â34 [Assamblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [19 janvier 1790.] de rente de la somme de 9,023 liv. 11 s. Adresse de félicitation, remerciement et adhésion du corps des maîtres tailleurs de la ville de Marseille. Adressede la communauté d’Antrasen Gascogne, qui fait don du moins imposé au prolit des anciens taillabies. Adresses de la ville d’Aignan en Armagnac ; de celle de Gourtalain en Perche ; de celle de Lin-seuil en Périgord ; de celle d’ingurande en Anjou, qui adhèrent, avec un dévouement absolu aux décrets de l’Assemblée nationale, et demandent d’être chef-lieu de district et le siège d’une justice royale. Adresse des artisans de la ville de Tarbes, qui remercient l’Assemblée du décret des municipalités qui les appelle au droit précieux de voter et d’élire les officiers municipaux, et demandent un département dont Tarbes soit le chef-lieu. Ensuite on lit une requête de M. de Favras, tendant à prier l’Assemblée d’interpréter l’article 4 du décret des 8 et 9 octobre 1789, qui est ainsi conçu : « Dans les vingt-quatre heures de l’emprisonnement de l’accusé, le juge le fera paraître devant lui, et lui fera lire la plainte et la déclaration du nom du dénonciateur s’il y en a. » Le rapporteur du marquis de Favras lui a indiqué le procureur-syndic de la commune de Paris comme son dénonciateur. Cette indication ayant paru illusoire au marquis de Favras, il a fait diverses démarches auprès du président de la commune et des membres du comité des recherches. Le procès s’est continué jusqu’à présent, sans que le marquis de Favras ait pu connaître le nom de son dénonciateur. Le marquis de Favras, persuadé que dans cette circonstance, on n’a pas rempli à son égard, les vues de l’Assemblée nationale, la supplie de vouloir bien les manifester aujourd’hui, s’il est possible. Il expose qu’il a eu l’honneur de présenter sa requête à l’Assemblée nationale il y a cinq jours et qu’elle n’a pas encore été rapportée. Plusieurs membres demandent la question préalable. M. Goupil dePréfeln objecte qu’il ne serait pas de la dignité de l’Assemblée nationale de répondre à la requête d’un accusé tel que le marquis de Favras, par un décret qui déclarerait qu’il n’y a pas lieu à délibérer. En conséquence, il fait la motion pour que la requête qui vient d’être présentée soit discutée. M. de Montlosier appuie fortement la demande du marquis de Favras. Il dit queles droits de l’homme, la raison etlesdécrets del’Assemblée nationale, donnent à tout accusé le droit de connaître son dénonciateur. M. Goupilleau fait remarquer que la requête du marquis de Favras est absolument sans objet, puisqu’il convient lui-même que le procureur-syndie de la commune de Paris lui a été indiqué comme son dénonciateur; l’orateur insiste sur la question préalable. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur la division des départements du royaume. M. Gosstn, organe du comité de Constitution , rend compte des contestations suivantes : Les Marches-Communes de la Bretagne et du Poitou, composées de quatre ou cinq paroisses avec leurs enclaves, et formant une population de douze mille âmes, demandent à être réunies à la Bretagne. Le Poitou réclame la moitié de cette contrée. Le comité croirait, en se conformant aux désirs des Marches-Communes, s’éloigner de vos décrets. Le département du Poitou se trouverait excessivement diminué, et, par une inconvenance à laquelle vous ne pouvez consentir, il renfermerait des portions de terrains qui dépendraient d’un des départements de Bretagne. Le comité pense que les Marches-Communes doivent être partagées entre la Bretagne et le Poitou. L’Assemblée adopte cet avis et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que les Marches-Communes sont partagées entre la Bretagne et le Poitou ; que les deux provinces riveraines nommeront chacune un commissaire pour convenir de ce partage avec ceux des Marches-Communes. » M. Gosslnrend compte de quelques difficultés qui se sont élevées sur la division du département de Metz à raison de la distraction de quelques villages. L’intention de l'Assemblée, dit le rapporteur, est de vivifier toutes les parties du royaume, surtout de satisfaire les intérêts actuels de récompenser le patriotisme des villes et de l’encourager par le partage des établissements que la constitution déterminera, autant néanmoins qu’elles pourront y avoir des droits actuels. Le comité vous propose en conséquence le décret suivant : « Que le département de Metz, dont la ville de Metz est le chef-lieu, est divisé en 9 districts, savoir : Metz, Longwy,Briey, Thionville, Sarrelouis, Boulay, Sarreguemines, Bitche et Morhanges; que Sarrelouis et Loggwy sont, provisoirement seulement, chefs-lieux de leurs districts, sauf à placer à Bouzonville, VilIers-la-Montagne ou Longuyon, les tribunaux de chacun desdits districts de Sarrelouis ou de Longwy, et à Saint-Avold l’établissement de l’école nationale, s’il y a lieu. » Ce décret est mis aux voix et adopté. M.Gossin dit ensuite que la Champagne étant divisée en quatre départements, celui du Soisson-nais et du Yermandois se sont divisés en district. Plusieurs villes aspirent à être chef-lieu du département septentrional. Le comité avait désigné provisoirement Gharleville ; la province a accordé depuis cette faveur à Mézières ; il s’est élevé encore d’autres contestations sur le chef-lieu des districts et c’est sur tous ces objets que le comité propose un décret. Le décret est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que le département septentrional de la Champagne est divisé en six districts ; que rassemblée des électeurs se tiendra, pour la première fois et provisoirement, à Mézières, et que là, les électeurs délibéreront, à la pluralité des suffrages, quel devra être en définitif le chef-lieu du département; que Gharleville et Grandpré seront aussi provisoirement [Assemblé# nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fl» janvier 17M.