350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1790.] 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 2, 3,4 et 5 du présent décret ; la troisième liste comprendra les secours établis par l’article 9; la quatrième liste comprendront les personnes dignes de récompenses établies par l’article 5 du décret du 10 de ce mois, et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes serontprésentées à l’Assemblée à l’effet d’être approuvées ou réformées, et le décret qui interviendra sera présenté à la sanction du roi. Art. 15. Lorsque le décret porté par l’Assemblée aura été sanctionné par le roi, lespensions compri-sesdansla première liste serontpayées sur le fonds qui y est destiné par l’article 14 du décret du 16 de ce mois. A l’égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième listes, il sera fait fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du payement des pensions, du montant desdites listes. Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissaient les personnes qui seront décédées dans le cours de l’année précédente ; de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ail lieu au remplacement d’aucune des personnes qui auront été employées dans les seconde et troisième listes. Art. 16. Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l’impression, avec l’exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de ceux qui s’y trouveront dénommés y aura été compris. Art. 17. Lespensions accordées commenceront à courir du 1er janvier 1790; mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l’année 1790, il sera fait imputation de ce qu’on aurait reçu pour ladite année, en exécution du décretdulôde ce mois. M. Martineau. Avant d’adopter aucun décret, je demande que M. le rapporteur veuille bien nous indiquer quel sera le montant total de toutes les pensions. M. Camus. Nous ne connaissons point encore tous les détails pour donner une réponse exacte, mais je crois que la somme nécessaire pour toutes les pensions, y compris les articles d’exception à décréter, ne montera pas à plus de 18 millions. M-de Foucault. Pour gagner du temps on nous en fera perdre beaucoup ; on commence par nous avertir dans le premier article qu’il reste plusieurs cas à déterminer ; ce sont ces cas qu’il est indispensable de nous présenter avant de rétablir les pensionssurdes bases solides ; ce serait mettre la charrue devant les bœufs. M. Camus. Nous avons annoncé des modifications suivant les diverses occupations des personnes. Ces détails ne sont pas encore absolument déterminés ; ils résultent, par exemple, de la manière de compter les années de services, soit en paix, soit en guerre. M. de Foucault. Je persiste dans ma première proposition; je fais mon devoir, j’en suis fâché ; mais nous ne devons pas décréter les conséquences avant de connaître les principes. M. le Président donne une nouvelle lecture de l’article 1M. 11 est décrété en ces termes : Art. 1er «Les personnes qui, ayant servi l’Etat, se trouveront dans les cas déterminés par les décrets de l’ Assemblée, des 10 et 16 du présent mois, ou dans ceux qui restent à déterminer, d’après les rapports particuliers, relatifs à chaque nature de service, obtiendront une pension de la valeur réglée par lesdits décrets, s’ils avaient déjà une pension, mais de moindre valeur que celle que lesdits décrets leur assurent, la pension dont ils jouissaient demeurera supprimée, et elle sera remplacée par la pension plus considérable qu’ils obtiendront. » (L’article 2 est mis en discussion.) M. d’Elbhecq. Vous ne me ferez sans doute pas l’injure de penser que, poussé par l’intérêt personnel, je monte à la tribune pour défendre mes pensions. Lorsque la patrie est en danger, un militaire lui doit, non seulement son sang, mais encore sa fortune tout entière, et à plus forte raison le sacrifice des pensions qu’il tient de sa munificence. .. J’ai quatre réflexions à présenter à l’Assemblée sur l’article 2. J’observerai d’abord. que les officiers généraux ne sont jamais regardés comme retirés du service, et que tel officier général, qui n’a pas été employé cette année, le sera peut-être l’année prochaine. En effet, supposons que, d’après le plan du ministre, la nouvelle organisation de l’armée exige 94 officiers généraux, comment remplacerez-vous ceux qui pourraient mourir ou quitter? Fera-t-on une promotion anticipée, tandis qu’il vous restera une foule d’officiers généraux, dont un grand nombre ont des talents et assez de santé pour servir encore longtemps? Vous trouverez, sans doute, plus juste et plus économique d’employer d’anciens officiers généraux qui ont bien servi, qui désirent de servir encore, et dont vous payez l’inactivité. Je demande donc que le second article soit rédigé ainsi : « Les officiers généraux qui seront employés jouiront des appointements qui leur seront attribués, et il sera établi une pension en faveur de ceux de ces officiers qui, etc. » — Seconde observation. Les régiments allemands, irlandais et italiens ont des capitulations particulières. Il est de toute justice de les suivre. Les pensions de retraite, dans ces régiments, ont toujours été plus fortes que dans les régiments français. Vous avez le droit d’exiger des sacrifices des 'Français; mais je pense que ceux qui n’ont pas le bonheur de l’être, ne nous en doivent aucun. Je demande donc que le comité des pensions soit chargé de s’occuper de la rédaction d’un article additionnel qui règle les pensions des officiers étrangers. — 3e observation. Ce même article n’établit aucune différence dans le traitement d’un officier que son nom et son rang à la cour ont porté rapidement au grade d’officier général, et celui qui n’y est parvenu qu’après avoir passé successivement par tous les grades militaires. Ce dernier portait constamment le poids du jour, dans les camps et dans les garnisons, tandis que le premier a été à peine aperçu à son régiment. Je demande donc que les récompenses soient proportionnées aux services, et que les officiers généraux appelés ci-devant de fortune , épithète honorable, puisqu’elle ne regardait que ceux qui avaient mieux et plus longtemps servi la patrie, soient mieux traités que les autres. — 4® observation. Le même article second, en attribuant 2,000 livres de pension aux officiers généraux qui auront fait deux campagnes de guerre, semble les refuser à ceux d’entre eux qui ne les auront pas faites; ce qui à mon avis est injuste. Pour le prouver je ne