[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] 301 Art. 6. Qu’il fera rédiger et publier les instructions les plus propres à conserver à la France la supériorité de ses tabacs et son débit chez l’étranger (1). Remplacement de l'impôt. Art. 7. Qu’il sera payé 50 livres par chaque quintal de tabac en feuilles de l’Amérique libre à leur entrée dans le royaume. Art. 8. Que l’introduction dans le royaume des feuilles de tabac de l’Amérique libre, ne sera permise que par les bureaux qui seront désignés pour la commodité des fabricants, notamment Strasbourg, Dunkerque, etc. de récolter les feuilles, surtout de fixer le moment de les détacher de la tige; dire positivement si c’est lorsque la fleur s’épanouit ou lorsque les coroles commencent à se faner, ou dans telle autre période de la végétation; faire connaître si ce n’est pas un abus de retrancher le haut des tiges, si ce n’en est pas un de laisser les feuilles trop longtemps sans les détacher de la lige; si, au contraire, à l’avantage de les en séparer au moment indiqué par la nature, il ne se joint pas un avantage inappréciable, celui de profiler du beau temps pour les faire sécher. Si les gelées blanches n’enlèvent pas aux feuilles la plus grande partie de leur vertu, si les rosées froides ne leur nuisent pas, s’il faut enfiler et suspendre les feuilles aussitôt qu’elles sont détachées de la tige, ou s’il faut les laisser pendant quelque temps en las, si la fermentation, dans laquelle elles entrent très promptement, leur est favorable ou nuisible : au premier cas, si on peut impunément les laisser outrepasser la fermentation spiritueuse; d’indiquer le moment où il faut l’arrêter et suspendre les feuilles. Si les feuilles ne doivent pas être suspendues à l’air; si elles ne doivent pas être séchées à l’ombre, surtout du soleil; si l’ardeur de cet astre, si la lumière ou le grand jour ne leur enlèvent pas les parties les plus volatiles et les plus essentielles; enfin, quel est le moment de les mettre en bottes ; s’il n’y a aucune précaution à prendre ou aucune drogue à ajouter pour augmenter leurs qualités; s’il ne faut pas les préserver de l’humidité. Quelle est la meilleure façon de les préparer et manufacturer ; quelles sont les drogues qu’il faut y ajouter, et quelles sont les sauces dans lesquelles il faut les tremper, et pendant quel espace de temps il faut les y laisser, ou s’il faut simplemeut les arroser. Donner les moyens de conserver le tabac fabriqué et râpé, pour que non seulement ses qualités bienfaisantes et agréables ne soient pas altérées, surtout que la formation du sel ammoniac ou d’autres combinaisons nuisibles soient empêchées, mais pour que le temps ajoute à la perfection de ses qualités bienfaisantes et agréables. Enfin, d’indiquer tous les avantages que nous pouvons tirer de cette précieuse plante et de ses différentes parties dans tous ses différents états pour la conservation de la santé, pour combattre nos maladies et celles des bestiaux, tant intérieures qu’extérieures, pour les arts et métiers; comme elle produit beaucoup de graine, s’il ne serait pas avantageux d’en tirer l’huile; à quels usages l’huile pourrait servir, etc., etc. Rassurer les Français sur la crainte que la culture du tabac ne soit nuisible à celle du blé, en leur faisant bien connaître qu’il est démontré par une longue suite de culture en Alsace, que celle du tabac augmente les récoltes, la beauté et la valeur du froment, et en les instruisant de notre méthode. Leur indiquer le parti le plus avantageux qu’ils pourront tirer des tiges de la plante du tabac ou de leurs cendres. Si elles ne serviront pas utilement pour augmenter la récolte du salpêtre, dont la fabrique et le commerce sont devenus libres en France, et que les habitants de la campague seront instruits et encouragés à fabriquer eux-mêmes, ainsi que les autres sels, par des procédés aisés et très peu coûteux. (1) II ne faut regarder comme profit réel que l’or et l’argent que nous tirons de l’étranger, en échange des productions de notre sol et de notre industrie, ou que nous tirons nous-mêmes de notre sol, quels qu’en soient les frais d’extraction. Art. 9. Que de chaque livre de tabac fabriquée dans le royaume, avec partie des feuilles étrangères, qui sera consommée dans le royaume, il sera payé dix sols de celui à râper ; de cinq sols de celui à fumer; et de celui qui sera porté à l’étranger cinq livres par quintal de celui à râper, et deux livres par quintal de celui à fumer ; Qu’il sera accordé au particulier, qui en aura exporté la plus grande quantité, une prime annuelle de 2,000 livres ou du quart des droits ci-dessus fixés qu’il en aurait payés, si ces droits rte fussent pas montés à 8,000 livres. Art. 10. Que du tabac récolté en France, qui y sera fabriqué sans addition de feuilles étrangères, et qui sera consommé dans le royaume, il sera payé de celui à fumer deux sols ; et de celui à râjier cinq sols de chaque livre ; et s’il est exporté à l’étranger, il ne sera payé de celui à fumer que cinq sols, et de celui à râper que vingt sols par quintal, et il sera accordé au particulier qui en aura exporté la plus grande quantité pendant une année, une prime de 4,000 