382 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 19 Le citoyen Breck envoie un état, certifié de la commune de Landau, de 11 croix de S. Louis et de S. Lazare, adressées à la Convention, et qui sont jointes à l’état. Renvoyé à la commission chargée de recueillir ces sortes d’effets (1). [Etat des croix de St-Louis et de St-Lazare, ainsi que des lettres et brevets; 22 germ. Il] (2) . soit 11 croix dites de St-Louis, 1 de St-Lazare, 1 médaillon de fédération, 12 brevets portant des marques de royauté. 20 Le général chef de l’état major de l’armée du nord envoie les brevets et croix de S. Louis du général de division, Leclaire (3). [S.n.l.d.; au repr. Bar] (4). « Je t’envoie, Citoyen, les brevets et croix de St-Louis du citoyen Le Claire, général de division; il lui a été impossible de remplir plus tôt le vœu de la loi parce que ses effets étaient restés en arrière et qu’il nous a accompagnés dans tous les mouvements que nous avons faits. Il retirera dans le tems un certificat du général en chef comme il lui était impossible de remettre ses brevets et sa croix. Je t’envoie aussi la lettre qu’il m’écrit. S. et F., vive la République. » Ernouf. (1) P.V., XXXVI, 153. (2) C 301, pl. 1079, p. 23. (3) P.V., XXXVI, 153, 230. (4) C 301, pl. 1079, p. 26. P.c.c. : Waegelèm (faisant fonction d’agent nat.), Crouer, Müller (secret, greffier) [et 3 signatures illisibles]. 21 Le commissaire des administrations civiles envoie deux croix et un brevet de l’ordre militaire de S. Louis. Renvoyé à la même commission (1). 22 Le citoyen Jolivet, lieutenant de la sixième compagnie du vingtième bataillon des Piques, offre à la patrie ses épaulettes et contre-épaulettes en or, avec un hausse-col de cuivre. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi à la même commission (2). (1) P.V., XXXVI, 153. (2) P.V., XXXVI, 153, 230. (Nota : Le paquet qui contenait les 2 articles ci-dessus contenait encore 3 décorations militaires, 1 petit christ en argent, 3 petites plaques d’argent et 1 cachet en cuivre portant ces mots : « Hôpital régimentaire », plus les médailles de la fédération de 1790 des cns Rimbert, Gauchet, Rondel, Mercier, Palant, Vidal, Beauregard) . 382 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 19 Le citoyen Breck envoie un état, certifié de la commune de Landau, de 11 croix de S. Louis et de S. Lazare, adressées à la Convention, et qui sont jointes à l’état. Renvoyé à la commission chargée de recueillir ces sortes d’effets (1). [Etat des croix de St-Louis et de St-Lazare, ainsi que des lettres et brevets; 22 germ. Il] (2) . soit 11 croix dites de St-Louis, 1 de St-Lazare, 1 médaillon de fédération, 12 brevets portant des marques de royauté. 20 Le général chef de l’état major de l’armée du nord envoie les brevets et croix de S. Louis du général de division, Leclaire (3). [S.n.l.d.; au repr. Bar] (4). « Je t’envoie, Citoyen, les brevets et croix de St-Louis du citoyen Le Claire, général de division; il lui a été impossible de remplir plus tôt le vœu de la loi parce que ses effets étaient restés en arrière et qu’il nous a accompagnés dans tous les mouvements que nous avons faits. Il retirera dans le tems un certificat du général en chef comme il lui était impossible de remettre ses brevets et sa croix. Je t’envoie aussi la lettre qu’il m’écrit. S. et F., vive la République. » Ernouf. (1) P.V., XXXVI, 153. (2) C 301, pl. 1079, p. 23. (3) P.V., XXXVI, 153, 230. (4) C 301, pl. 1079, p. 26. P.c.c. : Waegelèm (faisant fonction d’agent nat.), Crouer, Müller (secret, greffier) [et 3 signatures illisibles]. 21 Le commissaire des administrations civiles envoie deux croix et un brevet de l’ordre militaire de S. Louis. Renvoyé à la même commission (1). 22 Le citoyen Jolivet, lieutenant de la sixième compagnie du vingtième bataillon des Piques, offre à la patrie ses épaulettes et contre-épaulettes en or, avec un hausse-col de cuivre. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi à la même commission (2). (1) P.V., XXXVI, 153. (2) P.V., XXXVI, 153, 230. (Nota : Le paquet qui contenait les 2 articles ci-dessus contenait encore 3 décorations militaires, 1 petit christ en argent, 3 petites plaques d’argent et 1 cachet en cuivre portant ces mots : « Hôpital régimentaire », plus les médailles de la fédération de 1790 des cns Rimbert, Gauchet, Rondel, Mercier, Palant, Vidal, Beauregard) . SÉANCE DU 7 FLORÉAL AN II (26 AVRIL 1794) - Nos 23 A 25 383 [P étonne, s.d.; au repr. du peuple près l’armée du Nord ] (1). « Citoyen, La voix de la patrie en me faisant prendre les armes me fit aussi faire le serment de ne les quitter que lorsqu’il n’y aurait plus d’ennemis à combattre. Jusqu’alors mon premier devoir, m’occupant du soin de me faire un état avait été, citoyen fidèle, d’obéir aux lois dictées par l’amour de la patrie et de regarder dans les autorités constituées les dignes protecteurs de l’humanité; plein d’estime pour mes frères que de généreux sentiments avaient déjà conduits dans le chemin de la gloire. Je me plaisais à les admirer en calculant leurs succès lors-qu’animé par leur bravoure et leur courage, presqu’autant qu’inquiété par leurs cris, je me fis un devoir de les venger en respectant la loi qui me prescrivait de les suivre à l’instant. O jour où je me vis réuni à tous ces jeunes républicains, que tu fus cher à mon cœur ! Et quelle ne devait pas être l’espérance de nos pères chargés de l’intérieur de la République en veillant de concert au bonheur de tous les citoyens. Quelle ne devait pas être leur espérance en prêtant entre leurs mains le serment de ne revenir que vainqueurs, et de ne reconnaître d’autres drapeaux que ceux de la liberté. Déjà rassemblés sous l’étendard de la République, l’ardeur de combattre se manifestait dans tous les cœurs, lorsqu’une seconde loi dictée par l’expérience et mûrie par la sagesse, en nous séparant de nos frères nous associa à d’autres que le sort des combats avait rendu plus redoutables par les talents qu’ils avaient su acquérir, par leur valeur, ou la lâcheté toujours accompagnée du crime d’un ennemi barbare et féroce. Une si belle cause en nous associant les uns aux autres et nous aidant d’un mutuel secours, doit nous rendre invincibles. Compagnons et amis, ne faisons plus qu’un, jaloux jusqu’à ce jour de mériter votre confiance que vous m’avez accordée en me desterant (sic) un grade supérieur, je ne croix mieux m’en montrer digne qu’en combattant avec vous sous les ordres de braves militaires mûris par l’âge, et consommés dans la tactique militaire. Le seul intérêt qui puisse animer la République, c’est le bonheur de tous, et l’ambition de l’homme libre, de mourir pour la patrie. Citoyens représentants, après vous avoir exprimé le sentiment général à peu près de tous mes frères, souffrez que je dépose en vos mains le signe, sinon expressif, du moins extérieur, de quelques faibles talents, et que des épaulettes données par l’amitié, ne se reçoive désormais que par le mérite, s’attache par la bonne foi et ne se quitte qu’avec la vie. » Jolivet. 23 Un citoyen de Louvesle, ci-devant Saint-Léonard, qui tait son nom, envoie 10 liv. pour les frais de la guerre (2). (1) C 301, ni. 1079, p. 27. (2) P.V., XXXVI, 153. Louvesle et non Larvienne (St-Léonard, Marne). 24 L’épouse du citoyen Ragé, matelot sur le vaisseau le Juste, ayant son fils avec lui, mousse sur le même vaisseau, demande que son second fils qu’il lui a laissé sans ressource, soit nourri et élevé aux frais de la patrie. Renvoyé au comité des secours publics (1). 