ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.} 373 [États gén. 1T89. Cahiers.] minel ; une justice seigneuriale, mais plus exacte à tenir ses audiences, et qui terminera les procès dans l’intervalle de six mois au plus tard, et dont la taxe des frais doit être publiquement connue. Art. 11. La vexation des gens de mainmorte et des bénéficiers cause, aujourd'hui, un préjudice notoire et considérable à plusieurs fermiers ou locataires, à raison des privilèges qu’ils ont de rompre les baux de leurs prédécesseurs, et dont ils profitent pour vexer les fermiers ou locataires, ou les renvoyer : abus qu’il faut éviter, en représentant qu’il serait nécessaire, pour la tranquillité des fermiers ou locataires, qu’aucune personne de mainmorte et bénéficier ne pût avoir la faculté de résilier les baux de son prédécesseur et de n’en rien changer dans les conventions, avant l’expiration du bail qui n’excéderait pas plus de neuf ans. Art. 12. Il est également nécessaire de représenter qu’il serait juste que les laïques acquéreurs de propriétés fussent tenus de laisser expirer les baux, sans avoir la faculté de forcer le fermier ou locataire à recevoir une indemnité. Art. 13. L’article 24 du cahier d’Etampes, pour les visites occasionnées pour les dégâts des campagnes, nous paraît si sage que nous en demandons l’exécution. Art. 14. Pour exciter l’émulation des cultivateurs, il est avantageux de faciliter leur commerce et le transport de leurs denrées, en priant les Etats généraux d’ordonner des chemins de communication de paroisse à paroisse, et dos paroisses aux grandes routes voisines. Art. 15. Pour rendre les sujets également heureux, nous représentons qu’il serait nécessaire de supprimer les milices, tous les privilèges quelconques, et n’admettre dans tout le royaume qu’une même mesure, qu’un même poids etqu’un même aunage. Art. 16. Nous déclarons comme juste la punition rigoureuse des banqueroutiers, qui ruinent frauduleusement beaucoup d’honnêtes gens. Art. 17. Pour assurer totalement le bonheur des sujets, il est nécessaire de prévoir à la cherté du blé qui existe aujourd’hui, en établissant une commission nationale, dont les membres seront choisis par la nation, pour commercer notre blé avec l’étranger, au profit de la nation, et faire défenses à tous particuliers, de quelque condition qu’ils soient, de commercer le blé avec l’étranger. Art. 18. Que la commission nationale tiendra un livre de la recette en nature du blé qui sera porté dans les greniers nationaux; un autre livre de dépense, pour l’entretien des lieux et des personnes qui veilleront à la conservation du blé, et un troisième livre qui contiendra la vente du blé faite à l’étranger, et le produit qui en résultera, après être vérifié par la nation et rendu public, sera versé dans le trésor national. Art. 19. La liberté du commerce intérieur, sans entraves pour la vente et le débit. Art. 20. U serait nécessaire, pour éviter les contestations qui existent entre les curés et les paroissiens, à l’occasion de la dîme, qu’elle fût levée et perçue par les municipalités des paroisses, ainsi que les autres biens fonciers dépendants de leurs bénéfices, pour être, lesdites dîmes ou biens fonciers, loués ou vendus annuellement, et du produit en payer un revenu honnête aüx curés pour leur subsistance, et le surplus versé dans la caisse municipale, et, en conséquence, supprimer tout casuel. Art. 21 . Il ne serait pas moins nécessaire de réunir les deux cures de Bretigny en une seule; pour le bien de l’édification publique, il serait très à propos d’interdire aux curés toute exploitation et de les rendre amovibles, à cause de la difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité d’obtenir leur changement, lorsqu’ils sont scandaleux; de là le défaut de confiance, l’éloignement des sacrements et du salut des fidèles. Art. 22. Les habitants de Rosières, conjointement avec ceux de Longpont, Yiry, Grigny, et Sainte-Geneviève, réclament le droit qu’ils ont' d’usage et de pâturage dans la forêt de Seguigny, qui consiste à pâturer leurs bêles quelconques dans la forêt de Seguigny et buissons adjacents, en leur donnant des clairons, d’y prendre le bois mort et enlever les fruits qui y croissent. Ce droit d’usage et de pâturage, d’uneVntiquité immémoriale, est consigné dans un grand nombre de titres, notamment dans un arrêt du parlement de 1318, dans plusieurs