livres ou la moitié des droits qu’il devait payer, si ces droits ne s’étaient pas montés à 8,000 livres. Art. 11. Qu’il sera accordé un prix de 10,000 livres à celui qui, avec des feuilles de France, sans aucune addition de feuilles étrangères, sera parvenu à fabriquer du tabac, qui, au jugement de l’administration centrale ou des commissaires que l’Assemblée nommera, aura des qualités supérieures ou au moins égales au meilleur tabac fabriqué en France avec un mélange de feuilles étrangères. PROJET DE RÉFORME DES DIFFÉRENTES COMPAGNIES DE FINANCES chargées du recouvrement des impôts indirects , dans lequel on indique le danger qu’il y aurait de confier l’exécution du reculement des barrières à la compagnie de la ferme générale, dans son organisation actuelle, par un membre du comité d’agriculture et de commerce, présenté aux trois comités réunis d’agriculture et de commerce, des finances et des impositions (l). L’ordre à établir dans l’administration des finances doit embrasser, sous ses plus grands rapports, la prospérité de l’agriculture et du commerce; ces heureux effets ne peuvent résulter que de la simplicité des bases d’après lesquelles les compagnies de finances seront organisées. Sous l’ancien régime, tout ce qui pouvait être regardé comme des rouages inutiles pour le mouvement de cette administration, considérée en masse, en nuisant à l’activité du commerce, était encore payé chèrement aux dépens de la chose publique. Le comité d’agriculture et de commerce a été conduit à considérer l’administration actuelle des impôts indirects, en s’occupant de l’opération si importante du reculement des barrières ; il a du voir que le succès de cette mesure tenait à l’organisation de la compagnie connue sous le nom de ferme générale; et dans l’impossibilité de s’isoler pour ne voir que ce seul objet, il faut embrasser tout le système des compagnies de finances, chargées de la perception des impôts. Voici les réflexions auxquelles on est conduit, elles méritedt sans doute une sérieuse attention ; elles donneront lieu au développement des vues (I) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. 302 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] ies plus utiles ; le comité prenant cet objet en considération, aura au moins la satisfaction d’avoir appelé la sollicitude de l’Assemblée nationale et les lumières de ses différents comités, sur un objet d’une si grande importance. L’Assemblée nationale a déjà jeté un coup d’œil sur les compagnies chargées du recouvrement des impôts indirects; elle lésa considérées en masse, elle a attribué à chacune d’elles un traitement suffisant ; mais il en résulte pourtant que le traitement de chacun des fermiers, régisseurs, administrateurs, se trouve trop réduit, parce qu’un très grand nombre est appelé à partager le traitement que la justice a déterminé. Déjà on est convaincu de la nécessité d’une nouvelle organisation dans laquelle les seuls agents nécessaires seront employés, et où le traitement, auquel ils ont droit de prétendre, sera réglé d’après leur utilité. C’est ce plan dont il faut enfin s’occuper pour le maintien des perceptions existantes et pour assurer celles qui seront déterminées. Pour que ce plan n’éprouve aucune contradiction fondée, ce n’est pas assez que les circonstances en imposent la nécessité et commandent impérieusement de nouvelles mesures; il faut encore qu’il repose sur les principes immuables de la justice, dont l’Assemblée nationale ne veut jamais s’écarter ; il faut que les compagnies de finances soient forcées elles-mêmes à approuver les sacrifices que le nouvel ordre de choses rend indispensables. La réduction dans le nombre des fermiers, régisseurs et administrateurs, nesera pas uneinjus-tice si elle ne porte que sur les places jugées inutiles ; ce sera une chose juste de confier la nouvelle administration aux membres les plus utiles des compagnies actuelles ; le comité reconnaîtra qu’ils ont des droits à cette préférence; enfin le remboursement des fonds d’avance à ceux qui ne sont pas employés dans la nouvelle compagnie est d’une justice si rigoureuse, qu’il faut prendre toutes les mesures pour l’effectuer ; il restera, en dernière analyse, une économie sage et une régie active; des vues utiles seront le principe de cette opération dans laquelle on aura respecté tous les intérêts. Je n’ai pas besoin d’ajouter à des considérations d’un ordre si supérieur celle de ne pas laisser plus longtemps dans l’incertitude tous ceux qui tiennent à ces administrations ; on ne peut espérer une grande activité d’agents qui ne comptent pas sur leur état et dont la fortune se trouve liée au parti qui sera pris. De si grands motifs vous détermineront peut-être à l’adoption d’un plan dont je viens en peu de mots d’indiquer les bases. Fixer le nombre des membres qui seront choisis dans la compagnie qui devra fournir les administrateurs des douanes nationales, faire nommer le plus promptement possible, tant ces administrateurs que ceux qui seront chargés des autres impôts restés à la ferme générale ; porter la même réforme sur l’administration des impôts qui étaient confiés à la régie générale et aux domaines; telle doit être