[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1790. J g§9 pour toutes coupes excédentes, sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes autorisées et adjugées dans les formes légales jusqu’au jour de la publication du présent décret. Art. 2. Il sera pareillement sursis à toutes permissions, adjudicationsetexploitationsdes coupes extraordinaires des bois dépendants d’établissements ecclésiastiques» sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales jusqu’au jour de la publication du présent décret; à la Gbarge par les adjudicataires de verser dans la caisse de l’administration des domaines, le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d’après l’avis des assemblées de district et de département, ou de leurs directoires, gu pour le paiement des dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisés. » M» le Président fait part à l’Assemblée qu’il s’est, en exécution de ses ordres d’hier, rendu auprès du roi ; qu’il a fait part à Sa Majesté de la résolution qu’avait prise l’Assemblée de lui faire, par la voie d’une députation, ses compliments de condoléance à l’occasion de la mort de l’empereur, et que le roi avait répondu qu’il recevrait cette députation demain à sept heures du soir. L’Assemblée décide que la dépuiation sera composée de vingt-quatre membres, dont elle laisse le dhoiX à son président. Cès membres sont MM. de Caron del ; d’Elbhecq ; de Moncorps; de Guilliermy; l’abbé Bourdon; Bouche ; Larreyre ; l’abbé Mougins de Roquefort ; Brunet de Latuque; Guillaume; Talaru de Ghal-mazel» évêque de Coutances; de Grussol d’Amboise; Doin Gerie; Gérard (de Bretagne); Gobel, évêque de Lydda ; Afforty : Pellerin de La Buxière ; Ker-vélégan; Bouttevilje-Dumetz ; Goupil de Préfeln ; Camus? le marquis de Grillon; ae Talieyrand, évêque d’Àutuu ; l’abbé Gouttes. M. le Président continuant à rendre compte de sa mission auprès du roi, aûnonCe qu’il a remis à Sa Majesté, pour être sanctionnés, les décrets suivants : 1° Celui du li de ce mois qui renvoie par-devant les officiers de la sénéchaussée de Marseille, les procès criminels instruits depuis le 19 août dernier par le prévôt général des maréchaussées de Provence, contre les sieurs Jean net, Rebecqui et autres; 2° Celui du 10, portant que les anciens consuls et assesseurs d’Àix continueront à administrer la Provence jusqu’à la formation des districts et des départements ; 3° Celui du 15, sur les droits féodaux. 4° Celai du 16, qui autorise la ville de Toulouse à faire un emprunt de 300,000 livres; 5° Enfin celui du 17, portant que les biens domaûiaux et ecclésiastiques, dont l'Assemblée a précédemment ordonné la vente jusqu’à la côn-currence de 400 millions, seront incessamment vendus et aliénés à là municipalité de Paris, et autres qui désireront en acquérir. M. le Président rappelleà l’Assemblée qu’elle a plusieurs élections à faire; savoir, de quinze membres pour le comité des rapports, de six pour celui de la mendicité, de six pour celui des finances, et de douze commissaires pour la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, il annonce en conséquence qui, sous le bon plaisir de l’Assemblée, illèverala séance de meilleure heure que de coutume. M. îe Président. L’Assemblée à mis à son ordre du jour divers objets que je lui rappelle. Ces objets sont : 1° Des articles constitutionnels sur les départements et les districts ; 2° Une motion annoncée dans la séance précédente au sujet de l’ordre du travail? 3° Quelques articles projetés par le comité ecclésiastique» touchant les biens des religieux; 4° Les derniers articles du projet de décret sur le remplacement dé la gabelle* M. Target. Il y a quelques articles constitutionnel sur lesquels il est important de prononcer avant la formation des assemblées de district et de département. Le comité de constitution m’a chargé de vous le présenter. M. Dupont {de NemàUrs). Vous avez àtêrminer votre décret sur la gabelle » il serait à propos de vous en occuper dans cette séance. Il ne vous reste que quinze jours pour établir vos finances de cette année; il faut mettre au courant les dépenses extraordinaires de 1790, et rendre manifeste la solidité des fonds extraordinaires. On a mis un grand talent à prouver que ces fonds sont nuis et ue portent sur rien. U importe à votre saLut de démontrer le contraire. Je demande qu’on n’interrompe plus le travail des finances quand on aura statué sur les décrets qbe le comité de constitution va vou3 présenter. M. Martineau. La rareté dü numéraire est un