ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] 713 [États gén. 1789. Cahiers.] morte et communautés soient déclarés devoir continuer jusqu’à leur expiration en faveur des preneurs ou de leurs héritiers, nonobstant toute mutation ou décès des bailleurs. Art. 16. Que la propriété des abres qui bordent les grandes routes et voiries soit déclarée appartenir aux propriétaires qui les nourissent, en restituant, par lesdits propriétaires, les frais de plantation à ceux qui les ont faits, et qu’il soit ordonné que, dans les voiries et routes de traverses, lesdits arbres seront annuellement ébran-chés jusqu’à la hauteur de 15 pieds du niveau de la terre. Art. 17. Qu’il soit fait un nouveau règlement de police uniforme et immuable sur les droits de minage et étalonnage. Art. 18. Que la vénalité de toutes les charges, offices et emplois soit supprimée, les titres, emplois ou offices, soit militaires, soit de police, de judicature ou d’anoblissement n’étant dus qu’au mérite, aux talents, aux services, et que tous juges, tant inférieurs que supérieurs, soient tenus d’insérer dans la rédaction de leurs jugements les motifs qui les ont portés à les rendre. Art. 19. Que la responsabilité des ministres soit établie et ordonnée pour toutes les parties de l’administration. Art. 20. Que le classement des terres pour la contribution particulière de chaque citoyen soit ordonné pour fixer l’impôt unique destiné à acquitter les charges de l’Etat. Art. 21. Que les droits de lods et ventes soient supprimés pour les échanges. Art. 22. Que la liberté des clôtures et défenses d’héritages soit accordée à chaque citoyen. Art. 23. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un tribunal rural, à l’instar de la justice consulaire, pour juger toutes les discussions des laboureurs, relativement à leurs terres et fermes, et sans frais. Art. 24. Qu’il soit établi une caisse de bienfaisance dans chaque paroisse pour les vieux domestiques et anciens ouvriers de la campagne, accablés sous le poids des années et de la misère ; et qu’en conséquence, il soit défendu à toutes personnes quelconques de mendier son pain sous peine de punition exemplaire. Art. 25. Que les droits de franc-fief soient supprimés ainsi que le tirage des milices et le logement des gens de guerre. Art. 26. Que le code civil et le code criminel soient réformés. Art. 27. Q’après la tenue des Etats généraux, il soit envoyé à toutes les municipalités un état de ce qui y aura été arrêté, statué ou ordonné. Art. 28. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de faire rendre justice aux notables laboureurs de la paroisse de Mitry en France, des vexations inouïes que le commissaire départi de la généralité de Paris s’est permises contre eux pour la construction des pavés des moulins de Campan, objet qui a fait la matière d’un mémoire en réclamation présenté à l’assemblée intermédiaire des Etats provinciaux et au ministre des finances, lequel mémoire est demeuré sans effet. Art. 29. Sur tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre ublic, les secours à fournir pour subvenir aux esoins de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui doit se tenir ledit jour, samedi 18 du présent mois, à l’effet de tout quoi les habitants de ladite paroisse de Mitry donnent par ces présentes auxdits sieurs Roussillon, notaire, Martin Le Duc et Georges Dardet, fermiers, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution desdits règlements du Roi des 24 janvier et 28 mars derniers, pour l’élection des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer , remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun les citoyens, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députés aux Etats généraux. Le présent cahier fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté, dont l’assemblée, convoquée au son de la cloche et tenue par-devant nous, Antoine-Nicolas Douet d’Arcq, avocat au parlement, juge civil et criminel et de police de la prévôté de Bois-le-Vicomte, Mitry, Mory, la Yillette et Aulnes, assisté du sieur Denis-Etienne Legendre, secrétaire de la municipalité dudit Mitry, par nous, commis pour la rédaction du procès-verbal