 20 ans les biens d’un contumax seraient rendus à ses héritiers en donnant caution ; je demande que l’on explique là-dessus si les biens seront remis aux héritiers qui se trouveront les plus proches à l’époque de 20 ans ou aux représentants de ceux qui se trouvaient les plus proches à l’époque de la condamnation par contumace, et que l’on fixe par un décret quel jour sera présumée ouverte la succession du condamné par contumace qui ne sera pas venu se représenter. M. Duport, rapporteur. C’est, au lieu de la preuve légale de mort, en admettre la supposition; mais il est évident qu’il y aurait plus de 400 articles à ajouter, si tout ce qui est affaire de jugement entrait dans une loi. M. d’Aubergeon de llurinais. J’appuie l’observation de M. le rapporteur ; je demande l’ordre du jour, d’autant plus que ce sont les plus proches parents, à l’expiration de 20 ans, qui doivent entrer en possession des biens. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour). M. Duport, rapporteur. Messieurs, il nous reste maintenant à examiner les titres XII et XIII du projet de décret. TITRE XII. Des prisons et maisons d'arrêt. Art. Ie* « Il y aura auprès de chaque tribunal de district une maison d’arrêt pour y retenir ceux qui y seront envoyés par un mandat d’officier de police, et auprès de chaque tribunal criminel une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps, indépendamment des prisons qui pourront être établies comme peine. » (Adopté.) Art. 2. « Les procureurs généraux syndics veilleront, sous l’autorité des directoires, à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres et saines, de manière que la santé des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée. » (Adopté.) Art. 3. « La garde de ces maisons sera donnée par le directoire, sur la présentation de la municipalité du lieu, à des hommes d’un caractère et de mœurs irréprochables, lesquels prêteront serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité. » (Adopté.) Art. 4. « Les gardiens des maisons d’arrêt, maisons de justice, ou geôliers de prisons, seront tenus d’avoir un registre signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal. » (Adopté.) Art. 5. « Tout exécuteur de mandat d’arrêt, d’ordonnance de prise de corps, ou de jugement de condamnation à prison, sera tenu, avant de remettre la personne qu’il conduit, de faire inscrire en sa présence sur le registre l’acte dont il est porteur. L’acte de remise sera écrit de suite. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien ou geôlier, qui lui en donnera copie signée pônr sa décharge. » (Adopté.) Art. 6. « Nul gardien ou geôlier ne pourra recevoir ou retenir aucun homme, qu’en vertu des mandats, ordonnances ou jugements dont il vient d’être parlé, à peine d’être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire. » (Adopté.) Art. 7. « Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que l’ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu. » (Adopté.) Art. 8. « Dans toutes les villes où il y aura, soit une maison d’arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu sera tenu de faire, au moins deux fois par semaine, la visite de ces maisons. » (Adopté.) Art. 9. « L’ofticier municipal veillera à ce que la 39 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1791.] nourriture des détenus soit suffisante et saine ; et, s’il s’aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice ou l'humanité, il sera tenu d’y pourvoir par lui-même, ou d’y faire pourvoir par la municipalité, laquelle aura le droit de condamner le geôlier à l’amende, même de demander sa destitution au directoire de département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s’il y a lieu. » (Adopté.) Un membre demande, par amendement à l’article 10, que la police des maisons d’arrêt, de justice et de prison, appartienne au tribunal de district. Un membre demande la question préalable sur l’amendement. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer). Art. 10. « La police des maisons d’arrêt, de justice et de prison, appartiendra à la municipalité du lieu. » (Adopté.) Art. 11. « En conséquence, si quelque détenu usait de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du gardien ou geôlier, soit à l’égard des autres détenus, l’officier munieij al pourra ordonner qu’il sera resserré plus étroitement, renfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu. » (Adopté.) Art. 12. « Les maisons d’arrêt ou de justice seront entièrement distinctes des pri-ons qui pourront être établies pour peine, et jamais un homme condamné ne pourra être mis dans la maison d’arrêt, ni un homme arrêté, même décrété, dans une prison. » (Adopté.) TITRE XIII. Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires. Art. 1er. « Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autres que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter un citoyen, ou qui l’arrêtera effectivement, si ce n’est pour le remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la présente loi, sera puni comme coupable du crime de détention arbitraire. » (Adopté.) Art. 2. « Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l’administration du département pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison, sous la même peme contre ceux qui le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur maison pour le détenir. » (Adopté.) Art. 3. « Quiconque aura connaissance qu’un homme est détenu illégalement dans un lieu , est tenu d’en donner avis à un des officiers muriirijaux ou au juge de paix du canton. Il pourra aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de la municipalité ou du juge de paix. » (Adopté.) Art. 4. « Ces officiers publics, d’après la connaissance qu’ils en auront, seront tenus de se transporter, aussitôt, et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de leur négligence, et même d’être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire, s’il est prouvé qu’ils avaient connaissance de la détention. » (Adopté.) Art. 5. « Personne ne pourra refuser l’ouverture de sa maison pour cette recherche : en cas de résistance, l’officier municipal ou le juge de paix pourra se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens seront tenus de prêter main-forte. » (Adopté.) Art. 6. « Dans le cas de détention légale, l’officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d’arrêt, de justice ou prison, examinera ceux qui y sont détenus, et les causes de leur détention ; et tout gardien ou geôlier sera tenu, à sa réquisition, de lui représenter la personne de l’arrêté, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser; et ce, sous peine d’être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire. » (Adopté.) Art. 7. « Si l’officier municipal, lors de sa visite, découvrait qu’un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du tit'-e XII, il en dressera sur-le-champ procès-verbal, fera conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas poursuivra la punition du gardien ou geôlier. •> (Adopté.) Art. 8. « Les parents, voisins ou amis de l’arrêté, porteurs de l’ordre de l’officier municipal, lequel ne pourra le refuser, auront aussi le droit de se faire représenter la personne du détenu, et le gardien ne pourra s’en dispenser qu’en justifiant de l’ordre exprès du juge, inscrit sur son registre, de le tenir au secret. » (Adopté.) Art. 9. « Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de l’ordre de l’officier municipal la personne de l’arrêté, sur la réquisition qui lui en serait faite, ou de montrer l’ordre du juge qui le lui défend, sera poursuivi ainsi qu’il est dit article 6 et autres. » (Adopté.) Art. 10. « Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés, à portée de prendre les soins qui vien-runt d’être recommandés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque l’inculpé sera mené devant les officiers municipaux, ainsi qu’il est dit article 6 du titre II, ceux-ci, après avoir pris note du mandat d’amener, entendront l’inculpé et les plaintes qu’il pourrait faire des violences ou injures exercées contre lui en l’arrêtant : ils en dresseront procès-verbal, et l’enverront au juge de paix. » (Adopté.)