ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] [États gén. 1789. Cahiers.] dre le présent supplément imprimé; Lavedan, curé de Lescurry , porteur de deux procurations; Barbenegre , chapelain; Guinlé, curé de Nestalas, et porteur de deux procurations ; Ra-vielle, archiprêtre d’Adé, et porteur de deux procurations; Hourgué, curé de Saint-Pastour, porteur de deux procurations ; Ladite de Montus, archiprêtre de Bagnères, et porteur de deux procurations; Lafargue, curé de Ger et deLugagnan, et porteur de deux procurations; Carbonneau, archiprêtre de Montfaueon, porteur de deux procurations; Duserut, curé d’Oroix; Souhirous, curé de Berbrust, porteur de deux procurations ; San-neres, porteur d’une procuration; Boyrie, curé d’Uz, porteur de deux procurations; JDusort, archiprêtre d’Orleix ; Basqué, curé de Bordes, porteur de deux procurations; Grasset d’Oringac, curé d’Ordizan et Antist ; Torné, curé de Trebons; Doléac, curé de Bours; Bajac, curé de Sarriac ; Sabatthier, curé de Dours; Pujos, curé de Yiger, chargé de deux procurations ; Parade, curé de Pouzac;Bérot, prébendé, avec deux procurations; Laforgue, curé de Glarac et Peyraube, avec une procuration; Perez, curé d’Angos; Noguès, cure de Boo etSilhen; Saint-Martin, curé deRabastens; Lalanne, curé de Liac, et porteur de deux procurations; Bassieu, curé d’Azereix, et porteur de deux procurations; Bayle, bénéficier, et porteur d’une procuration ; Les'telon, curé de Segus, ayant deux procurations; Mascaras, curé de Sarniguet; Borgella, curé d’Odos; Lapeyre, curé d’Artagnan; IJassieu, archiprêtre d’ibos; Barrère, curé de Caus-sade; Polito, curé d’Arcizay-ez-Angles, avec deux procurations; Isaac, curé de Poyastruc; Serres, prébendé ; Laporte, prébendé; Diiboé, curé d’Au-reillan ; Gaubin, chapelain de la Garde ; Forpomès, curé de Larreule. CAHIER. De la noblesse de la sénéchaussée de Bigorre. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous le donnerons plus tard, si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de l’ordre du tiers-état du pays et comté de Bigorre (1). L’ordre des communes de la sénéchaussée de Bigorre, pénétré de la plus vive reconnaissance envers un souverain qui lui rend les droits qu’une politique désastreuse lui avait ravis depuis près de deux siècles, se plaît à proclamer aujourd’hui ses vertus, ses bonnes intentions et sa bienfaisance. C’est le premier cri de sa liberté ; c’est le plus bel usage que le peuple puisse faire du droit de faire parvenir sa voix jusqu’au pied du trône pour la première fois. Appelé à délibérer sur ses intérêts, invité à se former une constitution, sans laquelle il n’est pas de bon gouvernement, il sait apprécier une révolution aussi importante à son bonheur; il saura jouir avec autant de modération que de dignité des avantages naturels et politiques qu’un ministre vertueux et éclairé vient lui assurer, de concert avec le monarque le plus populaire. Constitution nationale. Arrêté ; 1° Que les distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état avait été asservi en 1614, seront abolies. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2° Que les Etats généraux commenceront par se constituer dans la forme et l’organisation la plus convenable au bonheur et à la stabilité de l’Etat. 3° Que, dans cette forme quelle qu’elle soit, ils établiront une égalité d’influence et de pouvoir de l’ordre du tiers avec celui des deux autres ordres réunis, soit qu’ils conviennent de voter par tète, ou par corps séparé, soit qu’ils décident à ne former à l’aveuir que deux chambres. 4° Qu’ils arrêteront leur permanence et la succession régulière de leurs séances, en faisant des règlements pour parvenir à une convocation plus juste, plus équitable, mieux ordonnée à l’avenir, et de manière que les députés soient triennaux. 5° Qu’on fixera, d’une manière irrévocable, les droits du peuple français. Ces droits consistent dans la sûreté, dans la liberté personnelle, et dans la propriété particulière. 6° Que la jouissance libre et légale de la vie* des actions, de la faculté locomotive , et des biens de tout individu sera mise sous la protection et la sauvegarde de la loi. 7° Que nul citoyen ne pourra être arrêté, ni emprisonné par lettre de cachet, ni de quelque autre manière, qu’en exécution de la loi, et avec les formes par elle prescrites. On en excepte les cas où le Roi et la nation pourraient être en danger; avec clause expresse que les personnes ainsi arrêtées seront remises incontinent à leurs juges naturels, pour être jugées dans les formes légales; qu’en conséquence, toutes procédures criminelles par commission seront abolies, ainsi que toutes distinctions de peines. 8° Que, par une suite nécessaire de l’article précédent, toutes les prisons d’Etat seront ouvertes à ceux qui y seront détenus par lettres de cachet, pour être jugés suivant la rigueur des lois. 9° Que nul subside ne pourra être établi, ni aucune loi promulguée, sans le concours et le consentement de la nation assemblée. 10° Que la liberté de la presse, sans licence, sera établie comme un genre de censure publique, qui fournit de grandes lumières pour la correction des abus, et pour une meilleure administration. 11° Que tous les impôts, actuellement existants, seront supprimés, n’ayant pas été consentis par la nation. Ils seront néanmoins prorogés jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par les Etats généraux. 12° Qu’on s’occupera ensuite de l’examen de la dette nationale, et des besoins de l’Etat. 13° Qu’on établira une salutaire économie dans les divers départements, en retranchant toutes les dépenses, charges, emplois, et pensions inutiles et superflues. 14° Que le tiers-état sera établi dans le droit d’être admis à tous les emplois militaires, aux dignités de l’Eglise, aux charges de la haute magistrature, et qu’il sera reçu dans toutes les écoles royales et gratuites. 15° Ges préliminaires établis, convenus par les différents ordres, et sanctionnés par le Roi, nous chargeons nos représentants de consentir tous les subsides nécessaires à l’éclat du trône, aux dépenses de la force publique, et à la consolidation de la dette nationale. 16° Ils fixeront la durée de l’impôt en la combinant avec le retour successif de l’Assemblée nationale, à l’exception des subsides destinés à la maison royale et à la dette publique, qui doivent être permanents. 17° Ils feront passer aussi en loi la contribution 360 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.J égale de l’impôt, de la part de tous les ordres de l’Etat, et notamment de l’ordre de Malte; comme aussi la comptabilité et la responsabilité des ministres. 