objet relatif aux finances. Je prie l’Assemblée de m’indiquer le moment où je pourrai lui faire part de quelques idées sur celte matière. M. le Président. Je rappelle à l’Assemblée quoi. l’abbé Gouttes, membre du comité des finances, a déjà demandé à être entendu sur le même sujet. Ges motions sont ajournées à demain à deux heures. M. Le Bois-Desguays, député de Montai' gis t prie l’Assemblée de trouver bon qu’il s’absente pour quelques jours pour affaires indispensables. M. Htirault, député 4e Sèmnne� fait une demande semblable. Ges deux congés sont accordés. M. lè Président donne la parole à Un des membres du âomité dé constitution pour la présentation d’ün projet de décret concernant les assemblées administratives de départements et de districts. M, 'Target, lions devons éommencèr par vous soumettre une rédaction relative à la présence des députés absents de l’Assemblée nationale dans les lieux des élections. Le comité adopte les principes de cette motion, et vous propose le projet de décret suivant : « Les membres absents de l’Assemblée nationale ne pourront, pendant la session actuelle, même en donnant leur démission, être élus membres de l’administration de département dans l’étendue, duquel ils se trouveront lors des élections, , ni de celtes des districts qui en:; dépendent. » 260 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [20 mars 1790.] (Gette rédaction est adoptée unanimement.) M. Target. Votre comité reçoit depuis deux mois les leçons de l’expérience; elles lui ont fait connaître les dangers de l’égibilitô des receveurs et trésoriers dans les anciens pays d’Etats : il s’est élevé à ce sujet un grand nombre de réclamations. Les administrations nouvelles sont chargées de reviser les comptes; il serait contradictoire d’y admettre les comptables, qui, par leur influence, pourraient pendant longtemps se refuser à rendre les comptes que vous avez exigés d’eux. Je propose le projet de décret suivant: « Dans les anciens pays d’Etats, les administrateurs, trésoriers ou receveurs qui n’ont pas rendu les comptes de la gestion qu’ils ont eue dans une province, ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l’arrêté de leurs comptes, être élus membres des, administrations de départements et de districts. » M. le marquis de Foucault. Vous ne pouvez priver les trésoriers et les receveurs de l’éligibilité; il faut exprimer simplement qu’ils seront obligés de rendre leurs comptes dans les trois mois qui suivront leur élection. M. Camus. 11 faut étendre la disposition du décret à toutes les provinces. Le décret est adopté avec la suppression de ces mots « dans les anciens pays d’Etats. » M. Target. Des mémoires envoyés de toutes les provinces insistent sur le costume des officiers municipaux. Votre comité a pensé d’abord ceque vous paraissez penser en ce moment, c’est-à-dire que chacun serait habillé comme il le voudrait; mais, après avoir réfléchi, nous avons reconnu que le peuple est toujours frappé par les marques extérieures, et que nous devions nous rendreaux demandes qui nous arrivent de toutes parts. En conséquence, nous vous proposons le projet de décret suivant : « Lorsque les officiers municipaux seront en fonctions, ils porteront, pour marque distinctive, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée avec un nœud, et ornée d’une frange jaune pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour les adjoints. » M. Mougîns de Roquefort. Je voudrais qu’il n’y • ût point de distinction entre les officiers municipaux. M. le marquis de Foucault. Je consens qu’on donne l’écharpe aux officiers municipaux, si l’on donne la toge et le chaperon aux militaires. M. Delley d’Agler. Quelques années d'exercice m’ont démontré la nécessité d’une distinction; elle est plus importante qu’on ne le présume. (Le décret est adopté tel qu’il est énoncé ci-dessus.) M. Target. Des mémoires nous sont parvenus, en très grand nombre, sur la distinction des rangs entre les officiers municipaux, et sur les places dans les églises. Nous vous proposons un projet de décret en ces termes : « Les range sont ainsi réglés : le maire, les officiers municipaux, selon rdrdre et le tour du scrutin, et dans le même tour du scrutin selon le nombre des suffrages, ensuite le procureur et et le greffier, puis les adjoints qui siégeront séparément des officiers municipaux, en suivant l’ordre du nombre des suffrages, et, eu cas d’égalité, celui de l’âge. « Get ordre sera observé, même dans les cérémonies ecclésiastiques ; les officiers