25 Un membre [BLUTEL] observe que le décret rendu hier sur les difficultés relatives à l’exécution de la loi du 10 frimaire (2), rendroit les citoyens victimes de l’erreur des corps administratifs, si l’on ne prorogeoit jusqu’au premier prairial le délai donné par cette loi aux détenteurs de biens domaniaux, pour faire leurs déclarations (3). BLUTEL : Citoyens, la Convention a décrété hier un projet de décret qui lui a été présenté par Monnot, au nom du comité des finances, sur les difficultés qui se sont élevées dans l’exécution de la loi du 10 frimaire, concernant les domaines engagés. Ce projet de décret contient une injustice qu’il n’a point été dans l’esprit du comité de proposer, et que la Convention n’a point eu l’intention de sanctionner en adoptant le décret. Je viens donc proposer le rapport même de la dernière partie de ce décret, qui contient l’injustice dont je me plains. Je puise mes motifs dans le rapport même du comité; j’y lis, page 3: «Le citoyen directeur de l’enregistrement au département de Paris ayant transmis la lettre des administrateurs de l’enregistrement et des domaines aux receveurs qui lui sont subordonnés, celui de Neuilly en a donné connaissance aux administrateurs du district de Franciade; ceux-ci lui ont écrit, le 11 germinal présent mois, qu’ils avaient consulté le département, qui leur a répondu que, la loi accordant aux détenteurs la faculté de faire leurs déclarations dans les dix jours après la sommation, la déchéance n’est encourue qu’après l’expiration de ce délai, sommation préalablement faite ». Je suis bien de l’avis du comité, que la sommation dont parle l’article XXXI est impossible dans son exécution et dangeureuse dans ses conséquences, puisque, l’administration des domaines ne pouvant connaître tous les détenteurs de domaines aliénés, il en résulterait que ceux qui n’auraient point reçu de sommation ne seraient point atteints par la loi du 10 frimaire. (1) P.V., XXXVI, 153. (2) Dans le p.v. du 6 flor, aucune mention de ce décret qui figure dans la table d’enregistrement des décrets sous le n° 8935 (Cx II 20) : « décret portant que l’administration des Domaines nationaux n’a pu ni dû faire aucune sommation aux détenteurs de domaines et droits domaniaux de faire leur déclaration après le 1er vent. ». Voir 6 flor. « affaires non mentionnées au p.v. n° 71. ». (3) P.V., XXXVI, 154. SÉANCE DU 7 FLORÉAL AN II (26 AVRIL 1794) - Nos 23 A 25 383 [P étonne, s.d.; au repr. du peuple près l’armée du Nord ] (1). « Citoyen, La voix de la patrie en me faisant prendre les armes me fit aussi faire le serment de ne les quitter que lorsqu’il n’y aurait plus d’ennemis à combattre. Jusqu’alors mon premier devoir, m’occupant du soin de me faire un état avait été, citoyen fidèle, d’obéir aux lois dictées par l’amour de la patrie et de regarder dans les autorités constituées les dignes protecteurs de l’humanité; plein d’estime pour mes frères que de généreux sentiments avaient déjà conduits dans le chemin de la gloire. Je me plaisais à les admirer en calculant leurs succès lors-qu’animé par leur bravoure et leur courage, presqu’autant qu’inquiété par leurs cris, je me fis un devoir de les venger en respectant la loi qui me prescrivait de les suivre à l’instant. O jour où je me vis réuni à tous ces jeunes républicains, que tu fus cher à mon cœur ! Et quelle ne devait pas être l’espérance de nos pères chargés de l’intérieur de la République en veillant de concert au bonheur de tous les citoyens. Quelle ne devait pas être leur espérance en prêtant entre leurs mains le serment de ne revenir que vainqueurs, et de ne reconnaître d’autres drapeaux que ceux de la liberté. Déjà rassemblés sous l’étendard de la République, l’ardeur de combattre se manifestait dans tous les cœurs, lorsqu’une seconde loi dictée par l’expérience et mûrie par la sagesse, en nous séparant de nos frères nous associa à d’autres que le sort des combats avait rendu plus redoutables par les talents qu’ils avaient su acquérir, par leur valeur, ou la lâcheté toujours accompagnée du crime d’un ennemi barbare et féroce. Une si belle cause en nous associant les uns aux autres et nous aidant d’un mutuel secours, doit nous rendre invincibles. Compagnons et amis, ne faisons plus qu’un, jaloux jusqu’à ce jour de mériter votre confiance que vous m’avez accordée en me desterant (sic) un grade supérieur, je ne croix mieux m’en montrer digne qu’en combattant avec vous sous les ordres de braves militaires mûris par l’âge, et consommés dans la tactique militaire. Le seul intérêt qui puisse animer la République, c’est le bonheur de tous, et l’ambition de l’homme libre, de mourir pour la patrie. Citoyens représentants, après vous avoir exprimé le sentiment général à peu près de tous mes frères, souffrez que je dépose en vos mains le signe, sinon expressif, du moins extérieur, de quelques faibles talents, et que des épaulettes données par l’amitié, ne se reçoive désormais que par le mérite, s’attache par la bonne foi et ne se quitte qu’avec la vie. » Jolivet. 23 Un citoyen de Louvesle, ci-devant Saint-Léonard, qui tait son nom, envoie 10 liv. pour les frais de la guerre (2). (1) C 301, ni. 1079, p. 27. (2) P.V., XXXVI, 153. Louvesle et non Larvienne (St-Léonard, Marne). 24 L’épouse du citoyen Ragé, matelot sur le vaisseau le Juste, ayant son fils avec lui, mousse sur le même vaisseau, demande que son second fils qu’il lui a laissé sans ressource, soit nourri et élevé aux frais de la patrie. Renvoyé au comité des secours publics (1). 25 Un membre [BLUTEL] observe que le décret rendu hier sur les difficultés relatives à l’exécution de la loi du 10 frimaire (2), rendroit les citoyens victimes de l’erreur des corps administratifs, si l’on ne prorogeoit jusqu’au premier prairial le délai donné par cette loi aux détenteurs de biens domaniaux, pour faire leurs déclarations (3). BLUTEL : Citoyens, la Convention a décrété hier un projet de décret qui lui a été présenté par Monnot, au nom du comité des finances, sur les difficultés qui se sont élevées dans l’exécution de la loi du 10 frimaire, concernant les domaines engagés. Ce projet de décret contient une injustice qu’il n’a point été dans l’esprit du comité de proposer, et que la Convention n’a point eu l’intention de sanctionner en adoptant le décret. Je viens donc proposer le rapport même de la dernière partie de ce décret, qui contient l’injustice dont je me plains. Je puise mes motifs dans le rapport même du comité; j’y lis, page 3: «Le citoyen directeur de l’enregistrement au département de Paris ayant transmis la lettre des administrateurs de l’enregistrement et des domaines aux receveurs qui lui sont subordonnés, celui de Neuilly en a donné connaissance aux administrateurs du district de Franciade; ceux-ci lui ont écrit, le 11 germinal présent mois, qu’ils avaient consulté le département, qui leur a répondu que, la loi accordant aux détenteurs la faculté de faire leurs déclarations dans les dix jours après la sommation, la déchéance n’est encourue qu’après l’expiration de ce délai, sommation préalablement faite ». Je suis bien de l’avis du comité, que la sommation dont parle l’article XXXI est impossible dans son exécution et dangeureuse dans ses conséquences, puisque, l’administration des domaines ne pouvant connaître tous les détenteurs de domaines aliénés, il en résulterait que ceux qui n’auraient point reçu de sommation ne seraient point atteints par la loi du 10 frimaire. (1) P.V., XXXVI, 153. (2) Dans le p.v. du 6 flor, aucune mention de ce décret qui figure dans la table d’enregistrement des décrets sous le n° 8935 (Cx II 20) : « décret portant que l’administration des Domaines nationaux n’a pu ni dû faire aucune sommation aux détenteurs de domaines et droits domaniaux de faire leur déclaration après le 1er vent. ». Voir 6 flor. « affaires non mentionnées au p.v. n° 71. ». (3) P.V., XXXVI, 154.