18° Les droits de la nation ainsi fixés, on donnera la plus scrupuleuse attention à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte, même implicite, aux droits sacrés du monarque; la prérogative royale doit être maintenue dans toute sa plénitude et son énergie. 19° On ne doit pas perdre de vue que, dans une monarchie régulière, le pouvoir exécutif doit être distingué à beaucoup d’égards du pouvoir législatif. 20° Les lois doivent être proposées par une des chambres, consenties par toutes, et ensuite refusées ou sanctionnées par le Roi. Le tiers-état doit demander que toute proposition relative au subside ne puisse prendre naissance que dans sa chambre, sauf au clergé ou à la noblesse de la refuser ou de la consentir. 21° L’opinion des députés de la nation, et leurs discussions aux Etats généraux, seront libres; ils ne pourront être recherchés ni réprimés que dans la chambre de leur ordre , et ils jouiront d’une liberté à l’abri de toute atteinte pendant la durée des Etats généraux. 22° Les lettres confiées à la poste sont des dépôts sacrés ; on prendra les plus grandes précautions pour en empêcher la violation. Impôts. Art. 1er. L’état actuel des finances sera vérifié par les Etats généraux, imprimé et publié ; il en sera usé de même toutes les années. Art. 2. L’impôt de tout genre s’est accru progressivement d’une manière accablante pour le peuple. Il serait à désirer qu’il fût simplifié, qu’il portât principalement sur les objets de luxe, sur la richesse, et qu’il respectât la pauvreté. L’impôt sur les terres devrait être modéré, pour ne pas tarir les sources de leur fécondité. Art. 3. Les tailles, dons gratuits, droits de lance, vingtièmes réels, seront convertis en une seule subvention modérée, prise sur toutes les propriétés sans distinction. Art. 4. Il est à désirer que la capitation soit entièrement abolie, comme trop arbitraire dans sa répartition, et très-avilissante par sa dénomination. C’est â la sagesse et à la prudence des Etats généraux de remplir le vide de cet impôt par des moyens plus analogues à la liberté française. Art. 5. Les droits de contrôle, d’insinuation, de centime-denier, d’ensaisinement, d’échange, des greffes, etc., sont extrêmement onéreux au peuple ; les entreprises des agents du fisc, les coups dont iis ne cessent de frapper tous les ordres de l’Etat, exigent une réforme et une refonte totale dans cette partie. Il serait à désirer de réduire cette multiplicité de droits en un seul, non sujet à interprétation. Art. 6. Le centime-denier sur tous les offices doit être supprimé. Art. 7. Les impôts sur toutes les denrées de première nécessité doiventêtre supprimés, comme pesant principalement sur la classe indigente de la nation, et. portés sur les objets de luxe. Art. 8. Le reculement des -douanes, traites et foraines, sur les frontières du royaume, serait encore très-utile à la liberté du commerce. Art. 9. Les sols pour livre doivent être bannis de toutes sortes d’impôts et octrois. Cette augmentation qui, dans le principe, paraissait peu conséquente, tend à tout dévorer par sa marche rapide; elle doit être reportée sur les objets de luxe Art. 10. Les logements, gages, appointements, et ustensiles, que les provinces ou villes sont obligées de payer aux commandants, sont un nouvel impôt fort grevant, qu’il faut saper dans ses fondements. Art. 11. Le débit du tabac en poudre est si pernicieux à la santé, si sujet à des fraudes par des mixtions, et même par la seule fermentation qu’il éprouve dans les barriques, que nous en demandons la prohibition avec instance. Réformation des lois, et administration de la justice. Art. 1er. Que toutes les lois qui n’auront pas été établies avec l’autorité des Etats généraux, anciennement tenus, soient reconstituées de nouveau sous l’autorité des Etats et la sanction du Roi, pour leur donner le caractère constitutionnel qui leur manque, et jusqu’à la révision et réformation générale qui devront être faites. Art. 2 Que les lois délibérées par la nation et établies par la sanction du Roi, soient envoyées aux Etats provinciaux, pour être inscrites et observées; qu’elles seront également envoyées aux tribunaux pour être enregistrées et placées sous la garde des cours, lesquelles ne pourront se permettre aucune modification; mais elles continueront à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution, et des droits nationaux, en rappelant au besoin les principes par des remontrances au Roi, et des dénonciations à la nation assemblée, toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés. Art. 3. Toutes les commissions ou attributions extraordinaires n’auront plus lieu, non plus que le privilège de committimus dont jouissent certaines personnes, certains ordres, certaines communautés, et notamment l’ordre de Malte. Art. 4. 11 sera demandé une loi qui fixe la dîme ecclésiastique au quinzième sans droit de prémice, ni autres droits, avec désignation des fruits qui sont sujets à la dîme, à l’exception du foin, dont la dîme est insolite dans le Bigorre, pays pasteur. Art. 5. Il sera demandé une autre loi qui améliore le sort des curés congruistes et des vicaires, qui détermine le logement dû aux curés par les paroisses, et qui ordonne que l’honoraire des vicaires sera payé proportionnellement par tous les décimateurs ecclésiastiques. Art. 6. Que l’exécution rigoureuse des lois civiles et canoniques, concernant la pluralité des bénéfices, la résidence des bénéficiers, et l’emploi de leurs revenus, sera de plus fort ordonnée. Art. 7. Qu’il sera sollicité une loi qui autorise les intérêts du prêt à jour, suivant l’ordonnance. Art. 8. Que le fonds des droits seigneuriaux sera soumis à la loi de la prescription ordinaire de trente ans, comme tous les autres biens; que les arrérages de tous droits seront soumis à la prescription de cinq ans, et que la même prescription aura lieu pour les biens et droits féodaux de l’ordre de Malte et de l’Eglise. Art. 9. Que les lois civiles et criminelles soient réformées; qu’il soit fait un nouveau Code civil et criminel pour rendre la procédure plus simple, plus prompte et moins dispendieuse; qu’il soit statué que tous les citoyens sans distinction seront sujets aux mêmes* peines pour les mêmes délits; que l’accusé aura un défenseur, et que la procédure criminelle sera faite par jurés. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 361 Art. 10. Que tous les tribunaux d’exception seront supprimés, comme ne taisant que surcharger la société de magistrats, la plupart sans fonctions, et comme ne tendant qu’à faire naître des discussions ruineuses sur les compétences, à l’exception toutefois des juridictions consulaires si précieuses au commerce. Art. 11. Que la vénalité des charges de magistrature, attaquée aux Etats de 1614, sera supprimée, en consacrant de plus fort la loi nécessaire de l’inamovibilité des magistrats; qu’il sera pourvu au remplacement des officiers, sur la présentation de trois sujets qui sera faite au Roi par les Etats de la province. Art. 12. Que les justiciables soient rapprochés de leurs juges, et qu’en conséquence, il soit formé des arrondissements convenables pour toutes les juridictions. Art. 13. Que les décrets en matière criminelle seront délibérés, dans toutes les justices, au moins par trois juges. Art. 14. Que les citations des juges inférieurs de la part des supérieurs n’auront plus lieu. Art. 15. Que la liberté provisoire sera toujours accordée, moyennant caution, excepté dans les crimes publics, et qui peuvent mériter des peines afflictives Art. 16. Que tout citoyen arrêté provisoirement, dans les cas urgents qui peuvent le requérir, sera, dans les vingt-quatre heures , remis dans une prison légale (ou royale), et traduit devant ses ]uges naturels pour ÿ être interrogé, aussi dans les vingt-quatre heures. Art. 17. Qu’il soit établi des prisons civiles et des prisons criminelles séparées, pour ne pas confondre les hommes qui manquent d’argent avec ceux qui manquent de vertu. Art. 18. Que les anciennes lois qui ont divisé les dîmes ecclésiastiques en quatre portions soient renouvelées, afin que l’une soit destinée à l’entretien des ecclésiastiques, la seconde aux curés, la troisième aux églises, la quatrième enfin destinée aux pauvres. Au moyen-de ces deux dernières portions de dîmes, les" paroisses et communautés seront déchargées de la construction, entretien et réparations de leurs églises, et des maisons presbytérales; et il sera formé des bureaux de charité dans chaque paroisse, qui sera chargée ainsi de nourrir ses pauvres. Art. 19. Qu’il soit établi dans chaque communauté des juges de paix ; qu’il soit établi encore aux frais de la province une commission conci-liatoire, chargée d’examiner et de terminer, s’il est possible, les procès avant qu’ils soient portés dans les tribunaux, et que la commission défende la cause des pauvres et des accusés. Art. 20. Qu’il soit établi, dans chaque ville où il y aura Parlement, un cours public d’enseignement pour les notaires, que ceux qui se destinent à ce ministère important seront obligés de faire, pendant trois ans, en y joignant la pratique chez un notaire pendant le même temps; et que nul ne pourra être reçu en office de notaire , qu’il ne justifie de ladite pratique , et d’avoir suivi le cours public établi, subi les examens qui devront y être faits, obtenu le témoignage de capacité lors desdits examens ; et qu’à ce règlement il soit joint quelque distinction dans la société, pour relever le ministère et l’état des notaires. Art. 21. Qu’il sera, de plus fort, pourvu à l’exécution du règlement qui ordonne que les registres de tous les notaires décédés soient déposés dans un lieu public, sauf les droits des héritiers. Art. 22. Qu’il soit ordonné que nul évêque ne pourra disposer d’aucun bénéfice en faveur d’ea-clésiastiques étrangers au diocèse, qu’après qu’ils y auront exercé les fonctions pastorales pendant six ans. Art. 23. Qu’on sollicite le rachat des droits seigneuriaux à telle condition qu’il plaira aux Etats généraux d’établir, pour concilier les droits de la liberté et de la propriété pour tous les ordres de citoyens ; et du moins qu’il soit ordonné que le retrait lignager soit préféré au retrait cen-suel et féodal, sans qu’aucun de ces droits soit cessible, et que les échanges soient déchargés des lods et ventes, soit envers le Roi, soit envers les seigneurs. Art. 24. Que la maxime inventée par le fisc dans Guienne ( Nulle terre sans seigneur) soit abolie pour cette province, et que la disposition contraire, contenue dans l’ordonnance de 1629, soit révoquée expressément. Art. 25 Que les saufs-conduits et les arrêts de surséance soient abolis, comme enchaînant l’activité des lois, et attentoires à la propriété. Art. 26. Que l’office de juré-priseur, nouvellement établi dans la province, soit supprimé. Art. 27. Que toute consignation de sabalines, et vérification des procès dans les cours soient supprimées. Constitution provinciale. Art. 1er. Que la constitution des Etats de la province soit changée, de manière qu’il n’y ait plus de représentants-nés dans aucun des trois ordres ; et que tous droits d’entrée généralement quelconques soient éteints et supprimés. Art. 2. Que l’assemblée des Etats soit formée par des représentants choisis librement par tous les ordres, de manière que la noblesse et le clergé réunis ne forment qu’un corps, et le tiers-état un autre; et que le nombre des représentants de ce dernier ordre soit égal à celui des représentants des deux premiers ordres. Art. 3. Que toutes les parties de la province y aient leurs représentants, et qu’à cet effet il soit formé des districts ou arrondissements qui enverront chacun aux Etats provinciaux un nombre de députés en raison combinée de la population et de la contribution aux charges publiques; et que ces députés soient domiciliés et compris dans l’état des impositions de la communauté ou district. Art. 4. Que dans les districts qui enverront deux ou plusieurs députés aux Etats provinciaux, l’on sera astreint d’en prendre la moitié, ou le tiers dans le nombre des députés de l’année précédente. Art. 5. Que l’assemblée des Etats ait le droit de choisir chaque année son président. Art. 6. Que les syndics des Etats, ainsi que le secrétaire, soient éligibles et triennaux. Art. 7. Que le tiers-état choisira seul son syndic dans son ordre. Art. 8. Que la province aura aussi le droit d’élire son trésorier qui sera triennal, et dont les émoluments seront fixés à 4 deniers pour livre, conformément à l’édit du mois de septembre 1781 , rendu pour les provinces de l’ancien domaine de Navarre. Art. 9. Que la province ait la liberté d’asseoir et de répartir la quotité des impositions qui sera à sa charge , mais sans distinction des biens ni des personnes. Art. 10. Que la province ait aussi la liberté de verser directement dans le trésor royal le montant de ses impositions. 