de la tenue de l’assemblée de cejourd’hui ; et ont, ceux des habitants qui savent signer, signé avec nous etledit greffier la minute, duquel cahier ainsi signé , nous avons coté et signé en toutes les pages et paraphé ne varietur au bas d’icelles, laquelle minute a été laissée au sieur Legendre, pour être déposée aux archives de ladite municipalité. Signé Dardet ; Roberge ; Fournier-Choconnin ; Benoît-Eloi Pourcelt , procureur fiscal ; Nicolas Bruslé ; Nicolas Trolard ; Hubert Barbery ; Danet ; Darcq fils ; Legendre, greffier , CAHIER De plaintes , doléances , remontrances et représentations des habitants de la paroisse de Moisselles , aujourd'hui quatorzième jour d'avril 1789(1). Les paroissiens, assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, après la lecture des lettres du Roi et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, faite au prône de la messe paroissiale dudit lieu, le douzième avril de ladite année, sous la présidence du sieur Bernard, chargé des pouvoirs de M. le bailli d'Auguien comme officier de justice, et du sieur Leblanc, syndic de la municipalité, ont procédé audit cahier de la manière et ainsi qu’il suit. Art. 1er. Que l’impôt soit réparti également sur tous les biens-fonds des propriétaires sans aucune exception et sur tous les individus des trois ordres; qu’en conséquence tous privilèges soient anéantis. Art. 2. Qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer aux peuples le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la» liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande élévation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’individu, la première de toutes les considérations. (1) Nous .publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 744 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] Art. 3. Le vœu des habitants de Moisselles est que, dans la salle des Etats généraux, les places soient occupées sans distinction de province et de députation, afin d’éviter tout ce qui pourrait laisser présumer quelque prééminence de l’une des provinces sur l’autre. Art. 4. Que les membres des Etats généraux ne répondent dans aucun cas de ce qu’ils auront dit ou fait dans les Etats généraux. Art. 5. Que la nation se trouvant réunie elle rentre dans tous ses droits, et qu’en conséquence tout impôt établi doit être déclaré nul comme n’étant pas consenti par la nation, qui seule à le pouvoir; que cependant ils consentent à accorder l’impôt dans l’état qu'il est aujourd'hui, mais seulement pour la durée des Etats généraux. Art. 6. Que toute personne, détenue ou arrêtée de quelque manière que ce soit, soit interrogée dans les vingt-quatre heures, et qu’il soit statué sur sa détention dans le plus court délai possible ; que l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, si ce n’est dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Art. 7. Que, lorsqu’un accusé aura été reconnu innocent, il lui soit accordé une indemnité proportionnée au préjudice qu’il aura souffert, et ce, sur un fonds particulier qui lui sera assigné par les Etats généraux, lequel fonds pourra être Te même que celui sur lequel se prennent les frais de justice. Art. 8. Que l’industrie, les arts et le commerce jouissent de la plus grande liberté et soient délivrés de tout impôt. Art. 9. Attendu la courte durée des baux qui empêchent le cultivateur de donner à sa terre l’engrais dont elle est susceptible et de la marner lorsqu’elle en a besoin, dans la crainte d’en être dépossédé au moment où il. jouit de son travail, que lesdits baux soient prolongés et fixés au moins à dix-huit années, objet très-utile à l’agriculture et qui demande la plus grande attention. Art. 10. Que la vente d’une terre ne casse pas les baux ainsi que ceux des biens de mainmorte, comme par mort, mutalion des usufruitiers, vu le tort que cela fait au cultivateur, qui se trouve privé de son état et fort souvent dans l’impossibilité de se procurer d’autre fermage. Art. 11. Vu la gêne que donne au cultivateur le droit de champart, en ce qu’il ne peut enlever ses gerbes que vingt-quatre heures après avoir averti le champarteur, dont il résulte des pertes considérables