304 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1791.] divin y être célébré les dimanches et fêles par un vicaire de la paroisse. » (Ge décret est adopté.) Le second, relatif à la circonscription des paroisses d’Albi , est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « 11 y aura, dans la ville et faubourgs d’Albi, trois paroisses : 1° la paroisse cathédrale, sous l’invocation de Sainte-Cécile, dont l’arrondissement sera formé des territoires des quatre paroisses de Saint-Etienne, de Saint-Affrique, de Suinte-Martianne et de Saint-Loup, lesquels sont et demeurent supprimées; 2° la paroisse de Saint-Salvy; 3° la paroisse de Sainte-Marie-Magdeieine, dans le faubourg du bout du Pout. Art. 2. « Ges 3 paroisses seront provisoirement circonscrites dans les limites indiquées dans les arrêtés du district d’Albi et du directoire du département du Tarn, des 10 mai et 20 juillet derniers, sauf les additions et modifications qu’il sera jugé convenable d’y faire, lorsque l’Assemblée nationale prononcera sur la circonscription, formation, conservation ou suppression des paroisses et succursales du district d’Albi. » (Ge décret est adopté.) M. Emmery, au nom du comité militaire. Messieurs, vous avez supprimé le droit de faire grâce; mais, d’un autre côté, vous avez, par l’article 71 du décret du 22 septembre 1790 sur les jurés militaires et les cours martiales, déterminé la manière dont seront faits les rapports de la part des jurés de jugement qui examinent et jugent; ils peuvent prononcer coupable, mais excusable, lorsqu'il y a véritablement un délit, mais que ce délit est accompagné de circonstances qui en diminuent la gravité; ils peuvent prononcer convaincu du fait mais non criminel, lorsqu’il n’y a eu aucune intention de la part du délinquant. Lorsque cet article vous a été proposé, il entrait dans les vues du comité que la loi fût toujours rigoureusement appliquée lorsque lesjurés auraient prononcé coupable; qu’on pût, de la part du roi, faire grâce à l’accusé qui serait déclaré par les jurés coupable mais excusable; enfin, que l’accusé déclaré convaincu du fait, mais non criminel, fût immédiatement décharge de l’accusation. Il est arrivé que, sur les difficultés qui se sont présentées relativement à l’application du droit de faire grâce, vous avez pris le parti de déterminer, parce même article 71 de votre loi, que, lorsqu’il y aurait lieu de la part des jurés de jugement de réputer coupable, mais excusable, les juges appliqueraient la loi, et vous vous êtes réservé de faire une loi plus précise lorsque vous auriez pris votre parti sur le droit de faire grâce ; de là il est résulté cet inconvénient que beaucoup de cours martiales se sont trouvées dans l’impossibilité de condamner des militaires, parce que les jurés de jugement ont rapporté coupable, mais excusable, et que certains juges ont pensé que cette déclaration leur ôtait la faculté de condamner l’accusé. Un autre inconvénient, c’est que les jurés de jugement qui n’entendent pas bien ce que c’est que coupable, mais excusable, et qui voient qu’on ne prononce pas contre ceux à la charge desquels ils ont fait pareil rapport, sont actuellement dans l’habitude journalière de rapporter coupable, mais excusable, de manière que les délits militaires ne se jugent point, et que les prisons sont remplies d’un grand nombre d’individus qui sont condamnés, mais dont le jugement ne peut pas être mis à exécution. Nous avons pensé qu’il fallait une loi claire qui prévînt l’équivoque des jurés du jugement. 11 y aurait une autre mesure à prendre, ce serait de statuer sur ceux qui sont dans le cas d’une condamnation, et nous avons pensé, au comité militaire, que tout à l’heure, vraisemblablement, nous aurions quelques dispositions de bienfaisance à porter, dans laquelle on pourrait comprendre ceux de ces hommes qui sont dans le cas d’y être compris, mais qu’il serait peu prudent d’ouvrir dans ce moment les prisons à tous ceux qui sont détenus dans ce cas. Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, s’étant réservé par l’article 71 du décret rendu le 22 septembre 1790, sanctionné par le roi le 29 octobre, de déterminer ce que les juges de la cour martiale auraient à faire lorsque les jurés de jugement rapporteraient que l’accusé est coupable, mais excusable, décrète qu’en pareil cas les modifications ajoutées au jugement de juré, par lequel l’accusé est déclaré coupable, ne serviront que d’avertissement au juge qu’il peut user d’indulgence dans l’application de la loi, et prononcer une peine moins rigoureuse, sans néanmoins qu’il y ait pour les juges aucune nécessité de déférer à un semblable avertissement, lorsqu’en leur âme et conscience ils croiront ne devoir s’y soumettre, et sans que désormais cette modification puisse servir de motif pour suspendre l’exécution des jugements. a Décrète, en outre, que jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, il sera sursis à l’exécution des jugements rendus jusqu’à présent en semblables circonstances, et que le ministre de la guerre en présentera l’état dans la huitaine, au plus tard. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Martineau. Il est de toute impossibilité d’adopter le projet de décret qui vous est proposé, car il est destructif de l’établissement des jurés. Vous avez donné aux jurés la faculté de dire qu’un accusé est coupable mais excusable ; si après cela le juge peut n’avoir aucun égard à l’addition « mais excusable », le juré cesse d'être le seul juge du fuit et le juge, seul juge du droit; et, cependant, dans le projet de décret qu’on vous propose, après le jugement du juré qui déclare que de fait l’accusé est bien coupable, mais qu’il est excusable, le juge peut dire non, il n’est pas excusable : il peut donc juger le fait, ce qui n’est pas de son ressort, sa fonction devant se borner à appliquer la loi. Je vous avoue que si c’est là le remède que le comité veut apporter à l’inconvénient peut-être très grave, qu’il a prévu, je le crois insuffisant et je demande la question préalable sur le projet de décret. M. Emmery, rapporteur. Les réflexions de M. Martineau paraissent porter spécialement sur les mots : « sans néanmoins qu’il y ait pour les juges aucune nécessité de déférer à un semblable avertissement»; s’il ne s’agit que du retranchement de cette disposition, je me range