726 [États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Chaumont enBassigny.] buée aux Etats provinciaux, qui en feront verser le produit directement au trésor royal. Art. 7. Que tout l’arbitraire qui subsiste dans la perception des droits de contrôle et de centième denier soit aboli par un règlement précis et inviolable, qui fixe le droit le plus modéré, et qui sera régi par la province. Art. 8. Que quatre maisons religieuses soient converties en collèges et maisons d’éducation, pour y élever gratuitement les enfants de la noblesse pauvre de l’un et de l’autre sexe. Art. 9. Que les Etats provinciaux présenteront au Roi les sujets pour être admis à l’Ecole militaire, ainsi que les demoiselles de la maison royale de Sain t-Gvr. Art. 10. Qu’il soit érigé dans la province une cour souveraine, dont "les offices seront donnés gratuitement sur la présentation des Etats provinciaux d’après le concours. Art. 11. Que les maîtrises des eaux et forêts soient entièrement supprimées et remplacées par des officiers pourvus de commissions révocables à volonté par les Etats provinciaux. Art. 12. Que les offices d’huissiers-priseurs, dont les fonctions sont abusives et vexatoires, soient supprimées. Art. 13. Qu’il soit fait remise du droit d’amortissement pour les échanges à faire à l’avenir avec les gens de mainmorte ; que les échangistes soient dispensés de la nécessité d’obtenir des lettres patentes, sauf l’homologation par-devant les juges royaux. Art. 14. Que les maîtrises et jurandes soient à jamais abolies, comme contraires au droit naturel. Art. 15. Qu’il soit établi par arrondissement, pour le soulagement des pauvres, des médecins, et chirurgiens qui aient étudié dans une université ou suivi les hôpitaux, et qu’il soit sévèrement défendu à tous empiriques de distribuer • des drogues. Art. 16. Que le règlement concernant l’instruction des sages-femmes soit observé dans la plus grande exactitude. Telles sont les pétitions et doléances que la noblesse du bailliage de Chaumont présente à Votre Majesté, pour répondre à ses vues bienfaisantes, maintenir les droits de la nation et contribuer au bonheur des citoyens. Arreté dans son assemblée présidée par son grand bailli, ratifié et signé par chacun des membres qui la composent, ce 26 mars 1789. Le comte d’Algrain; chevalier de Gondrecoprt; Husson de Sampigny; Morisot de Margy; Manger; Dumont de Cbâteau'fort; Labbé de Briaucourt ; le comte de Pont; de Brienne ; Husson, chevalier de Sampigny; Des Salles; d’Armand de Ghâteauvieux père; Dumont de Signeville; Perrin des Aimons; le comte de Saint-Blin; Mail liarcl ; le chevalier de Germav ; de Girfontaine ; Girault de Yitry; Roussel; Doriocourt; de Lux; le marquis de Pimodan; Dantissanti; Arnoult; Cousin de Dommartin; de Giey de Viîlars; baron d’Autigny; Royer de Fon-tenàye; Gontenot de Blumeray; Denys; Husson de Sampigny; Jouard ; Le Blanc'du Buisson; Seitot ; le marquis d’Alsace; d’Hénin-Liétard ; le baron d’Àllonville; le marquis Desreaux; de Vaveray-Menon ville; Puissant de Snrainecourt; d’Ëgre-mont; de La Morre; Dethelin; de Rouyer; Bres-son ; Moleralde Garsault; LeMarcbantde Charment; Boucher deGironcourt; Le Bloy ; Desclaibes, comte de Clermont; marquis de Messey; le chevalier de Bennepont ; le vicomte de Laval; le chevalier de Hédouville; de Tabouret ; chevalier de Grespy ; Dp. Rup de Baleine ; le marquis de Compiègne ; d’Armand de Ghâteauvieux fils ; le yicomte de Messey ; le comte de Thomassin ; Quillard l’aîné, écuyer; le marquis de Sauvebœuf; Graillet de Beine; Le Thossè; Le Blanc d’Eguilly; le courte de Mertus-Saint-Ouen ; de Montangon de Grespy; de Pointes-Mareilles ; -le chevalier de la Gaze ; de Germay; de Simony; le comte de Gestas ; Jouard ; comte de Ghoiseul-Daillecourt; Armynot Du Chi-telet ; le comte de Montengon; Hamnaipe de Rau-court ; Picot, comte de Dampierre; dp La Potherie; de Mosseron d’Amboise ; de La MorrorVilie-amBois; Fontenay fils; le baron de Baussencourt; Fontenay d’Àrsonval ; Jules de Ségur;le