200 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791-1 time de la Nation, et de faire éclater son patriotisme, m’a demandé de travailler aux divers ouvrages de fortification que vous avez jugés nécessaires pour mettre la place en état de défense ; elle ne veut recevoir d’autre salaire que l’avantage d’avoir prouvé aux ennemis de la France qu’un même esprit, un même courage animent tous les soldats français. Je ne perds pas un instant pour mettre à profit cette bonne volonté, vraiment civique. Je presse MM. les ingénieurs d’ouvrir les travaux les plus instants. L’exemple de ce dévouement a déjà été donné par la garnison de Longwy et celle de Tbionviile : je ne doute pas, Monsieur, du plaisir avec lequel vous apprendrez la manière dont il est suivi à Metz, et tout ce que nous devons nous promettre d’obéissance et de respect aux lois de la part de soldats aussi dévoués à la défense de la patrie. Si vous jugez à propos d’en instruire l’Assemblée nationale, nous aurons reçu de vous le prix de nos travaux. « Je suis avec respect, Monsieur, votre, etc. « Signé : Belmont. « Du 30 juillet 1791, à Metz. » M. d’André. Je demande que M. le Président écrive, au nom de l’Assemblée, une lettre de satisfaction à la garnison de Metz. M. Delavigne. Et moi, je demande l’insertion dans le procès-verbal des deux lettres dont je viens de donner lecture. (L’Assemblée adopte les motions de MM. cFAn-dré et Ddavigne.) M. l’abbé Sanrine, au nom du comité des monnaies. Messieurs, on vous a dit à l’ouverture de la séance que l’émission de la petite monnaie d’argent de 15 et de 30 sols ne pourrait avoir lieu que dans un mois, je puis assurer à l’Assemblée que mardi prochain on commencera à frapper cette monnaie; le graveur général m’a promis que demain soir, ou au plus tard dimanche matin, il livrerait les poinçons au graveur particulier qui travaillera sur-le-champ aux carrés ; il lui faut 2 jours pour faire 6 carrés qui sont nécessaires ; lundi soir ils seront faits et l’on pourra, sur-le-champ, frapper cette monnaie si cependant certains obstacles que l'on nous a mis à la traverse ne nous arrêtent pas. Samedi soir nous apprîmes que le graveur général avait reçu l’ordre du ministre d’envoyer à Limoges les premiers poinçons qu’il aurait faits; cette mesure nous alarma parce qu’elle retarderait beaucoup la fabrication de Paris; nous écrivîmes à M. le ministre pour l’engager à révoquer cet ordre ; il nous répondit que c’étaient les commissaires de la trésorerie nationale qui lui avaient demandé cette mesure. Hier encore, malgré nos représentations, cet ordre a été réitéré au graveur général ; cependant étant hier au soir chez le graveur général, j’ai appris qu’il y avait 3 poinçons et un quatrième qui se fait : je suis convenu avec lui qu’il donnera dimanche prochain les 4 poinçons, les 2 pour Limoges, s’il plaît au maître de ne pas les envoyer tous 4, et les 2 pour Paris; ainsi a’après cela, nous aurons ces 2 poinçons dimanche matin, les 6 carrés lundi soir, et mardi matin un commencera. M. Chevalier. L’Assemblée nationale a décrété qu’il serait délivré des assignats de 5 livres à tous les chefs d’atelier ; on n’a pas compris dans ce décret les propriétaires et les cultivateurs des campagnes. Je demande qu’il soit délivré de petits assignats de 5 livres aux laboureurs pour qu’ils puissent payer leurs ouvriers. Le temps est beau, la moisson s’ouvre, il peut survenir des orages et des ouragans qui pourraient compromettre la récolte. Voici, en conséquence, le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète que, provisoirement et jusqu’à ce qu’il ait été envoyé aux départements des assignats de 5 livres, il m sera délivré en échange de ceux de 50 livres et au-dessus, à tous les laboureursqui se présenteront à la trésorerie nationale, la quantité nécessaire et relative à leur exploitation, d’après uncertiticat de leur municipalité. » Plusieurs membres : Le renvoi au comité ! (L’assemblée, consultée, ordonne le renvoi du projet de décret proposé par M. Chevalier au comité des finances pour en faire l’examen et le rapport.