362 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] Art. 11. Que le trésorier ne puisse disposer d’aucune somme, sans le mandatexprès des Etats, ou de la commission intermédiaire qui sera établie. Art. 12. Que cette commission intermédiaire sera composée des membres qui seront choisis dans l’assemblée générale, et pris en nombre égal dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et dans celui du tiers-état. Art. 13. Qu’aucune gratification ne pourra être accordée que du consentement des trois quarts des membres de l’assemblée des Etats. Art. 14. Que les Etats fixeront le traitement du président, des députés et des officiers, soit pour la tenue fie l’assemblée générale, soit pour la commission intermédiaire. Ils régleront aussi les frais des bureaux, les autres dépenses nécessaires, et le tout sera supporté également par les trois ordres. Art. 15. Le tableau de situation des fonds du pays, par recette et par dépense, sera inséré dans les procès-verbaux des assemblées, qui seront rendus publics chaque année, et dont il sera envoyé des exemplaires dans chaque communauté. Art. 16. Que la direction de tous les objets d’utilité publique, chemins, ponts et chaussées, bâtiments publics, exploitation des carrières et autres objets de cette nature, soit exclusivement attribuée aux Etats de la province. Art. 17. Que les comptes des communautés seront rendus devant des auditeurs choisis par elles, et révisés, en cas de réclamation d’appel, par les Etats de la province. Art. 18. Que toutes les communautés feront déterminer, sur leur requête, par les Etats de la province, les dépenses relatives aux réparations des églises, presbytères, et autres dépenses particulières à chaque communauté, et qu’ils permettront telles levées de deniers, ou impositions locales, qui seront délibérées par chacune des communautés, pour acquitter les dépenses autorisées comme ci-dessus, et seront autorisées à plaider par les Etats de la province. Art. 19. Que la police des lieux où sont situées les eaux minérales soit rendue aux officiers municipaux, ainsi que l’administration des revenus des eaux, sous l’inspection des Etats de la province. Art. 20. Solliciter un règlement, afin que tous les officiers du sénéchal assistent aux audiences ou au moins trois, àpeinedenullitédesjugements. Art. 21. Que les privilèges exclusifs qui gênent la liberté naturelle des personnes, les droits de propriété et blessent l’intérêt public, telles que les messageries et diligences, qui exposent les citoyens à des vexations odieuses et des taxations arbitraires, soient supprimés. Art. 22. Que l’établissement des haras de la province de Bigorre soit supprimé, comme très-onéreux et contraire à la propagation et à l’amélioration de l’espèce des chevaux, et qu’une liberté entière soit établie sur ce point. Art. 23. Que les milices soient abolies comme contraires à la liberté, humiliantes pour le tiers-état, et dépeuplant particulièrement la province, à cause du voisinage de l’Espagne, du Béarn et de la Navarre ; et que les classes soient abolies aussi, attendu qu’il n’y a point de rivière navigable ni flottable dans la province. Art. 24. Qu’il soit établi une égalité parfaite dans les poids et mesures de la province, sauf pour les fiefs et autres redevances établies par les anciens titres, et qui seront payées comme par le passé. Art 25. Qu’on sollicitera la rentrée des domaines du Roi, aliénés, engagés ou échangés dans l’étendue de la province, pour être vendus sous la garantie la plus expresse de la foi nationale, avec préférence en faveur des communautés d’habitants, qui acquerront ainsi la liberté féodale. Art. 26. Qu’on demandera l’érection de cures dans toutes les paroisses ou hameaux dans lesquels les fruits décimaux sont suffisants pour l’entretien des curés. Art. 27. Qu’il sera demandé un règlement sage pour l’approvisionnement des villes dans un temps de disette. Art. 28. Que les villes de la province qui ne sont pas comprises dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, seront autorisées à envoyer à l’assemblée delà sénéchaussée un nombre de députés, proportionné à leur population et au nombre des feux, comme les autres paroisses et villages de la province, afin qu’elles soient suffisamment représentées à ladite assemblée, ces villes ayant eu le désagrément de voir que des bourgs, qui sont dans leur juridiction, ont eu un plus grand nombre de députés qu’elles-mêmes, à l’assemblée qui se tient dans ce moment. Art. 29. Que. sur la demande qui a été faite par la ville de Saint-Sever-de-Rustan et des paroisses qui en dépendent, ainsi que par les religieux bénédictins qui sont dans ladite ville, d’être réunis, comme ils l'étaient autrefois, à la province de Bigorre, tant pour l’administration de la province que pour celle de la justice, les députés seront chargés de solliciter cette réunion, sans que ladite ville et autres paroisses à réunir, entendent contribuer aux anciennes dettes de la province. Art. 30. Qu’il seront chargés de faire la même demande relativement au pays de Rivière-Basse, qui a témoigné le même désir. Art. 31. Qu’ils solliciteront encore la même réunion pour tous les pays, jadis démembrés, du pays de Bigorre, et du diocèse, ainsi que les précédents. Constitution municipale. Art. 1er. Qu’on demandera la révocation de tous les arrêts du conseil, qui ont formé des conseils politiques dans les villes et bourgs de la province, et le rétablissementd’une constitution municipale, qui rende toutes les places des maires, officiers municipaux et autres administrateurs, électives ; celles des officiers municipaux triennales et gratuites, sans qu’elles puissent jamais être converties en titre d’office, ni grevées de finance. Art. 2. Qu’il soit ordonné que, dans les assemblées des villes, les représentants de toutes les places, corps, communautés et associations d’habitants, réunis par les mêmes fonctions ou les mêmes travaux, soient appelés, conformément aux articles 26, 27 et 28 du règlement du 24 janvier 1789 pour les Etats généraux. Art. 3. Qu’une entière liberté soit rendue ou laissée aux communautés d’habitants des campagnes, de choisir leurs consuls et préposés pour leur police et administration particulière. Art. 4. Que l’administration municipale des villes, bourgs et villages, soit mise sous l’inspection des Etats de la province, et que les officiers municipaux auront, dans chaque communauté, la connaissance de tout ce qui sera relatif à la décoration des places, alignement des rues, et entretien des édifices publics, sous l’inspection des Etats delà province. Art. 5. La compétence des officiers municipaux