SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - Nos 21 A 26 303 21 Au nom du Comité de commerce, un membre [CHAUVIN] propose et la Convention adopte le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de commerce et d’agriculture sur la pétition du citoyen Limare-Loiseau, et sur les difficultés qu’éprouve l’exécution de la loi du 25 pluviôse, relativement aux réclamations des marchandises expédiées en transit par Commune-Affranchie. » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 25 pluviôse n’exige point que le transit soit précisément énoncé par la lettre de voiture; que dès-lors peu importe de quelle manière il est prouvé, pourvu qu’il le soit d’une manière non équivoque; sur ce que l’article IV du même décret n’a point astreint ceux qui ne réclament que des marchandises en transit à la formalité du certificat de civisme, et sur ce que les marchandises expédiées après la reddition de Commune-Affranchie n’ont pu légitimement être arrêtées. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 22 Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre : Le premier est la citoyenne Perpétue Foing, veuve Guillaumot; elle demande des secours, et la Convention renvoie sa pétition au Comité des secours, pour faire promptement un rapport sur sa réclamation (2). 23 Le second est le citoyen Passepont, capitaine invalide, qui a perdu la vue en servant les canons au 10 août; il réclame, pour la seconde fois, la pension que la loi lui accorde. Un membre [Léonard BOURDON] prend la parole pour demander un prompt rapport en faveur de ce citoyen, et la Convention renvoie sa pétition au Comité de liquidation, pour qu’il soit statué sans délai (3) . 24 Un membre du Comité de marine [GOULY] fait un rapport et propose, au nom de ce Comité, un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de marine et des (1) P.V., xxxvn, 193. Minute de la main de Chauvin, (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9132. Minute du p.v. préalablement approuvée par le Comité (AF11* 14, f° 558-559). Reproduit dans Bln, 25 flor. (suppl4); J. Perlet, n° 600; Mon., XX, 470. (2) P.V, XXXVII, 194. (3) P.V, XXXVII, 194. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin., n° 692; J. Lois, n° 594. colonies sur la pétition du citoyen Caire, ancien officier de gendarmerie à Saint-Domingue, décrète : » Le commissaire de la marine et des colonies est autorisé à faire payer au citoyen Caire, officier de gendarmerie à Saint-Domingue, la somme de 450 livres, en indemnité de la perte qu’il a faite de ses effets sur la flûte de la République La Normande, en passant de Saint-Domingue à l’Amérique septentrionale. » La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur le surplus des réclamations de ce citoyen. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 25 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait un rapport, et le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation : » 1°) Sur la pétition des citoyens Sisteron, père et fils, de Suze; Morier et Julien, de Montéli-mar; »2°) Sur celle du citoyen Bonnet; »3°) Enfin sur un référé du tribunal de Crest, département de la Drôme, par lequel, avant de prononcer sur les contestations portées devant ce tribunal par les pétitionnaires, la Convention nationale seroit invitée à interpréter les articles XII, XIII et XVI du décret du 29 septembre dernier, à l’effet de savoir si, lorsque le défaut de réception des marchandises vendues avant le 29 septembre dernier, provient du fait propre de l’une des parties, celle-là même peut s’en prévaloir au préjudice de l’autre pour demander la réduction au maximum : » Considérant, à l’égard des pétitionnaires, qu’ils ne sont pas jugés sur les contestations qui les divisent; que la loi a créé des tribunaux pour prononcer; » A l’égard du tribunal de Crest, que son référé tend à faire statuer sur les difficultés des pétitionnaires en instance devant lui; que les articles XII, XIII et XVI dont il demande l’interprétation, sont clairs; que les juges sont chargés d’appliquer la loi sans pouvoir la limiter ni l’étendre : «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, quant à présent. «Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 26 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN, de Douai], après avoir fait un rap-(1) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Gouly, (C 301, pl. 1073, p. 15). Décret n° 9135. Mention dans J. Sans-Culottes, n° 454; J. Matin, n° 692; J. Perlet, n° 600; J. Lois, n° 594. (2) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 16). Décret n° 9155. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl4) . SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - Nos 21 A 26 303 21 Au nom du Comité de commerce, un membre [CHAUVIN] propose et la Convention adopte le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de commerce et d’agriculture sur la pétition du citoyen Limare-Loiseau, et sur les difficultés qu’éprouve l’exécution de la loi du 25 pluviôse, relativement aux réclamations des marchandises expédiées en transit par Commune-Affranchie. » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 25 pluviôse n’exige point que le transit soit précisément énoncé par la lettre de voiture; que dès-lors peu importe de quelle manière il est prouvé, pourvu qu’il le soit d’une manière non équivoque; sur ce que l’article IV du même décret n’a point astreint ceux qui ne réclament que des marchandises en transit à la formalité du certificat de civisme, et sur ce que les marchandises expédiées après la reddition de Commune-Affranchie n’ont pu légitimement être arrêtées. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 22 Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre : Le premier est la citoyenne Perpétue Foing, veuve Guillaumot; elle demande des secours, et la Convention renvoie sa pétition au Comité des secours, pour faire promptement un rapport sur sa réclamation (2). 23 Le second est le citoyen Passepont, capitaine invalide, qui a perdu la vue en servant les canons au 10 août; il réclame, pour la seconde fois, la pension que la loi lui accorde. Un membre [Léonard BOURDON] prend la parole pour demander un prompt rapport en faveur de ce citoyen, et la Convention renvoie sa pétition au Comité de liquidation, pour qu’il soit statué sans délai (3) . 24 Un membre du Comité de marine [GOULY] fait un rapport et propose, au nom de ce Comité, un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de marine et des (1) P.V., xxxvn, 193. Minute de la main de Chauvin, (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9132. Minute du p.v. préalablement approuvée par le Comité (AF11* 14, f° 558-559). Reproduit dans Bln, 25 flor. (suppl4); J. Perlet, n° 600; Mon., XX, 470. (2) P.V, XXXVII, 194. (3) P.V, XXXVII, 194. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin., n° 692; J. Lois, n° 594. colonies sur la pétition du citoyen Caire, ancien officier de gendarmerie à Saint-Domingue, décrète : » Le commissaire de la marine et des colonies est autorisé à faire payer au citoyen Caire, officier de gendarmerie à Saint-Domingue, la somme de 450 livres, en indemnité de la perte qu’il a faite de ses effets sur la flûte de la République La Normande, en passant de Saint-Domingue à l’Amérique septentrionale. » La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur le surplus des réclamations de ce citoyen. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 25 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait un rapport, et le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation : » 1°) Sur la pétition des citoyens Sisteron, père et fils, de Suze; Morier et Julien, de Montéli-mar; »2°) Sur celle du citoyen Bonnet; »3°) Enfin sur un référé du tribunal de Crest, département de la Drôme, par lequel, avant de prononcer sur les contestations portées devant ce tribunal par les pétitionnaires, la Convention nationale seroit invitée à interpréter les articles XII, XIII et XVI du décret du 29 septembre dernier, à l’effet de savoir si, lorsque le défaut de réception des marchandises vendues avant le 29 septembre dernier, provient du fait propre de l’une des parties, celle-là même peut s’en prévaloir au préjudice de l’autre pour demander la réduction au maximum : » Considérant, à l’égard des pétitionnaires, qu’ils ne sont pas jugés sur les contestations qui les divisent; que la loi a créé des tribunaux pour prononcer; » A l’égard du tribunal de Crest, que son référé tend à faire statuer sur les difficultés des pétitionnaires en instance devant lui; que les articles XII, XIII et XVI dont il demande l’interprétation, sont clairs; que les juges sont chargés d’appliquer la loi sans pouvoir la limiter ni l’étendre : «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, quant à présent. «Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 26 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN, de Douai], après avoir fait un rap-(1) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Gouly, (C 301, pl. 1073, p. 15). Décret n° 9135. Mention dans J. Sans-Culottes, n° 454; J. Matin, n° 692; J. Perlet, n° 600; J. Lois, n° 594. (2) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 16). Décret n° 9155. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl4) . 