autres jugements de cours souveraines et de juridictions inférieures rendus en chaque siècle, il est confirmé par Charles IX, en 1561, et en 1603, par Henri 1Y, auquel Louis XVi désire tant de ressembler par sa justice et son amour pour ses peuples et ceux de la campagne particulièrement. Depuis vingt ans, ces malheureux habitants ne peuvent plus avoir que le quart des bestiaux dont ils ont besoin, parce que des seigneurs puissants, qui possèdent les bois de la forêt de Seguigny, les intimident par des procédures violentes, des vexations sourdes, et par cela même plus à craindre. Après la lecture faite des 22 articles ci-dessus, lesdits habitants ont signé et approuvé. Signé Lamourou, syndic; Gaultres; Berault; Jacques Bison ; Bourgerôn ; Hautef'euille ; Pelletier; Souchard ; de La Noue; Noailles, greffier; Charles Bouré; Michel Àumont le jeune; Denis Danne; Pierre Guignard; Hardré; Jacques Leblanc; Nicolas Lefebvre; François Bouré; Louis Leblanc; Loubier; Nicolas Bourgaux; Jean Leblanc; F. Lo-gre; Jacques Paille l’aîné; Claude Peffret ; Jacques Tessier; Louis-Charles Martin; Jean Torrigny; Michel Tessier; François Mbrard; Antoine Peu-vrier; François Logre; N. de La Noue ; Jean Martin; Louis Boussard et Laisné. CAHIER Des doléances , plaintes et réclamations de la paroisse de Brou (1). Sera le seigneur Roi très-humblement supplié de jeter un regard favorable sur cette paroisse de Brou, dont les habitants n’ont d’autres talents ni commerce, que celui d’ètre manouvriers et travaillant à la journée pour le public; qu’à raison de cela ils s’e trouvent accablés de la surcharge de la taille et autres impositions qui sont considérables. Que les fermiers et autres cultivateurs de cette paroisse sont dans le cas de souffrir une partie de la perte de leurs récoltes par les lapins et autre gibier qui, à la pousse des grains, les mangent en partie en herbe et lorsqu’ils sont en grains. Que dans les hivers où la neige est considérable, cette espèce de gibier vorace détruit l’espérance des particuliers, en rongeant les arbres par le corps autant qu’ils peuvent y atteindre ; qu’il serait nécessaire, pour éviterons dommages, que le seigneur fit détruire ces lapins et autre gibier nuisible, de manière que, dans le cas où les gardes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 376 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] ne surveilleraient pas à la destruction du gibier, et qu’il en résulterait quelque dommage, le seigneur fût tenu de le payer, d’après l’estimation qui en serait faite par deux habitants du lieu ou autres, sur la plainte du propriétaire ou cultivateur, et sans autres formalités, et parla éviter les entraves que l’on a mises pour la répétition de ces dommages et intérêts, par la difficulté de se faire rendre justice, et dont les frais et démarches deviennent aussi dispendieux pour le cultivateur, que les dommages et intérêts qu’il réclame, en sorte qu’il se trouve toujours n’avoir presque rien de sa récolte. Qu’il serait nécessaire que les règlements touchant les chasses fussent remis en vigueur, et qu’il fût expressément défendu aux seigneurs de chasser, depuis que le blé commence à entrer en tuyau jusqu’à la récolte, et dans les vignes, depuis qœelles sont en bourgeons jusqu’après les vendanges. Que le territoire de Brou n’étant que de sable, la plus forte partie de la récolte ne peut être qu’en seigle, ce qui ne procure aux fermiers et habitants qu’un faible produit, à raison des autres paroisses où les terres sont de meilleure nature, et ce qui doit donner lieu à la diminution des tailles et autres impositions. Que la suppression des aides et gabelles ferait un bien considérable et priverait les habitants des difficultés qu’ils sont dans le cas d’éprouver tous les jours, par la recherche que font les commis employés dans l’exercice de ces droits et presque toujours injustement. Qu’il serait bon que toutes les impositions royales d’une paroisse fussent réunies dans un seul rôle de la même paroisse sans être imposées en différentes paroisses et sur différents rôles sous prétexte que les terres qui composent un même corps de ferme, ou que les particuliers exploitent, sont situées sur différents territoires, ainsi que cela était autrefois ; ce qui cause une perte de temps au collecteur, qui est obligé d’aller avec son rôle de paroisse en paroisse, et cause des frais aux collecteurs