chevalier Henry de Baussencourt ; Mandat, baron du Nully, grand bailli. Par nous, secrétaire de la noblesse. Le Mayeur de Bussy. Le 26 mars 1789. DOLÉANCES j Et humbles demandes du tiers-état du bailliage fie j Chaumont en Bassigny (1). | Pénétrés des sentiments de l’amour le plus vrai l pour la personne sacrée du Roi et de reconnais-| sauce pour les bienfaits de Sa Majesté, désirant j; avec une ardeur égale la gloire du monarque Le \ plus juste et le plus chéri, la prospérité de l’Etat | et le bonheur de' tous et un chacun des sujets de j Sa Majesté, le tiers-état ose porter aux pieds du I trône les suppliques et demandes ainsi qu’il • suit : | Art. Ier. Que la liberté individuelle du citoyen I soit inviolable ; qu’aucun ne puisse ptpe arrêté, 1 en vertu de quelque ordre que ce soit, qiie pour ü être remis sans délai entre les mains des juges j que la loi lui donne. j 1 Art. 2. Que la constitution garantisse tous les genres de propriété, de manière qu’il ne puisse y être porté aucune atteinte directe ni indirecte, et que, dans le cas où l’intérêt public l’exigerait, les propriétaires soient toujours assurés d’une indeoi-nité effective et proportionnelle. Art. 3. Que le tiers-état soit admis à toutes Jes dignités ecclésiastiques et à tous les emplois oiyilg et militaires. Art. 4. Que la liberté de la pregse soit établie par une loi qui en prescrive les conditions. Art. 5. Qu’il n,e soit fait aucune loi que par la nation assemblée en Etats généraux, et qu’fdîe seule puisse les abroger, modifier pu interpréter. Art. 6. Que les représentants du tiers aux Etats généraux soient en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 7. Que la représentation de chaque province aux Etats généraux soit en raison de ga population. Art. 8. Que, dans les Etats généraux, les délibérations soient prises par les trois ordres eh commun, et les suffrages comptés par tête. Art. 9. Que le retour des Etats généraux soit périodique, et que Rassemblée prochaine le fixe à trois ans au plus tard-Art. 11). Que le député du tiers-état pe présenté son cahier que dans fa forme commune aux deux autres ordres, et ne souffre aucune sorte de distinction. Art. 11. Que les Etats généraux ne puissent se séparer qu’après la promulgation des lois qui y auront été faites. Art. 12. Que tous privilèges et immunités péri) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Raill. de Chaumont en Bassigny.j 127 cuniaires soient supprimées, et qu'il n’en puisse être accordé à 1’avenir. Art. 13. Qu’il soit établi une caisse nationale dont l’administration sera réglée par les Etats généraux. Art. 14. Qu’il ne soit fait aucun emprunt, prorogé ou établi aucun impôt que de l’autorité des Etats généraux, qui en ïixeront la quotité et la durée de manière cependant que l’octroi ne puisse excéder l’intervalle d’une assemblée à l’autre. Art. 15. Que les ministres soient comptables et responsables de leur administration chacun dans leur département. Art. 16. Que les pensions et grâces soient examinées et réduites, et celles qui n’auront pas un motif suffisant supprimées. Art. 17. Qu’aucune pension ne puisse excéder 10,000 livres, et qu’aucun individu ne puisse en réunir deux. Art. 18. Que la liste des pensions et les motifs qui les auront déterminées soient annuellement rendus publics. Art. 19. QuelesEtats généraux fixent la somme à employer aux grâces et pensions. Art. 20. Que le nombre des gouverneurs et leurs appointements soient réduits. Art. 21. Que les intendants des provinces n’aient plus aucune des parties d'administration publique et juridiction qui leur étaient attribuées. Art. 22. Que les assemblées provinciales et bureaux intermédiaires soient supprimés, et qu’il leur soit substitué des Etats provinciaux, dont la constitution, le régime, le pouvoir et les fonctions seront déterminés par les Etats généraux, et d’une manière uniforme pour tout le royaume. Art. 23. Que les Etats provinciaux soient autorisés à statuer sur toutes les demandes locales et particulières des