sera augmentée jusqu’à 10 livres dans les cam- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 363 pagnes, et jusqu’à 20 livres dans les villes et bourgs ; et que la justice municipale sera exercée sans frais. Art. 6. Que l’on sollicitera la suppression des jurandes et maîtrises d’arts et métiers, sous la condition du remboursement de la finance. Art. 7. Les accidents de maladie ou mort, pouvant rendre la députation incomplète, il sera donné un adjoint aux députés, nommé dans la même forme, et muni des mêmes pouvoirs pour les remplacer en cas de besoin, ce qui sera exécuté sous le bon plaisir du Roi, pour l’assemblée qui suivra celle-ci. Art. 8. Comme il est possible qu’il survienne, pendant l’assemblée, des objets importants de délibération sur lesquels les députés n’auraient pas d’instructions de leurs commettants, il sera établi, dans la sénéchaussée, une commission intermédiaire, qui subsistera seulement pendant la tenue des Etats généraux, et avec laquelle les députés seront tenus d’entretenir une correspondance suivie, et ils prendront son avis sur les points qui n’auront pas été prévus. Cette commission sera composée de douze personnes choisies dans les six districts, en la même forme que les députés, ce qui sera exécuté sous le bon plaisir du Roi, à la prochaine assemblée, ' Art. 9. Que, dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée des Etats généraux, on insérera l’avis des différents députés sur tous les objets qui auront été mis en délibération. Le présent cahier de doléances générales du pays et comté de Bigorre, a été rédigé par MM. les commissaires à ce nommés par l’assemblée générale, que nous avons paginé de notre main, et signé au fond de chaque page; avons paraphé ledit cahier ne varietur à la première et dernière page, et tous MM. les commissaires sont invités à le signer à suite, ce à quoi il a été procédé par eux à l’instant. Signé Deladeveze, lieutenant général ; Davezac, greffier en chef. Signé Barrère de Vieuzac; Casteron ; Dupont; Daupholle ; Sicard ; Duenoret, médecin ; Dupont, avocat ; Decamps ; Deffis ; Sentons ; Dossat ; Porterie; Lamarque; Lanère; Carère; Lacrampe ; Peré; Beaute, médecin ; Lapeyre ; Fourcade; De-pene, Meudaigne ; Bordenave, et Doléac, commissaires. Localités qui intéressent toute la province de Bigorre. C’est ici surtout que le tiers-état réclame la protection du souverain et de la nation assemblée. Les maux généraux sont toujours aperçus, mais les maux particuliers et les vices locaux échappent trop souvent aux regards d’une grande administration. C’est dans le fond des provinces que l’autorité arbitraire fait des progrès rapides, que les vexations obscures se multiplient, que les abus se soutiennent, que les règlements dégénèrent, et que les lois sont inexécutées. L’ordre du tiers-état demande en conséquence : Art. 1er. Que la liberté de partager les landes et communaux, accordée par l’édit de 1771 aux différentes communautés de la province, ménage par ménage, et par portions égales, sous l’autorisation du commissaire départi, soit restreinte de manière que ce partage ne pourra être fait sur la demande des communautés qu’après des vérifications faites par des commissaires nommés par les Etats provinciaux, pour juger de l’utilité dudit partage et de l’étendue et restriction qui doivent y être misés, après avoir entendu les habitants desdites communautés, ainsi que ceux des communautés voisines qui pourront prétendre quelque droit sur lesdites landes. Art. 2. Que l’arrêt du conseil du 28 février 1773, qui a fait une exception à l’édit ci-dessus pour les communautés situées dans la partie des Pyrénées limitrophes de l’Espagne, soit dans les montagnes adjaeentes, soit enfin dans les districts appelés Vallées, soit confirmé de plus fort pour avoir force de loi, nonobstant l’omission de la formalité de l’enregistrement de la cour de Parlement, et que les communautés de la montagne soient dans le même état qu’elles étaient avant l’édit de 1771. Art. 3. Que chacun ait la liberté de puiser du sable, de prendre des pierres dans les rivières et ruisseaux, ainsi que d’en dériver les eaux pour l’irrigation des fonds, même dans les terres à haute justice. Art. 4. Que chaque citoyen ait le droit de tenir chez lui des armes à feu, pour sa sûreté et pour veiller à la conservation de ses biens; et que les voyageurs puissent avoir des pistolets apparents; suppression du droit de chasse. Art. 5. Que tout droit de péage, de pontonnage, leude, et autres droits de ce genre, qui gênent le commerce et la circulation dans l’intérieur du royaume, ainsi que les impôts sur les huiles, planches et autres denrées du cru du pays, soient supprimés ; sauf à indemniser le propriétaire pour le droit de leude, s’il y a lieu ; et que le droit de péage établi principalement pour la ville de Tarbes soit aboli, le pont de cette ville ayant été construit aux frais de la province. Art. 6. Que les gardes employés dans les fermes du Roi, supposé qu’il en existe quelqu’un après la tenue des Etats généraux, soient soumis dans leurs visites à l’inspection et surveillance des officiers municipaux des lieux ; que le Gode pénal, dans cette matière, sera réformé comme trop rigoureux, la chambre de Valence abolie, et que la trop grande confiance accordée aux procès-verbaux des employés sera modifiée. Art. 7. Que le droit appelé dixain , perçu par le chapitre de Tarbes sur le revenu d’un nombre considérable de fabriques du diocèse, droit établi autrefois pour la reconstruction de l’église cathédrale de Tarbes, et qui ne fut accordé qu’à titre de secours, sera supprimé : la cause ne subsistant plus depuis plusieurs siècles, et l’église cathédrale étant d’ailleurs très-riche. Art. 8. Que le droit perçu par les évêques pour la dispense de parenté et publications de bans, de même que le vacat, par eux perçu sur les bénéfices-cures, soit supprimé. Art. 9. Que le droit perçu par les curés pour baptêmes, mariages, sépultures, et tous autres connus sous le nom de casuel , soient supprimés. Art 10. Qu’il soit procédé à la fixation des limites sur les confins de la Bigorre et l’Espagne; et que le gouvernement veuille s’occuper des moyens nécessaires pour continuer le chemin jusqu’aux frontières de l’Espagne. Art. 11. Que les vallées de Lavedan et celles de Baréges soient confirmées dans leurs anciens privilèges. Art. 12. Que le concordat passé entre les vallées de Lavedan et les officiers de la sénéchaussée de Bigorre, suivant lequel lesdites vallées doivent fournir aux frais de la poursuite des