[Assamblée nationale, J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 novetafere 1*100.] Art. il. « ta forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature des contraintes, seront déterminées par un règlement particulier. Art. 12. « Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. » M. le Président. L'ordre du jour est la suite des articles sur le tribunal de cassation. M. le Chapelier, rapporteur, lit les deux articles ci-dessous qui sont décrétés, sans discussion, en ces termes : Art. lor. « Il y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi, comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre. Art. 2. « Chacune des sections se nommera un président tous les six mois; celui qui l’aura été pourra être réélu. Lorsque les sections seront réunies, elles seront présidées par le plus ancien d’âge des deux présidents ; les autres membres du tribunal se placeront sans distinction et sans aucune préséance entre eux. M. Ce Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’afticle 3. M. Brostaret. J’observe qu’il est convenable de ne pas trop fatiguer le peuple par des élections multipliées, surtout quand il s’agit d’assembler des électeurs dans un chef-lieu de département. Je demande, pour obvier au danger qu’il y aurait à fatiguer le peuple, que l’Assemblée prenne sur elle de décider dans le moment que les électeurs procéderont à la fois à la nomination des membres qui doivent nous remplacer à l’Assemblée nationale et à celle des membres qui doivent composer le tribunal de cassation. M. d’André. Il n’est aucun de nous qui ne partage l’impatience du préopinant sur la moment où l’Assemblée nationale se séparera ; cependant rien n’est plus nécessaire qu’un tribunal de cassation et vous renverriez sa formation à une époque indéfinie, puisque personne ne peut déterminer, invariablement, le moment où nous pourrons cesser nos fonctions et terminer nos travaux nécessaires. Je pense qu’il faut former un nouveau corps électoral pour nommer à la nouvelle législature ; le corps électoral actuel, accoutumé à l’élection, fera facilement la nomination des membres de la cour de cassation; vous allez avoir 547 tribunaux de districts en activité; comment ferez-vous pour la compétence des tribunaux, pour les règlements des juges? les contestations ne pourront être jamais terminées et vous laisseriez les tribunaux sans activité ou les parties livrées à un despotisme judiciaire très dangereux. J’observe encore que, dans le plan décrété, il n’y aura que la moitié des départements qui concourront à la nomination des membres de la cour de cassation, au lieu que tous les départements nommeront à la législature. Ainsi, je demande que vous ne perdiez pas de temps, que l’on se rende exactement à TAssern-blée à l’ouverture de la séance à neuf heures du matin, mais je demande également qu’on hâte la fin de là Constitution et que, dans ce but, l’article du comité soit adopté. (On applaudit ). L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 3. « Huit jours après la publication du présent décret, les électeurs de chacun des départements, qui auront été désignés par le sort pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation, se rassembleront et éliront le sujet qu’ils croiront le plus propre à remplir une place dans ce tribunal. » M. le Chapelier, rapporteur, lit l’article suivant qui est adopté sans discussion : Art. 4. « L’élection ne pourra être faite qu’à la majo - rite absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second; et, pncas d’égalité de suffrages, le plus ancien d’âge sera élu. » M. lie Chapelier, rapporteur , lit l’article 5 concernant les qualités requises pour être élu membre de la cour de cassation. M. Robespierre. Je demande qu’on exige des membres du tribunal suprême les mêmes qualités qu’on impose aux juges des tribunaux de district; autrement vous établirez une différence inconstitutionnelle entre les divers magistrats du royaume, et la liberté des élections réclame la plus grande latitude. M. d’André. Le tribunal de cassation est établi pour réprimer et juger les violations de la loi. Il faut donc une plus grande connaissance des lois du royaume; il faut d’ailleurs que ce tri-bunal� soit plus nombreux et plus expérimenté pour être le plus sûr boulevard de la Constitution dans les rapports judiciaires. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Robespierre et j’ajoute qu’il faut admettre toutes les personnes qui auront postulé devant les juridictions royales. M. le Pelletier ( ci-devant de Saint-Fargeau). Je pense que l’âge de 36 ans est le plus convenable pour l’éligibilité à la cour de cassation, parce qu’il faut une plus grande maturité pour juger les jugements que pour les prononcer ; et qu’il est plus délicat d’exercer les fonctions de tribunal de cassation que celui de la législature. Je demande donc que l’âge de 36 ans soit fixé pour être éligible et que, pour la prochaine élection, on soit, en outre, obligé de remplir les conditions requises pour être éligible aux places de juges de district. M. de FoIIeville. J’appuie l'amendement de M. Robespierre pour égaliser tous les juges; mais je demande l’âge de 35 ans pour