286 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE défenseurs de la patrie : et il croit, avec la Convention nationale, avec la France entière, que le moment arrivera bientôt que nos valeureux frères d’armes terrasseront et repousseront les satellites des despotes coalisés contre la République, dans les frontières du Nord, et qu’ils ne tarderont pas à faire flotter le drapeau tricolore à Charles-sur-Sambre et dans toute la Belgique. La Convention nationale a décrété que les administrateurs du département de Jemappes recevroient 200 liv. par mois, par forme d’indemnité, jusqu’à l’époque qu’ils pourroient reprendre leurs fonctions : votre Comité des secours publics a cru que le citoyen Tassier se trouvoit dans le même cas, indépendamment des autres considérations qui militent si fortement en sa faveur, et dont j’ai été chargé de vous présenter l’analyse. En conséquence, je soumets à la Convention nationale le projet de décret suivant (1) [adopté] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] du Comité des secours publics, décrète que le brave et généreux citoyen Jean-Baptiste Tassier, de la commune de Charles-sur-Sambre, département de Jemappes, administrateur provisoire de la même commune et de son arrondissement, recevra à la trésorerie nationale 200 liv. par mois d’indemnité, à compter du jour qu’il a dû quitter son domicile pour se réfugier dans l’intérieur de la République, et jusqu’au moment qu’il reprendra ses fonctions, en défalquant néanmoins ce qu’il auroit pu recevoir par forme de secours provisoire » (2). 53 La section des Lombards est admise à la barre, et présente à la Convention 2 cavaliers armés et équipés (3). L’ORATEUR : [La Section] vous présente 2 cavaliers jacobins montés et équipés sur le patriotisme desquels elle peut compter. Qu’ils partent à l’instant ces braves défenseurs de la patrie, qu’ils aillent faire mordre la poussière aux satellites des tyrans. Qu’ils volent aussi rapidement que la foudre fabriquée au sein de la section qui les envoie ! qu’ils disent à nos frères d’armes que nous avons aussi la douce consolation de leur payer notre juste tribut de reconnaissance, en contribuant à fournir à leurs besoins et à recueillir (1) Débats, n° 600, p. 309. (2) P.V., XXXV H, 174. Minute de la main de Sallengros, (C 301, pl. 1072, p. 24). Décret n° 9116. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl1) ; mention dans J. Sablier, n° 1314; Ann. patr., n° 497; J. Paris, n° 501; J. Matin, n° 691; Mess, soir, n° 633; J. Fr., n° 596. (3) P.V., XXXVII, 175. Bin, 24 flor. (1er suppP); Audit, nat., n° 597; Mess, soir., n° 633; J. Mont., n° 17; Ann. patr., n° 497; Rép., n° 144; M.U., XXXIX, 377; C. E g., n° 633; J. Sans-Culottes, n° 452; Feuille Rép., n° 314; J. Perlet, n° 598; Débats, n° 600, p. 316. l’élément des feuilles destinées à devenir les dépositaires de leurs traits de bravoure. Citoyens représentans, La section des Lombards ne vous invite point à rester à votre poste jusques à la fin de vos immortels travaux. Avant nous, toute la France vous en a conjurés. Un motif plus puissant nous assure de votre constance, c’est votre zèle, c’est votre dévouement au bonheur de la République, vive la liberté, vive la Montagne (1) . (Applaudi.) Mention honorable, insertion au bulletin. La même section demande qu’un reste des billets de 25 et 50 liv., mis par elle en circulation, formant la somme d’environ 3 000 liv., soit versé dans sa caisse de bienfaisance. Renvoyé au Comité des finances (2) . 54 « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale, aprè avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) pour] son Comité de législation, « Décrète que le mot fabrication , inséré par erreur de copiste dans l’article IV de la loi du 21 de ce mois, sur les délits relatifs au discrédit des assignats, sera supprimé tant sur la minute que sur l’expédition de cette loi» (3). 55 Le même membre [MERLIN (de Douai) ] fait des observations sur la formation du tableau des jurés du tribunal criminel de Paris. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : Art. I. Les tableaux des jurés de jugement formés les 16, 17 et 18 de ce mois, par le président du tribunal criminel du département de Paris, pour les quinze premiers jours de Prairial, sont annulés. Art. II. Le Président du tribunal criminel du département de Paris formera, à la réception du présent décret, et le premier Prairial prochain, de nouveaux tableaux de jurés de jugement. » Ces tableaux serviront respectivement pour les deux sessions du tribunal criminel du département de Paris, qui auront lieu dans le courant de Prairial. Art. III. Lors de la formation de ces tableaux, l’accusateur public réduira à deux cents la (1) C 302, pl. 1086, p. 15; non daté, signé Taboin, Porte, Mouton, Coinon, Linger, Gilain, Olivier (comm') , C. Porte, Bertrand et 5 signatures illisibles. Voir ci-dessus, n° 20. (2) P.V., XXXVn, 175. J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596. (3) P.V., XXXVII, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 25). Décret n° 9126. Mention dans J. Paris, n° 499. Voir ci-dessus, Séance du 21, n° 51. 286 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE défenseurs de la patrie : et il croit, avec la Convention nationale, avec la France entière, que le moment arrivera bientôt que nos valeureux frères d’armes terrasseront et repousseront les satellites des despotes coalisés contre la République, dans les frontières du Nord, et qu’ils ne tarderont pas à faire flotter le drapeau tricolore à Charles-sur-Sambre et dans toute la Belgique. La Convention nationale a décrété que les administrateurs du département de Jemappes recevroient 200 liv. par mois, par forme d’indemnité, jusqu’à l’époque qu’ils pourroient reprendre leurs fonctions : votre Comité des secours publics a cru que le citoyen Tassier se trouvoit dans le même cas, indépendamment des autres considérations qui militent si fortement en sa faveur, et dont j’ai été chargé de vous présenter l’analyse. En conséquence, je soumets à la Convention nationale le projet de décret suivant (1) [adopté] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] du Comité des secours publics, décrète que le brave et généreux citoyen Jean-Baptiste Tassier, de la commune de Charles-sur-Sambre, département de Jemappes, administrateur provisoire de la même commune et de son arrondissement, recevra à la trésorerie nationale 200 liv. par mois d’indemnité, à compter du jour qu’il a dû quitter son domicile pour se réfugier dans l’intérieur de la République, et jusqu’au moment qu’il reprendra ses fonctions, en défalquant néanmoins ce qu’il auroit pu recevoir par forme de secours provisoire » (2). 53 La section des Lombards est admise à la barre, et présente à la Convention 2 cavaliers armés et équipés (3). L’ORATEUR : [La Section] vous présente 2 cavaliers jacobins montés et équipés sur le patriotisme desquels elle peut compter. Qu’ils partent à l’instant ces braves défenseurs de la patrie, qu’ils aillent faire mordre la poussière aux satellites des tyrans. Qu’ils volent aussi rapidement que la foudre fabriquée au sein de la section qui les envoie ! qu’ils disent à nos frères d’armes que nous avons aussi la douce consolation de leur payer notre juste tribut de reconnaissance, en contribuant à fournir à leurs besoins et à recueillir (1) Débats, n° 600, p. 309. (2) P.V., XXXV H, 174. Minute de la main de Sallengros, (C 301, pl. 1072, p. 24). Décret n° 9116. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl1) ; mention dans J. Sablier, n° 1314; Ann. patr., n° 497; J. Paris, n° 501; J. Matin, n° 691; Mess, soir, n° 633; J. Fr., n° 596. (3) P.V., XXXVII, 175. Bin, 24 flor. (1er suppP); Audit, nat., n° 597; Mess, soir., n° 633; J. Mont., n° 17; Ann. patr., n° 497; Rép., n° 144; M.U., XXXIX, 377; C. E g., n° 633; J. Sans-Culottes, n° 452; Feuille Rép., n° 314; J. Perlet, n° 598; Débats, n° 600, p. 316. l’élément des feuilles destinées à devenir les dépositaires de leurs traits de bravoure. Citoyens représentans, La section des Lombards ne vous invite point à rester à votre poste jusques à la fin de vos immortels travaux. Avant nous, toute la France vous en a conjurés. Un motif plus puissant nous assure de votre constance, c’est votre zèle, c’est votre dévouement au bonheur de la République, vive la liberté, vive la Montagne (1) . (Applaudi.) Mention honorable, insertion au bulletin. La même section demande qu’un reste des billets de 25 et 50 liv., mis par elle en circulation, formant la somme d’environ 3 000 liv., soit versé dans sa caisse de bienfaisance. Renvoyé au Comité des finances (2) . 