470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.] « Je ne cherche point à vous exprimer la respectueuse reconnaissance dont je suis pénétré, en prenant la place à laquelle vos bontés m’élèvent aujourd’hui. Je reconnais mon insuffisance à la remplir; et cherchant avec surprise les motifs qui vous ont portés à m’honorer de votre choix, je n’y puis voir, Messieurs, qu’une de ces grandes leçons que vous êtes en possession de donner à vos contemporains. Sans doute, vous avez voulu consacrer publiquement vos principes. Vos suffrages en ma faveur sont un décret que vous rendez ; et lorsque regardant autour de vous, vous daignez me choisir pour servir de preuve à la noble indépendance de vos maximes, je dois concourir, au moins par mon obéissance, à remplir des intentions qu’il est doux pour moi de respecter. « Vous m’imposez, Messieurs, de grands devoirs, je viens d’avoir sous les yeux un grand exemple; et cet exemple est cependant un motif de plus pour m’engager à solliciter votre indulgence, et pour être assuré de l’obtenir, » (Ce discours est applaudi,) M. duîllaume. Je propose de voter des remerciements à M. l’abbé de Montesquiôu, président sortant, pour lui témoigner la reconnaissance de l’Assemblée pour le zèle) le talent et l’impartialité dont il a fait preuve dans sa fonction, (Getle motion est accueillie par acclamation et, pour la seconde fois, l’Assemblée consigne dans son procès-verbal au témoignage aussi flatteur des sentiments dont elle est animée pour M. l’abbé de Montesquiou.) M. Muguet de JYanthou. Le décret que vous avez rendu sur la constitution de l’armée contient des articles susceptibles, les uns de sanction, les autres d’acceptation. Ce décret n’est encore ni accepté, ni sanctionné. Je demande que M. le président soit chargé de se retirer devers le roi à ce sujet. M. Bouche. J’ai promis à ma patrie et à mon devoir de suivre imperturbablement l’acceptation des décrets. Celui du 7 janvier, concernant le serment à faire prêter aux gardes nationales, n'est pas encore accepté ; c’est une preuve manifeste qu'on ne veut pas mettre dans les mains de la municipalité les moyens d’assurer l’ordre et la tranquillité. J’ai demandé quatre fois la sanction du décret qui ordonne aux officiers des monnaies d’envoyer l’état de la vaisselle qui a été portée à la Monnaie. On ne veut donc pas faire connaître les ressources de la France, et l’emploi de l’argent que cette ressource particulière a produit? je demande que M. le président se retire vers Sa Majesté pour la prier de sanctionner ces décrets, et que les commissaires nommés par l’Assemblée nationale pour surveiller l’envoi des décrets s’occupent spécialement de ceux-ci. C’eSt une motion sur laquelle j’ai insisté, sur laquelle j’insiste, et sur laquelle j’insisterai. Ces deux motions sont mises aux voix, et délibérées de la manière suivante : « L’Assemblée nationale décrète que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour le supplier de donner sa sanction au décret concernant la constitution de l’armée, à celui du 7 janvier, qui autorise les nouvelles municipalités à faire prêter serment par les gardes nationales à la loi et au roi, et à sanctionner encore le décret du 11 février, qui oblige les directeurs dès hôtels des monnaies du royaume, à mettre dans quinze jours, souâ les yeux de l’Assemblée, un état exact, détaillé, de la vaisselle d’or et d’argent qui leur a été portée, du numéraire que cette vaisselle a produit, et de l’emploi qu’ils en ont fait. « L’Assemblée nationale charge de plus ses commissaires de presser l’envoi de ses décrets, d’abord après leur sanction. » M. Bouche. Je demande que M. Je président renouvelle ses instances pour que i’Assemblée, dans les personnes de ses commissaires du comité des finances, reçoive enfin communication du fameux livre rouge. (Cette demande n’a pas de suite.) M. le Président. Votre ordre du jour porte trois matières à discuter : l’imposition de la gabelle, l’adresse de la commune de Paris et la rédaction des articles du décret sur les droits féodaux. L’Assemblée décide qu’on entendra d’abord la lecture des' articles concernant la féodalité , et qu’oü reprendra immédiatement après la