| 235 les chefs-lieux de leurs districts, sauf à fixer à Mézières et à Buzancy les tribunaux qui pourront être établis dans chacun d’eux. » M. Gossin passe ensuite au département d’Angers qui ne présente d’autre difficulté que celle de l'alternat proposé par la ville de Saumur entre Saumur et Angers. La première invoque à son appui les motifs pris de sa population de 16,000 âmes; la nécessité de continuer les édifices publics déjà commencés; ses rapports commerciaux si essentiels avec la capitale, surtout le passage des bestiaux destinés à sa consommation. Si c’est pour les administrateurs, dit le rapporteur, que l’administration est faite, il faut satisfaire l’ambition de toutes les villes ; mais si c’est pour la volonté et l’intérêt du plus grand nombre et surtout celui des utiles habitants des campagnes, il faut que les villes continuent de signaler leur patriotisme en faveur du plus grand intérêt de tous. Les pertes de la ville de Saumur ne seraient pas d’ailleurs réparées par l'alternat qui occassionnerait de grandes gênes et des frais doubles. Le comité, pour satisfaire la ville de Saumur avait d’abord adopté l’idée de l'alternat, mais le grand éloignement où se trouve Saumur de la plus grande partie des administrés, la grande population d’Angers, ses avantages de communication et ses établissements ont déterminé le comité à penser qu’Angers devait être le chef-lieu du département et que la question de l'alternat serait jugée par le département assemblé dans cette ville. Le rapporteur propose un décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que le département d’Anjou est divisé en huit districts, dont les chefs-lieux sont : Angers, Saumur, Baugé, Châteauneuf, Segré, Saint-Florent, Gholet et Vi-liers; qu’Angers est le chef-lieu du département, et que néanmoins il alternera avec Saumur, à moins que le département assemblé ne juge cet alternat contraire à ses intérêts, auquel cas le siège demeurera fixé à Angers. » M. Gossin. Une difficulté s’est élevée entre la Bresse et le Maçonnais pour savoir auquel des deux départements appartiendra le bourg de Saint-Laurent près de Mâcon. Le comité après avoir entendu les motifs des deux parties est d’avis de laisser le bourg de Saint-Laurent à la Bresse à laquelle il a toujours appartenu. Une discussion s’engage, après ce rapport, entre les députés des deux provinces. Les député du Maçonnais reprochent à leurs adversaires de n’insister si vivement pour conserver le bourg de Saint-Laurent, que parce que les Bressans s’entendent pour vendre, dans le marché qui s’y tient, le bléau taux qu’ils veulent. Les députés de Bresse reprochent aux Méconnais des vexations nombreuses et disent que le bourg de Saint-Laurent a toujours appartenu à leur province et qu’il leur est indispensable comme débouché de leurs produits avec les pays voisins. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte l’avis du comité et rend le décret suivant : » L’Assemblée nationale décrète que le bourg de Saint-Laurent demeurera au département de la Bresse. » M. le Président a fait lecture à l’Assemblée de la lettre suivante de M. d’Ollianison, commandant des carabiniers. L’Assemblée ordonne qu’elle sera insérée dans le procès-verbal de cette séance, ainsi qu’il suit : «Lunéville, ce 14 janvier 1790. « Monsieur le Président, « Je viens de recevoir la lettre en date du 4 janvier, que Monsieur votre prédécesseur m’a adressée. Lecture en a été faite au corps des carabiniers, qui a reçu avec joie et reconnaissance cette marque de justice que lui rend l’Assemblée nationale; ce qui ne peut que l’affermir encore davantage dans ses principes d’honneur et d’attachement au Roi et à la nation, lesquels, jusqu’ici, ontété inébranlables. Je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien assurer l’Assemblée que cette lettre a produit sur le corps que j’ai l’honneur de commander, l’effet qu’elle deyait en attendre, « Je suis avec respect, M-le Président, « Votre très humble et très obéissant serviteur, Signé, « le vicomte d’Ollianison. » M. le Président lit ensuite une lettre du régiment royal étranger, et l’Assemblée ordonne de l’inscrire dans je procès-verbal de la séance. « Dôle, le 13 janvier 1790. « Monsieur, nous venons de recevoir la lettre que vous avez fait au régiment royal-étranger Fhonneur de lui adresser le 4 de ce mois, d’après le décret de l’Assemblée nationale. » Le régiment, Monsieur, en partageant les sentiments que tous les officiers de l’armée doivent aux soldats qui la composent, n’a pu penser que M. Dubois de Crancé ait eu la pensée d’attaquer les défenseurs de la patrie ; et persuadé que ses représentants eussent réprimé avec sévérité un tort volontaire, d’un genre aussi grave, il n’a point demandé de réparation quand l’Assemblée nationale ne voyait pas d’offense. » Cette respectueuse confiance vous assure, Monsieur, que le régiment royal-étranger est pénétré des sentiments que vous lui recommandez. Il nous charge de vous supplier d’en faire agréer l’hommage à l’Assemblée nationale. » Nous sommes avec respect, « Vos très-humbles et très obéissants serviteurs, « Signé : Rougeot, George, Nerin, Jouve, Caülaincourt, Raulin, Gondeau, De-grain, Lameth. » Ces deux lettres ont reçu les applaudissements de l’Assemblée. M. le Président fait part à l’Assemblée du procédé d’un citoyen qui ne veut pas être connu, et qui fait don à là patrie de 5,000 livres. Il envoie aussi quelques observations sur la manière d'asseoir et de percevoir l’impôt sur le fonds. Un membre demande d’ajourner au lendemain, à deux heures, l’affaire concernant Valencien-