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur V organisation de la garde nationale parisienne soldée. M. de Menoa, rapporteur. Messieurs, nous nous sommes arrêtés, à la dernière séance, au titre IV du projet de décret de nos comités militaire et de Constitution. Un membre demande, préalablement à la mise en délibération d’aucun article, que les grenadiers soient autorisés à pouvoir tirer au sort pour entrer dans la gendarmerie nationale à pied. (Cette proposition est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix: <- Les 6 compagnies de grenadiers soldés seront attachées à chacun des 6 bataillons composant les 3 régiments de ligne; elles tireront le numéro du régiment et du bataillon auquel elles devront être incorporées; cependant, si elles le désirent, elles seront admises à concourir avec les autres compagnies, par la voie du sort, pour former la division de gendarmerie nationale à pied; et dans le cas où le sort tomberait à l’une ou à plusieurs d’entre elles pour entrer dans cette division, il sera procédé à la formation de nouvelles compagnies de grenadiers pour compléter les 3 régiments de ligne. Ces nouveaux grenadiers seront choisis parmi tous les hommes qui composent l’infanterie de la garde nationale soldée.» (Ce décret est adopté.) M. de Menou, rapporteur. Voici, Messieurs, le titre IV du projet sur la garde nationale parisienne soldée : TITRE IV. De la formation des régiments de ligne. Art. 1er. « Les 3 régiments d’infanterie créés par l’article 2 du titre Ier, feront partie de l’armée de de ligne, et prendront rang après le 101e régiment d’infanterie ci-devant royal-Liégeois, et avant le 102e régiment créé l’année dernière. Ils tireront entre eux leur rang au sort ; le premier des [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 août 1791.] 201 trois deviendra le 102° régiment; le deuxième, le 103e; le troisième, le 104e; le régiment créé Tannée dernière deviendra le 105e régiment. Art. 2. » Chaque régiment sera formé de 2 bataillons et d’un état-major. Art. 3. « L’état-major de chaque nouveau régiment sera composé comme celui de tous les autres régiments de l’armée, et ainsi qu’il suit : « 1 colonel ; 2 lieutenants colonels; 1 quartier-maître trésorier ; 2 adjudants-majors. Total : 6 hommes. « 1 aumônier; 1 chirurgien-major; 1 chirurgien aide-major. Total : 3 hommes. « 2 adjudants sous-officiers; l tambour-major; 1 caporal-tambour; 8 musiciens, dont un chef; 1 maître tailleur; 1 maître armurier; 1 maître cordonnier. Total : 15 hommes. « Le chirurgien aide-major, lors de la vacance, ne sera point remplacé. Art. 4. « Chaque bataillon sera composé de 9 compagnies, dont une de grenadiers et 8 de fusiliers, ainsi qu’il a été dit à l’article 5 du titre Ier. Art. 5. « Chaque compagnie de grenadiers ou de fusiliers restera composée comme elle Test actuellement, savoir : « l capitaine; 1 lieutenant; 1 sous-lieutenant; 1 sergent-major; 4 sergents; 8 caporaux; 8 appointés; 77 grenadiers ou fusiliers ; 2 tambours. Total : 103 hommes par compagnie, 927 hommes par bataillon. « Total par régiment, en y comprenant tout l’état-major, composé de 24 individus, 1 ,878 hommes. « Total pour les régiments, 5,634 hommes. Art. 6. « Les places de sous-officiers, appointés, grenadiers, fusiliers, tambours, qui viendront à vaquer, ne seront point remplacées jusqu’à ce qu’elles soient réduites au nombre ci-après, qui est celui des compagnies des régiments d’infanterie de l’armée, au pied de paix, savoir : « 1 sergent-major; 2 sergents; 1 caporal-fourrier ; 4 caporaux ; 4 appointés ; 40 grenadiers ou fusiliers ; 1 tambour. Total : 53 hommes au pied de paix. Art. 7. « La section des canonniers de chaque division suivra, avec ses pièces de canon, la compagnie de gr. nadiers à laquelle elle avait été attachée jusqu’à présent; elle le sera désormais à tout le bataillon dont la compagnie de grenadiers, ou celle qui la remplacera, fera partie, et il sera présenté incessamment par le comité militaire un projet de décret sur l’avancement et remplacement de ces canonniers, qui continueront de recevoir provisoirement la paye dont ils jouissent dans la garde nationale. Tous les sous-lieutenants qui sont à la tête de chacune de ces sections concourront pour leur avancement avec tous les sous-lieutenants du régiment auquel ils serool attachés. Art. 8. « Les bataillons de chaque