328 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La succession de son père est absorbée par le payement d’une banqueroute antécédente lorsqu’il faisait le commerce des diamants, il y a des actes qui prouvent ces assertions. Département de Seine-et-Oise : Une maison de campagne située à St-Brice sur laquelle il est dû au vendeur 18 000 liv., sans compter les intérêts et estimé par les créanciers d’après les réparations faites par Deherain 50 000 liv. et qui n’a été vendue par le district de Gon-nesse que la somme de 40 500 liv. Voilà le tableau fidèle des ressources des créanciers de Deherain pour 1 200 000 liv. qui leur doit et qui attendent depuis plus de deux ans la modique répartition qui pourrait leur revenir; les chirographaires recevraient volontiers 12 % de leur créance. Preuve incontestable qu’il n’y a aucun intérêt pour la République. [mêmes signatures]. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition des créanciers unis de Deherain Saint-Aubin, ancien agent de change, dans laquelle ils demandent l’annulation des arrêtés des départemens de Paris et de Seine-et-Oise, par lesquels Deherain est déclaré émigré; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (1). 13 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Maréchal, qui demande une loi en vertu de laquelle elle pût rentrer dans ses biens, en donnant un effet rétroactif de 30 années au moins; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin » (2). 14 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la question proposée par l’accusateur public du tribunal du département de la Manche, si les tribunaux criminels sont autorisés à faire imprimer et afficher les jugemens qu’ils prononcent sur les actes d’accusation qui leur sont déférés; » Considérant qu’il a été dans l’intention de la loi du 16 septembre 1791, concernant la procédure criminelle, de laisser aux juges des tribunaux criminels la faculté de se déterminer à cet égard par les circonstances, et que dans (1) P.V., XXXVI, 123. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8921. (2) P.V., XXXVI 124. Minute de la main de Bézard. C 301, pl. 1067, p. 19. Décret n° 8922. Reproduit dans B