304 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE port, propose, au nom de ce Comité, un décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de législation, sur le rapport qui lui a été fait par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, des réclamations de Camille Babœuf, ex-administrateur du district de Montdidier, contre le jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 août 1793, qui l’a condamné, par contumace, à vingt années de fers, pour crime de faux dans l’exercice de ses fonctions; » Considérant que d’après l’article II du décret du 7 octobre 1790, et l’article XXXVIII du décret du 15 mars 1791, qui étoient encore en pleine vigueur à l’époque du 23 août 1793, le directeur du juré du district de Montdidier et le tribunal criminel du département de la Somme ne pouvoient instruire contre Camille Babœuf, pour délits prétendus commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’autant que la Convention nationale l’eut renvoyé devant eux; mais que c’est par devant le tribunal de cassation que doivent être proposés les moyens de nullité qui résultent de cette contravention, tant contre le jugement dont il s’agit, que contre les procédures qui l’ont précédé; qu’ainsi c’est au tribunal de cassation que la commission des administrations civiles, police et tribunaux, doit adresser la dénonciation qu’il peut y avoir lieu de faire de ce jugement et de ces procédures, sauf au tribunal de cassation, en usant du pouvoir qui lui est attribué par la loi du 16 septembre 1791, à renvoyer, s’il y a lieu, les pièces relatives au fond du procès pardevant tel tribunal criminel qu’il jugera convenable, pour y être jugé selon le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, conformément à l’article X de la loi du 19 floréal: » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal de cassation qu’au tribunal criminel du département de la Somme » (1). 27 Un membre du même Comité [BEZARD] fait adopter les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Neuville, tendante à ce que la défaveur d’un retrait féodal qu’il a exercé dans un temps où il étoit autorisé, ne retombe pas sur lui, attendu qu’il avoit acheté ce droit, qu’il n’auroit pas de recours contre son cédant; «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (1) P.V., XXXVII, 196. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl 1073, p. 17). Décret n° 9156. Reproduit dans Btn, 26 flor. (suppl*). (2) P.V., XXXVII, 197. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n° 9152. 28 Les nommés Lefrancq se plaignent d’un jugement du département des Ardennes, qui les a condamnés à quatre années de détention. Les pétitionnaires prétendent que, loin d’être coupables, ils ont fait un acte de probité et de patriotisme. On a trouvé chez eux une malle renfermant 17 000 liv., et qui appartenoit à un quartier maître du régiment de Chamborrand. Mais ils exposent qu’ils ne l’ont gardée que parce que ce quartier-maître étoit soupçonné de faire passer de l’argent aux émigrés, et que leur intention étoit de la déposer à la municipalité. BEZARD, qui fait un rapport sur cette pétition, observe que le directeur du juré a pesé avec soin et le fait et l’intention, et que celle de Lefrancq ne pouvoit être que mauvaise. En conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour (1) . Adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition d’Henriette Lefrancq, Marguerite Lefrancq et Pierre Lefrancq, tendante à obtenir la révision d’un jugement rendu par le tribunal criminel de Mézières, qui les condamne à 4 années de détention; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 29 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Michelin, concierge de la maison d’arrêt de Nogent (Haute-Marne), détenu et traduit devant le tribunal criminel du département; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 30 L’ordre du jour est interrompu par la lecture de différentes lettres et pétitions à la Convention nationale. 1°) Les administrateurs du district de Port-Malo (4) annoncent que leurs prêtres sont détenus au Mont-Michel, et que, depuis le moment de l’absence de ces perturbateurs, tout est à la hauteur révolutionnaire dans ce district, et que la plus parfaite union y règne. Ces administrateurs font aussi pari de l’envoi de 627 marcs or et argent, qui, joints à ce qu’ils ont déjà remis, montent à 4 735 marcs. Insertion au bulletin (5). Cl) J. Sablier, n° 1316. (2) P.V., XXXVn, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9153. (3) P.V., XXXVII, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9154. (4) Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. (5) P.V., XXXVII, 198. Bin, 24 flor. (2e suppl4) et 25 flor. 304 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE port, propose, au nom de ce Comité, un décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de législation, sur le rapport qui lui a été fait par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, des réclamations de Camille Babœuf, ex-administrateur du district de Montdidier, contre le jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 août 1793, qui l’a condamné, par contumace, à vingt années de fers, pour crime de faux dans l’exercice de ses fonctions; » Considérant que d’après l’article II du décret du 7 octobre 1790, et l’article XXXVIII du décret du 15 mars 1791, qui étoient encore en pleine vigueur à l’époque du 23 août 1793, le directeur du juré du district de Montdidier et le tribunal criminel du département de la Somme ne pouvoient instruire contre Camille Babœuf, pour délits prétendus commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’autant que la Convention nationale l’eut renvoyé devant eux; mais que c’est par devant le tribunal de cassation que doivent être proposés les moyens de nullité qui résultent de cette contravention, tant contre le jugement dont il s’agit, que contre les procédures qui l’ont précédé; qu’ainsi c’est au tribunal de cassation que la commission des administrations civiles, police et tribunaux, doit adresser la dénonciation qu’il peut y avoir lieu de faire de ce jugement et de ces procédures, sauf au tribunal de cassation, en usant du pouvoir qui lui est attribué par la loi du 16 septembre 1791, à renvoyer, s’il y a lieu, les pièces relatives au fond du procès pardevant tel tribunal criminel qu’il jugera convenable, pour y être jugé selon le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, conformément à l’article X de la loi du 19 floréal: » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal de cassation qu’au tribunal criminel du département de la Somme » (1). 27 Un membre du même Comité [BEZARD] fait adopter les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Neuville, tendante à ce que la défaveur d’un retrait féodal qu’il a exercé dans un temps où il étoit autorisé, ne retombe pas sur lui, attendu qu’il avoit acheté ce droit, qu’il n’auroit pas de recours contre son cédant; «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (1) P.V., XXXVII, 196. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl 1073, p. 17). Décret n° 9156. Reproduit dans Btn, 26 flor. (suppl*). (2) P.V., XXXVII, 197. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n° 9152. 28 Les nommés Lefrancq se plaignent d’un jugement du département des Ardennes, qui les a condamnés à quatre années de détention. Les pétitionnaires prétendent que, loin d’être coupables, ils ont fait un acte de probité et de patriotisme. On a trouvé chez eux une malle renfermant 17 000 liv., et qui appartenoit à un quartier maître du régiment de Chamborrand. Mais ils exposent qu’ils ne l’ont gardée que parce que ce quartier-maître étoit soupçonné de faire passer de l’argent aux émigrés, et que leur intention étoit de la déposer à la municipalité. BEZARD, qui fait un rapport sur cette pétition, observe que le directeur du juré a pesé avec soin et le fait et l’intention, et que celle de Lefrancq ne pouvoit être que mauvaise. En conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour (1) . Adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition d’Henriette Lefrancq, Marguerite Lefrancq et Pierre Lefrancq, tendante à obtenir la révision d’un jugement rendu par le tribunal criminel de Mézières, qui les condamne à 4 années de détention; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 29 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Michelin, concierge de la maison d’arrêt de Nogent (Haute-Marne), détenu et traduit devant le tribunal criminel du département; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 30 L’ordre du jour est interrompu par la lecture de différentes lettres et pétitions à la Convention nationale. 1°) Les administrateurs du district de Port-Malo (4) annoncent que leurs prêtres sont détenus au Mont-Michel, et que, depuis le moment de l’absence de ces perturbateurs, tout est à la hauteur révolutionnaire dans ce district, et que la plus parfaite union y règne. Ces administrateurs font aussi pari de l’envoi de 627 marcs or et argent, qui, joints à ce qu’ils ont déjà remis, montent à 4 735 marcs. Insertion au bulletin (5). Cl) J. Sablier, n° 1316. (2) P.V., XXXVn, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9153. (3) P.V., XXXVII, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9154. (4) Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. (5) P.V., XXXVII, 198. Bin, 24 flor. (2e suppl4) et 25 flor.