140 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mars 1790.] îérés dans les prisons royales de Marseille, pour y être jugés en dernier ressort; « 2° Que la copie des requêtes présentées par trois des accusés au prévôt général de Provence, au bas desquelles sont les conclusions et les ordonnances des 20 et 25 novembre dernier, sera envoyée au procureur du roi du Châtelet, pour y être donné les suites convenables. » M. l’abbé Maury. Je persiste dans mes conclusions de mardi dernier, et je demande que le prévôt, les accusés et la municipalité soient renvoyés au Châtelet; le prévôt, comme prévenu du crime de lèse-nation ; les décrétés, pour être jugés en vertu d’attributions nouvelles que vous donnerez à cet effet au Châtelet; et la municipalité pour s’être arrogé tous les pouvoirs. M. Duval d’Eprémesnil demande la division du projet de décret du comité. M. Castellanet. La municipalité est au-dessus du blâme de ceux qui l’accusent. Je ne chercherai point à le prouver. M. Charles de Lameth. M. l’abbé Maury demande la priorité pour ses conclusions; je ne la demande pas pour l’avis du comité; un instant de rivalité serait injurieux pour lui: je demande seulement la question préalable sur les conclusions de M. l’abbé Maury. M. *** demande la priorité pour le projet de décret de M. Faydel. Cette demande est rejetée. — La division du projet du comité est adoptée. On lit la première partie. M. le marquis Guilhelm de Clermont-Lodève propose en amendement de renvoyer l’affaire à la sénéchaussée d’Aix, au lieu de celle de Marseille. M. Fréteau appuie cet amendement, sur les motifs de l’affinité inévitable qui se trouvera entre les juges et les décrétés. M. le comte de Mirabeau. Quelque répugnance que j’aie à être d’un autre avis que le préopinant, plusieurs raisons m’empêchent de penser comme lui. Je lui demande comment il établit l’affinité des accusés avec le tribunal de la sénéchaussée de Marseille, et si les mêmes motifs ne pourraient pas être opposés à tout autre tribunal de la Provence ?... Je conclus à ce que le décret du comité soit mis aux voix, de manière que la seconde partie soit décrétée la première. L’amendement de M. de Clermont-Lodève est écarté par la question préalable. La première partie du projet du décret du comité est adoptée. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationate, ouï son comité des rapports, décrète que, conformément à son décret du 8 décembre dernier, son président se retirera par devers le roi pour supplier Sa Majesté de faire renvoyer par-devant les officiers de la sénéchaussée de Marseille, les procès criminels, instruits depuis le 19 août dernier, par le prévôt général de Provence, contre les sieurs Rebecqui, Granet, Paschal et autres, et d’ordonner que ceux des accusés qui étaient détenus en suite des décrets de prise de corps, lancés par ce prévôt, seront transférés dans les prisons royales de Marseille, pour y être jugés en dernier ressort. » La seconde partie du projet de décret du comité est ensuite mise aux voix. Une première épreuve est douteuse. Une seconde épreuve a lieu. La seconde partie est rejetée. M. Guillaume propose de charger le président d’écrire au conseil de la commune de Marseille qui a dénoncé le sieur de Bournissac à l’Assemblée, pour le féliciter sur la manière dont ses membres se sont acquittés du premier de leurs devoirs, en réclamant contre les vexations dont ils croyaient que leurs concitoyens étaient victimes. Les murmures empêchent l’orateurdecontinuer. La proposition n’est pas mise aux voix. M. le Président lève la séance à dix heures et demie, après avoir indiqué celle de demain pour 9 heures du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du vendredi 12 mars 1790 (1). M. le Président ouvre la séance à 9 heures du matin. Deux de MM. lei secrétaires donnent lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. 11 ne s’élève pas de réclamation. M. Cochelet, député de Charleville , fait une motion portant que les membres du Corps législatif ne pourront être ni électeurs ni éligibles aux élections des assemblées primaires de district et de département. L’orateur s’exprime en ces termes : Messieurs, les assemblées primaires, celles de départements et de districts vont se former: leurs élections doivent se faire d’après les principes de la Constitution, sans aucune influence particulière des membres du Corps législatif. Cependant, Messieurs, plusieurs membres de cette assemblée, les uns sous prétexte de devoirs pastoraux, d’autres sous prétexte d’affaires, et d’autres par raison de santé, se sont déjà rendus et se disposent à se rendre dans les lieux de ces élections. Vous verriez ainsi déserter partiellement l’Assemblée nationale, et ses membres aller solliciter les suffrages dans les élections, soit en faveur de leur ville, soit en faveur de leur personne. Vous avez, Messieurs, laissé au choix des électeurs, tantôt le lieu delà première assemblée, tantôt la fixation des chefs-lieux des départements, souvent la liberté d’alterner et presque toujours le partage des établissements utiles. On ne peut se dissimuler que les réclamations d’un membre du Corps législatif, présent aux assemblées des électeurs, ne fussent d’un grand poids sur leur détermination, parce qu’à l’autorité des raisons se joindrait celle de l’opinion. Mais cet ascendant serait presque irrésistible pour rallier les suffrages en faveur d’un homme honoré de la confiance publique et qui joindrait à ce titre la reconnaissance due à dix mois de travaux continuels pour la patrie. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.