communautés. Art. 24. Que l’organisation des corps municipaux des villes soit réformée, et qu’un règlement général pour tout le royaume assure }a libre représentation des corps et corporations, gt l’élection des maires et échevins à la pluralité des suffrages. Art. 25. Que, par une commission nonpnée par les Etats généraux, les lois civiles et criminelles, l’administration particulière de la justice, l’ordre des tribunaux, et tout ce qui peut être relatif à cette partie , soit réformé et réglé pour le plus grand bien des justiciables. Art. 26. Qu’eii cas de réunion ou arrondissement des tribunaux, les offices soient conservés et les titulaires indemnisés. Art. 27. Que la juridiction des grands maîtres et des maîtrises particulières soit supprimée, et qu’il soit avisé par les Etats généraux, à une meilleure administration des eaux et forêts. Art. 28. Que les lois pénales contre les banqueroutiers soient rigoureusement exécutées, et les lieux privilégiés qui leur servent de retraite supprimés, sans qu’il puisse leur être accordé aucun arrêt de défense oü surséance. Art. 29. Que les notaires seigneuriaux soient tenus de déposer tous les ans, au greffe dq bailliage, un double de la minute des actes qu’ils auront reçus, sans que les greffiers puissent en délivrer d’expéditions que dans le cas où il serait vérifié que la minute du notaire serait perdue. Art. 30. Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés. Art. 31. Que l’édit concernant les hypothèques soit réformé; en conséquence’ le droit sur les lettres de ratification prorogé à quatre mois. Art. 32. Qu’aucune lettre de ratification ne puisse être scellée que deux mois après la publication et l’affiche dans le lieu de la situation des biens, à la diligence des acquéreurs, et que le conservateur en ait le certificat du greffier de la justice du lieu. Art. 33. Qu’il soit avisé au moyen de ne plus recourir à Rome pour l’obtention des bulles, brefs, dispenses, etc., etc. Art. 34. Que les lois canoniques qui interdisent la pluralité des bénéfices soient exécutées, et tout pourvu du bénéfice de 1,200 livres et au-dessus, tenu de résider. Art. 35. Que la dîme ecclésiastique soif supprimée, à la charge par les communautés de pourvoir à la portion congrue des curés pomme il sera réglé par les Etats généraux. Art. 36. Que les communautés soient Rutpri-sées à racheter les dîmes inféodés à un taux fixé par les Etats généraux. Art. 37. Que le sort des curés et vicaires soit amélioré et fixé, en raison de la population et des charges des paroisses, par les moyens avisés dans rassemblée des Etats généraux. Art. 38. Que les annexes et succursales soient érigées en cures dans tops les lieux où. lqs Etats provinciaux le jugeront nécessaire. Art. 39. Que toutes les fonctions quriales soient gratuites, et tous les droits connus sous le nom de casuel supprimés, et qu’il spit déterminé par une loi générale quelles prière� et quelles cérémonies les curés devront faire gratuitement Art. 40. Que les abbayes, prieurés en cpmmende et autres bénéfices simples, tant de nQmiijation royale que de patronage ecclésiastique actuellement vacants, ët ceux qui vaqueront parla suite soient mis en économats et le prQduit employé à l’amortissement des dettes du clergé. ’ ’ Art. 41. Que, par les Etats généraux, il soit pourvu à une meilleure administration des bgp-nomats. Art, 42. Que les yœux de religion ne puissent être prononcés avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 43. Que les religieux nqn reptép spient réunis et incorporés aux ordres rentés, et qu’il soit avisé aux moyens de les rendre utiles au& paroisses, et que* les dispositions de l’0dit sqr Ja conventqalité soient exécutées. Art. 44. Que, par un règlement, il soit défendu aux ecclésiastiques et gens de mainmorte de faire leurs baux par anticipation de plus d�qn an, à peine de nullité. Art. 45. Qu’ils ne puissent recevoir de pots-cje-vin sans en insérer la déclamation daqs leurs baux, et que, dans tous les cas, le montant ep soit toujours imputé en déduction sqr chaque année de jouissance. Art.. 46. Les baux des bénéfices vgn&ùt R Y§- quer par mprt, résignation, ou de toqtp autre manière, ne cesseront plus .de droit ni de fait', piafs ils seront exécutés pour toute leur durée, Art. 47, Que le droit de franc-fief soit aboli. Art. 48, Que la mainmprte et les servitudes personnelles soient supprimées, les bqp alités, les droits fonciers seigneuriaux et autres” déclarés râchetables, à prix d'argent et non autrement, à un prix fixé par les États généraux.” Art. 49. Que toutes les garennes non nappées soient supprimées. Art. 50. Que les lois portant peines infamantes et afflictives pour fait de chasse, soient abrpgége» et qu’il soit pourvu par une tpi à |’abùs des ses et à diminuer ]a trop grande quantité çle gibier. Art. 51 . Que la disposition de l’ordonnance qui 728 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Chaumont en Bassigny.] défend aux gardes-chasse de sortir en fusil soit exécutée à la rigueur. Art. 52. Que les arrêts et règlements concernant les colombiers soient exécutés à la rigueur. Art. 53. Que la taille, la capitation et les accessoires, les vingtièmes, subventions, octrois, droits d’aides, traites foraines et gabelles, et tous autres impôts réels, personnels, directs et indirects, sous quelque dénomination qu’ils subsistent actuellement, soient supprimés. Art. 54. Et qu’en remplacement il soit consenti : 1° Un impôt territorial en argent qui affectera tous les biens-fonds du royaume, sans exception ni abonnement, même les bois, les eaux, les maisons, les lacs, les jardins et les droits seigneuriaux, ainsi que les profits casuels des fiefs. 2° Une capitation proportionnelle sur tous les individus sans distinction d’ordres, et répartie en raison de leurs facultés, commerce ou industrie. 3° Un droit sur les contrats de constitution qui sera réglé en proportion de l’impôt territorial, et qui portera également sur les rentes, sur le Roi et le clergé, sur la ville de Paris, sur les pays d’Etats et sur celles connues sous le nom de rentes, sur les aides et gabelles, et les payeurs tenus d’en verser le montant dans la caisse nationale. 4° Un impôt sur les objets de luxe, tels que les matières d’or et d’argent, les cartes, les équipages et les domestiques. Art. 55. Que chaque objet soumis à l’impôt ne puisse être grevé que d’un droit unique et sous une seule dénomination. Art. 56. Que les Etats généraux fixent d’une manière uniforme la portion contributive de chaque province dans la masse générale des impôts à raison de la fertilité de son sol, de sa population, de son commerce et de son industrie. Art. 57. Que cette contribution déterminée, les Etats provinciaux la distribuent sur chaque ville, bourg et village, dans la même proportion. Art. 58. Que les municipalités des villes, bourgs et villages lussent la répartition de la somme de leur contribution sur les biens et les personnes en raison des propriétés, du commerce, de l’industrie et des facultés, sans distinction d’ordres ni de privilèges. Art. 59. Que le sel soit fixé par les Etats généraux à un prix modéré et uniforme pour tout le royaume, et que nul ne puisse être forcé d’en prendre. Art. 60. Que le tabac ne soit assujetti qu’à un impôt unique, et que le prix en soit modéré et uniforme par tout le royaume. Art. 61. Que les barrières soient portées aux frontières du royaume. Art. 62. Qu’il soit fait un tarif clair et précis des droits d’entrée et de sortie du royaume. Art. 63. Que, pour remplacer l’impôt représentatif de la corvée, il soit établi sur tous les chemins du royaume des péages, dont la quotité sera déterminée par les Etats de chaque province. Art. 64. Que la distance des barrières où se percevront ces péages, et le mode de les percevoir, soit à raison des roues de voiture, soit à raison du nombre des chevaux, soient déterminés par les Etats provinciaux . Art. 65. Que le péage soit double pour les voitures conduites par les postes. Art. 66. Que le produit de ces péages soit versé directement dans la caisse de la province, en argent ou en mandats des Etats provinciaux. Art. 67. Que, dans le cas où les Etats provinciaux ne jugeront pas à propos de supprimer le tirage de la milice, ce tirage soit fait en présence d’un commissaire nommé par les Etats de chaque province, qui se transportera à cet effet dans le principal lieu de chaqne district. Art. 68. Que le laboureur, quel que soit son âge, ait le privilège d’exempter du tirage un de ses fils ou de ses domestiques par chaque charrue. Art. 69. Qu’il soit fait un règlement sur le privilège des ecclésiastiques, gentilshommes et autres d’exempter leurs domestiques du sort de la milice. Art. 70. Que, dans le cas où l’état des finances' ne permettrait pas la suppression des droits du timbre, ces droits soient modérés et la qualité des papiers et parchemins meilleure. Art. 71. Qu’il soit substitué aux droits de contrôle, insinuation et centième denier un droit unique et modéré, prescriptible par trois ans, dont le tarif sera réglé par les Etats généraux, et additionnel d’enregistrement pour les actes sujets à l’insinuation, et que les contestations à naître soient décidées par les juges ordinaires. Art. 72. Que tous poids et mesures, même pour les biens-fonds soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 73. Que le commerce et la circulation des grains soient libres dans l’intérieur du royaume, et l’exportation à l'étranger n’en soit défendue que sur l’avis des Etats provinciaux et pour un temps limité. Art. 74. Que, pour la facilité du commerce, il soit permis de prêter à un intérêt légal, sans aliéner le principal. Art. 75. Que, dans les villes de second et troisième ordre, il soit donné aux différentes corporations d’arts, métiers et manufactures des statuts qui soient homologués sans frais. Art. 76. Qu’il soit accordé une modération sur le coût des lettres de maîtrise ; que les veuves jouissent des privilèges qui y sont attachés, tant qu’elles resteront en viduité, et que les frais de reddition de comptes soient modérés. Art. 77. Que le nombre des feux dans les forges des fourneaux, des verreries et autres usines, soit réglé par les Etats de chaque province. Art. 78. Que, conformément à l’arrêt du 29 mai 1783 qui passera en force de loi, la grosseur des bois qui pourront être convertis en charbon soit déterminée. Art. 79. Que chaque communauté, sous l’inspection de son syndic ou premier officier municipal, soit tenue de réparer et entretenir annuellement ses chemins finagers. Art. 80. Qu’il soit libre à tout voyageur de se conduire ou faire conduire comme' il jugera à propos sur les routes et chemins publics, et que les privilèges des messageries soient restreints à cet égard. Art. 81. Que la maréchaussée soit augmentée et distribuée, non-seulement dans les villes, mais dans les principaux lieux des campagnes. Art. 82. Qu’il soit établi dans chaque paroisse de campagne une patrouille pendant les offices divins. Art. 83. Que tout cultivateur ne puisse plus être troublé dans le droit d’avoir un chien en pleine liberté pour la garde de sa maison et de ses bestiaux. Art. 84. Que l’établissement des haras soit entièrement supprimé. Art. 85. Qu’il soit établi des primes ou récompenses qui seront distribuées par les Etats provinciaux à ceux qui auront fourni les plus beaux élèves. [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Chaumont en Bassigny.] 729 Art. 86. Et enfin les députés ne consentiront à ce qu’il soit prorogé ou accordé aucun subside que préalablement les droits de la nation n’aient été irrévocablement fixés, et la dette publique vérifiée et constatée. Lu et arrêté à l’assemblée du lundi 23 mars 1789. Signé Toupat de Besvaux, Babouot, Boquenet, etc. Expédié et délivré conformément à la minute restée au greffe du bailliage par le greffier en chef , secrétaire du tiers-état dudit bailliage, soussigné, à M. le lieutenant général, ce requérant pour être envoyé à M. le garde des sceaux , le 7 avril 1789. Signé Royer.