SÉNÉCHAUSSÉE DE BÉZIERS EXTRAIT Du cahier des }>laintes , doléances et remontrances de V ordre du clergé de la sénéchaussée de Béziers (1). Art. 1er. Maintenir le seul culte public de la religion catholique, apostolique et romaine, et à cet effet établir un ou deux corps réguliers, chargés de l’instruction chrétienne, l’un desquels serait la congrégation de Saint-Maur. Instituer dans chaque séminaire des villes où il y a une université, des professeurs sous lesquels on pourrait prendre les grades; enfin, arrêter la licence de la presse, cause de la décadence de la religion et de l’anarchie. Art. 2. Faire exécuter les ordonnances relatives à l’abstinence pendant le carême, et à la sanctification des dimanches et fêtes. Art. 3. Que les non catholiques ne puissent plus requérir le ministère des prêtres pour tout ce qui concerne leur état civil. Que le juge ne puisse recevoir les mariages des non catholiques qu’autant que chaque partie portera un certificat du curé de leur non-catholicité. Art. 4. Mettre en vigueur les conciles nationaux et provinciaux, et les synodes diocésains, où tous les ordres du clergé auront séance. Art. 5. N’admettre dans tout le royaume qu’un seul et même rit, bréviaire, cathéchisme et enseignement. Art. 6. La répartition égale des impôts une fois admise pour tous les ordres en proportion des facultés de chacun, que le clergé ne soit pas obligé de payer les décimes, et que pour la répartition des charges publiques, il soit appelé, tant dans l’ordre séculier, que régulier du clergé, un nombre suffisant de représentants, librement élus par leur corps. Art. 7. Demander une nouvelle constitution des Etats du Languedoc, dont les membres, librement élus, seront pris dans tous les ordres et chapitres. Art. 8. Taxer dans chaque diocèse de la province les capitalistes relativement à leurs facultés. Art. 9. Retour périodique des Etats généraux, et que les ministres y rendent compte de leur administration. Art. 10. Abolition des lettres de cachet, et prier Sa Majesté de faire vérifier les causes et les motifs de la détention de ceux qui en sont les victimes. Art. 11. Suppression des gabelles, aides et traites, et que le sel soit rendu marchand. Art. 12. Modérer les droits de contrôle, en donner un tarif clair et précis, et attribuer aux parlements et cours des aides la connaissance des questions élevées sur ces objets, abréger tout droit d’amortissement pour le clergé séculier et régulier relativement aux améliorations de ses bàti-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. inents et domaines, et exempter de tous droits les ventes des effets du mont-de-piété. Art. 13. Liberté de la pêche, et notammentli pèche au bœuf, sur tous les parages de la Méditerranée. Art. 14. Réformation des Codes civil et criminel, suppression de l’attribution au grand conseil en faveur des abbés ou autres privilèges, et que toutes les causes soient jugées définitivement parles tribunaux de chaque province. Art. 15. Etablir dans chaque diocèse une maison de charité pour les enfants illégitimes, et ceux des indigents, et une autre pour les infirmes, ainsi qu’un bureau pour supprimer la mendicité et renouveler les ordonnances contre toute sorte de prostitution. Art. 16. Fixer irrévocablement la nature des fruits décimables dans le ressort du Parlement de Toulouse. Art. 17. Rendre commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration du 1er décembre 1769, concernant les dévolutaires, et rendre irrévocables les unions faites depuis cent ans, pourvu que cette loi ne puisse s’étendre sur les réunions des bénéfices curels. Art. 18. Révocation des édits et déclarations qui assujettissent la Congrégation de France et les Bénédictins de Saint-Maur, à obtenir des lettres d’attache et déclarations de changement de domicile. Art. 19. Demander une loi qui autorise les communautés à transiger avec les chapitres ou autres possesseurs ecclésiastiques de hiens nobles, sur tous procès mus ou à mouvoir, au