personnellement et des frais de garnison qui se trouvent doublés, parce qu’ils sont multipliés ; que d’ailleurs les impositions qui se font de ces objets détachés de la paroisse où demeurent les propriétaires ou cultivateurs, ne se font jamais exactement, parce que les collecteurs des autres paroisses, ne connaissant point la valeur de la terre ni le montant de ce qu’elles sont louées , font leurs impositions arbitrairement et souvent pour une plus grande quantité que ce qui' est sur leur territoire. Que la dîme est une charge considérable pour le cultivateur, non-seulement en ce qu’elle le prive de la récolte de son grain, mais encore en ce qu’elle le prive de la paille qui servirait à la nourriture des bestiaux et augmenterait les engrais pour les terres sans lesquels il n’y a point' de récolte; pourquoi il serait bon qu’elle soit supprimée. Fait et arrêté cejourd’hui 15 avril 1789, en l’assemblée tenue par nous, habitants de Brou, ce-dit jour, après avoir été convoqués au son de la cloche en la manière ordinaire. Signé Peringault ; Philippeau ; Carré ; Pucelle ; Lamy ; Philippeau ; Larue ; Jean-Baptiste Cor-visier ; J.-L. Corvisier ; Stiphaine , syndic ; Bureau, et Philippeau, greffier de la municipalité. CAHIER Des plaintes et remontrances de la ville et communauté de Brie-Comte-Robert , pour être lu et remis à rassemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris , qui se tiendra à Paris (1). Capitaineries et chasses. Art. 1er. Depuis plus de dix années, les laboureurs et fermiers de la ville de Brie-Comte-Robert éprouvent une perte énorme sur leurs récoltes par les bêtes fauves et la quantité de lapins, lièvres et perdrix qui dévastent leurs terres, tant en les grattant et retournant pour en retirer le grain semé, qu’en les broutant à mesure que le peu qu’ils laissent pousse. Ce dégât a lieu plus particulièrement sur les capitaineries de Senart et du duché de Brunoy, dans l’étendue desquelles sont situées la majeure partie des terres tenues par les fermiers et laboureurs de Brie-Comte-Robert. Ils ressentent davantage cette année leur malheur, surtout après un hiver aussi désastreux, pendant lequel , malgré la détresse qu’ils ont éprouvée, ils se sont fait un devoir de suivre, suivant la force de leurs facultés, l’exemple de bienfaisance que leur a donné le prince auguste et vertueux (2), seigneur de la ville, qui a daigné étendre sa bienfaisance sur les infortunés de cette ville et des environs, exemple que le sieur curé de cette paroisse, les officiers municipaux, les principaux citoyens et les chevaliers de l’Arquebuse ont aussi chacun imité dans la proportion de ses pouvoirs, le premier, en sacrifiant son revenu qu’il a joint aux bienfaits du prince, les officiers municipaux, en faisant donner aux pauvres le pain à un prix inférieur d’un tiers de sa valeur, et les autres, en donnant des fonds. La perte annuelle qu’éprouvent les fermiers et laboureurs peut être évaluée, sans forcer les choses, à deux setiers un minot de toute espèce de grain par arpent. Le territoire de la ville de Brie-Comte-Robert contient environ 4,000 arpents, dont 2,600 ensemencés, à cause des jachères qu’on est obligé de laisser. Donc le dégât fait par les bêtes fauves et autre gibier forme une perte annuelle pour le seul territoire de Brie-Comte-Robert de 140,400 livres, perte qui deviendrait encore plus considérable, si l’on continuait d’entretenir la population énorme des fauves et gibier. Dans une position aussi déplorable, le vœu de la ville et communauté de Brie-Comte-Robert est que les capitaineries soient entièrement supprimées, notamment celle de Senart ; que les remises soient entièrement arrachées pour les terres être rendues à l’agriculture. Art. 2. Que tous seigneurs de village et propriétaires de fiefs puissent chasser et faire chasser dans l’étendue de leurs seigneuries et fiefs. Art. 3. Que les laboureurs et cultivateurs puissent faire couper leurs prés artificiels et autres quand il les jugeront en maturité, sans être obligés d’attendre jusqu’au 15 de juin, comme aussi qu’ils puissent échardonner et élever leurs grains dans les temps qu’ils jugeront convenables. Art. 4. Qu’il soit permis aux pauvres habitants de faire le chaume immédiatement après la récolte et le glanage, afin qu’ils puissent trouver (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (2) Monseigneur le duc de Penthièvre.