[Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1791.] vente, sons le bon plaisir de l’Assemblée, le 17 juin dernier, pour la somme de 22,000 livres, et sous les autres charges et conditions mentionnées en ladite promesse de vente, que l’Assemblée approuve. « Elle autorise pareillement le directoire à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations relatives à l'administration seulement, monlaut, suivant le devis du sieur Pé-riolat fils, ingénieur des ponts et chaussées, des 20 au 24 juin dernier, à 6,196 livres; pour le montant en être également supporté par les administrés. « L’Assemblée réserve de prononcer sur les réparations à faire pour la perfection des casernes, jusqu’à ce que la prochaine assemblée du conseil d’administiation du département de l’Ardèche en ait ultérieurement délibéré, et lui ait présenté de nouveau sa demande à cet égard. » (Ce décret est adopté.) M. Alexandre de Beauhnrnais fait lecture de la demande du département de l'Orne et de la pétition de 6,000 cultivateurs, qui désirent que, sur H0 étalons de pure race du Pin, 40 puissent être vendus à prix modéré, d’après une estimation, à divers cultivateurs, qui s’engageraient à les garder, les nourrir, et à répandre cette race précieuse de chevaux dans ce département. (L’Assemblée renvoie cette demande aucomité d’agriculture et ordonne que le rapport lui en sera fait demain.) M. Lebrun, au nom des comités des finances et central de liquidation , fait une nouvelle lecture des titres II, III, IV et V du décret rendu dans la séance d’hier sur la liquidation , la comptabilité et le remboursement des compagnies de finances; il présente deux rédactions, l’une du comité ues finances, l’autre du comité central de liquidation. La priorité est accordée à la rédaction du comité central de liquidation, qui est mise aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : TITRE II. Art. 1er. « Il sera procédé incessamment à la liquidation et au remboursement des fonds d’avance et de cautionnement versés dans le Trésor public par les régisseurs généraux et les administrateurs des domaines. Art. 2. « En conséquence, Poinsignon et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, remettront, dans le délai d’un mois, au commissaire général de la liquidation : « 1° Les quittances du garde du Trésor royal, pour le montant des fonds d’avance et de cautionnement qu’ils y ont versés; « 2° Un état signé de leurs receveurs généraux respectifs, et certifié par eux, des sommes que chaque régisseur et administrateur a fournies pour ses fonds d’avance et de cautionnnement individuel. Art. 3. « Un mois après la vérification des quittances du garde du Trésor royal, et de l’état ci-dessus notifié auxdits Poinsignon et Kalendrin, com-g0o mencera le remboursement dudit fonds d’avance et de cautionnement. Art. 4. « Ledit remboursement total sera fait par la caisse de l’extraordinaire, en 9 mois, à raison d’un neuvième par mois, et il sera fait individuellement à chaque régisseur et administrateur. Art. 5. <: Pour cet effet, lesdits régisseurs et administrateurs seront tenus de se concerter respectivement entre eux, et de former, sur cette base, un état d’ordre et de distribution dudit remboursement, qu'ils remettront, dans le délai d’un mois, au directeur général de la liquidation. Art. 6. « Pour recevoir son remboursement, chacun desdits régisseurs et administrateurs employés dans les états de distribution rapportera son récépissé de caisse et un certificat de non-opposition ou de mainlevée des oppositions, s’il y en a. Art. 7. « Les prêteurs et bailleurs de fonds desdits régisseurs et administrateurs seront tenus, nonobstant toute stipulation particulière, de recevoir leur remboursement de la même manière et aux mêmes époques que les régisseurs et administrateurs, à la charge par ceux-ci de les avertir ou de les sommer de le faire. « En conséquence, lesdits prêleurs et bailleurs de fonds seront tenus de rapporter tout récépissé de caisse, obligation, mainlevée d'opposition et autres pièces nécessaires, ensemble les bdlets d’intérêts souscrits à leur profit, quand même lesdfs billets écherraient à une époque postérieure au remboursement; et dans le cas où ils ne pourraient pas représenter lesdits billets, ils consentiront la déduction des intérêts qui excéderont ce qui leur serait du à l’époque du remboursement. Art. 8. « Faute par lesdits régisseurs et administrateurs, leurs prêteurs et bailleurs de fonds, de satisfaire aux conditions respectives ci-dessus prescrites, leurs fonds resteront à la caisse de l’extraordinaire à titre de dépôt et sans intérêt. Art. 9. « Chacun desdits régisseurs et administrateurs, avant que de recevoir la dernière portion de son remboursement, sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles réels ou en immeubles fictifs, consistant en créances sur l’Etat. Art. 10. « Les quittances de remboursement de fonds d’avance et de cautionnement ne seront assujetties qu’au droit fixe d’enregistrement de 20 sols. Art. 11. « Pourront les régisseurs, les administrateurs généraux et leurs ayants cause, employer la totalité ou partie de leurs fonds d’avance et de cautionnement en acquisitions de domaines nationaux. Art. 12. « Sur la déclaration qu’ils en feront, il leur sera délivré des reconnaissances en justifiant de leur propriété dans les formes prescrites; le mon-