être éligible. M. Mougins. Il faut certainement donner à ce tribunal des personnes instruites, . mais j’observe qu’il est des hommes très capables près des juridictions royales comme prés des {Assemblée naLtiôhàle.J ARCHIVES PARLEMENT AlftBS. [20 novembre 1796.] $5$ autres tribunaux et cfüe l’art de juger ne coû-siste pas seulement dans la multiplicité des affaires, mais dans l’étude appliquée des lois. Or, des juges royaux prononçant sur des affaires générales, ne peuvent avoir cette aptitude et cette connaissance des lois. J’en ai connu qui avaient beaucoup d’aptitude; la cour des comptes, celle des aides, présentaient aussi des sujets intelligents. J’estime donc que les juges royaux, ayant exercé pendant six ou dix années leur état, sont éligibles au tribunal de cassation, de même que les magistrats des tribunaux d’exception qui étaient gradués, j’appuie donc l’amendement de M. d’André avec les extensions que je propose. M. Thévenot. Je demande qu’on admette à l’élection tous ceux qui ont postulé devant des juridictions ressortissant nuementaux parlements et cours supérieures. M. Schmits. L’amendement de M. Le Pelletier, portant à 36 ans l’âge nécessaire pour être élu, étendrait trop les exclusions : j’en demande le rejet. (Cet amendement et celui de M. Thévenot sont rejetés par la question préalable.) M. de Ballidart. Je demande si l’on comprend sous la dénomination d’hommes de loi ou juges les officiers du ministère public ? M. lie Chapelier. Assurément. M. Bontteville-Dumetz . Je propose par amendement « que les juges des tribunaux d’exception non gradués ne soient pas éligibles. » (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres sont encore entendus, puis l’article amendé est décrété en ces termes : Art. 5. « Pour être éligible, lors de la première élection, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir, pendant dix ans, exercé les fonctions de juge ou d’homme de loi dans une cour suprême, un présidial, sénéchaussée ou bailliage, sans qu’on puisse comprendre, au nombre des éligibles, les juges non gradués des tribunaux d’exception. « Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de jugeou d’homme de loi, dans un tribunal de district, l’Assemblée nationale se réservant de déterminer, pour la suite, les autres qualités qui pourront rendre éligible. » M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour la nomination de son président et de trois secrétaires. (La séance est levée à deux heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHASSET. Séance du samedi 20 novembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. d’Elhltecq, secrétaire , donne lecture des adresses suivantes : Adresses des juges du tribunal dü district de Pont-l’Evêque et de celui du district de Rhetel, qui, avant de commencer leurs fonctions, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de M. Julivet, chargé des affaires de France dans le pays de Liège, qui envoie à l'Assemblée des protestations de MM. Dubois, Bury et d’Ivory, officiers au régiment Royal-Liégeois, en semestre à Liège, contre les excès commis à Belfort par ce régiment. Cette adresse est renvoyée au comité des rapports. Adresse de félicitation , adhésion et dévouement des membres du club patriotique de la ville de Saint-Tropez. Adresse des administrateurs du département de Maine-et-Loire, contenant le procès-verbal d’ouverture de leur séance. Ils demandent que les séances des assemblées administratives soient rendues publiques. Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution. Adresse de remerciement et d’adhésion de plusieurs vicaires du district de Roanne. Ils supplient l’Assemblée de leur accorder un logement convenable en sus de leur traitement de 700 livres. Cette adresse est renvoyée au comité ecclésiastique. Délibération de la commune de Sézanne, portant adhésion à l’adresse présentée à l’Assemblée nationale par la commune de Paris, contre MM. Champion, la Tour-du-Pin et Guignard, ministres. Adresse de la municipalité de Lauzun, département de Lot-et-Garonne, qui demande que les officiers municipaux seuls aient le droit d'aSsis-ter aux cérémonies publiques, et que, dans les assemblées de la commune, ils aient le droit de préséance. Adresse de dévouement des membres du directoire du district de Joinville. Ils envoient le tableau des sept tribunaux les plus voisins auxquels devront être portés les appels dü tribunal de ce district. Délibération de l’universalité des habitants de la communauté de Thiviers, qui ont Unanimement arrêté, sous la garantie de leur serment, que, pour toutes les causes et contestations mues et à mouvoir entre eux, leurs représentants et ayants cause, pendant l’espace de 30 ans, ils prennent pour arbitres les juges du tribunal de district séant à Périgueüx, sauf l’appel devant un autre tribunal de district, dont les parties conviendront, avant que celui de Périgueux ait prononcé aucun jugement contradictoire; faute de quoi les jugements qui interviendront seront sans appel; le tout sans préjudice de la juridiction du juge de paix séant à Thiviers, dans les causes dont il doit connaître en dernier ressort. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.