régiment seront désignés par premier et deuxième, et les compagnies par les noms des capitaines qui les commanderont. Art. 9. u Chaque bataillon aura un drapeau dont les couleurs et formes seront déterminées ainsi qu’il est prescrit par le décret de l’Assemblée nationale du 30 juin, sur le changement des drapeaux. Art. 10. « Le drapeau sera porté par un des sergents-majors du bataillon, au choix du colonel. Art. 11. « Après la première nomination des officiers, prescrite par le titre Ier, et le remplacement, soit dans les nouveaux corps, soit naos les autre régiments et bataillons de ligne, de ceux qui étant réformés par la présente organisation, resterunt avec leurs appointements à la suite des 3 régiments et des 2 bataillons d’infanterie légère, les places qui vaqueront à l’avenir seront nommées ainsi qu’il est prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale concernant l’avancement des officiers d’iufanterie. Art. 12. « L’avancement des officiers de compagnies aura lieu par régiment, con formément aux décrets ; mais pour cette première nomination seuement 1rs places d’adjudants-majors et de quartiers-maîtres pourront être remplies par les capitaines, qui ne seront pas forcés de prendre des compagnies, et qui monteront, conformément à leur rang, aux places d’officiers supérieurs; ils jouiront, comme capitaines des appointements qu’ils auraient eus suivant la classe des officiers de ce grade dans laquelle ils auraient été compris. Art. 13. * Les recrues qui entreront dans les nouveaux régiments de ligne, après l’extinction des surnuméraires, seront engagés conformément au règlement qui a été ou sera rendu sur 1rs régiments se conformeront aux mêmes règlements pour les congés ou rengagements, ainsi qu’à tous les autres règlements concernant les régiments de ligne, auxquels ils sont et demeureront assimilés. Art. 14. « Les caporaux, appointés, grenadiers, fusiliers, musiciens et tambours qui seront compris dans la formation des 3 nouveaux régiments de ligne, seront censés être engagés pour 8 ans à compter du jour qu’ils sont entrés dans la garde nationale soldée. Arf. 15. » L’uniforme des 3 nouveaux régiments d’infanterie restera provisoiiement le même qu’il existe aujourd’hui pour la garde nationale soldée à pied, jusqu’à ce que les habits soient usés ; alors iis prendront celui qui leur sera déterminé conformément à la division d’infanterie de ligne dont ils feront partie. « Quant aux casques, cocardes, bonnets de grenadiers, chapeaux, armement, tenue, discipline, comptabilité, service, ils se conformeront entièrement à ce qui a été décrété par l’Assemblée nationale, ou prescrit parlepouvoir exécutif; lemi-nistredela guerre leur adressera, eu conséquence, des règlements auxquels ils seront tenus de se conformer. m (Assemble* iiâtionale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» l& &©nt 4791} Art. 16. « Dès le moment de la formation, les régiments prendront le bouton qui désigne leur rang dans l’armée française, et qui d’ailleurs sera entièrement conforme à celui des autres régiments d’infanterie. Art. 17. « Les 3 régiments nouveaux seront casernés, autant que faire se pourra, par bataillon, ou au moins par demi-bataillon; il sera pourvu au casernement par le directoire du département de Paris. « Il sera établi dans lés casernes des pavillons pour les officiers. En attendant que ces pavillons soient prêts, les officiers seront logés le plus à portée de leur compagnie, moyennant les prix qui seront fixés par le département, et conformément au décret. Art. 18. « A compter du jour de la formation, il sera attribué aux officiers, sous-officiers et soldais des 3 régiments de ligne, les mêmes appointements, solde et massé qu’aux autres régiments d’infanterie de 1 armée et, en outre, la moitié en sus par supplément pour le séjour de Paris, non compris une ration de pain de munition par homme, suivant le tableau ci-après. Tableau. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] S03 TABLEAU des appointements , solde et masse, pour un régiment d'infanterie de ligne de nouvelle création. GRADES. Colonel ............. ........ Premier lieütesantrcolonel... Second lieutenant-colonel,... Quartier-maîlfe ....... ....... Chaque adjudant-major...... Capitaine, 1« classe ...... ... — 2* r» ......... - 3* - ......... — 4« — ......... - 5« — ......... Lieutenant, lr* classe — 2* - ...... . Sous-lieutenant .............. Adjudant sous-offlcier ....... Tambour-major. . . . . ..... . . . . Caporal-tambour .......... . . Musicien .................. Maître tailleur ............... Maître armurier .............. Maître cordonnier ........... Un chirurgien-major ......... Un chirurgien aide-major..., Un aumônier . . . . . ......... . Grenadiers. Sergents-majors ........... ... Sergents ................ ..... Caporaux-fourriers ....... . . . . . Caporaux ................. Appointés ............. ...... Grenadiers Tambours .......... .......... Fusiliers. Sergents-majors. . . Sergents .......... Capofaox-fourriers Caporaux.. .. ..... Appointés ........ . Fusiliers .......... Tambours ......... APPOINTEMENTS ET SOLDE Suivant les DÉCRETS. 1. s. d. 6,000 4,200 3,600 1,400 1,200 2,500 2,400 2 200 2,000 1,500 1,050 950 800 608 331 228 240 136 136 136 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »> > » 3) » 9 » 6 8 10 10 2 6 5 10 17 6 17 6 17 6 349 15 10 301 2 6 228 2 6 209 17 6 164 5 a 155 2 § 191 12 6 331 10 10 264 12 6 209 17 6 191 12 6 146 » » 136 17 6 173 7 6 SUPPLEMENT pour Paris. 1. s. d. 3,000 2,100 4.80Q 700 600 1,250 1,200 1,100 1,000 750 525 475 400 304 165 114 12Ô 68 68 68 3 4 15 5 1 3 2 11 8 9 8 9 8 9 174 10 10 150 11 3 114 1 3 104 18 9 82 2 6 77 11 3 95 16 3 165 15 132 6 104 19 95 16 73 >» 68 8 86 13 MASSES suivant LES DÉCRETS. livres. 114 114 114 114 114 114 114 414 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 OBSERVATIONS. Nota. — Plus : ceux d’entre tous les individus de chaque garde qui, dans la composition de l’infanterie nationale parisienne soldée, avaient des appointements ou soldes plus forts que ceux déterminés ci-dessus, recevront en supplément la somme nécessaire pour égaler le traitement dont ils jouissaient dans l’infanterie nationale soldée. Ce supplément cessera lorsqu’ils avancèrent en grade. . , . ,, , . .. Mais comme, dans la nouvelle formation, le pain dont se fournissaient ci-devant, sur leur solde, les sous-officiers, grenadiers, fusiliers, chasseurs, canonniers et tambours, leur sera fourni dorénavant à raison de vingt-quatre onces par jour sur la masse de boulangerie, le ministre de la guerre donnera un règlement pour dé erminer la retenue qui sera faite sur la solde de chaque individu, afin d’établir cette masse de boulangerie proportionnellement à celle des autres régiments d’infanterie, et a la plus-value qu’exige le séjour de Paris. Ce règlement déterminera aussi Ge qui, sur la solde nette de chaque individu, devra être employée à l’ordinaire, à la masse de linge et chaussure, ou à être remis dans la poche du soldat. Les régiments de nouvelle création seront tenus de 6e conformer invariablement à tout ce qui leur sera prescrit à cet égard, ainsi qu a tous autres pqr le pouvoir exécutif. , . . . Les trois aumôniers des régiments de nouvelle création seront payes, ainsi que ceux de 1 infanterie française, sur les sommes assignées au culte. Les chirurgiens-majors seront payés sur les masses des hôpitaux, Les ofliciers supérieurs jouiront des places de fourrage qui leur sopt assignées par decrets. 204 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I» août 1791.] (Les différents articles de ce titre ainsi que le tableau y annexé sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. de Menou, rapporteur. Voici, Messieurs, le titre V : TITRE V. De la formation des bataillons d’ infanterie légère. Art. 1er. « Les deux bataillons d’infanterie légère, créés par l’article 2 du titre Ier, feront partie de l’armée de ligne, et prendront rang après le 12e bataillon d’infanterie légère, ci-devant chasseurs du Roussillon ; ils tireront entre eux leur rang au sort; le premier des deux deviendra le 13e bataillon; et le second, le 14e bataillon d’infanterie légère. Art. 2. « Chaque nouveau bataillon d’infanterie légère sera formé de 8 compagnies et d’un état-major. Art. 3. « L’état-major de chaque nouveau bataillon sera composé, comme celui de tous les autres bataillons d’infanterie légère, ainsi qu’il suit : « 2 lieutenants-colonels; 