la marche qu'il me paraît convenable de suivre pour arriver au but auquel nous voulons atteindre. De ces vues, dont les avantages sont faciles à démontrer, il en résulte trois propositions qui peuvent servir de décision au plan que j’offre à votre discussion. première proposition. — Réduction dans le nombre des membres de chacune des trois compagnies de finances. seconde proposition. — En supprimant une partie des administrateurs actuels, justice et nécessité de liquider ce qui leur est dû et d’assurer leur remboursement. trois rÈME proposition. — Les membres, réduits à un nombre convenable, doivent être réunis en une seule compagnie. Cette dernière proposition forme la base du plan que j’ai conçu. Je vais parcourir rapidement ces divers objets et vous offrir ainsi les différentes questions que nous avons à examiner. Nécessité d'une réduction dans le nombre des . adminis tra teurs. Pour démontrer la nécessité d’une réduction, il n’est besoin sans doute que de considérer l’ordre actuel des choses ; les principes adoptés par l’Assemblée nationale nous y conduisent naturellement. En effet, quelle que soit la somme d’imposition qui sera jugée nécessaire pour établir la balance entre la recette et la dépense, cette somme sera formée de deux espèces d’impositions; les impositions directes qui se divisent en foncières et personnelles, et les impositions indirectes. Tout ce que l’Assemblée nationale a réglé jusqu’à ce jour, tend à confier l’administration des impôts directs et personnels aux administrateurs de département ; et autant il est juste, utile, avantageux de s’en remettre à ces corps administratifs pour ces sortes d’impôts, autant il serait impraticable et peut-être nuisible, de leur confier l’administration des impôts indirects ; ceux-ci doivent donc être régis pour le compte de la nation par des administrateurs particuliers ; déjà il est démontré que les compagnies, réduites aux seuls impôts indirects, ne peuvent plus être aussi nombreuses ; et la nécessité de cette réduction sera rendue plus sensible en jetant un coup d’œil rapide sur les impôts de cette nature, qui peuvent être conservés. Parmi ceux confiés à la ferme générale, la gabelle est détruite sans espoir de retour; il ne reste plus qu’une vente libre et en concurrence des sels qui se trouvent dans les greniers, dépôts et magasins, qui sont devenus nationaux et la formation des sels dans les salines. La régie des droits de traites sera tellement simplifiée qu’elle ne demandera plus l’immensité d’opérations et de travail dont elle était surchargée. Le tabac ne consistera plus, si l’Assemblée adopte le plan qui lui a été proposé, que dans la surveillance sur les manufactures nationales, et dans une garde sur les frontières qui se confond avec celle que la partie des traités exige. Cet impôt pourra même être réduit à un simple droit d’entrée. Enfin les entrées de Paris. Parmi les droits dont le recouvrement appartenait à la régie générale, il ne reste guère que ceux de marque d’or et d’argent, d’inspecteurs aux boucheries et d’aides. Ce dernier droit est le seul qui soit de quelque importance ; mais les formes de sa perception sont tellement inconciliables avec les principes constitutionnels, qu’il est plus que probable que l’Assemblée adoptera, soit l’idée de ne conserver que le droit connu sous Le nom de droit de gros, soit tout autre : il est encore possible que la perception en soit jointe à celle des impôts directs, confiée aux administrateurs de département; enfin, quel que soit le parti que l’Assemblée adopte à cet égard, il est impos- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.} 303 sible qu’il exige la conservation d’une compagnie séparée. Quant aux droits perçus par l’administration des domaines, l’aliénation décrétée de tous ceux delà couronne, et le régime plus simple que vous vous proposez d’adopter pour les droits de contrôle, d’insinuation et autres, vont réduire infiniment le travail de ceux auxquels cette administration était confiée. Ces trois compagnies embrassent donc beaucoup moins d’objets ; elles offrent dans l’état actuel beaucoup moins de produits, et le travail étant infiniment simplifié, la surveillance peut se porter sans peine sur un plus grand espace ; la conséquence naturelle qu’on peut en tirer n’est-elle pas une trèsgrande réduction dans le nombre des agents? et n’est-il pas contraire, même auprès des constitutionnels, de garder des agents qui seraient inutiles ? C’est en multipliant sans utilité les agents, que l’économie et la justice ne permettent pas de salarier au delà de ce qui est rigoureusement nécessaire, qu’ils se trouvent mai payés. L’économie éclairée réduit le nombre des agents dans une mesure convenable, et alors la nation a un intérêt réel à rendre leur sort avantageux pour être bien servi. Tel serait pourtant le double effet de la réduction du traitement qui a été provisoirement adopté, si l’Assemblée ne s’empressait d’achever l’opération dont cette réduction n’est que le préliminaire, que, d’un côté, la nation se nuirait à elle-même et aux administrateurs qui, pris en masse, sont encore trop payés, et pris en particulier, sont lésés. En effet, ces trois compagnies de finances formaient un nombre de cent administrateurs ; c’était beaucoup trop, même dans l’état ancien ; l’Assemblée en a conservé le même nombre, et ces administrateurs, dont quelques-uns sont embarrassés pour payer l’intérêt de leurs avances, et bien plus encore pour le renouvellement des fonds de leur cautionnement, sont lésés, si l’on suppose qu’ils conservent la même activité dans la suite de leur travail; s'ils en ont moins ils coûtent trop à l’Etal en raison de leur service. La justice, l’économie exigent donc également une forte réduction dans le nombre des administrateurs actuels. Cette proposition n’a pas besoin d’être appuyée par d’autres considérations; ce que j’ai indiqué suffit pour démontrer que l’intérêt même de ceux qui doivent former la nouvelle compagnie le demande ainsi, et cet intérêt se trouve lié à celui de la nation. Nécessité de la liquidation de ce qui est dû à la ferme générale, à la régie générale et à l’ administration des domaines. Je ne m’arrêterai pas à déplorer les malheurs du système ruineux des cautionnements trop considérables et des fonds d’avance qui ont été si longtemps la ressource des ministres, et dont l’Assemblée nationale a bien senti le vice et le danger, lorsqu’elle a été forcée d’adopter provisoirement la réduction des traitements; je fixerai seulement votre attention sur la nature de ces avances, afin que vous puissiez vous convaincre de la nécessité d’une prompte liquidation. Le crédit immense dont jouissaient les compagnies de finances avait fait regarder comme le placement le plus solide celui qu’on faisait dans les fonds de ces compagnies. Aussi, si une partie de ces fonds est composée de la richesse des capitalistes, une autre l’est des économies des gens peu aisés qui obtenaient, comme une grâce, d’y déposer le fruit de leur travail. Il n’est donc pas possible de réformer les individus qui ont fourni ces fonds, sans en même temps les rembourser; le parti que vous avez adopté pour les assignats vous en facilite les moyens. Je ne m’occupe dans ce moment que de montrer la justice rigoureuse de la liquidation et du remboursement : dire qu’il est justement dû à des administrateurs qui cesseront de l’être, c’est démontrer qu’il faut les payer. Il se présentait une seule difficulté. Les administrateurs qui obtenaient leurs fonds d’avance par la voie de l’emprunt, remettaient à leurs prêteurs pour sûreté du capital les récépissés qui leur étaient fournis par le Trésor royal. A l’égard des intérêts de ces emprunts, ils en faisaient des billets au porteur, payables à l’expiration du bail: ainsi celui qui a emprunté 100,000 livres pour la durée du bail, a donné à son prêteur our lui tenir lieu des intérêts, un ou plusieurs illets au porteur, jusqu’à la concurrence des intérêts de 100,000 livres pendant six années. 11 s’agissait de ne pas laisser courir ces intérêts au delà du terme où le capital pourrait être remboursé. C’est le moyen que je crois avoir trouvé, et que je vais dans l’instant vous soumettre. Nécessité d'une réunion des différents administrateurs en une seule compagnie. Dans un temps où des anticipations ruineuses, où des emprunts successifs avaient substitué le crédit de la finance à celui de l’Etat, les ministres pouvaient regretter le pouvoir même qu’ils faisaient payer si cher, et dont quelques-uns ont été les victimes. Tel était peut-être le motif qui avait porté le ministre des finances à former, en 1780, trois compagnies qui, avant cette époque, se trouvaient réunies en une seule. Mais l’Assemblée nationale n’a plus à redouter cet inconvénient ; elle doit donc revenir sur cette décision et réunir au moins les trois compagnies qui ont été séparées en 1780. Les principes d’économie exigent une réduction dans le nombre des agents chargés de l’administration des impôts et ces agents seront mieux traités. La justice commande impérieusement une prompte liquidation, parce qu’à elle est attaché le sort de beaucoup d’individus, enfin, à ces considérations puissantes, les principes d’une administration sagement combinée viennent se réunir, pour fondre en une seule compagnie les agents divisés. Je pars de ce point pour vous offrir l’idée du plan que j’ai conçu et qui m’a paru le plus propre pour satisfaire à des intérêts d’une si haute importance. Plan proposé . Fixons d’abord nos idées sur les objets régis par les trois compagnies de finances. Ceux de la ferme générale se bornent aux droits de traites, au tabac tel qu’il existera d’après vos décrets, à la vente libre du sel et à la formation du sel dans les salines ; enfin aux entrées de Paris (1). La régie générale sera vraisemblablement réduite à l’impôt du remplacement que vous aurez (1) L'Assemblée nationale aura à examiner à qui elle confiera la surveillance de la formation du sel dans les salines, et s’il ne conviendra pas que ce soit aux administrateurs des départements plutôt qu’à une compagnie de régisseurs. 304 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] substitué aux aides : l’administration des domaines ne va plus être qu’une régie simple et facile : ie propose donc la réunion de tous ces objets. Nous examinerons le nombre d’agents nécessaires pour cette nouvelle administration : quant à la liquidation de l’ancienne, vos moyens sont les mêmes et il importe à la chose publique que vous en fassiez usage. Je vous présenterai ensuite mes vues sur le traitement des administrateurs qui seront conservés. Un tableau comparatif vous offrira l’économie que présente ce nouvel ordre de choses. La régie des traites, si elle était organisée séparément, exigerait au moins sept administrateurs ; mais au moyen des ressources qu’offre la réunion, cinq administrateurs pourront suffire, et les deux autres occupés du contentieux de cette partie, se chargeront en même temps de suivre le contentieux de toutes les autres. Il faut donc sept individus instruits de la partie des traites; mais pour la partie active, il ne faut en compter que cinq; quatre pour les quatre parties de la France que l’on peut désigner sous le nom d’administration du Nord, du Midi, de l’Est et de l’Occident ; le cinquième pour les ordres généraux et le dépôt de la législation de cette partie. Les entrées de Paris et les droits d’aides du pays plat sont d’un ordre assez majeur pour exiger deux personnes qui se divisent entre elles ce travail important. La nouvelle régie du tabac, celle des salines et la vente du sel tant dans le royaume qu’à l’étranger, peuvent être suivies par quatre personnes seulement, quelque plan que l’Assemblée adopte pour le tabac. Un seul suffira si le tabac étranger n’est sujet qu’à un droit d’entrée. On ne peut pas fixer d’une manière positive le nombre d’administrateurs qu’il faudra pour les droits qui resteront à la régie générale, puisque l’on ignore ce qui formera sa consistance : mais on ne pense pas qu’il soit utile d’en avoir plus de six, même dans les premiers moments. L'administration des domaines, autrefois réunie à la ferme générale, n’occupait alors que six personnes; mais elle trouvait dans la réunion, des secours qu’elle peut retrouver encore, si le plan proposé est adopté; cependant les premiers moments exigeront huit administrateurs et ce nombre paraît devoir suffire. Le contentieux qui, au commencement de l’établissement, se trouvera surchargé parle travail des traites, pourra cependant être rempli par deux personnes seulement; pourvu qu’elles soient instruites dans cette partie, elles y réuniront sans peine le travail des autres. Enfin, la comptabilité générale, le détail des caisses, la vérification des comptes, la correspondance générale avec tous les receveurs, les versements au Trésor national et la manutention intérieure exigent trois personnes. Ainsi, en récapitulant : 5 pour les traites, 2 pour les entrées de Paris et les droits d’aides du plat pays, 4 tant pour la vente du sel dans le royaume et à l’étranger et les salines, que pour le tabac, 6 pour les droits restants de la régie générale, 8 pour les droits de domaines, 2 pour le contentieux pris dans la partie des traites, 3 pour les caisses. Total 30, Vous fixerez vous-mêmes la juste distribution qui doit être observé dans les choix, en décrétant qu’il en sera pris : 16 dans la ferme générale. 6 dans la régie générale. 8 dans les domaines. Ce qui forme les 30. Si vous exigez des fonds d’avance de ces administrateurs, vous ne porterez pas sans doute ces fonds à plus de 500,000 livres pour chacun et ce cautionnement serait moins pour répondre d’une manutention qui sera sans cesse surveillée, que pour servir à un établissement qui, au moment où il est fait, a besoin de payer avant de recevoir. Quant aux remboursements, je crois en avoir suffisamment démontré la nécessité. Il ne s’agit plus que de démontrer la nécessité de ces remboursements et de tracer la marche la moins onéreuse pour les effectuer. Ges remboursements auront pour objet les fonds d'avance ; la nature de ceux de la ferme générale rend encore cette opération plus nécessaire ; car sur les 68,600,000 livres de fonds fournis par les fermiers, 20,600,000 livres seulement se trouvaient versées au Trésor public, et les autres 48,000,000 servaient au remboursement des nantissements laissés aux fermiers en activité pour l’exploitation de leur ferme, ce qui mettait pour ainsi dire la chose publique entre les mains d’une compagnie. On ne peut douter qu’une pareille disposition ne soit contraire aux principes d’une sage économie. C’e3t donc par un remboursement absolu de ces fonds d’avance, que la nation doit recouvrer un bien qui n’aurait jamais dû être remis aux spéculations de quelques individus. Viennent ensuite les reprises résultant des bénéfices des baux antérieurs et dont les fermiers actuels doivent compter à ceux qui les ont précédés, enfin les bénéfices des deux premières années du bail de Mayer; ces derniers objets ne pourront être remboursés qu’à la suite d’une liquidation. Je vous proposerai de faire procéder à cette liquidation par le comité établi pour toutes les liquidations, devant lequel un égal nombre de commissaires des fermiers qui seront supprimés et de nouveaux administrateurs des douanes nationales seront appelés pour y procéder contradictoirement. Je vais vous présenter actuellement mon opinion sur le traitement de vos administrateurs. Je pense qu’il convient de faire disparaître les bénéfices énormes qui rendaient les financiers odieux, par le rapprochement de l’excès de leur fortune, de l’excès des impôts, et qui faisaient supporter également sur le percepteur et sur l’impôt, les justes murmures du contribuable. Il faut pour l’intérêt national, rendre en considération aux administrateurs ce qui leur sera ôté en fortune; ce moyen seul vous assurera de leur intégrité et de l’utilité de leur travail et pourra leur donner les moyens de conserver les grands intérêts qui leur sont confiés. J’estime en conséquence que le traitement des nouveaux administrateurs doit être fixé : 1* A l’intérêt de leur cautionnement à 5 0/0 sans retenue ; 2° A 20,000 livres d’appointements; 3° A une remise sur les produits au delà de la seconde fixation que vous aurez déterminée. Quoique ce dernier article ne doive présenter qu’un appât peu considérable, 1e comité pensera sans doute qu’il serait un motif de plus d’émulation qu’il est de l’intérêt public de conserver. Si l’Assemblée adopte ces bases, ces trois com- 305 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] pagnies qui coûtaient à l’Etat en, 1788, 5, 498,566 livres réduites par les derniers décrets à 2,060,000 livres ne coûteront plusque 600,000 livres, ce qui offrira une économie de 1,460.000 livres. On doit joindre à cette économie celle des emplacements qui ont coûté si cher pour diviser chacune de ces administrations et qui seraient dans le cas de la suppression. Le comité aperçoit sûrement d’avance dans les détails de chacune de ces administrations d’autres économies, mais qu’il est inutile de vous offrir jusqu’à la décision sur le fond de la question. Ainsi les administrateurs ne coûteraient pas 1/2 0/0 sur le montant de la perception, tandis qu’ils coûtaient près de 2 1/2 0/0 en 1788, et beaucoup plus dans les années antérieures. Il est peu de particuliers sans doute qui ne paient dans cette proportion les régisseurs de leurs revenus, et cependant l’Assemblée nationale assurerait aux administrateurs un sort tel que doivent en jouir pour l’intérêt national, ceux auxquels vous contiez une grande portion des revenus de la nation et dont l’activité et le travail peuvent contribuer beaucoup à assurer le succès de vos opérations. Le tableau que je vous ai annoncé se trouve naturellement placé à la suite de ces observations et de ces calculs et vous les retracera d’un coup d’œil. Il présente la comparaison entre l’ancienne dépense de toutes les admiuistraiions séparées, celle que vous avez adoptée provisoirement, et enfin celle que je vous propose. (1) Il ne me reste plus que trois observations importantes à faire: lapremière, c’est qu’une prompte décision devient nécessaire; la seconde, qu’une bonne exécution peut seule assurer le succès de l’opération; la troisième, qu’il faut prendre les mesures nécessaires, pour que la nouve'le compagne ait tous les movens dont elle a besoin pour son exploitation. Pour hâter votre décision, il suffira de vous rappeler que l’opération des traites est annoncée partout; attendue partout; qu’elle est indispensable pour l’intérêt de tous; qu’elle ne peut se faire sans une décision générale et qu’elle ne pourra se faire, si cette décision vient trop tard ; car de nouveaux établissements sur la frontière ne pourraient s’exécuter qu’avec la plus grande difficulté, après le premier décembre; vous pouvez facilement prévoir les effets funestes qui résulteraient de la suspension d’un projet aussi utile. Une autre considération puissante, sur laquelle on ne peut trop fixer l’attention de l’Assemblée, est le dépérissement des revenus publics, sans lesquels toute spéculation de liquidation generale devient illusoire. Ce dépérissement est inévitable, si l’on tarde plus longtemps de substituer à l’état ancien un nouvel état de choses q ni emprunte sa force des décrets de l’Assemblée nationale. Quant à l’exécution elle dépendra beaucoup, sans doute, du choix des nouveaux administrateurs. Le comité a rendu aux quatre commissaires ui lui ont été présentés, la justice qui leur était. ue; mais il est essentiel que les principes qu’ils ont annoncés soient ceux des persounpsqui seront choisies avec eux pour la composition de la nouvelle administration. Le travail auquel le comité du commerce a été forcé de se livrer, l’a facilement convaincu qu’une partie des reproche* fondés faits aux compagnies de finances, avait pour base le vice de leur organisation. C’est avec la plus grande surprise qu’il a réconnu que narmi des individus dont l’intérêt seul était le lien, un ou deux se trouvaient y exercer le despotisme le plus absolu. Peu importerait, sans doute, de soustraire les autres à cet asservissement volontaire, si la chose publique n’avait été la victime de pareils sacrifices ; mais don: le résultat avait été toujours de favoriser le désordre des finances et ces anticipations énormes, la plus sacrée sans doute, mais la plus affligeante de nos dettes. Le comité de commerce a senti toute l’importance de la composition de la nouvelle adminis� tration. Celle des douanes nationales surtout exige des gens instruits, chez lesquels l’esprit et les talents ne pourraient tenir lieu de connaissances. Toutes les autres parties exigent au moins des principes conformes aux vôtres, et une volonté déterminée de donner au nouvel ordre de choses qui va être établi, toute la perfection dont il est susceptible, un mauvais choix dans l’état actuel serait infiniment préjudiciable à 1 intérêt de la nation. D’un autre côté, penserez-vous devoir vous charger de ce choix? Ne serait-ce pas déroger à vos principes? Pouvez-vous l’ôter au pouvoir exécutif, sans altérer la responsabilité des ministres? mais c’est entrer dans les vues du roi; il est conforme à vos principes de garantir les choix de tonte surprise capable de rendre la chose publique victime des protecteurs et des protégés, il suffit d’indiquer les principes de justice et d’équité qui doivent seuls déterminer sur le choix des sujets. Vous réfléchirez sur cette mesure. L’Assemblée nationale peut-elle , d’après ces mêmes principes, salarier quarante-quatre individus pour suivre une aiministration que seize personnes bien choisies, en admettant même le projet du comité de l’imposition sur le tabac, suffisent pour conduire? et quand elle pourrait s’écarter de ces principes à cet égard, n’a-t-elle pas la certitude que toute opération utile échouerait contre l’orga nsatioti actuelle de la ferme générale? Tel est le résumé du rapport à faire au nom du conseil d’agriculture et de commerce; ce serait abuser des moments des commissaires, que de s’appesantir sur des détails qui se trouvent dans le projet de décret dont je vais avoir 1 honneur de vous donner lecture. J’observerai seulement que je pense qu’il devrait y avoir un décret distinct par chaque compagnie, chacune d’elles pouvant admettre dans quelques articles des modifications, à raison de sa constitution particulière. Je me bornerai donc à vous présenter, dans ce moment, le projet de décret qui a rapport à la ferme générale. Ceux relatifs à la régie générale et à l’administration des domaines devant être fondés sur les mêmes bases, ne seront susceptibles que de quelques modifications; et enfin, vous aurez à rendre un dernier décret pour la réunion de ces différentes administrations en une seule. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, considérant que, par ses décrets des 23 avril et 4 mai derniers, portant suppression de l’impôt sur la gabelle, elle a statué nue les fermiers généraux, cautions de Mayer, seraient chargés de tenir compte à la nation, de la vente du sel depuis le l«r janvier 1789; que les motifs qui ont déterminé ce décret existent pour les autres parties d’impôt, dont les cautions de Mayer étaient chargées à titre de fermiers, que les modifications qui ont été faites et celles que la (i) Voyez le tableau ci-après. 1M Série, T. XII. 306 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 marsl790.J régénération et la liberté des citoyens exigent encore, tant dans la nature que dans la forme des perceptions ne comportent pas un nombre aussi considérable de percepteurs; et voulant concilier les principes de justice qui la dirigent, av c les moyens de la plus sévère économie, a décrété ce qui suit: Art. tw. Le bail passé à jean-Bapliste Mayer, le 19 mars 1786, demeure résilié, à compter du 1er janvier 1789. Art. 2. Il sera incessamment choisi par le roi, dans le nombre des cautions du dit Mayer, seize régisseurs, qui, sous le titre d'administrateurs nationaux, continueront de régir, pour le compte de la nation, tous les impôts indirects, dont la perception était confiée audit Mayer, sous les restrictions et modifications qui seront décrétées par l'Assemblée nationale. Art. 3. Il sera versé par la caisse de l’extraordinaire dans celle de Mayer, la somme de 68.600.0U0 livres, montant des cautionnements et fonds d’avance desdites cautions de Mayer, pour être ré-artie. par forme d’émargement, à raison de ,560,000 livres pour chacune des dites cautions, en rapportant par eux les récépissés du receveur générai dudit Mayer, libres et quittes de toute opposition et ce, jusqu'à concurrence du montant des récépissés qui seront toujours rapportés. Art. 4. A compter du premier janvier 1791, tous intérêts de la dite somme de 68,600,000 livres cesseront d’avoir cours, tant envers lesdites cautions, que desdites cautions envers leurs prêteurs de fonds, à l’effet de quoi lesdits prêteurs de fonds seront tenus de rapporter dans l’intervalle et de remettre entre les mains dudit receveur général, les contrats d’obligations desdites cautions valablement quittancés, Jes récépissés qu’ils ont reçus en nantissement, pour en être remboursés, à la charge de rapporter les intérêts d’avances non échus qu’ils pourraient avoir reçus ainsi que les billets ou coupons d’intérêts qui leur ont été fournis jusqu’au 1er janvier 1793, ou autres époques antérieures ou plus éloignées; et à défaut par eux ou aucun d’eux de rapporter lesdits billets, il sera fait par le receveur général la retenue du montant desdits billots pour les acquitter à leurs échéances, ei lesdites cautions demeureront vaiab ement déchargées du paiement desdits billets ou coupons d'intérêts. Art. 5. — Les administrateurs nationaux subrogés à la régie de Mayer, depuis le l8r janvier 1789, auront la disposition des sels et des tabacs actuellement en magasins, greniers ou manufactures, dont ils seront chargés par inventaire: et ils continueront de jouir des bureaux, barrières, pataches, usines, pmds, balances romaines, et autres udensiles appartenant à Maver. Lesdits sels, tabacs, usines, poids, balances et autres ustensiles seront remboursés à Mayer, suivant l’esti nation qui en sera fuite d'après �inventaire de retrouve qui a été ou dû être fait le 31 décembre 1788 : au moyen de quoi tous lesdits effets appartiendront à là nation et seront régis nour son compte. > Art. 6. Ils era incessamment procédé à la liquidation du bail de Mayer. Il sera à cet effet nommé, tant par les cautions de Mayer qui sont supprimées, que par les administrateurs nationaux, un nombre égal de commissaires, pour, en présence du comité de liquidation, constater le montant des perceptions faites par lesdites cautions de Mayer, depuis le 1er janvier 1789, jusqu’au jour de la mise eu possession de la nouvelle administration, les paiements ou avances faits par leurs cautions, les assignations par eux acquittée�, et les fonds restant des baux précédents, pour, aussitôt que la liquidation sera consommée, le montant des sommes qui seront dues audit Mayer et ses cautions, être payés par la caisse de l’extraordinaire. Art. 7. Il continuera d’être versé chaque mois, si besoin est, par la caisse de l’extraordinaire, dans celle de la nouvelle administration, le montant des billets des fermes, jusqu’au 15 avril de l’année prochaine; et au moyen dudit versement, les cautions de Mayer seront quittes et demeureront chargées du paiement desdits billets, sans pouvoir, pour raison de ces billets, être inquiétés ni recherchés. Art. 8. Les fonds de chacun des nouveaux administrateurs seront de 51)0,000 livres qui seront versées par eux dans la caisse de l’extraordinaire, en espèces ou en récépissés de Mayer, de pareilles sommes dont ils fourniront quittance. L’intérêt leur sera payé à raison de 5 0/0 sans retenue. Art. 9. Les recouvrements de perceptions appartenant à ia régie depuis le premier janvier 1789 seront faits par les administrateurs nationaux, pour en compter à la caisse de la nation clans la forme qui sera établie, et les cautions de Mayer demeureront quittes et dispensées de rendre compte desdiles perceptions. Art. 10. Il sera incessamment arrêté un résultat contenant les charges et conditions de la nouvelle administration, pour être décrété par l’Assemblée nationale. YABLEA Ü. TABLEAU COMPARATIF de ce que coûteront les Régies dans le plan proposé, avec ce qu’elles ont coûté à plusieurs époques précédentes , et coûtent même k présent , en vertu des décrets de /Assemblée nationale. NOMS DES COMPAGNIES. Ferme générale. Suivant !e bail commencé en 1787, elle recevait, pour la totalité de ses attributions, une somme de ........................................... ■En 1789, les fermiers généraux offrirent au roi, sur leurs traitements, le sacrifice d'une somme de 5 10,000 livres, ce qui les réduisit à ................... Le décret du 17 juin dernier réduit la totalité des traitements, même en y comprenant la somme destinée aux remises, qui cependant n’est qu’éventuelle, à SOMMES ATTRIBUÉES EN 1788. Somme totale des traitements. L’arrangement proposé fixe définitivement la dépense de cette régie à. Régie générale. Elle coûtait annuellement, d’après le traité fait en 1787 ........ En 1789, elle offrit une réduction de 140,000 livres par an sur ses traitements, CO qui les réduisit à ........................................................ Le décret du 18 juin dernier réduit la somme fixée pour les régisseurs, à... Le plan proposé les porte seulement à ............................ . ........ âBMiMSTRA’HON dés ûom�ines. Elle recevait pour traitement, suivant le traité renouvelé en 1787, la somme de ..... . ...................... . . . t , En 1789, à l’exemple des autres compagnies, les administrateurs firent un sacrifice de 2UO,OuO livres, et, conséquemment ne reçurent que..... ............. Le décret de l'Assemblée les porta à une fixation de ...................... Tlfe auront, suivant le projet actuel..., ............................ ......... Livres. 2.482.566 1.756.000 1.260,009 5.498.566 faisant par tête. Livres. 56.4:22 62-710 43.000 SOMMES RÉSULTANT, en 1789, DES sacrifices offerts par les compagnies. TRAITEMENTS . fixés par les décrets. Somme totale des traitements. Livres. 1.982.566 1.016.000 1.060.000 2.060.000 faisant par tête. Livres. 45.172 57.610 j. 857 Somme totale des traitements. Livres. 1.160.200 450.000 450.000 600.000 faisant par tête. Livres, 26.340 16.072 16.072 Traitements du PLAN PROPOSÉ. Somme totale des traitements. Livres. 320.000 120.000 160.000 faisant par tête. Livres, 20.000 20.000 20.000 ItEGAPnULATÏON : En 1788, les compagnies coûtaient ....... . ................ 5.498.536 livres. Ea 1790, elles ne coûtent, en vertu des décrets, que ....... 2.060.000 — Le plan proposé réduirait la dépense à. 600.000 Bénéfice sur 1788 ...... . ....... ................... ... 3.438.566 livres. Bénéfice sur les décrets du mois de juin dernier ..... .. 1.460.000 — CO O -4 [Assemblée nationale. ) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 22 mars 1790.]