occasionnées par le changement de temps pendant cet intervalle, demander que tout droit de champart puisse être remboursé et évalué, sur le prix de l’estimation qui en sera faite de gré à gré ou par expert ; et. pour conserver au seigneur sa directe sur les terres qui étaient sujettes au champart, lui accorder un cens qui sera fixé à une somme égale au prix moyen des pièces voisines, et dans le cas où le droit de champart aurait fait partie d’une substitution, ou appartînt à un bénéfice, il en sera fait un emploi représentatif, soit en héritage, soit dans les fonds publics, et le remboursant autorisé à déposer jusqu’à l’emploi, après toutefois avoir averti deux mois d’avance. ; Art. 12. Gomme la dîme présente les mêmes-inconvénients que l’on vient de reprocher au champart, il est très-intéressant pour le cultivateur qu’on puisse également l’anéantir; et pour en tenir lieu à ceux qui ont droit de la percevoir, il sera fait une évaluation de son produit annuel, année commune, à raison du produit des dix dernières années, et ce prix moyen formera la redevance représentative de la dîme, laquelle somme sera payée annuellement et à perpétuité au déci-mateur. Art. 13. Que les capitaineries soient abolies et que la destruction du gibier soit généralement accordée dans tout le royaume, et que, dans le cas de délit, il soit permis à différents particuliers de se joindre ensemble pour former leur demande solidaire en dommages-intérêts et conséquemment remédier à l’abus qui existe aujourd’hui qui en ôte la liberté en assujettissant les plaignants à ne faire que des demandes personnelles, et qui donne des entraves si considérables que la plupart des personnes fondées à se plaindre aiment mieux sacrifier leurs intérêts que de risquer un procès qu’elles ne se trouvent pas en état de soutenir ; qu’il soit défendu aux gardes-chasses de tuer les chiens qui s’échappent en plaine comme étant animaux domestiques et nécessaires. "Art. 14. Qu’il soit permis aux cultivateurs de couper les foins et autres denrées propres à la nourriture des bestiaux quand ils le jugeront à propos, et qu’il soit permis de faire les chaumes aussitôt la moisson finie, sans être forcés d’attendre qu’ils soient pourris par les pluies. Art. 15. Le seigneur s’-empare des voiries, des chemins des communes : tout terrain vague entre dans son lot ; il ne reste plus de pâturages. La pauvre famille, qui „ci-devant trouvait à nourrir une vache, ne peut plus en avoir depuis que tout est en culture; il ne reste plus d’aliments pour les bestiaux; les mères et nourrices sont dans l’embarras à la campagne pour avoir du lait à leurs enfants ; telle est la rapacité des seigneurs qui convoitent et prennent tout. Art. 16. Que soit faite la suppression des péages et ponts qui occasionnent des dépenses excessives aux voituriers et aux routiers. Art. 17. Supprimer les abus qui se trouvent faits par les commis et qu’ils exercent sur les boissons lesquels ommis ne cherchent qu’à tromper les débitants par des comptes absurdes. Le débitant désire au moins qu’il lui soit accordé un nombre fixe de boissons pour la consommation de sa maison, afin qu’il ne paye pas les droits qu’on nomme d’assiette, tels-qu’il les a toujours payés pour sa consommation; les droits sur les eaux-de-vie et autres boissons sont exorbitants; il faudrait les supprimer. Art. 18. Permettre aux fermiers cultivateurs qui sont dans des pays où il n’y a presque pas de territoire, de faire paître leurs bestiaux dans leurs tenues situées sur les territoires voisins; c’est ce qui fait qu’en ne le faisant pas, leurs terres n’ont pas les engrais nécessaires pour avoir de bonnes récoltes. Art. 19. Que les journaliers et les plus pauvres habitants soient exemptés de toute sorte d’impôts. Art. 20 Que les lettres de sursêance soient abolies. et qu’on ne puisse en accorder dans aucun cas et sous aucun prétexte. Art, 21. Qu’il n’y ait dans les marchés de la province qu’un seul poids, une seule mesure et une seule jauge pour les vins : c’est très-nécessaire. Art. 22. Que la mesure des terres soit aussi la même par tout le royaume, à raison de 22 pieds par perche et 100 perches par arpent. Art. 23. La