54 « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale, aprè avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) pour] son Comité de législation, « Décrète que le mot fabrication , inséré par erreur de copiste dans l’article IV de la loi du 21 de ce mois, sur les délits relatifs au discrédit des assignats, sera supprimé tant sur la minute que sur l’expédition de cette loi» (3). 55 Le même membre [MERLIN (de Douai) ] fait des observations sur la formation du tableau des jurés du tribunal criminel de Paris. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : Art. I. Les tableaux des jurés de jugement formés les 16, 17 et 18 de ce mois, par le président du tribunal criminel du département de Paris, pour les quinze premiers jours de Prairial, sont annulés. Art. II. Le Président du tribunal criminel du département de Paris formera, à la réception du présent décret, et le premier Prairial prochain, de nouveaux tableaux de jurés de jugement. » Ces tableaux serviront respectivement pour les deux sessions du tribunal criminel du département de Paris, qui auront lieu dans le courant de Prairial. Art. III. Lors de la formation de ces tableaux, l’accusateur public réduira à deux cents la (1) C 302, pl. 1086, p. 15; non daté, signé Taboin, Porte, Mouton, Coinon, Linger, Gilain, Olivier (comm') , C. Porte, Bertrand et 5 signatures illisibles. Voir ci-dessus, n° 20. (2) P.V., XXXVn, 175. J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596. (3) P.V., XXXVII, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 25). Décret n° 9126. Mention dans J. Paris, n° 499. Voir ci-dessus, Séance du 21, n° 51. SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN II (12 MAI 1794) - Nos 56 A 58 287 liste qui a été fournie pour le présent trimestre par le département de Paris. Art. IV. Sur la liste ainsi réduite et adressée par l’accusateur public, au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, ainsi que sur les listes fournies par les administrations des districts de Franciade et du Bourg-l’Egalité, ce tribunal formera, pendant tout le cours de Prairial, les tableaux des jurés d’accusation. Art. V. Le département de Paris, faisant les fonctions de district, et les administrations des district de Franciade et du Bourg-l’Egalité, fourniront au tribunal criminel du départe-de Paris, dans les cinq premiers jours de Prairial, les listes qui doivent servir à la formation des tableaux des jurés, tant de jugement que d’accusation, pendant les mois Messidor, Thermidor et Fructidor. Art. VI. Le décret du 21 de ce mois, relatif à la liste des jurés du département de Paris, est rapporté. Art. VII. Le présent décret sera adressé dans les 24 heures, tant à l’administration du département de Paris qu’aux administrations des districts de Franciade et du Bourg-PEgalité, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs de jurés. » L’insertion qui en sera faite au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 56 Le même membre [en réalité, BEZARD] propose, au nom du même Comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité dp législation, sur la pétition des officiers municipaux de Ri-quewihr (2), district de Colmar, présentant la question de savoir si le juge de paix du canton de Riquewihr, nommé provisoirement au tribunal par le directoire du district de Colmar, se trouve dans le cas d’être remplacé,� étant cousin-germain d’un Prud’homme qui a été élu par le peuple, antérieurement à la nomination provisoire du juge de paix par le district; » Considérant qu’aux termes de l’article IX du décret du 2 septembre 1790, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germains inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; »Que par le décret du 29 septembre dernier (vieux style), la Convention a déclaré que dans le cas