3Q@ {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [4 août 1790.) Le congé est accordé. M. Nanrissart demande à faire un rapport sur la monnaie de billon, ou petite monnaie. Ce rapport est ajourné. U ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation judiciaire. Titre IV: des appels. M.Thouret, rapporteur. Messieurs, dans votre séance du 3 août, vous avez adopté les articles 3 à 13 du titre IV. Ces articles règlent le mouvement par lequel les causes d’appel seront portées d’un tribunal de district à un autre. Il s’agit maintenant de revenir à l’article 8, titre IV du nouveau projet d’organisation judiciaire (1) pour déterminer les délais d’appel. Tout le monde sait que le sang bouillonne dans les veines de celui qui a perdu soq procès. On sait aussi que les avocats cherchent à rejeter sur l’impéritie des juges la perte d’une cause qu’ils ont mal défendue, alors le plaideur veut appeler. Nous avons donc cru qu il était important de lui rappeler, à chaque pas, combien lui était funeste cette faculté. L’ancien article 8 que votre comité propose deviendrait le 14 du décret. Il est ainsi conçu: « Aucun appel ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l’expiration du mois, à dater du jour de la signification du jugement: ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l’appei ; en conséquence, l’exécution des jugements, qui ne sont pas exécutoires par provision, demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. » M. Ttoauret. Je fais observer que la substance de cet article appartient à M. l’abbé Sieyès. M. D* frai* se-Dochey. Cet article me paraît injuste. Les personnes qui seront à l’extrémité du royaume pourront bien ne pas connaître les jugements rendus contre elles, que sera-ce pour les personnes qui en seront sorties? Que sera -ce, quand cet éloignement aura pour motif un service public? M. Chabroud. Je demande qu’on ajoute après ces mots: de la signification du jugement, ceux-ci: faite à personne ou à domicile. M. Moreau. L’ordonuanee de 1667 a fixé à trois ans le terme definitif de l’appel ; mais l'expérience a prouvé qu’il était injuste de fixer les limites à ceux qui veulent se pourvoir, par la vole de l’appel, contre des jugements rendus. M. Brillal-Savarln. Je demande que le terme fixé par le comité ne soit adopté que pour ceux qui habiteront le même département; que l’on accorde un délai de trois mois pour ceux qui, quoique absents de leur département, se trouveront Hans le royaume, et qu’on prenne des précautions pour ceux qui habiteront les colonies. M. Martineau. 11 y a le plus grand danger à fixer une epuque pour mierjeter arpel ; il faut garantir ceux qui ont perdu leur procès de la terrible pratique de souffler les signilications du jugement. Je demande que l’article soit rejeté. (1) Voyez le nouveau projet sur l’ordre judiciaire, Archives parlementaires, tome X, page 786. M. Loys appuie la proposition de M. Martineau. M. Thouret, L’article a un aperçu défavorable, car il diminue les appels, et surtout les mauvais; m us aussi il a un jour très favorable, et c’est encore la diminution des appels. Les ordonnances et la jurisprudence ont donné de la latiipde aux appels; mais c’est que l’une et l’autre ont été faites par des magistrats de cour souveraine, ou inspirées par des suggestions ministérielles. 11 est juste que le citoyen, qui se trouve lésé par un jugement, puisse en appeler; mais il ne faut pas pour cela ouvrir la porte aux abus: l’article est fait pour les jugements contradictoires ; il ne contient pas cette expression, parce qu’il est de moi, et qu’en Normandie ces jugements n’ont pas lieu. Afin de concilier toutes les opinions, je crois qu’on peut porter le délai à deux ou à trois mois. La priorité est accordée au délai de trois mois ; l’article est ainsi décrété : Art. 14. « Aucun appel d’un jugement contradictoire nepourràêlre signifié niavantledélai dehui-taine,àdater du jour du jugement, ni après l’expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement: ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l’appel; en conséquence, l’exécution des jugements, qui ne sont pas exécutoires par provision, demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. * M. Thouret. L’ancien article 9 de notre projet, qui deviendrait le 15e du décret, trouve ici sa place. Personne n’ignore que la source des mauvais jugements est presque toujours dans le vice de leur rédaction. Les juges, n’étant pas obligés d’exprimer le vrai motif de la décision, ne s’attachent point à le découvrir. De là cette continuelle confusion du droit et du fait. L’article suivants pour but de remédier à cet inconvénient. Il est ainsi conçu : « La rédaction des jugements, tant sur l’appel qu’en première, instance, contiendra quatre parties distinctes. « Dans la première, les noms et qualités des parties seront énoncés; « Dans la seconde, les questions de fait et de droit, qui constituent le procès, seront poséesavec précision ; « Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l’instruction sera exprimé ; et le texte de la loi, qui aura déterminé le jugement, sera copié ; <- La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement. » M. Chabroud. Nous ü’ayons pas de loi assez précise pour assujettir, dans un jugement, le juge à copier le texte d’une loi. Je demande que l’on dise simplement : et les molifs qui auront déterminé te jugement seront exprimés. L’article est adopté, avec cet amendement, ainsi qu’il suit : Art. 15. « La rédaction des jugements, tant sur l’appel qu’en première instance, contiendra quatre parties distiectes. « Dans ta première, les noms et qualités des parties seront énoncés ; « Dans la seconde, les questions de fait et de droit, qui constituent te procès, seront posées avec précision. « Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l’iastmciüoa, fit tes motifs