suppression des justices seigneuriales. Qu’il soit établi de grands bailliages qu’ou 715 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [Etats gén. 1789, Cahiers.] n’accordera qu’au mérite et à la pluralité des voix. Ils ne pourront être composés que d’une moitié du tiers-état-, l’autre moitié sera prise dans la noblesse et le clergé et présidée tour à tour par la noblesse et le tiers état. Art. 24. Supprimer les milices, qui font un tort considérable aux gens de la campagne, lesquels se cotisent secrètement en une somme de 24 livres chacun pour faire un sort aux miliciens, charge tellement conséquente, que cela les met dans le cas de faire des emprunts pour y faire face. Art. 25. Que l’exportation des blés et farines soit défendue indéfiniment hors du royaume, et qne ladite exportation ne soit permise que d’une province à l’autre, et sur les demandes des assemblées provinciales des provinces qui en auront besoin. Art. 26. Qu’il soit défendu aux boulangers de campagne de vendre le pain plus cher qu’on ne le vend à Paris, quel qu’il soit. Art. 27. Que les fautes graves soient personnelles, comme elles le sont en Angleterre ; que les parents des coupables n’en soient pas moins appelés aux charges et aux honneurs toutes les fois qu'ils le mériteront, et comme cet inconvénient paraît difficile à établir, vu l’ancien préjugé qui flétrit les parents des coupables, il faudrait infliger une peine contre quiconque reprocherait à un homme reconnu honnête le crime de son parent. Art. 28. Que personne ne pourra posséder un bénéfice sans être engagé dans les ordres. Art 29. Que tout possesseur de bénéfices ne pourra en tenir plusieurs ensemble, à moins que leur produit rassemblé ne s’élève pas à 1,500 livres. Art. 30. Que tout possesseur de bénéfices au-delà de ladite somme de 1,500 livres soit tenu de résider. Art, 31. Que les cures cl’un produit modique soient élevées à 2,000 livres, et que tous les curés ainsi augmentés, et ceux dont le revenu est plus considérable, soient tenus d’administrer les sacrements gratuitement, de même que les enterrements. Art. 32. Que les vicaires soient aussi augmentés et qu’ils soient fixés à une somme de 1,000 livres, afin de les mettre dans le cas d’qxercer honnêtement leur ministère et de subvenir à l’entretien qu’exige leur état, laquelle sera complétée par le produit des bénéfices, qui deviendra disponible au moyen de la réduction portée en l’article 31 de ce cahier, et sur laquelle sera également complété le traitement de 2,000 livres accordé aux curés. Art. 33. Que, dans le cas de guerre, de changement de règne ou de régence, les Etats généraux s’assemblent dans l’espace de trois mois. Art. 34. Que le retour des Etats généraux soit fixé à cinq ans. Art. 35. Que les élections soient' toujours renouvelées à chaque convocation des Etats généraux. Art. 36. Qu’aucun impôt ou contribution ne soit jamais accordé que pour un temps limité, et au plus pour deux ans, à dater du jour de la dissolution des Etats généraux ; que lesdits impôts ne puissent être levés ni perçus passé ce jour, à peine contre les percepteurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Art. 37. Que la justice soit administrée promptement et gratuitement à tout le monde, et particulièrement aux pauvres, par juge compétent et non suspect. Att. 38. Que les Etats généraux prennent une connaissance approfondie des déprédations qui peuvent avoir été commises dans l’administration des finances, et employer avec sagesse, justice et fermeté les moyens les plus propres à réparer les pertes que la nation en aurait éprouvées. Art. 39. Que dans toutes les provinces et cantons du royaume, il y ait continuellement, et surtout dans les saisons et les années de calamité, des travaux publics suffisants, toujours ouverts à tous les pauvres qui seront en état � de travailler, et qu’ils reçoivent un salaire proportionné au prix des denrées de première nécessité. Art. 40. • Que les Etats du royaume soient toujours représentés et composées de douze cents membres. Art. 41 . Que les représentants soient nommés, dans la proportion d’un pourl’ordredu clergé, de deux pour la noblesse, et trois au moins pour le