crimes qui se commettent dans leur territoire, soit cassé; et que les consuls, en cas de mort survenue par accident, soient autorisés à faire, avec l’assistance d’un assesseur gradué, la levée des car 364 [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre. davres, après avoir pris les précautions usitées pour constater le genre de mort. Art. 13. Que dans les vallées de Lavedan, les consuls, assistés d’un avocat gradué, puissent connaître des causes civiles, jusqu’à la somme de 30 livres, et dans la vallée de Baréges, jusqu’à la somme de 50 livres; et cela, en considération de l’éloignement de ces vallées du lieu où le siège de la sénéchaussée est établi. Art. 14. Que le commerce des marbres soit rétabli dans les provinces, et que la libre exploitation des carrières soit rendue aux communautés qui en ont la propriété. Art. 15. Que le collège de Tarbes soit agrégé à l’Université de Toulouse ou à celle de Pau. Art. 16. Qu’il soit fait défenses de planter des arbres sur les bords des grandes routes, qu’ils rendent plus boueuses, moins aérées, et qu’ils dégradent sensiblement; que lés mêmes défenses s’étendent aux chemins particuliers, notamment à ceux qui servent à conduire les bestiaux aux pâturages. Art. Î7. Que les fiefs que les seigneurs perçoivent sur les faux morts , dans certaines communautés de la province, soient supprimés : les seigneurs étant indemnisés par les nouveaux colons, de la perte de ceux dont les familles s’éteignent. Art. 18. Que les droits féodaux personnels, qui sont odieux, tels que la banalité , corvées , loi de sang , guet et garde, et autres droits qui ressentent la servitude personnelle, et blessent la liberté de l’homme, soient abolis. Art. 19. Que le logement des gens de guerre sera à la charge du gouvernement dans toutes les communautés de la province, et que, dans le cas contraire, cette dépense soit supportée par tous les ordres, comme les autres charges ou impôts. Art. 20. Qu’on s’occupera efficacement de l’exécution des règlements qui proscrivent la mendicité, surtout des moyens de transporter commodément, dans cette province, les pauvres malades, qui vont en grand nombre aux eaux minérales. Art. 21. Que les officiers des villes et bourgs de la province où il se tient des foires et marchés, ne puissent arrêter les ventes des denrées, fruits, volailles et autres objets comestibles, et que toute liberté soit donnée de vendre et d’acheter, à l’exception des revendeurs et monopoleurs : ce qui sera laissé à la vigilance des officiers de la police. Art. 22. Qu’il soit libre à la province de Bigorre de mettre les extraits des actes translatifs de propriété et les sentences et jugements quelconques sur papier timbré, au lieu du parchemin qui est beaucoup plus cher, et qui prête beaucoup plus aux falsifications. Art. 23. Que, sur la réclamation de la communauté de Gardère, le droit exorbitant de Pignore appelé carnal, qui consiste dans la confiscation des trois quarts du prix des bestiaux trouvés en délit, soit supprimé, à la charge de payer le dommage. Art. 24. Que le débit de la poudre à mines, qui n’est permis, suivant les règlements faits à ce sujet, que pour 1 exploitation des ardoisières et carrières qui sont aux environs de Lourde, soit permis indistinctement pour tous les habitants de la province qui en auront besoin pour des escarpements, tant publics que particuliers, et ce, sur une attestation des consuls des paroisses qu’habiteront ceux qui se présenteront pour en acheter. Art. 25. Ordonner de plus fort l’exécution des règlements qui portent qu’il sera établi, dans chaque paroisse, des maîtres et maîtresses d’école pour l’instruction et éducation de la jeunesse. Art. 26. Que les religieux bénédictins de Saint-Pé en Bigorre, réduits à trois par le régime, soient tenus d’être au nombre de sept, dont deux vaqueront à l’enseignement de la jeunesse, en conformité du concordat passé entre eux et la ville. Art. 27. Qu’il soit établi, en la ville de Rabas-tens, par laquelle le messager de Toulouse passe quatre fois par semaine, un bureau de poste aux lettres, pour la commodité de la ville et des environs ; et que la réunion de huit bénéfices simples, érigés dans l’église de Rabastens, soit demandée pour former un hôpital, auquel sera attaché un prêtre chargé de remplir les obligations des bénéfices réunis. Art. 28. Que la moitié du revenu du prieuré de Saint-Orens soit destinée à l’entretien d’un prêtre, qui sera chargé d’acquitter sur les lieux toutes les fondations à la charge dudit monastère; lequel prêtre fixera son domicile dans le lieu le plus avantageux et le plus utile aux communautés voisines. Art. 29. Que les habitants de la vallée de Baréges puissent mener leur bétail sur la montagne, et le ramener librement, sans que les employés puissent les inquiéter , ni les préposés exiger aucune dénonciation, soit pour la sortie de leur bétail, soit des étoffes et denrées destinées à leur usage. Art. 30. Qu’il ne soit accordé aux intendants aucun arrêt d’attribution, et que ceux ci-devant accordés soient révoqués ; que la connaissance des objets qui leur aurait été déférée, soit renvoyée aux Etats, ou à la juridiction ordinaire, suivant l’exigence des cas Art. 31. Qu’ils ne puissent, sous aucun prétexte et sous peine de concussion, établir sur les revenus des communautés , ni gratifications ni pensions ; que celles ci-devant établies demeureront supprimées et que celles payées sous un faux titre, s’il y en a, soient restituées. Art. 32. Que ‘vu les dépenses énormes que la révision des comptes et autres affaires des communautés occasionnent daus la montagne, et dans toute la province, parles différents voyages, la multiplicité des verbaux, rapports, adjudications, droits de centième denier sur icelles, honoraires du secrétaire, etc., etc., également onéreuses aux communautés et aux comptables, toujours incertains de leur sort et inquiets sur l’existence de leurs pièces, d’où dépendent souvent leurs fortunes, la vérification desdits comptes sera confiée aux Etats. Art. 33. Que les communautés ou particuliers comptables soient reçus, en libellant leurs griefs, à dénoncer aux Etats qu’ils requièrent une nouvelle vérification ; laquelle ne pourra leur être refusée, en consignant une somme de 12 livres, qui sera versée à la caisse du bureau de charité de la communauté, en cas de plainte mal fondée. Art. 34. Qu’il soit mis fin, par une commission nommée aux Etats, à tous les procès et discussions que la comptabilité a occasionnés dans la subdélégation de Lourde, et que, pour