261 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 mai 1791.] M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du samedi 21 mai 1791, au matin ( 1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. IIcll, au nom du comité de commerce et d'agriculture , présente un projet de décret relatif à l'arrosement des vallées a'Arc, Marignane et Marseille. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de .son comité d’agriculture et de commerce, a approuvé le projet d’arrosement des vallées d’Arc, Marignane et Marseille, proposé par les sieurs Fabre frères ; les autorise à faire cet ouvrage à leurs frais, sous l’inspection des directoires des districts sur lesquels ce canal passera, et la direction de celui du département des Bouches-du-Rhône, et aux conditions suivantes, portées par l’arrêté du 6 avril dernier, lesquelles consistent: « 1° A intercepter les eaux de la rivière d’Arc, par le moyen de deux étangs à construire, l’un à Laugesse, dans le terroir de Meyrueil, et l’autre à la hauteur de Ventabrens ; « 2° A dériver les eaux qui seront interceptées par ces deux étangs, pour les conduire partout où le niveau pourra les porter, tant du côté d’Aix, Aiguilles; la Farre et Lançon, que du côté de Trebillane, les Pennes, Allauch et Marseille, et à les employer à l’arrosement des terres, aux machines, fabriques et manufactures et à tous les objets d’utilité, soit publique, soit particulière; « 3° A prendre à cet effet les terrains nécessaires pour l’emplacement des étangs, canaux, douves et chaussées, contre-fossés, bermes destinés à recevoir les déblais et recurages, fossés de dérivation, machines, fabriques et manufactures, et généralement tous les ouvrages à construire et leurs dépendances. « 4° A prendre, partout où il s’en trouvera, les matériaux nécessaires à la construction de tous les ouvrages dépendant de ce projet, à la charge, par eux, de payera dire d’experts, à ce connaissant et convenus, et à défaut, nommés par l’administration, tant lesdits terrains et matériaux, que tous les dommages quelconques qu’ils pourront causer pour l’exécution desdits objets ; sauf au directoire du département à terminer les difficultés, s’il en survient, pour raison des acquisitions et des dommages résultant de ladite exécution, et sous la clause expresse que lesdits sieurs Fabre ne pourront se mettre en possession d’aucune propriété, qu’après le payement réel et effectif, ou la consignation de la somme ordonnée par le directoire du département. » (Ce décret est adopté.) L’Assemblée renvoie : 1° Au comité militaire, une pétition du directoire du département de la Somme et charge ce comité de présenter incessamment son avis sur la question de savoir si la disposition de l’article 6 du titre 2 du décret du 16 janvier dernier, qui porte que la moitié des places vacantes de lieutenants sera remplie par des officiers des troupes de ligne, n'ayant pas plus de 45 ans , s’applique, quant à l’âge, à la formation actuelle, ou regarde seulement les remplacements ultérieurs ; 2° Au comité de judicature, une motion tendant à ce que les receveurs particuliers ou de district qui, aux termes des précédents décrets, étaient chargés de payer les gages attachés aux offices supprimés, soient tenus de le faire à chaque titulaire, sur la représeniation du décret de liquidation desdits offices. M. Gossin, au nom du comité de Constitution , Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de votre comité de Constitution, un projet de décret relatif à V établissement d'un tribunal de commerce dans la ville de Lyon. Le voici : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constiution sur l’arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il y aura dans la ville de Lyon un tribunal de commerce, dont le territoire comprendra ce qui forme le district de cette ville; ce tribunal sera composé de 5 juges, y compris le président, et de 4 suppléants. <> (Adopté.) Art. 2. « L’élection des juges et des suppléants se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, par des électeurs nommés à cet effet dans les assemblées des citoyens actifs, négociants, banquiers, marchands et manufacturiers de chacune des 12 sections formées dans le district pour l’élection des juges de paix. » (Adopté.) Art. 3. « Chacune de ces assemblées se tiendra au lieu ordinaire de l’assemblée des sections ou à tel autre qui sera indiqué par le procureur-syndic du district; elle sera ouverte par un commissaire que nommera la municipalité, sur l’avis des juges de commerce en exercice ; et, après l’élection d’un président, d’un sécrétaire et de 3 scrutateurs dans la forme décrétée à l’égard des assemblées primaires, il sera procédé à la nomination d’un électeur par 25 citoyens présents, ayant le droit de voter; toute fraction au-dessus de 25 donnera lieu à la nomination d’un électeur de plus. » (Adopté.) « Art. 4. Nul ne pourra y être admis, s’il ne justifie: 1° qu’il est citoyen actif; 2° qu’il habite la section ; 3° qu’il exerce au moins depuis un an dans la ville de Lyon la profession de négociant, banquier, marchand ou manufacturier. » M. Germain. M. le rapporteur a sûrement oublié d’ajouter: et qu’il ait payé sa patente et sa contribution personnelle. Je demande cette addition. M. Gossin, rapporteur. J’adopte et je rédige ainsi l’article : Art. 4. « Nul ne pourra y être admis s’il ne justifie : 1° qu’il est citoyen actif ; 2° qu’il habite la sec-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.