1 quartier-maître; 1 adjudant-major; 1 adjudant sous-officier; 1 tambour-major; 1 chirurgien-major; 1 chirurgien aide-major; 1 maître-tailleur; un maître-armurier; 1 maître-cordonnier. « Chaque bataillon sera composé de 8 compagnies, chaque compagnie ainsi qu’il suit : « 1 capitaine; 1 li utenant; 1 sous-lieutenant; 1 sergent-major; 6 sergents; 1 caporal-fourrier; 11 caporaux; 12 appointés; 65 chasseurs; 1 tambour. Total : 100 hommes par compagnie, en y comprenant les officiers. « Total par bataillon en y comprenant tout l’état-major, 811 hommes : « Total pour 2 -bataillons, 1,622 hommes. Art. 4. « Après cette première formation, les places de sous-officiers, appointés et chasseurs qui vien-drontà vaquer, ne serontpoinl remplacées jusqu’à ce qu’elles soient réduites au nombre déterminé par les décrets et règlements sur la formation des compagnies et bataillons d’infanterie légère au pied de paix. Art. 5. « Les compagnies seront désignées par les noms des capitaines qui les commandent. Art. 6. « Après la première nomination des officiers, prescrite par le titre Ier, les places qui vaqueront à l'avenir seront nommées ainsi qu’il est ou sera prescrit par les décrets de l’Assemblée Dationale, concernant l’avancement et remplacement des ofticiers. Art. 7. « L’avancement des officiers des compagnies aura lieu par bataillon, conformément aux décrets . Art. 8. « Les recrues qui entreront dans les nouveaux bataillons d’infanterie légère après l’extinction des surnuméraires, seront engagés conformément aux règlements qui ont été ou seront rendus sur les régiments de l’armée; lesdits bataillons se conformeront aux mêmes règlements pour les congés et rengagements, ainsi qu’à tous les autres règlements concernant les bataillons d’infanterie légère, auxquels iis sont et demeureront assimilés. Art. 19. « Les caporaux, appointés, chasseurs et tambours qui seront compris dans la formation des 2 nouveaux bataillons d’infanterie légère, seront censés être engagés pour 8 ans, à compter du jour qu’ils sont entrés dans la garde nationale soldée. Art. 10. « L’uniforme des 2 nouveaux, bataillons d’infanterie légère restera provisoirement le même qu’il existe aujourd’hui pour la garde nationale soldée à pied, jusqu’à ce que les habits soient usés ; alors ils prendront celui qui leur sera déterminé par des règlements émanés du pouvoir exécutif; quant aux casques, cocardes, chapeaux, armement, tenue, discipline, comptabilité, service, ils se conformeront entièrement à ce qui a été décrété par l’Assemblée nationale, ou prescrit par le pouvoir exécutif. Le ministre de la guerre leur adressera, en conséquence, des règlements auxquels ils seront tenus de se conformer. Art. 11. « Dès le moment de la formation, les bataillons d’infanterie légère prendront le bouton qui désignera leur rang dans l’armée Française, et qui, d’ailleurs, sera entièrement conforme à celui des autres bataillons d’infanterie légère. Art. 12. « Les 2 nouveaux bataillons d’infanterie légère seront casernes, autant que faire se pourra, par bataillon, ou au moins par demi-bataillon, il sera pourvu à ce casernement par le directoire du départ* ment de Paris. Il sera étanli dans ces casernes des pavillons pour les officiers : en attendant que ces pavillons soient prêts les officiers seront logés le plus à portée de leur compagnie, moyennant les prix qui seront fixés par le département et conformément aux décrets. Art. 13. « Le nombre actuel des compagnies delà garde nationale soldée, n’étant, ainsi qu’il a été dit à l’article 18 du titre Ier, que de 70 non compris les grenadiers; et celui des compagnies qui devront composer les corps de la nouvelle formation, étant de 72, il sera levé 2 nouvelles compagnies pour compléter les 2 compagnons d’infanterie légère. < A cet effet, il sera choisi parmi les surnuméraires et les gardes des ports réformés par le présent décret, de quoi former ces 2 compagnies au nombre lixé pour la nouvelle formation des 2 bataillons d’infanterie légère : elles deviendront les 2 huilièmes compagnies des 2 bataillons. Les officiers seront prL, du choix moitié parmi les officiers sol ;és, moitié parmi les officiers volontaires. Art. 14. « A compter du jour de la formation, il sera