407 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791.] du canton fassent d’ailleur3 sujets ou non à la dîme. « Art. 8. La présomption établie par l’article précédent aura lieu, encore qu’il ne soit point justifié que les propriétaires de la redevance fussent curés primitifs, ou eussent supporté aucunes des charges ordinaires de la dime. « Art. 9. Dans les mêmes pays et lieux indiqués en l’article 7 ci-dessus, la dime ne sera point présumée, cumulée avec la redevance en quotité de fruiis, lorsque ladite redevance appartiendra à un propriétaire laïc, encore qu’elle fCit par lui possédée ci-devant à titre de fief, et que les fonds sujets à ladite redevance n’eussent point précédemment payé la dîme à un décimateur ecclésiastique ou laïc, a moins que le cumul ne se trouve prouvé par titres primitifs ou déclaratifs, ou qu’il ne soit justifié que le propriétaire ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme. « Art. 10. Dans tous les cas où la dîme aura été déclarée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, d’après les règles ci-dessus exprimées, la réduction de la redevance se fera, conformément aux règles prescrites par l’article 17 du titre V de la loi éu 5 novembre 1790, et par la loi du 10 juin 1791 interprétative dudit article 17. « Art. 11. En ajoutantàladite loi du 10 juin 1791, l’Assemblée nationale décrète que, dans les pays où la dîme et le champart ou coraplant sur les vignobles se percevaient en telle sorte que le complant se prenait sur la quatrième, cinquième, ou sixième somme sortant de la vigne, et la dime sur la dixième, onzième, douzième et treiziéme, et toujours ainsi de suite alternativement, la suppression de la dîme profitera tant au propriétaire du sol qu'au propriétaire de la redevance ou complant. En conséquence, la prestation de la redevance ou complant sera faite par le pro-firiétaire du sol, à la quotité fixée par le titre ou ’usage, à raison de la totalité des fruits récoltés et sans aucune déduction relative à la prestation de la dîme. « Art. 12. Dans tous les cas où, par les dispositions du présent décret, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne sera fondée que sur la circonstance que le fonds sujet à ladite redevance ne payait point la dîme des gros fruits, la présomption n’aura plus lieu, s’il était payé au curé ou gros décimateur une redevance ou prestation annuelle, soit en argent, soit en grains, à titre d’aboDnement, et pour tenir lieu de la dîme; encore que ledit abonnement n’ait point été fait avec le corps des habitants d’une paroisse, ou d’un canton, ou qu’il n’ait point été revêtu des formalités ci-devant requises pour la validité desdits abonnements. • Néanmoins, dans les paroisses delà ci-devant province de Poitou, dans lesquelles il était d’usage de payer au curé un droit de boisselage, les habitants et les ci-devant seigneurs propriétaires de champart au sixième demeurent conservés respectivement dans les droits et défenses qui leur ont été réservées par l’édit du mois d’août 1877, registré au ei-devant parlement de Paris, le 12 desdits mois et au, à la charge que, jusqu’au jugement des contestations nées et à naître, les champarts continueront d’être payés, par provision, soit à la nation, soit aux propriétaires, au taux accoutumé, sauf restitution s’il y a lieu. « Art. 13. Toutes les dispositions, soit du présent décret, soit de celui du 7 juin 1791, qui parlent du cumul de la dîme avec le champart, agrier, ou terrage, s’appliqueront à toutes les redevances foncières qui se payent en quotité de fruits récollés sur ce fonds sous quelque titre ou dénomination qu’elles soient perçues. » M. Camus. Hier, Messieurs, sur la motion de M. Fréteau, l’Assemblée nationale a décrété que tous les cachets et sceaux répandus dans les comités seraient déposés en un même lieu et confiés aux commissaires des décrets. En voulant mettre ce décret à exécution, j’ai remarqué qu’ou avait mal à propos compris les cachets et les sceaux portant ces mots : Comité des pensions, etc., qui servent à cacheter les lettres. Sous ce point de vue, il n’y a pas d’inconvénient que ces cachets restent dans les comités. Vous n’avez ici que deux sceaux : l’unqui porte Assemblée nationale, 1789,quiestaux procès-verbaux et qu’on applique sur les expéditions originales portées à la sanction; et puis vous avez le sceau des archives, qu’on applique sur les autres expéditions. Ainsi, si vous le jugez à propos, on peut retrancher le mot cachet du décret que vous avez rendu; il suffira d’avertir les départements que ces cachets ne servent pas de sceau. (Oui ! oui !) Je vous dirai en second lieu que le procès-verbal est prêt à être tiré. L’imprimeur demaude si l’intention de l’Assemblée est d’envoyer le procès-verbal à tous les départements. Par l’envoi du procès-verbal, on remplirait les intentions du décret rendu hier, dans lequel il est dit qu’on écrira snr-le-ohamp à tous les départements et districts. ( Oui ! oui !). Si l’Assemblée juge à propos de décréter ces deux objets, que M. le Président les mette aux voix. J’ai une autre observation à vous présenter au nom du comité de l’extraordinaire. Vous avez rendu hier un décret portant que l’administrateur de la caisse de V extraordinaire continuerait à signer seul les mandais et ordonnances de payement. Le directeur général de la liquidation se trouve dans le même embarras et il vous demande un décret qui l’autorise à continuer d’expédier les reconnaissances tant provisoires que définitives de liquidation. Cet objet est urgent; nous vous proposons donc le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que M. Dufresne-Saint-Léon commuera à signer les reconnaissances, tant provisoires que définitives, de liquidation des créances de l’Etat, en qualité de directeur général de la liquidation. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) La discussion est ouverte sur le projet de décret présenté par M. Tronchet , relativement au cumul de la dîme avec le champart. Après quelque discussion, l’article premier de ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités d’aliénation, ecclésiastique et féodal, décrète ce qui suit : , Art. 1er. « Dans les pays et les lieux où la dîme était due de droit sur tous les fonds portant fruits décimables, et était imprescriptible, la dîme ecclésiastique sera présumée cumulée avec le champart, terrage, agrier ou autres redevances en