26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1791.J (Assemblée nationale.] M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 9 (ancien 10) : « Le tableau sera présenté à l’accusé qui pourra récuser ceux qui le composent. Ils seront remplacés par le sort. MM-Oarat, de Menonville de Villiers et des Royes proposent, par amendement : 1° que le tableau soit présenté à l’accusé 24 heures au moins avant la récusation; 2° que l’accusé puisse proposer sa récusation à vue; mais que cette seconde partie soit renvoyée au comité. Un membre propose de porterie délai à 3 jours. M. Duport, rapporteur. J’adopte le délai de 24 heures et je demande la question préalable sur les autres amendements. (La question préalable est adoptée.) L’article 9 est décrété comme suit : Art. 9 (ancien 10). « Le tableau des douze jurés de jugement sera présenté à l’accusé, qui pourra, dans les24 heures, récuser ceux qui le composent. Ils seront remplacés par le sort. » {Adopté.) Art. 10 (ancien 11). « Lorsque l’accusé aura exercé 20 récusations, celles qu’il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité. » (Adopté.) Art. 11 (ancien 12). « Cette récusation de 20 jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s’ils se concertent ensemble pour l’exercer; et s’ils ne peuvent s’accorder, chacun d’eux séparément pourra récuser 10 jurés. » (Adopté.) Art. 12 (ancien 13). « Dans ce dernier cas, chacun d’eux récusera successivement un des jurés, jusqu’à ce que sa faculté de récusation soit épuisée. » (Adopté.) Art. 13 (ancien 14). « Lorsque les citoyens inscrils sur la liste des 200, formée par le procureur général syndic, et arrêtée par le directoire, prévoiront, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l’assemblée du juré, ils en donneront connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois pendant lequel ils désirent d’être excusés. » (Adopté.) Art. 14 (ancien 15). « La valeur de cette excuse sera jugée dans les 24 heures par le tribunal criminel. » (Adopté.) Art. 15 (ancien 16). « Si l’excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l’a présentée, sera retiré du nombre de ceux sur lesquels le tableau des 12 sera tiré au sort; si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort. » (Adopté.) Art. 16 (ancien 17). « S’il est du nombre des 12 qui doivent composer le juré, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non valable; qu’il est sur le tableau du juré, et qu'il ait à se rendre au jour lixé pour l’assemblée du juré. Copie de cette signification sera laissée en outre aux officiers municipaux du lieu de son domicile, qui seront tenus d’en donner connaissance. » (Adopté.) Art. 17 (ancien 18). « Tout juré, qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné en 50 livres d’amende, et à être privé du droit d’éligibilité et du suffrage pendant 2 ans. Sont exceptés de la présente disposition, ceux qui seraient retenus pour cause de maladie. » (Adopté.) Art. 18 (ancien 19). « Dans tous les cas, s’il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, pris au sort dans la liste des 200, et subsidiairement parmi les éligibles. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à deux heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RIQUETTI DE MIRABEAU L’AÎNÉ. Séance du lundi 7 février 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi soir, qui est adopté. M. le Président fait lecture d’une lettre de M. le maire de Paris, par laquelle il fait part à l’Assemblée de la vente de deux maisons : l’une, située rue des Marais, louée 1,600 livres, estimée 25,600 livres, a été vendue 30,000 livres; l’autre, située rue des Cordiers, louée 480 livres, estimée 4,895 livres, a été vendue 12,000 livres. M. le Président. Dans ce moment, Messieurs, vos huissiers et vos commisse croient dans l’obligation de distribuer dans vos comités, comme toute autre distribution légale et officielle qui serait faite, une horrible diffamation contre M. Régnier. Je crois, Messieurs, que je dois prendre vos ordres à cet égard pour arrêter des distributions qui, en quelque sorte, ont un caractère légal lorsqu’elles se font dans vos bureaux. Certes, il m’est permis d’exprimer ici combien je crois que vous devez regarder comme au-dessous de vous, comme impossible d’atteindre à votre hauteur, ces restes des cris expirants d’une faction dont on connaît le but, l’objet et l’impuissance; mais vous ne devez pas souffrir, ce me semble, dans l’enceinte même du lieu de vos séances, un semblable procédé à l’égard d’un des membres le plus estimables de cette Assemblée. On l’avait attaqué ; sa conduite a été mise au grand jour, et sa probité n’est sortie que plus éclatante d’un sévère examen. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je me (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.