344 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791. J raient de quelque partie desdites fondations, uniquement à titre de secours, pour subvenir à leurs besoins, continueront d’en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses seront au surplus exécutées en conformité des précédents décrets. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angêly). Il y avait, dans l’ancien ordre de choses, de ces gens infatués de ce qu’ils appelaient la haute noblesse et qui avaient fait des fondations en faveur de cette haute noblesse. Dans ces contrats, il y avait une clause de réversion. Quand vous avez rendu votre décret, ces individus-là sont venus réclamer; et il est évident qu’il n’existait pas de loi contre eux, et que si, suivant ce qui aurait dû être fait, ils avaient réclamé devant les tribunaux contre la nation, la loi était absolument pour eux et on aurait jugé pour eux. Qu’arrive-t-il? Ils ont réclamé devant le Corps législatif et on a porté cela à votre comité. Votre comité ne fait pas le rapport de leurs pétitions particulières; et certes je ne le blâme pas, parce que vous avez des objets d’intérêt général; mais il vous apporte une loi qui met absolument dans l’impossibilité de prononcer en leur faveur. Ainsi, sans vous faire juger leurs titres, on leur répond par une loi qui les condamne sans qu’ils soient entendus. J’appelle à la bonne foi, à la justice de l’Àssemblée.je crois qu’une tel le manière d’opérer n’est ni juste ni équitable de la part de ceux qui ont tout à la fois l’intérêt de la nation à juger et le droit de juger ou du moins qui se l’arrogent. Je dis qu’il n’existe pas de loi et que le projet qu’on vous propose est un acte de la puissance qui dépouille la faiblesse. M. Camus, rapporteur. Le préopinant ne paraît occupé que d’une aîfaire, au lieu que les comités réunis ont pris intérêt à toutes les affaires. Ils ont vu un assez grand nombre de fondations, par exemple, par le parlement de Dijon, une fondation d’un hôtel faite en faveur du doyen du parlement de Dijon, pour par lui l’habiter. Lorsqu’il a été question de mettre à exécution vos décrets sur les biens nationaux, on a voulu faire régir comme biens nationaux son hôtel. Alors les fondateurs sont venus dire : mais nous prétendons que l’on ne touche pas à cet hôtel; et qu’arrive-t-il ? G’est que cet hôtel périt, c’est que les biens de campagne ne peuvent se vendre. Il y a ensuite les fondations faites par M. Cochet de Saint-Vallier, sur lesquelles vous avez déjà prononcé, car vous avez ordonné que par provision ceux qui jouissaient de pensions alimentaires dessus continueraient d’en jouir, et sur le surplus qu’il y aurait un séquestre entre les mains du département de Paris. Il se trouve des parents de M. de Saint-Vallier, qui prétendent que leur auteur a dit, dans son acte de fondation : si la fondation ne s’exécute pas de Ja manière que j’ai réglée, mes parents la prendront. Sur tout cela, nous ne préjugeons rien, car vous n’avez pas fait disparaître les individus nobles qui étaient dans le royaume ; vous avez seulement dit qu’il n’y aurait plus de noblesse ; et nous, nous disons : tout ce qui a été donné dans des vues de bien public se trouve dans la main et à la disposition de la nation. M. Démeunier. Le projet de décret qu’on vous propose est très bon au fond; mais je pense qu’il ne réserve pas d’une manière assez positive le droit de prouver devant les tribunaux que l’acte de fondation dit quelque chose en faveur des particuliers qui réclament. On peut adopter le projet de décret, en réservant aux citoyens le droit de faire valoir devant les tribunaux leurs prétentions. M. Canjuinais. En adoptant l’amendement, nous donnerions aux juges les pouvoirs administratifs. Il faut qu’il y ait une loi qui serve de règle aux juges. M. Camus, rapporteur. Voici, d’après l’amen dement de M. Démeunier, comment je propose de rédiger l’article 3. « L’Assemblée réserve à la législature d’établir les règles d’après lesquelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourraient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation. » ( Marques d'assentiment.) M. Bouche. On vient de nous parler de M. Cochet de Saint-Valiier. Ce particulier donna 100,000 écus à la ci-devant Provence, produisant 15,000 livres de rente, à perpétuité, à condition, esl-il dit dans l’acte, que ces 15,000 livres seront annuellement distribuées en mariages et autres établissement désignés audit acte. Il est dit dans l’acte que, si cette somme pouvait ri’être pas distribuée à l’avenir aux nobles qui y sont désignés, alors ses descendants reprendraient les 100,000 écus. Il est arrivé qu’il n’y a plus aujourd’hui de noblesse. Les héritiers de M. de Saint-Vallier se présentent et demandent les 100,000 écus comme à eux appartenant : on leur répond qu’il n’y a plus qu'un ordre. Il faut, messieurs, une loi précise, qui leur indique comment ils s’y prendront pour attaquer, qui ils attaqueront, et par-devant qui ils se pourvoiront. M. Camus, rapporteur. Et voilà pourquoi je propose de renvoyer à la législature. (La discussion est fermée.) M. Camus, rapporteur. Voici, Messieurs, avec la modification introduite dans l’article 3 par suite de l’amendement de M. Démeunier, la rédaction définitive du projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités d’aliénation et des pensions, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les biens dépendant des fondations en faveur d’ordres, de corps et de corporations qui n’existent plus dans la Constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps ou corporations en commun, ou les individus qui pourraient en faire partie, considérés comme membres desdits ordres, corps et corporations, font partie des biens nationaux, et sont, comme tels, à la disposition de la nation. Art. 2. « Les biens dépendant desdites fondations seront en conséquence administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, même de réversion, qui seraient portées aux actes de fondation.