[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791. 763 Art. 22. Département de Seine-et-Marné. Ville dé Provins. « Il y aura, pour la ville de Provins, deux pa-roissesj l’une p mr la ville haute, l’autre pour la ville basse. Elles seront desservies sous les noms et dans lés églises de Saint-Quiriau et de Saint-Ayouit. L'église de Sainte-Croix sera conservée connue oratoire de la paoisse de Saint-Ayoult; la rivière de Durtin fera la ligne de séparation entre les deux paroisses. Art. 23. Département de l'Yonne. Y ille de Vezeley. « Les deux paroisses de la ville de Vezelay sont réuni.s en une seule qui sera desservie dans l'église de Sainte-Mane-Madeleine. Art. 24. Département du Cher. Ville de Vierzon. « Il y aura, pour la ville de Vierzon et pour les campagnes environnantes, deux paroisses qui seront desservies, l’une sous le nom et dans l’église de Notre-Dame, et l’autre sous le nom de Saint-Pierre, dans l’église de la ci-devant abbaye des bénédictinsdecette ville. Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district. Art. 25. Département de l’Ailier. District du Donjon. « Les paroisses du district du Donjon sont réduites au nombre de 35, conformément à l’état qui suit ; 1 Avrilly. 2 Ande-l’a-Roche. 3 Barrois. 4 Bert. 5 Bouchaud (le). 6 Bussole. 7 Chassenard. 8 Châtel-Perron. 9 Chavroche. 10 Coullange. 11 Üiou. 12 Dom pierre. 13 Donjon (ie). 14 Droiturier. 15 Jalogny. 16 Lénax. 17 Liernolles. 18 Lodde. 19 LunaU. 20 Molinet. 21 Monestay. 22 Montaignet. 23 Neuiliy. 24 Pierre-Fitte. 25 Pin (le). 26 Salligny. 27 Sorbiers. 28 Saint-Didier. 29 Saint-Léger-des-Bruyères. 30 Saint-Léon. 31 Saint-Pourgain, Art. 26. « Toutes les paroisses du district du Donjon seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire de ce district. Art. 27. Département de l'Ailier. Ville de Varennes-sur-Allier. Les paroisses de Saint-Jean et de Saint-Pierre de la ville de Vareunes-sur-Àlliér seront réunies en une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom de l’église de Saiute-Groix de la même ville. Art, 28. « Il sera envoyé, les dimanches et les fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés ail présent décret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, nour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fondions curiales. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose Un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation dés domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations OU estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du f4 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir; Département du Lot. A la municipalité de Cahors, pour la somme de .................... 338,278 1. » s. » d. Département de Lot-et-Garonne. A la municipalité de Loubès-en-Théobon, pour la somme de....* ..... 4,613 1. » 8. » d. Département du Nord. A la municipalité Bissezeelle, pour la somme de....... ............ . 35,138 1. 10 8. » d. Département de Lot-et-Garonnè. A la municipalité de Castillonées , pour la somme de... .......... 79,156 1. » S. » d. A celle de la Sauvetat , même département, pour la somme de ..... 12,082 1. » s* » d. Département du Nord. A la municipalité de Gravelines , pour la somme de ...... . ...... 107,338 L » s. » d. « Le tout ainsi qU’il est au plus long détaillé dans les décrets dé vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport sur plusieure âif- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] 764 JAssemblée nationale.] ficultés survenues dans l'affaire des Quinze-Vingts. M. l’abbé Royer, au nom du comité des rapports. Me sieurs, il s’agit de savoir si le décret du 15 avril dernier portant que l’hôpital desQuinze-Vmgts sera a iministté conformément à la loi du 5 novembre 1790, préjuge la conduiie qu’a tenue le département dans cette affaire. En conséquence du décret du 15 avril, les anciens administrateurs ou ceux qui l’étaient avant les décrets rendus par l’Assemblée nationale ont cru pouvoir faire assigner les administrateurs qui avaient été établis d’après les arrêts déclarés nuis par l’Assemblée nationale, et ils ont fait apposer les scellés sur les titres et papiers de l’administration. Ils ont suivi dans cette démarche les règles que semblait leur presreire le décret lui-même; ils ont cru que le décret annulant le-arrêts despotiqu s uui avaient fait passer à d’autres administrateurs l’administration qui leur avait été confiée, ils pouvaient revendiquer cette administration; qu’ils pouvaient faire assigner ces admi-nisteursqui étaient regardés commeintrus; qu’ils pouvaient faire apposer les scellés sur lesdits papiers et titres, mais après cette démarche, ils ont éprouvé une opposition qui a été portée au tribunal. Le tribunal a déclaré qu’ils étaient autorisés à faire lever les scellés, avec descriptions et deniers, titres et papiers. Opposition encore nouvelle, ordonnance du tribunal; et cette nouvelle ordonnance, sans rien préjudicier par rapport à la demande qui avait été formée par un mémoire du département, pour savoir si l’Assemblée nationale avait ou n’avait pas conservé au département le droit d’administrer immédiatement lesdits hôpitaux a ordonné que son premier jugement aurait son entier effet. Nouvelle opposition, ou pour mieux dire, on a agi à main armée ; on a forcé les frères de l’hôtel des Quinze-Vingts a recevoir les ordres des administrateurs que l’on avait réintégrés, au préjudice, à ce qu’il me semble, du décret. Voilà les moyens qu’emploie la partie qui soutient que les administrateurs du département n’ont pas pu, contradictoirement au décret, installer de nouveau les différents particuliers qui avaient la manutention de cette administration. D’un autre côté, les administrateurs du département prétendent qu’ils ont, en qualité de membres du département, le droit de veiller à l’amélioration des biens de l’hôpital des Quinze-Vingts, ainsi que de tous autres établissements qui peuvent être dans leur département, et de là ils concluent que l'autorisation qui leurest accordée, etl’inspec-tion qui leur est donnée par le décret, les autorise par là même à prononcer la destitution de ceux qui étaient en place avant le décret, et qu’ils avaient la faculté de réhabiliter comme ils Pont fait les dilférents particuliers auxquels ils ont confié l’administration des biens de l’hôpital des Quinze-Vingts. C’ett dans cet état que le comité des rapports a cru devoir déclarer que les administrateurs du département pouvaient destituer tel ou tel administrateur qui pourrait ne [pas convenir à la chose. Le comité des rapports, en adoptant cette mesure, m’a chargé de présenter son vœu à l’Assemblée nationale. Je n’ai pas eu d’autres éclaircissements. Je soumets la question à l’Assemblée nationale pour qu’elle prenne un parti définitif à cet égard. Plusieurs membres ; L’ajournement 1 M. Martineau. Je ne demande point à l’Assemblée de prononcer sur cette affaire sans avoir entendu un rapnort très détaillé; elle est néanmoins très simple en elle -même. Vous avez rendu, le 15 avril, un décret par lequel vous avez décidé que l’hôpital des Q linze-Vingts serait gouverné, aux termes du décret du 5 novembre 1790, suivant ses anciens statuts. Or, par le décret du 5 novembre 1790, vous n’avez rien changé à l’administration des hôpitaux, excepté dans le cas où les administrateurs étaient membres de certains corps qui n’existeront plus aujourd’hui; vous avez ordonné que les administrateurs en place, ceux qui ont été nommés à la place des anciens administrateurs par des arrêts du conseil, seraient tenus de rendre leurs comptes. Enfin, vous avez décrété que tous les arrêts du conseil, rendus postérieurement aux lettres patentes, portant vente de l’enclos des Qumze-vingis, étaient nuis et de nul effet; et en conséquence, vous avez autorisé les administrateurs, les administrés et les au res parties réclamantes à se pourvoir devant les tribunaux, contre les arrêts du conseil, qui avaient destitué les anciens administrateurs et qui en avaient établi de nouveaux. Ce sont, Messieurs, ces arrêts que vous avez annulés; il était clair que les administrateurs qui n’avaient pas d’autres titres que ces arrêts, étaient incapables d’administrer. Vous avez autorisé les anciens administrateurs à se pourvoir devant les tribunaux, et c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont demandé trois choses : la première, que par provision ils fussent autorisés à mettre les scellés sur la caisse, les titres et papiers de l’hôpital; la deuxième qu’il fût fait défense à ces administrateurs établis par des arrêts du conseil, de s’immiscer davantage dans l’administration de l’hôpital, et la troisième, enfin qu’ils fussent rétablis dans leurs fonctions. Avant de former cette demande, les anciens administrateurs en ont prévenu M. le procureur général syndic du département. Us l’ont fait assigner pour être présent dans la contestation, et stipuler les intérêts des frères des Quinze-Vingts, en sa qualité d’administrateur général. Sur cela, Messieurs, les scellés ont été apposés. Différents jugements sont intervenus qui ont défendu aux nouveaux administrateurs de s’immiscer dans l’administration et ont réintégré les anciens administrateurs. C’est dans cette position que le département est venu former des oppositions dont il a été débouté ; puis il a demandé que les scelles fussent levés sans description ; il a fait (dus : contrevenant directement, daDS mon opinion, à votre décret du 15 avril dernier, il a destitué les nouveaux administrateurs et réintégré les anciens qui avaient été nommés par des arrêts du conseil que vous avez annulés. Voilà, Messieurs, ce qu’a fait le département, composé de citoyens trop honnêtes pour ne pas reconnaître qu’ils ont été induits en erreur. Il y a là des personnes qui ont vraiment intérêt à ce que les administrateurs établis par les arrêts du conseil restent en fonctions, et que les scellés soient levés sans description. Il y a eu des déprédations sans exemple dans l’administration de cet hôpital; et voilà ce qu’on veut dérober à la connaissance du public, voilà ce que l’Assemblée nationale a le plus grand intérêt à connaître. Je demande quel peut être, dans le point de droit, le motif du département de Paris ; il dit ;