sujet de la no-bilité des possessions. Art. 21. Autoriser les chapitres à faire desservir par un des membres les cures dont ils ont fruits prenants et rendre inamovibles ceux de la congrégation de Saint-Maur et de Cîteaux, ce qui obvie à l’insuffisance des congrues. Art. 22. Réintégrer les curés dans le droit de faire corps, et de nommer alternativement dans chaque diocèse un agent général chargé de correspondre avec eux, ne leur donner aucun adjoint ou vicaire sans leur consentement, et révoquer les articles 10 et 11 de l’édit de 1695. Art. 23. Payer les vicaires proportionnellement par tous les décimateurs, permettre à tout curé de résigner, sous la réserve du tiers de revenu total de son bénéfice, sans que cette réserve puisse être sujette à aucune taxe. Art. 24. Donner aux curés infirmes une pension honnête sur tous les biens ecclésiastiques du diocèse, et qu’après vingt ans de service, ils jouissent des mêmes privilèges que les gradués sur les bénéfices des cathédrales, ainsi que les vicaires qui auront servi vingt-cinq ans sans être placés. Art. 25. Doter suflisammentles curés afin qu’ils n’exigent plus de casuel. Art. 26. Rendre inamovibles les curés de Malte, et assimiler leur traitement à celui des autres curés. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Béziers.] 347 Art. 27. Demander la conservation des ordres religieux , et leur permettre de recevoir les vœux à dix-huit ans. Art. 28. Etablir dans chaque communauté un conseil de prud’hommes qui juge sur-le-champ, définitivement et sans frais, toutes les contestations sur partages des terres, fossés et limites. Art. 29. Fixer irrévocablement par une loi les partages des revenus des abbayes actuellement existantes. Art. 30. Enjoindre à tout patron oucollateur de bénéfice de n’en passer les actes et titres que par-devant notaire, à peine de nullité. Art. 31. Les corps des prébendes de la sénéchaussée, propriétaires de la maison commune, ainsi que les chanoines aspirant à jouir du droit d’administrer leurs propriétés, dont ils ont été privés jusqu’à ce jour, demandent : 1° A entrer par députés choisis parmi eux, aux assemblées capitulaires en nombre égal à celui des chanoines, lorsqu’il s’agira du temporel; 2° A nommer parmi eux un des deux prévôts qui sont chargés chaque année de la gestion des affaires. Art. 32. Le clergé de la sénéchaussée demande des secours pour l’amélioration du sort de l’église de Lodève et autres, ainsi que de certains collèges et couvents religieux. Art. 33. Suppression de tout droit de maîtrise et de jurande. Art. 34. Rétablir les archiprêtres, prieurs et curés dans tous leurs anciens droits. CAHIER Des demandes et remontrances de la noblesse (1). Sire , La noblesse de votre sénéchaussée de Béziers, pénétrée d’amour pour son souverain, de reconnaissance pour ses vues paternelles, qui lui font appeler auprès de lui ses fidèles sujets, pour conférer avec eux sur les maux de l’Etat, et y appliquer les remèdes convenables, apporte à vos pieds le tribut de ses sentiments, de ses biens et de ses lumières. Votre Majesté lui demande ses avis respectueux pour la formation d’une constitution qui ramène la prospérité de l’Etat, et lui ordonne de lui exposer en meme temps les désirs et besoins particuliers de son ordre, les griefs dont il se plaint et dont il sollicite le redressement. Voici, Sire, les demandes de votre noblesse, voici ses plaintes et ses vœux; elle brûle de concourir à la régénération du plus ancien et du plus puissant empire de l’univers, de ramener la félicité dans le cœur d’un père chéri et affligé, et d’employer tous ses efforts pour que sous le règne d’un monarque juste et bienfaisant, il n’y ait que des citoyens heureux. Art. 1er. Elle porte au pied du trône l’offre et le vœu de renoncera toute distinction pécuniaire. Art. 2. Elle réclame auprès de Votre Majesté le droit imprescriptible de la province de Languedoc, d’être gouvernée par une constitution légitime et vraiment représentative, et