[8 juin 1791.] 59 archives parlementaires. [Assemblée nationale.] renvoi, d’après ce que M. d’André vous a dit. IL a dit que tout Français avait uu domicile partout. Voix diverses : Ali ! Ah ! Il n’a pas dit cela ! M. d’André. On donne beaucoup de latitude à une expression. J’ai dit qu’un homme qui avait été élu, ou administrateur, ou fonctionnaire public, avait son domicile dans l’endroit où son droit d habitant tt de citoyen avait été reconnu par les électeurs qui l'ont nommé. M. de Folleville. Si M. d’André fait une dérogation seulement pour les fonciioonaires publics, comme c’est une translation de domicile autorisée par la loi, je ne m’y oppose plus. M. Bouche. Voici ma motion : « L’Assemblée nationale décrète que tous fonctionnaires publics jouiront des droits de citoyen actif dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, encore qu’ils n’y eussent pas l’année de domicile exigée par la loi. » (Ce décret "est adopté.) M. l’abbé Papia, au nom des commissaires des assignats. J’ai l’honneur d’annoncer à l’Assemblée que Mme La Garde nous a envoyé hier 52 rames de pa ier qui ont été livrées à l’imprimeur des assignats de 5 livres. Il faut que ce papier reste à l’eau au moins pendant un jour, parce qu’ l est extrêmement fort : on travaillera à deux presses après-demain-, chaque presse fera 10,000 feuilles par jour, en sorte qu’il y a tout lieu d’espérer que d’ici à la Fête-Dieu, il pourra être mis en circulation environ 500,000 assignats de 5 livres, ce qui égalé 2,500,000 livres. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, j’ai l’honneur de vous rappeler que le ministre de la justice a écrit une lettre à l’As-embiée et que cette lettre portait sur les difiicultés qui surviennent à raison du choix des commissaires du roi près les tribunaux de district , et de la validité de leur nomination. Voici les articles que nous vous proposons pour lever les difiicultés : « Art. 1er. Les décisions qui seront portées ou qui auraient déjà pu l’être par les tribunaux de district, sur la validité de la nomination des Commissaires du roi, pourront être attaquées au tribunal de cassation, soit par eux, s’ils se prétendent injustement exclus, soit par le commissaire du rot auprès du tribunal de cassation, s’il pense qu’ils ont été mal à propos admis. « Ait. 2. En cas de partage des voix dans les tribunaux de district tsur l’admission ou rejet des commissaires du roi, le premier, ou à son défaut le second des suppléants, sera appelé pour faire cesser le partage, sauf le recours au tribunal de cassation con'ie la décision qui sera portée. « Art. 3. Les jugements du tribunal de cassation porteront dans ce cas sur la forme et sur le fond; ils seront en dernier ressort sur la validité ou invalidité de la nomination d s commissaires du roi, et les tribunaux seront tenus de les exécuter. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Folleville. Il me semble qu’en adoptant l’article 1er du décret qui vous est présenté, il faut déclarer qu’il est dérogatoire à des dispositions précédentes ; car je me rappelle que, quand vous for liâtes l’ordre judiciaire, on voulait que les débats qui surviendraient entre les commissaires du roi et les tribunaux auxquels ils sont attachés, fussent portés à la Cour de cassation; il en a été décrété autrement. M. Fe Chapelier, rapporteur. On proposait alors de soumettre ia prisé à partie du commissaire du roi au jug ment du tribunal de cassation, et l’on a dit que la prise à partie semât jugée comme la prise à partie d’un simple juge ; vous voyez bien que cela est séparé de la question de savoir si le commissaire du roi est bien ou mal choisi. 11 s’agit ici de son incapacité ou de sa capacité. M. Fanjuinais. Je demande que le ministre de la justice puisse charger, dans l’arro -dis-e-ment du district où le commis-aire du roi a été attaqué, tel autre commissaire qui lui plaira pour requérir la peine de la sentence ou du jugement rendu. M. Fermier. La proposition de M. Lanjuinais tend à former des tribunaux d’exception. Je vote pour la disposition du comité. M. Moreau. A peine la Gourde cassation est-elle formée que je vois déjà germer en elle cet esprit d’ambition, ce désir d’accroissement de pouvoir qui est la perte de toute institution. On ne vous propose pas de porter l’appel du jugement qui a jugé capable te commissaire du roi devant les tribunaux d’arrondissement, mais on vou-propose de porter ces appels directement à la cour de cassation. On vous propose donc de faire de cette cour une cour d’appel directe, de lui donner à juger, quant au fond, une matière infiniment intéressante, la capacité des citoyens. G’est là un premier vice. Le décret a encore un autre vice non moins essentiel. Un minisire a succédé à un autre, et il veut substituer