[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791.] tiel qu’il puisse nommer ceux qui ont pensé qu’il y avait lieu à révision. J’oppose au préopinant, que, comme tous les hommes qui ont des pouvoirs tentent toujours à les perpétuer, . les mêmes hommes ne voudront pas qu’il y ait lieu à révision, parce qu’ils craindront de ne pas être de la législature suivante, (Murmures.) M. le Président. Je mets aux voix la proposition de M* d’André ainsi conçue : Art. 3. « Les membres de la troisième législature ne pourront être membres de là quatrième chargée de reviser les décrets. » (Cette disposition est adoptée.) M.Buzoi. Messieurs, vous venez de déterminer un mode par lequel le peuple sera censé avoir émis son vœu pour ia reyision des articles constitutionnels; mais il est bien entendu sans doute que ce mode-là n’est pas purement limitatif, qu’il n’est pas exclusif de tous les autres par lesquels le peuple pourrait immédiatement faire connaître son vœu. (Murmures.) Je demande donc que le système que vous avez adopté ne puisse pas empêcher les assemblées primaires d’émettre leur vœu; je demande donc qu’on adopte le système des pétitions individuelles. Et, Messieurs, que sur le fait de savoir s’il y a lieu à révision ou à un nouveau corps constituant, l’Assemblée déclare formellement, en interprétant son premier décret, que les assemblées primaires pourront, toutes les fois qu’elles le jugeront à propos, voter sur la question de savoir s’il doit ou non y avoir une Convention nationale. D’après le discours de M. Barnave, il est clair que ceux qui ont adopté le principe de M. Fro-ebot, compromettraient leurs premiers principes s’ils ne s’expliquaient pas de cette manière, En conséquence, je demande que l’Assemblée nationale déclare que les assemblées primaires pourront voter, quand elles le jugeront à propos, sur la révision des décrets, Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M, l