o80 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que d’en laisser la décision au directoire, parce que les officiers municipaux sont beaucoup plus à portée de connaître la fortune et l’état des ci-tovens qui sont sans cesse sous leurs yeux. Voici, Messieurs, le moyen que je vous propose, c’est de déclarer que tous français, c’est-à-dire tous les hommes nés en France, ont droit de jouir de la plénitude des droits de citoyens et sont éligibles tous également. ( Murmures à gauche. — Applaudissements dans les tribunes.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). M. Robespierre a demandé qu’on chargeât les municipalités de la fixation de la journée de travail. Je crois que c’est précisément l'inconvénient qu’il faut éviter. Je crois qu’on s’est suffisamment convaincu que c’est dans les municipalités que les petites passions, que les intérêts privés ont fait varier à l’infini... ( Cela est fait , cela est fait.) Si cela est fait, j’adopte l’opinion de M. Démeunier. M, Rarnave. Je propose, pour amendement, que la fixation du minimum et du maximum de la valeur locale, de la journée de travail, appréciative du droit de citoyen actif pour tout le royaume, soit attribuée au Corps législatif, qui fera cette fixation tous les 6 ans. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Barnave.) M. Démeunier, rapporteur. L’article serait, en conséquence, ainsi conçu : Art. 2. « À l’avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire du département pour chaque district, sur la proposition du directoire de district, conformément à l’article 11 de la loi du 18 février de l’année présente, nonobstant la disposiiion provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier ; elle subsistera pendant 6 ans ; et il ne pourra plus y être fait de changement que 6 ans après, à la même époque. Le Corps législatif fixera tous les 6 ans le minimum et le maximum de la valeur locale de la journée de travail. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 3 : « Il ne pourra être fait de changement à la cote des impositions de chaque contribuable qu’à l’époque annuelle de la confection du rôle. » M. Prieur. Je propose, par amendement, qu’on dise : « A moins que ce ne soit d’après l’avis du directoire du département ». M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Delavigne. Le moyen d’éviter toute influence étrangère sur ce qui appartiendrait véritablement d’imposition à ceux que l’on aurait voulu malicieusement augmenter, ce serait de donner la faculté à celui qui se trouverait grevé de se reporter, pour son véritable taux, à son état d’imposition de l’année précédente. M. Démeunier, rapporteur. Je crois que l’on pourrait rédiger l’article ainsi : Art. 3. -« Il ne pourra être fait d’augmentation à la [28 mai 1791.] cote des impositions de chaque contribuable que sur l’autorisation du directoire de département et conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 4 regarde le scrutin; je le laisse en arrière. M. Hier lin. Je demanderai, Messieurs, à proposer un article additionnel à celui qui vient d’être décrété ; le voici : « Les possesseurs de biens-fonds, qui, pour cause de dessèchement ou défrichement, sont, en vertu des anciennes lois, exempts de tout ou pariie des impositions foncières que ces biens devraient payer, seront censés, quant à l’activité et à l'éligibilité, supporter une taxe équivalente au sixième du revenu desdits biens. » M. Prieur. Il est une autre contribution que l’on peut regarder comme le thermomètre du civisme français; c’est la contribution patriotique. Cette contribution doit être considérée comme une contribution directe, forcée même; et je demande, par amendement à l’article de M. Merlin, qu’on tienne compte aussi de la contribution patriotique. M. Démeunier, rapporteur. Je trouve les propositions de MM. Merlin et Prieur très justes; mais j’observe à M. Merlin que l’on peut attendre au moment où le comité de révision présentera son travail. Je demande le renvoi des deux amendements au comité. M. Delavigne. Je crois que ce serait consommer une injustice que de renvover à la révision et par conséquent exclure de l’élégibiliié à la législature prochaine ceux auxquels nous sommes forcés de reconnaître des droits très légitimes. L’opération n’est pas si difficile que M. le rapporteur l’a entrevue, et j’insiste pour que l’article additionnel proposé par M. Merlin et qui n’est pas combattu par M. le rapporteur, soit adopté par l’Assemblée. (L’Assemblée décrète l’article additionnel proposé par M. Merlin.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à l’article 5 du projet. Art. 5. « Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l’absence d’un nombre quelconque d’électeurs puisse en retarder les opérations : les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en règle seront admis à l’époque où ils se présenteront. » Un membre : Dans quelques endroits, à la mort d’un des électeurs, le canton qui l’avait nommé a cru pouvoir se former en at-semblée primaire, pour en nommer un autre à sa place; mais l’assemblée électorale a refusé le concours de ce nouvel électeur, sur le fondement qu’aucun décret n’autorise la tenue d’assemblée primaire avant l’époque indiquée pour le renouvellement du corps électoral. Je demande que pour éviter toute incertitude à cet égard, l’Assemblée décide la question. M. Démeunier, rapporteur. La question s’étant présentée plusieurs fois au comité de Constitution, celui-ci n’a pas pensé que pour un cas 581 lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.) ordinairement rare, et le canton ayant