ce, il soit donné aux commissaires une attribution bien nécessaire et bien désirée pour le repos des familles et la tranquillité de ce pays, depuis si longtemps opprimé. Art. 35. Que les Etats généraux pèsent maintenant dans leur sagesse si la conservation ou suppression des intendants peut faire un problème; si, par événement, ils les conservent, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 365 qu’ils soumettent leur conduite et leur jugement à une loi protectrice des droits sacrés des personnes et des propriétés. Art. 36. Qu’il soit permis aux apothicaires de la province de cultiver douze pieds de tabac, cette plante entrant dans plusieurs compositions et médicaments nécessaires et importants pour le service du public. Art. 37. Que les justices seigneuriales soient abolies, ou du moins qu’il soit permis de porter les causes en première instance au sénéchal. Art. 38. Qu’il soit sollicité pour les communautés riveraines du canal appelé de ŸAlaric, dans les terres domaniales, une permission de construire sur ce canal des moulins à farine, offrant de payer une redevance convenable. Art. 39. Que la liberté de la pêche soit accordée aux habitants de la province dans toutes les communautés. Art. 40. Que le droit de vendre exclusivement du vin, pendant certains mois de l’année, au choix des seigneurs, soit aboli, comme contraire au commerce et à la liberté. Art. 41. Que les droits des procureurs soient modérés. Art. 42. Que le franc-fief soit aboli, comme étant une source féconde d’inquistion et de vexations, et un impôt des plus désastreux. Art. 43. Qu’il soit demandé instamment au Roi et aux Etats généraux, des secours pour la reconstruction des ponts et le rétablissement du chemin de Baréges, attendu que cet établissement militaire et si utile à l’humanité, a essuyé des dommages considérables deux années consécutives, qui ont réduit les habitants à la plus grande indigence, et que le gouvernement voudra bien se charger, à l’avenir, de l’entretien de la route de Tarbes à Baréges, sous l’inspection de la province qui est trop pauvre pour subvenir à un entretien si dispendieux. Art. 44. Solliciter un règlement qui ordonne que le cours naturel des eaux et ruisseaux ne sera point intercepté dans toute l’étendue de la province. Art. 45 Sur la réclamation de la ville de Tarbes et de quelques autres communautés, demander le rétablissement du présidial dans la ville de Tarbes. Art. 46. Qu’il sera permis à chacun de porter des armes à feu pour la destruction des corbeaux, autres oiseaux destructeurs et bêtes féroces, dans toute l’étendue de la province. Suite du cahier des localités. 1° Il sera demandé que les convocations pour les députations aux Etats généraux par bailliages et sénéchaussées seront maintenues, ainsi que le pouvoir ancien et exclusif des baillis et des sénéchaux pour procéder à ces convocations, suivant un règlement et cahier d’instructions qui serait fait aux Etats généraux ; ce droit des baillis et des sénéchaux étant aussi ancien et aussi constitutionnel que nécessaire à la liberté publique. 2° Qu’à l’avenir le sénéchal d’épée de la province convoquera aussi les Etats provinciaux suivant l’édit de septembre 1633, T usage et la possession qui remonte à plus de deux siècles. 3° Que le château de Lourde, demeure ancienne des comtes de Bigorre, ne sera plus appelé ni regardé comme prison d’Etat, ne servira qu’à la protection et défense du pays, et non pas d’effroi à la liberté civile; qu’en conséquence, les prisonniers qui y sont renfermés dans ce mo - ment seront rendus à leurs familles et à leurs juges naturels. 4° Que les ordonnances de Louis XII et de Louis XIV, qui ont assuré une pension aux pères de familles nombreuses, seront renouvelées et exécutées. 5° Que le droit de confiscation des biens des condamnés n’aura pas lieu dans la province de Bigorre; que la province sera confirmée dans son ancien droit de faire passer les biens aux héritiers des condamnés, sauf l’amende envers le Roi. 6° Que l’ancien privilège de la Bigorre de ne prêter hommage et serment de fidélité au seigneur du comté, qu’après avoir reçu préalablement le serment accoutumé du comte, qu’il le gouvernera suivant les fors et coutumes du pays, sera renouvelé et maintenu de plus fort. Le présent cahier et suite des doléances des localités et pays et comté de Bigorre, a été rédigé par MM. les commissaires à ce nommés par l’assemblée générale, que nous avons paginé de notre main, et signé au fond de chaque page, et paraphé ne varietur par première et dernière page, avec MM. les commisssaires qui ont signé avec nous, déclarant que l’addition ou suite des doléances a été publiquement lue à l’assemblée, et par elle unanimement arrêtée et approuvée le 25 avril 1789. Signé Lassus de Ladeveze, lieutenant général, président ; Davesac de Castera, greffier en chef. Signés Lauere; Beaute; Deffis; Depène; Dau-hottè; Fourcade; Lacrampe, médecin; Lamarque, avocat ;Dupont;Sirard: Sentons ; Porterie , Dossat; Meudaigne, notaire; Dupont, avocat; Bordanave ; Barère de Vieuzac, Gasteran ; Doléac; Decamps ; Carrère ; Peré ; commissaires. Adresse des corporations de la ville de Tarbes h M. le directeur général des finances , en lui envoyant leurs doléances particulières. Supplient humblement les corporations du tiers-état de la ville de Tarbes et Bigorre, disant que, dans le mois de mars dernier, se seraient assemblées, d’après des avertissements faits de la part des officiers municipaux de cette ville, lesquelles corporations ont présenté leurs cahiers de doléances, conformes à la lettre de Sa Majesté ; mais, comme lesdits cahiers tendent à des restitutions considérables de la part des administrateurs de cette ville, on n’a pas voulu les enregistrer dans le cahier général de cette province. Cahier des doléances et remontrances que présentent les corporations delà ville de Tarbes. 1° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous faire la charité de nous faire rentrer les fonds communaux que les administrateurs nous ont privé par vente, sans en donner la plus petite connaissance depuis environ trente ans, jusqu’à l’année dernière 1788 ; nous ne pouvons tenir aucune tête de bétail, ne trouvant où le faire pacager. 2° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous accorder de faire rendre compte à ceux qui ont administré les rentes de la ville, des ventes faites depuis environ trente ans, de même qu’à la restitution du pavé que tous les habitants ont payé, vu qu’ils ont mis à leur profit des matériaux et autres objets. 