municipaux viendront immédiatement après le clergé; cependant la préséance accordée aux corps municipaux sur les autres corps ne leur conférera aucun des anciens droits honorifiques dans les églises. » (Ce décret est adopté.) M. Target en propose deux autres, qui sont également décrétés en ces termes : « La condition du domicile de fait, exigée pour exercer les droits de citoyen actif dans une assemblée de communauté, ou dans une assemblée primaire, n’emporte que l'obligation d’avoir, dans le lieu, ou dans le canton, une habitation depuis un au, et de déclarer qu’on n’exerce le droit de citoyen actif dans aucun autre endroit. « Ne sont réputés domestiques ou serviteurs à gages les intendants ou régisseurs, les ci-devant feudistes, les charretiers ou maîtres-valets de labour employés par les fermiers ou métayers, s’ils réunissent d’ailleurs les autres conditions exigées. » M. Target. Le décret relatif aux fils des pères morts insolvables adonné lieu, dans les villes de commerce, à de grands débats, et même à des des haines, parce qu’il a été mal entendu; je propose de l’iuterpréter par un article que voici : « Les fils, posses-eurs d'une partie des biens de leur père mort insolvable, ne pourront être exclus du droit de citoyens actifs, faute de paiement de leur portion virile des dettes, qu’autant que la preuve de la discussion judiciaire des biens de leur père, et l’acte de donation du père aux fils, seront représentés : toute autre recherche est interdite. » M. Garat l'aîné. Je crains que les termes de l’article ne soient pas assez clairs ; qu’est-ce que celte preuve de la discussion judiciaire? est-il nécessaire que le père mort insolvable ail été discuté dans ses biens? 11 est nombre de familles où cette discussion n’a jamais eu lieu : quand les créanciers voient un peu de bonne foi, ils s’arrangent; la famille paie individuellement et cependant la portion virile n’est pas payée. Get article paraîtra inconcevable dans nos villes de commerce. Dans le projet de décret, il n’est question que des fils, c’est-à-dire de la ligne directe ; cependant plusieurs héritiers collatéraux sont recherchés comme non éligibles d’après vos décrets : il faut s’expliquer définitivement. (Get article est ajourné à demain.) M. Target. Des contestations se sont élevées relativement aux limites des communautés de campagne, qui voulaient déterminer ces bornes, tantôt d’après l’étendue de la paroisse, tantôt d’après le chaumage et le pâturage, et tantôt d’après la justice. Ainsi, plusieurs communautés se croisant, les héritages se trouvent tout à la fois compris dans plusieurs rôles; il e?t nécessaire de pourvoir à ces inconvénients. Voici le décret que le comité croit à propos de rendre à cet égard : « Les limites contestées entre les communautés seront réglées par les administrations du dé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.J 261 partement et du district ; et à l’égard des héritages qui, par suite de prétentions respectives, sont imposés sur plusieurs rôles, les districts ordonneront la radiation des taxes sur les rôles des communautés qui ne comprendront pas les héritages dans leur territoire, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires et fermiers, quand même l’opposition n’aurait pas été formée dans les délais portés par les anciens règlements. » (On adopte ce décret.) M. Target. Dans plusieurs villes, les municipalités, en interprétant l’article 50 du décret qui concerne les officiers ci-devant chargés de la police, nous ont adressé des réclamations sur lesquelles il est à propos de statuer. Le comité propose de le décret suivant : « Les juges qui avaient, soit l’administration, soit la connaissance du contentieux de la police, les conserveront tant qu’ils n’en seront pas dépossédés par les décrets sur l'organisation du pouvoir judiciaire; s’ils déclarent néanmoins abandonner ces foutions, elles seront provisoirement exercées par les corps municipaux, à la charge de se conformer en tout aux règlements actuels, tant qu’ils ne seront ni changés ni abrogés. » M. de Lacbèze propose de supprimer le mot provisoirement . M. Garat l'aîné. Ce serait violer tous les principes, que d’adopter cet article. Depuis quand des abdicationset des acceptations peuvent-elles changer l’ordre admis, et introduire un ordre provisoire? Y consentir, ce serait agir en antilégislateurs. Ces abdications ont été d’ailleurs reflet de la peur et de la violence, ou du mépris de votre décret; et vous autoriseriez toutcela! Je ne m’arrête pas aux désordres que cela peut exciter. Si la craime vous faisait fléchir sur vos décrets, vous apprendriez au peuple un secret bien dangereux, et il s’en servirait pour se soustraire à l’autorité de vos loKJe demande qu’on supprime la seconde partie de l’article. M. Rewbell. Les officiers des justices seigneuriales ne résident pas : la police est de tous les jours. U faut décréter que, dans les lieux où les officiers de çoiice ne résident pas, la police appartient aux officiers municipaux. M. Voidel présente une rédaction conçue en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que, conformément à l’art. 50 des décrets constitutionnels sur l’organisation des municipalités, les officiers municipaux exerceront les fonctions de police qui leur sont attribuées par cet article, à la charge par eux de se conformer aux anciens règlements, jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés. » Ou présente plusieurs amendements. La motion de M. Voidel est fortement appuyée. M. Target lit une nouvelle rédaction, dans laquelle il insère celte expression : « les officiers municipaux pourront donner toute commission nécessaire, le tout à la charge de se conformer, etc. » M. Démennier. Afin de ne rien présumer sur l’ordre judiciaire, il faut faire une loi provisoire et non une loi absolue. Votre comité, après avoir bien examiné la manière dont on pouvait placer la police, s’en est tenu au grand principe de la division des pouvoirs administratifs et judiciaires. Nos idées ne sont pas arrêtées, mais il pourrait paraître nécessaire de séparer de la police l’admi-m-tration purement municipale. Les officiers municipaux ont dépossédé les officiers de police propriétaires de charges; ils ne le pouvaient faire sans des actes dépossessoires, et vous seuls avez le droit de déposséder: les municipalités, partant de vos décrets qui ne les y autorisaient pas, ont fait une chose irrégulière. M. le comte de Mirabeau. Je ne puis pas approuver plus de la moitié de l’avis du préopinant. Il me paraît avoir évidemment raison en établissant qu’on ne doit agir que provisoirement dans tout ce qui concerne l’ordre judiciaire; mais il a oublié qu 'il existe un décret qui accorde aux municipalités l’exercice de la police, indépendamment de tout arrangement d’officiers de police existant en vertu de charge. M. Target vient de proposer d’ajouter à l’article « que les officiers municipaux pourront donner toute commission nécessaire. » Si l’on a entendu leur accorder la faculté de nommer les sergents de police, c’est faire, selon l’expression de Montaigne, de grands souliers pour de petits pieds; s’il s’agit de nommer des commissaires ou d’autres officiers de police, alors la latitude est trop considérable. Je demande la modification ou la suppression de cette phrase. (On demande la priorité pour l’article proposé par M. Voidel.) M. Target fait quelques changements à cet article; le decret est rendu en ces termes: « La police administrative et contentieuse appartiendra provisoirement, dès à présent et jusqu’à l’organisation de l’ordre judiciaire, aux corps municipaux, à la charge de se conformer aux règlements actuels, tant que ces règlements ne seront ni abrogés, ni changés. » M. le Président fait donner lecture de tous les articles adoptés. Ils sont définitivement décrétés ainsi qu’il suit: « Art. Ier. Les membres absents de l’Assemblée nationale ne pourront, durant la session actuelle, même en donnant leur démission, être élus membres de l’administration du département dans l’étendue duquel ils se trouveront à l’époque des élections, ni des districts qui en dépendent. « Art. 2. Les administrateurs, trésoriers ou receveurs, qui n’ont pas eucore rendu compte de la gestion des affaires de chaque province, ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l’arrêté de leurs comptes, être élus membres des administrations de départements ou de districts. « Art. 3. Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonctions, ils porteront pour marque distinctive, par-dessus leur habit et eu baudrier, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blaac, attachée d’un nœud, et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune. « Art. 4. Les rangs seront ainsi réglés: Le maire, puis les officiers municipaux, selon l’ordre des tours de scrutin ou ils auront été nommés, et dans le même tour selon le nombre des sullïages qu’ils auront obtenus ; enfin le procureur de la commuue et ses substituts, que suivront les greffiers et trésoriers. Quant aux no-