d’une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal après leur élection, il y a lieu au remplacement de l’un d’eux, et que l’exclusion ne doit porter que (1) P.V., xxxvn, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 26) . Décret n° 9121. Reproduit dans Bin, 24 flor.; Ann. pair., n° 497; J. Paris, n° 498; J. Matin, n° 691; Débats, n° 600, p. 312; Feuille Rép., n° 314; Rép., n° 144; J. Mont, n° 17; Audit nat., n° 597; Mon., XX, 455; J. Perlet, n° 599; M.U., XXXIX, 377; J. Lois, n° 592; mention dans Mess, soir, n° 633; J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596; C. Eg., n°.633. (2) Et non Riquervis. Ht-Rhin. sur celui qui a contracté l’alliance, comme en ayant été seul la cause et l’objet; » Que les dispositions de ces deux décrets, qui ont fait naître les doutes soumis par les officiers municipaux de Riquewihr, ont prévu deux cas différens, sans être contradictoires entr’elles; » Ainsi les deux juges dont est question étant alliés antérieurement à leur élection, celui qui a été nommé le dernier doit être remplacé par le premier : » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 57 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur une question proposée à la Convention par le département de Vaucluse. La Convention rend le décret suivant : « Un membre, au nom du Comité de législation, propose un projet de décret sur les questions proposées au ci-devant ministre de la justice par la lettre du tribunal criminel du département de Vaucluse, du 6 Pluviôse, et tendante à savoir si l’article premier de la loi du 26 Frimaire, portant qu’en exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont acepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l’intérieur, sont hors de la loi, s’applique aux individus qui, sous le régime sectionnaire introduit l’été dernier dans le département de Vaucluse, ont accepté les places qui leur avoient été déférées, en remplacement des fonctionnaires publics illégalement destitués. » D’après les observations faites sur ce projet [et sur la motion de ROVERE], le rapporteur en propose, et la Convention en décrète le renvoi aux Comités de salut public et de sûreté générale. » La Convention renvoie également aux mêmes Comités un autre projet de décret, présenté par le même membre au nom du Comité de législation, sur les jugemens du tribunal criminel du département de Vaucluse, des 9 octobre 1793 (vieux style), 22 Frimaire et 5 Nivôse, relatifs à François-Agricole Bernard, Marc-Antoine Morel, Pierre-Lepeau et Joseph-Louis-François Sylvestre » (2). 58 « Sur la proposition du même membre [MERLIN (de Douai)], et après une légère discussion, la Convention nationale décrète que le mode (1) P.V., XXXVII, 177. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9122. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*). (2) P.V., XXXVn, 178. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9120. Mention dans J. Sablier, n° 1314; C. Eg., n° 634; J. Perlet, n° 599; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Paris, n° 499; J. Fr., n° 596. SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN II (12 MAI 1794) - Nos 56 A 58 287 liste qui a été fournie pour le présent trimestre par le département de Paris. Art. IV. Sur la liste ainsi réduite et adressée par l’accusateur public, au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, ainsi que sur les listes fournies par les administrations des districts de Franciade et du Bourg-l’Egalité, ce tribunal formera, pendant tout le cours de Prairial, les tableaux des jurés d’accusation. Art. V. Le département de Paris, faisant les fonctions de district, et les administrations des district de Franciade et du Bourg-l’Egalité, fourniront au tribunal criminel du départe-de Paris, dans les cinq premiers jours de Prairial, les listes qui doivent servir à la formation des tableaux des jurés, tant de jugement que d’accusation, pendant les mois Messidor, Thermidor et Fructidor. Art. VI. Le décret du 21 de ce mois, relatif à la liste des jurés du département de Paris, est rapporté. Art. VII. Le présent décret sera adressé dans les 24 heures, tant à l’administration du département