3° Sa Majesté voudra bien nous affranchir les 10 sous pour livre qu’on fait supporter aux débitants de vins en gros et en détail ; cela fait que le peuple paye un sol de plus qu’il ne ferait si 366 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] ces dix sols pour livre n’étaient à payer aux débitants, 4° La ville perçoit le droit de souquet sur le vin, qui se porte à plus de 7,000 livres. Nous supplions Sa Majesté de le prendre sur les octrois dont la ville profite des capitaux depuis 1768, et sous le nom de MM. les régisseurs pour les 2 sols pour livre ont ruiné les fermiers par emprisonnement de leurs personnes, par procès portés au Parlement de Toulouse, qui existent encore. En 1769, la ville assuma pour son compte, le premier de l’an, de payer ces 2 sois pour livre a MM. les régisseurs, et donna pouvoir aux fermiers de se faire payer à leur profit, en sus du droit. 5° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous accorder qu’il n’y ait point aucun impôt sur le pain, qui est un "droit de fournage que la ville cherche à faire payer aux boulangers, de même qu’aux boucheries, qui accable le public de misère. 6* Que Sa Majesté veuille faire cesser l’audience de police, qui' est beaucoup dispendieuse ; pour un objet de 30 sols, elle entraîne à des frais considérables ; et de nous rendre cette justice aux anciens usages, que le créancier fasse venir son débiteur devant MM. les officiers munici-cipaux par un valet de ville; il en résulte de cela une suppression considérable des frais dont les magistrats, secrétaires, trompettes, profitent dans ce tribunal. 7° Que les droits des procureurs et huissiers soient modérés. 8° Que le rétablissement du présidial nous soit accordé, vu qu’on abrégerait bien d’affaires pour conserver à chacun le peu de ressources que nous avons pour l’entretien de nos familles, et qu’il soit fixé dans l’an que tout procès soit jugé. 9° Que les citoyens soient invités aux assemblées du corps de ville, comme les anciens usages, soit pour les affaires de Sa Majesté ou affaires publiques, afin qu’ils en prennent connaissance, et qu’on fasse cesser des abus qui nous préjudicient ; qu’il soit ordonné que l’artisan ait le droit de nommer aux charges consulaires, de même que d’être appelé par le rôle des impositions, comme connaissant entre nous les facultés des uns et des autres. 10° Et comme le corps municipal n’est composé que de vingt-huit à trente personnes étrangères ou des nouveaux venus, qu’il soit ordonné que des citoyens ou propriétaires éclairés exercent la police à la pluralité des voix, afin d’éviter une cabale de personnes intrigantes qui se nomment, tour à tour, pour la nomination des bénéfices des prébendes, et contre le vœu de plus de six mille habitants; c’est un objet bien frappant pour qu’aucune de nos familles puisse jouir d’aucun bénéfice. Sa Majesté nous a fait connaître qu’il veut venir à notre secours. En conséquence, nous lui adressons avec confiance des cahiers si longs, pour qu’il ait la bonté d’y; jeter les yeux. Nos corps et nos biens sont à Sa Majesté, et l’âme à sa gloire. Nous vous demandons le soulagement des impositions, de les faire supporter au clergé et à la noblesse, à concurrence des fonds qu’ils possèdent; par exemple, les nobles ne payent qu’un sixième, tandis que nous ons un dix-huitième. 1° Que notre évêque reste dans son palais épiscopal pour y laisser ou dépenser 60,000 livres de rente qu’il a. Si sa présence y avait été cette année dans le mois de mars dernier, il aurait assisté le peuple souffrant aux manquements des grains dans son diocèse. MM. les chanoines avaient beaucoup de grains dans leurs greniers ; après la recherche que la populace a faite avec l’assistance des officiers municipaux, il nous a été impossible d’en faire vendre aux boulangers à un prix modéré pour notre subsistance. 12° Qu'il soit ordonné à tous les bénéficiers de la ville de donner le quart de leurs revenus aux pauvres. 13° Que chaque habitant de la ville soit assujetti aux logements des troupes ; il n’y a que l’artisan qui supporte ce fardeau, le reste des habitants en est exempt. Qu’il nous soit encore un coup rendu nos biens communaux très-considérables, pour faire pâturer des bestiaux, et notamment des chevaux pour servir à MM. les officiers des troupes, lors de leur passage de province en province. En effet, dans bien des occasions on a recours à MM. les officiers municipaux, au délégué de M. l’intendant, pour enjoindre aux consuls des communautés de faire trouver des chevaux pour fournir à la troupe. D’ailleurs, tous ces biens communaux appartiennent à Sa Majesté. Par cet ordre, les gens travaillant leur bien ne seraient pas obligés de retarder leurs labeurs. 11 s’est trouvé dans un temps fort pressant, où il a fallu quitter la semence ou autres travaux urgents pour obéir aux commandements de ces messieurs. Les suppliants ne cesseront de faire des vœux pour la conservation de vos jours si précieux au tiers-état, et pour la prospérité de votre glorieux ministère. Sf/nés Maurosy; Lagardère; Latare; Pujos; Latouche; Bibé; Garrau; Marsouset; Fontan; Saran, Lagunesse, cordonnier; Guichot, boulanger; Herbine; Maro ; Beron ; François Poney; Christan; Lamoure; Caveau; Dallia ; Scelse ; Abadie; Lamothe; Lacroque ; Lacrampe ; Dalier ; Bajolle; Abadie ; Le Beron; Danton; Cazoux; Suc-que'i-, Capdebille; Labattette; Lafargue; François Peres; P. Arnaud; Abadie; P. Maninat; Jou-neau; Laqueille; Louis Millos ; Fourcade; Guihot; Vincent Laroque ; Foreslre ; André; Aubaret ; Martin; François Garçon ; Puyau ; Bruna; Grange; Brouard; Maurice; Bcrgera; B. Etienne; Marrat; Lasalfe ; Mortan ; Fourcade ; et autres dont les noms sont illisibles. CAHIER GÉNÉRAL DES DEMANDES, GRIEFS ET DOLÉANCES QC’ONT L’HONNEUR DE PRÉSENTER AU ROI ET A NOSSEIGNEURS DES ÉTATS GÉNÉRAUX, LA VILLE DE SAINT-SEVER, CAPITALE DU RUSTAING, ET LES COMMUNAUTÉS DE SELE-DE-BAT, SENAC, LAHITAU, MONMOULOUS ESTAMPURES ET FRÉCHÈDE, AUTORISÉES A CET EFFET PAR LES ORDRES DE SA MAJESTÉ (1). Art. 1er. Le député, que ces communautés choisiront parmi ceux du pays de Bigorre , ainsi quelles y sont autorisées, pour présenter et appuyer, en leur nom, le présent cahier des doléances aux Etats généraux, est chargé de faire parvenir aux pieds du trône l’hommage respectueux de l’obéissance, de l’amour et de la fidélité des communautés délibérantes pour la personne sacrée de Sa Majesté, de lui témoigner une éternelle reconnaissance de ce qu’elle a réintégré la fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire