426 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 8 nivÔ3e II 28 décembre 1703 compatibles. Déjà on se dispose à attaquer les actes qu’il passera et les jugements qu’il rendra; il paraît que s’il persévère à remplir ces deux fonctions, cette persévérance donnera lieu à plu¬ sieurs difficultés. Je vous fais passer, citoyens législateurs, copie de la lettre du juge de paix du canton de Nogent et vous prie de vouloir bien me marquer ce que je dois faire dans cette circonstance. « Salut et fraternité. « Poieat. » Suit la lettre du juge de paix du canton de Nogent, au citoyen procureur syndic dxc district dudit Nogent (1). Le juge de paix du canton de Nogent. au citoyen procureur syndic du district dudit Nogent. « Nogent-sur-Seine, le 15 frimaire, l’an II de la République, une et indivisil le « Citoyen, « Aussitôt la promulgation de laloi du Ie-bru¬ maire, j’avais fait mon option et i 'aurais, à cet égard, montré le premier mon obéissance à la loi si je n’avais vu dans cette loi une disposition qui m a déterminé ù suspend « 11 est décrété que le comité de législation présentera une loi générale sur l’incompatibilité entre elles de toutes les autres fonctions publiques et le mode de remplacement des juges de paix. J’ai pensé d’après cette dernière disposition que la Convention avait voulu que les juges de paix, qui sont en même temps notaires, restassent à leur poste jusqu’à l’avè¬ nement de cette loi qu’elle se propose de rendre; j’ai pensé aussi qu’on ne pouvait pour l’instant procéder à de nouvelles nominations parce que la loi générale sur les incompatibi¬ lités n’étant pas rendue, la Convention doit décréter le mode de remplacement des juges de paix; ceux qui cumulent des fonctions avec celles de notaire doivent donc les exercer jus¬ qu’à leur' remplacement. Voilà comme j’ai entendu la loi du 1er brumaire, j’ai considéré d’ailleurs que la place de juge de paix du can¬ ton de Nogent ne pouvait sans inconvénient rester vacante, parce que journellement il se présente des différends à concilier ou des con¬ testations à juger. Il y a bien des assesseurs qui ont le droit de faire les fonctions de juge de paix, mais je sais par expérience que dans la campagne peu d’assesseurs ont assez de connaissances pour remplir ces fonctions et que ce serait peut-être compromettre l’intérêt des citoyens que de les leur confier. « Pour copie conforme : « P OIRAT. » « La Convention nationale décrète que les citoyens Bassal et Venard se transporteront dé¬ cadi 10 nivôse dans la commune de Dravet (1) Archives nationales, carton D III 22, dos¬ sier 67’, pièce 55. [Draveil]; canton de Villeneuve-sur-Seine, pour y assister à la fête de la Raison (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Oudot, rap¬ porteur (2)], sur la pétition du gendre du nommé Gandon, sur la lettre du ministre de la justice, relative à Pierre Gandon, condamné à mort le second jour de nivôse (3) par le tribunal cri¬ minel du département de Paris, « Déclare nul et non avenu le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 2 nivôse présent mois, qui condamne Pierre Gandon à la peine de mort. « Ordonne que Pierre Gandon sera mis sur-le-champ en liberté, et que les scellés apposés sur ses marchandises seront levés (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Oudot, au nom du comité de législation. Je viens vous faire le rapport de l’affaire de Gandon, marchand de vin, condamné à mort par le tri¬ bunal criminel du département de Paris. La loi du 26 juillet porte, article 5, que ceux qui ont des marchandises en dépôt seront tenus d’en faire la déclaration à la municipalité, qui fera vérifier les objets déclarés. L’article 10 de cette même loi veut que les marchands en gros et en détail soient tenus de mettre à l’extérieur de leurs magasins, une ins¬ cription qui annonce la quantité et la qualité des marchandises et denrées de première néces¬ sité déposées, faute de quoi ils seront réputés accapareurs. Lorsque cette loi a été publiée, Gandon pré¬ tend qu’il était hors de chez lui, qu’il voyageait pour ses affaires; mais qu’il fit faire la déclara¬ tion prescrite par l’article 5, et ordonna ou’on mît en gros caractères, au-dessus de sa porte ces mots : Gandon, marchand de vins en gros. Le commissaire aux accaparements de sa section, vint le 19 août, faire la vérification de sa déclaration; il la trouva exacte. Mais il trouva qu’il n’avait pas rempli le vœu de la loi, en ce qu’il n’avait pas mis sur l’extérieur de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (2) D’après la minute qui existe aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851. (3) Voy. ci-dessus, séance du 2 nivôse an II, p. 155 le décret ordonnant le sursis au juge¬ ment prononcé par le tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris contre Pierre Gandon. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (5) Moniteur universel [n° 99 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 400, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 466, p. 116) reproduit avec quel¬ ques légères variantes le texte du Moniteur et con¬ clut ainsi : « On se rappelle l’intérêt que le peuple et ses représentants prirent au sort du malheureux Gan¬ don, lorsque la Convention accorda un sursis à son exécution. Cet intérêt semble s’être accru de¬ puis. A peine le rapporteur achevait-il la lecture du projet de décret, que la salle retentit d’applau¬ dissements. Il a été adopté et accompagné de» expressions de la plus vive joie. »