tiers-état. Art. 42. Que les Etats généraux ne terminent rien, autant qu’il sera possible, que la totalité des représentants ne soit réunie dans une assemblée générale. Art. 43. Qu’il ne soit jamais pris aucune réso - lution définitive qu’après que l’objet aura été proposé, débattu et délibéré au moins deux fois dans l’assemblée générale. Art. 44. Que l’on détruise les obstacles qui empêchent que le tiers-état ne puisse occuper toutes les charges et places quelconques, et qu’elles soient accordées au mérite. Art. 45. Que les banqueroutes frauduleuses soient absolument défendues, sous peine de punition corporelle, et qu’elles soient regardées comme telles, à moins que le banqueroutier ne prouve très-clairement les pertes qu’il a éprouvées. Art. 46. Que tout particulier ait droit, en allant et venant, de se servir des voitures qu’il jugera à propos, sans être assujetti à prendre des voitures publiques et encourir aucune amende, vu la cherté de ces voitures qui le plus souvent les mettent dans le cas d’aller à pied, dont il résulte une injustice marquée dans l’établissement de ces voitures qui gênent le public. Art. 47. Que les seigneurs haut justiciers, à qui la loi accorde le droit de voirie et la faculté de planter des arbres le long des chemins, soient tenus de tenir compte au cultivateur des torts considérables que lui font les arbres, tant par leurs racines, qui dessèchent la terre à la distance au moins de 20 pieds de large, que par l’ombrage de cesdits arbres qui empêchent la végétation et sous lesquels il ne vient absolument rien. Art. 48. Que le nouvel impôt des corvées soit supprimé ; tous les arbres qui sont plantés le long des grandes routes sont plus que suffisants, par' leurs produits, pour l’entretien desdites grandes routes. Art. 49. Que les Etats généraux, avant que de se séparer, conviendront de s’assembler de nouveau tous les cinq ans, et pour attendre le retour de cette assemblée, il sera formé un comité particulier, qu’on pourra appeler un comité national, composé au moins de 50 personnes choisies par les Etats généraux et parmi les membres, lequel comité aura le pouvoir de décider sur toute sorte d’objets d’administration pendant l’intervalle d’une assemblée à l’autre, de toutes lesquelles décisions il sera fait rapport aux assemblées générales subséquentes. Art. 50. Que les lettres de cachet seront abolies, si ce n’est dans les cas urgents qui en seraient 716 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Paris hors les murs.] susceptibles; mais elles ne pourront jamais être exécutées, en aucun cas, qu’après avoir été visées par le comité établi par l’article ci-dessus. Art. 51. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdits Etats généraux de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 52. Qu’aucun emprunt, sous quelque forme qu’il puisse être, aucun papier circulant, aucun office ou commission, de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être créés et établis que par la volonté et du consentement de la nation assemblée. Art. 53. Que le sel, comme denrée de première nécessité, soit diminué, et que les bureaux de greniers à sel soient augmentés, afin d’en rendre l’achat plus facile. Art. 54. Que la mendicité soit abolie, et que l’on avise aux moyens d’v remédier soit par une imposition sur les biens-ï'onds de la paroisse, soit par la diminution du revenu des riches abbayes ou autres gros bénéficiers. Art. 55. Supprimer le droit de relief qui est exigible sur les biens féodaux par les seigneurs à chaque mutation. Le présent cahier fait et arrêté par ladite assemblée par nous soussignés, que nous, Bernard et Le Blanc, en nosdi tes qualités, avons côté et paraphé ces dits jour et an. Signé Louis Leroi; Sainte-Beuve; Bercher; De-lacour ; Gilquin ; Pétré ; Dambly ; Lallemant ; Binard; Laurent; Massy ; Bénard. Leblanc, syndic. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Moissy-Cramayel (1). L’an 1789, le 13 avril, tous les habitants de la paroisse de Moissy-Cramayel, assemblés au son de la cloche en la salle ordinaire de la municipalité, conformément à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 de ce mois, à l’effet de rédiger le cahier de doléances, plaintes et remontrances que les paroissiens ont à faire pour le bien public, lequel sera remis aux deux députés nommés par les habitants ; L’intention desdits paroissiens étant de concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, et de déposer à ses pieds leur dévouement au bien de l’Etat, ils la supplient d’accueillir favorablement les observations et demandes que renferment les articles ci-après : Art. 1er. Une répartition égale d’impôts sur tous les biens que possèdent et font valoir les trois ordres. Art. 2. La fixation d’un prix égal par tout le royaume et la liberté à chaque citoyen d’acheter du sel à proximité de son local. Art. 3. Une réforme établie dans les commis établis pour la perception des droits sur les vins, laquelle est très-onéreuse; la suppression des droits d’entrée dans toutes les villes, excepté celle de Paris. Art. 4. L’abolition entière des capitaineries, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. notamment en cette paroisse, où. le cultivateur serait privé de sa récolte par le dégât considérable qu’y cause le gibier , et qu’il soit enjoint à tous seigneurs ayant droit de chasser la grande bête, de ne pouvoir jouir de ce privilège que depuis le 1er novembre jusqu’au 1er mai, vu le tort que ces sortes de chasses causent. Art. 5. Ladestruction générale du lapin, à moins de garenne forcée, entourée de murs de 7 à 9 pieds de hauteur, et celle des lièvres, perdrix, etc., lorsque la trop grande quantité l’exigera. Art. 6. Celle des pigeons; les avantages qu’on en retire n’égalent pas à beaucoup près le tort qu’ils font, surtout dans les années où le blé est versé. Art. 7. Le rétablissement des chemins qui servent de communication de paroisse à autre, et les tenir de la largeur fixée par l’ordonnance, et l’entretien et réparations des ponceaux y adjacents. Art. 8. Un nouveau code criminel, parce que celui qui existe a souvent immolé des victimes innocentes. Art. 9- La suppression des justices particulières pour être renvoyées aux bailliages les plus proches. Art. 10. L’abolition des requêtes qui autorisent les huissiers à garder entre leurs mains les deniers provenant des ventes, à la suite des inventaires, deniers qui, très-souvent, se trouvent consommés par les frais que l’on est obligé de faire pour jouir de son droit. Art. 11. Suppression totale des dîmes grasses, sur lesquelles il n’y a aucun règlement; cette demande est fondée sur la liberté d’innover que se permettent la plupart des curés. Art. 12. Assurer une aisance honnête aux curés, les fixer à 2,000 livres au plus par chaque année; cette somme est suffisante pour un honnête pasteur. Art. 13. Charger les curés de se loger à leurs frais, à l’avenir ; tant en constructions que réparations, cette dépense devient très-onéreuse aux propriétaires, par les palais qu’ils exigent, en vertu des ordonnances des juges et parties. Art. 14. La liberté aux cultivateurs de pouvoir faire ôter, jusqu’au moment de la récolte, les herbes nuisibles à leurs grains; comme aussi celle de faire faucher les foins et luzernes, quand bon leur semblera. Art. 15. Que, dorénavant, inhibition soit faite à tous seigneurs propriétaires de ne pouvoir planter en bois aucunes terres, sans y être autorisés par l’administration. Art. 16. Que la mesure de Paris pour les grains serve de base pour tout le royaume. Art. 17. Que les dîmes de toute espèce de grains et fourrages, qui se perçoivent à la neuvième, onzième, treizième, quinzième et dix-septième par chaque arpent, soient réduites à la quantité de quatre gerbes, comme cela se pratique dans la banlieue de Paris. Art. 18. Qu’à compter dès à présent, la clause de la contrainte par corps insérée dans tous les baux à loyer soit nulle et de nul effet. Art. 19. La suppression du tirage de la milice, qui est une surcharge d’impôts pour les paroisses. Art. 20. Qu’il soit défendu expressément à tous bénéficiers de permuter et résigner leurs bénéfices, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 21. Qu’il soit permis d’entrer dans les abbayes royales et maisons privilégiées, pour faire la recherche et arrêter les banqueroutiers qui s’y réfugient.