de Paris qu’aux administrations des districts de Franciade et du Bourg-PEgalité, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs de jurés. » L’insertion qui en sera faite au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 56 Le même membre [en réalité, BEZARD] propose, au nom du même Comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité dp législation, sur la pétition des officiers municipaux de Ri-quewihr (2), district de Colmar, présentant la question de savoir si le juge de paix du canton de Riquewihr, nommé provisoirement au tribunal par le directoire du district de Colmar, se trouve dans le cas d’être remplacé,� étant cousin-germain d’un Prud’homme qui a été élu par le peuple, antérieurement à la nomination provisoire du juge de paix par le district; » Considérant qu’aux termes de l’article IX du décret du 2 septembre 1790, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germains inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; »Que par le décret du 29 septembre dernier (vieux style), la Convention a déclaré que dans le cas d’une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal après leur élection, il y a lieu au remplacement de l’un d’eux, et que l’exclusion ne doit porter que (1) P.V., xxxvn, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 26) . Décret n° 9121. Reproduit dans Bin, 24 flor.; Ann. pair., n° 497; J. Paris, n° 498; J. Matin, n° 691; Débats, n° 600, p. 312; Feuille Rép., n° 314; Rép., n° 144; J. Mont, n° 17; Audit nat., n° 597; Mon., XX, 455; J. Perlet, n° 599; M.U., XXXIX, 377; J. Lois, n° 592; mention dans Mess, soir, n° 633; J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596; C. Eg., n°.633. (2) Et non Riquervis. Ht-Rhin. sur celui qui a contracté l’alliance, comme en ayant été seul la cause et l’objet; » Que les dispositions de ces deux décrets, qui ont fait naître les doutes soumis par les officiers municipaux de Riquewihr, ont prévu deux cas différens, sans être contradictoires entr’elles; » Ainsi les deux juges dont est question étant alliés antérieurement à leur élection, celui qui a été nommé le dernier doit être remplacé par le premier : » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 57 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur une question proposée à la Convention par le département de Vaucluse. La Convention rend le décret suivant : « Un membre, au nom du Comité de législation, propose un projet de décret sur les questions proposées au ci-devant ministre de la justice par la lettre du tribunal criminel du département de Vaucluse, du 6 Pluviôse, et tendante à savoir si l’article premier de la loi du 26 Frimaire, portant qu’en exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont acepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l’intérieur, sont hors de la loi, s’applique aux individus qui, sous le régime sectionnaire introduit l’été dernier dans le département de Vaucluse, ont accepté les places qui leur avoient été déférées, en remplacement des fonctionnaires publics illégalement destitués. » D’après les observations faites sur ce projet [et sur la motion de ROVERE], le rapporteur en propose, et la Convention en décrète le renvoi aux Comités de salut public et de sûreté générale. » La Convention renvoie également aux mêmes Comités un autre projet de décret, présenté par le même membre au nom du Comité de législation, sur les jugemens du tribunal criminel du département de Vaucluse, des 9 octobre 1793 (vieux style), 22 Frimaire et 5 Nivôse, relatifs à François-Agricole Bernard, Marc-Antoine Morel, Pierre-Lepeau et Joseph-Louis-François Sylvestre » (2). 58 « Sur la proposition du même membre [MERLIN (de Douai)], et après une légère discussion, la Convention nationale décrète que le mode (1) P.V., XXXVII, 177. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9122. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*). (2) P.V., XXXVn, 178. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9120. Mention dans J. Sablier, n° 1314; C. Eg., n° 634; J. Perlet, n° 599; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Paris, n° 499; J. Fr., n° 596.