dücus-sion sur lu gabelle. M. Merlin, rapporteur. Avant de commencer la lecture des articles, je dois prévenir l’Assemblée que le comité a fait subir diverses modifications, suppressions ou additions, aux décrets déjà rendus. levais d’abord soumettre à l’approbation de l'Assemblée toutes ces modifications. L’article 4 du titre premier a été soumis à une nouvelle rédaction. La disposition commençant par ces mots : et ne sera perçu, a été retranchée de l’article, et il en a été fait un séparé, qui a été rédigé dans les termes suivants : « En attendant que l’Assemblée nationale ait prononcé sur les droits de contrôle, il ne pourra être perçu pour le contrôle des reconnaissances mentionnées dans l’article 4, de plus forts droits de contrôle que ceux auxquels étaient soumis les déclarations à terrier et autres actes abolis par l’article 5. » L’article 7 qui était le sixième de la même rédaction, a exigé une correction : le mot supprimés a été substitué au mot abolis. L’article 8, qui était le septième de l’ancienne rédaction, en a exigé une autre. Et aux mots sont à l'avenir, et jusqu’à leur rachat, on a substitué ceux-ci : seront jusqu’ à leur rachat et à compter de i’époqne qui sera déterminée par l’article 33 du litre II au présent titre. Après les mots en conséquence, contenus dans l’article 11 qui était le dixième de l’ancienne rédaction, l’on a ajouté ceux-ci: l'Assemblée ordonne. L’exception établie par la disposition de ce même article, qui commence par ces mots : excepte du présent décret , était exprimée dans des termes qui auraient pu occasionner des doutes. Le rapporteur propose une nouvelle rédaction qui est mise aux voix et qui est décrétée de la manière suivante : « Excepte du présent décret ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfants, lesquels, dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers, de toutes les successions mobilières et immobilières, directes et collatérales, qui pourraient leur échoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois. » Divers membres proposent d’ajouter au môme article différentes autres dispositions, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.] L’Assemblée renvoie à son comité de féodalité, pour examiner les aulres cas non (exprimés dans l’article, et lui en faire son rapport. Les additions et corrections faites à plusieurs articles du titre II, sont ensuite proposées. II est ajouté à l’article 1er, après les expressions et droits de taille, le mot personnelle. A l’article 2, au lieu des mots assujettis à la mainmorte, l’Assemblé substitue ceux-ci : tenus en mainmorte. Après les mots Guet et Garde insérés dans l’article 10, on ajoute celui de Chassipolerie. Et au lieu des mots boissons ou autres denrées quelconques provenant de son crû, l’Assemblée adopte ceux-ci : ses vins ou autres boissons et denrées quelconques. 11 est ajouté à l’article 12, après lé mot leyde, celui de dîme. L’article 13, qui formait le premier article du décret rendu le 9 de ce mois, sur le rapport de M. Gillet-La Jacqueminière, membre du comité de commerce et d’agriculture, exige des retranchements et des additions. On retranche le mot leyde comme inutile, d’après la répétition qui en est faite dans l’un des articles suivants. Et au lieu de la disposition du môme article, qui commençait par ces mots : et quant à Ven-tretien, l’Assemblée adopte la rédaction suivante: « En conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pourraient être-assujettis pour raison de ces droits. » L’article 14 est rédigé ainsi qu’il suit : « Il sera pourvu par les assemblées administratives à l’entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés. t> Les articles 15 et 16 formaient le second article du décret du 9 de ce mois. L’Assemblée ordonne qu’ils seront rédigés ainsi qu’il suit : * Art 15. Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l’article 13 : « 1° Les octrois autorisés, qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du Trésor public, soit au prolit des villes, provinces, communautés d’habitants ou hôpitaux; « 2° Les droits de bac et de voiture d'eau ; « 3° Ceux des droits énoncés dans ledit article, qui ont été concédés pour dédommagement des frais de construction de canaux et autres travaux, ou ouvrages d’art construits soüs cette condition ; « 4° Les péages accordés, à titre d’indemnité, à des propriétaires légitimes de moulins, Usines ou bâtiments et établissements quelconques, supprimés pour raison de l’utilité publique. > «Art-16. Tous les droits exceptés par l’article précédent, continueront provisoirement d’être perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départements des lieux où ils se perçoivent, jusqu’à ce que, sur leur avis, il ait été statué définitivement à cet égard ; et, à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus dans l’année, à compter delà publication du présent décret, de représenter les titres auxdits départements, à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. » L’article 17, formant le troisième du décret du 9 de ce mois, exige diverses additions. Avant le mot leyde, il est ajouté le mot leude. Au lieu des mots à l’intérieur, l’Assemblée adopte ceux-ci ; dans l’intérieur du royaume . Après les expressions de quelqu'1 espèce qu’ils soient , sont ajoutées celles-ci: ensemble tous droits qui en seraient représentatifs. Les mots sur lesquels il a été statué précédemment sont rayés. La disposition commençant par ces mots Etalons, est retranchée de l’article pour former un article séparé qui sera le dix-huitième. Dans cette même disposition, les mots enpaie-ront la valeur , sont substitués à ceux-ci : tiendront compte de la valeur. Et aux mots dorénavant et gratuitement, sont substitués ceux-ci: et à l’avenir gratuitement. M. de Richier, député de Saintonge, propose de faire insérer dans l’article, après les mots grain et grenaille, celui de sel. Il présente cette addition nécessaire pour faire cesser dans sa province la perception d’un droit de mesure dont il démontre que l’origine est aussi odieuse qu’injuste. Plusieurs autres membres appuient la motion ; elle est mise aux voix, et l’Assemblée décrète que le mot sel sera ajouté à l’article. L’article 19, qui formait le quatrième du décret du 9 de ce mois, a été amendé, et l’on substitue aux mots resteront à la propriété de ceux auxquels ils appartenaient , ceux-ci : continueront d’appartenir à leurs propriétaires. La disposition commençant par les mots n’entend néanmoins, est retranchée pour former un article séparé qui sera le vingtième. L’article 21, qui était le cinquième du décret du 9 de ce mois, a été également additionné. Et au lieu de ces mots, et quant au service des places et marchés publics, il sera pourvu à l’exactitude de ce service, sont substitués ceux-ci, et quant au service des places et marchés, il y sera pourvu. La deuxième exception, énoncée dans l’article 24, qui formait le quinzième de l’ancienne rédaction, est présentée à l’Assemblée sous une différente rédaction, ètdécrétée pareillement dans les termes suivants : « Les banalités qui seront prouvées, avoir élé établies par une convention souscrite entre une communauté d’habitants et son seigneur, et par laquelle celui-ci aura fait à la communauté quel-qu’avantage de plus que de l’obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux. » L’article 19, qui étaic le dix-huitième de l’ancienne rédaction est amendé, en substituant au mots art. 9, 15 et 17, ceux-ci, art. 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27. Les articles 34 et 35, qui formaient le vingtième de l’ancienne rédaction, sont rédigés d’après les additions qui ont été faites. Au lieu des mots l’art . 10 du titre premier, l’Assemblée adopte ceux-ci : l’art. 2 du titre premier , et des articles 13, 17 et 19 du présent titre, qui ne seront exécutés que du jour de la publication du présent décret. Au moyen de quoi, la disposition décrétée le 10 de ce mois, pour être ajoutée au décret du 9, demeure supprimée, et en remplacement des mots avant ladite publication, en ce qui concerne les droits abolis sans indemnité , l’Assemblée adopte ceux-ci : avant les époques fixées par V article précédent, relativement à des droits abolis sans indemnité. L’Assemblée décrète sur l’article 36,quiformait le premier de ceux qui ont été arrêtés le 10 de ce mois, qu’au lieu dep expressions leurs finances et