d’ailleurs un intérêt peu considérable, il convînt de permettre la tenue d’assemblée primaire avant les époques indiquées par les décrets; et il a été entendu qu’en cas de mort d’un électeur, on ne devait point procéder à son remplacement. ( Très bien! très bien !) (L’article 5, mis aux voix, est décrété.) Art. 6. « Tout département, quelle que soit sa population active, ou sa contribution directe, nommera au moins un député, à raison de sa population ; et un autre, à raison de sa contribution directe. » {Adopté.) M. Gombert. Je demande qu’il soit décrété par un article additionnel que quand, d’après les bases proposées par votre comité, le nombre des députés pour un département sera égal au nombre des districts, les électeurs soient tenus de choi-ir un député, par district... {Allons donc! la question préalable !) Je demande, en outre, que l’Assemblée décrète que, dans les départements qui ne doivent nommer que six députés, il ne soit pas loisible d’en choisir plus de deux dans chaque district. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, la proposition qui vous est faite mérite un moment d’attention, car il faut décréter précisément le contraire ; c’était la matière d'un article additionnel qui devait vous être proposé hier. Moi, au contraire, je proposerais de décréter la disposition suivante : « Toute convention de répartir entre les districts, ou de choisir successivement entre les districts, les députés au Corps législatif, rendra nulles les élections. » {Applaudissements.) (La disposition additionnelle proposée par M. Démeunier est décrétée.) Art. 7. « Si, dans la répartition qui sera faite par la législature, des députés attribués aux 83 départements à raison de la population active, le diviseur commun appliqué en détail à chaque département ne donne pas, pour tous les départements réunis, le résultat complet de 240 députés, chacun des départements qui aura, en fractions excéder) tes, la quotité de population active la plus considérable, nommera un député de plus, jusqu’à la concurrence de 249. » {Adopté.) Art. 8. « On suivra cette base de calcul dans la répartition entre les 83 départements, des 249 députés attribués à la contribution directe de tout le royaume. {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 9 ayant trait au scrutin, nous l’ajournons à la tin ae la délibération. Voici l’article 10 : Art. 10. “ Les électeurs, après avoir nommé les députés à la première législature, procéderont au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district ; l’intervalle, quel qu’il soit, écoulé depuis la nomination de ces derniers, sera compté pour 2 ans; et l’intervalle qui s’écoulera ensuite jusqu’à l’époque des élections de 1793, sera également compté pour deux autres années. » M. Ramel-Mogaret. Vous voyez, Messieurs, que le système du comité tend à priver les départements dans ce moment-ci de la moitié des administrateurs qui ont suivi le cours de vos opérations. La plupart des directoires de départements et de districts ont demandé des indemnités : ils ont observé qu’ils avaient dans ce moment une immensité de travail, et qu’il était facile de prévoir que leurs successeurs n’auraient pas certainement la même tâche à remplir. En effet, les administrateurs actuels ont, si je puis m’exprimer ainsi, à mettre la machine en mouvement, les administrateurs qui leur succéderont n’auront qu’à suivre l'impulsion qui leur aura été donnée. Le comité d’aliénation a reçu un très grand nombre de ces pétitions. J’ai été chargé d’en faire pan au comité des finances, ainsi qu’au comité de Constitution ; et l’on a reconnu que la demande en indemnité, formée par les administrateurs de départements et de districts, paraissait juste. J’observe, en second lieu, que si le projet du comité passait, il s’en suivrait que les directoires de districts se trouveraient paralysés, parce que les nouveaux administrateurs seraient obligés de se mettre au fait... » {Murmures. — Aux voix l’article !) Voici mon amendement : Je demande que le temps qui s'est écoulé depuis la formation des corps administratifs jusqu’au moment de la prochaine élection soit additionné aux deux années qui se passeront, jusqu’à l’année 1793; qu’à cette époque-là il soit procédé au renouvellement de la moitié des membres du directoire ; mais que cependant les électeur qui s’assembleront au mois de juillet prochain puissent procéder au remplacement des membres des administrations qui seront morts ou qui auront donné leur démission. Un membre : Je demande la question préalable sur cet amendement, et la priorité pour l’article du comité. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Un membre propose, par amendement, d’ajouter après les mots: « procéderont au remplacement delà moitiédes membres des administrations de département et de district », ceux-ci: « et des autres fonctionnaires publics qui seraient élus députés et dont les fonctions seraient déclarées incompatibles avec celles de député. > M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution fera prochainement à l'Assemblée un rapport sur cet objet. Plusieurs membres : La question préalable! (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) M. le Président. Je mets aux voix l’article 10. (L’article 10 est adopté sans changement.) Art. 11. « Attendu que les membres des administrations de département et de district, dont les fonctions vont cesser aux termes de l’article précédant, n’auront pas exercé 2 années entières, ils pourront être réélus pour cette fois seulement, et nonobstant l’article 6 de la loi du 27 mars de l’année présente. «(Adopté)