que la constitution graduelle des diocèses etdes municipalités soit établie sur les mêmes principes. Ai t. 3. Elle recommande qu’à raison de l’étendue, la population, la quotité d’imposition des diocèses renfermés dans la sénéchaussée de Béziers, il lui soit accordé une troisième députation aux Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 4. Attendu que la diversité des mandats et l’opposition des intérêts pourront apporter dans les Etats généraux, des obstacles insurmontables aux résolutions les plus nécessaires, elle demande que Sa Majesté veuille faire assembler, en même temps que les Etats généraux, les trois ordres de la province, seule ressource efficace pour remédier aux difficultés qui pourraient naître des divers mandats. Art. 5. Elle demande que dans le cas où les-dits ordres de la province ne seraient point assemblés avant la tenue des Etats généraux, et où lesdils Etats généraux auraient arrêté un plan général de constitution pour toutes les provinces du royaume, il soit réservé à ladite province, pour la part qui la concerne, le droit qu’ont les trois ordres de vérifier le plan de réforme approuvé par lesdits Etats généraux, et de lui donner son vœu spécial dans une assemblée générale, convoquée par le Roi. Art. 6. Elle demande la suppression indéfinie des péages, qui ont tous pour base la sûreté des chemins et leur entretien ; ces deux objets essentiels sont restés longtemps à la charge de l’Etat, la perpétuité du péage est donc une usurpation : dès que le propriétaire ne peut plus remplir les conditions dont il était grevé. Art 7. Elle demande la prohibition de la sortie du bétail aratoire du royaume; ce commerce est sans doute fructueux pour quelques provinces, mais ruineux pour le royaume en général, où le prix du bétail est excessif et tel que les exploitations sont impraticables dans cette province. Art, 8. Elle demande la réduction au vingt de l’impôt de la dîme ; cette demande est d’autant plus juste que les frais d’exploitation sont augmentés bien au delà de la proportion du prix des denrées, et que la semence est une mise chère pour le cultivateur qui a déjà payé la dîme sur ce grain l’année précédente. Art. 9. L’abolition même totale de la dîme sur les fourrages de toute espèce, et sur les troupeaux, d’autant qu’elle est peu avantageuse au décimateur, et qu’en dernière analyse cette suppression tournera en partie à son profit par l’augmentation indispensable des engrais. Art. 10. La décharge pour la province de tous droits de sortie sur les vins et les eaux-de-vie, droits qui grèvent les vignobles déjà aussi chargés que les terres à blé, et décident l’étranger à donner la préférence aux vins et eaux-de-vie étrangers. Art. 11. Que les ordonnances sur le port d’armes soient renouvelées et maintenues surtout à l’égard des braconniers, qui ne respectent pas même les récoltes pendantes. Art. 12. Que la noblesse soit autorisée à faire corps dans la province du Languedoc, et puisse se choisir deux syndics généraux, et un syndic particulier dans chaque diocèse. Art. 13. Qu’il soit ordonné une commission pour les recherches des usurpations du titre de noble, attendu que toute usurpation blesse essentiellement la société, et que votre noblesse, ordre distioguédans l’Etat, cesse, pour ainsi dire, del’être par l’extension excessive et illégitime de ce titre. Art. 14. Que la noblesse ait une marque distinctive, le port d’armes n’en étant plus une. Art. 15. Qu’il soit pourvu à rétablissement de la noblesse qui se destine à l’état ecclésiastique. en fondant en faveur de la noblesse pauvre deux places dans le séminaire de chaque diocèse, et qu’il soit pourvu à cette fondation par union de prieurés et bénéfices simples auxdits séminaires. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Béziers.] 347 Art. 27. Demander la conservation des ordres religieux , et leur permettre de recevoir les vœux à dix-huit ans. Art. 28. Etablir dans chaque communauté un conseil de prud’hommes qui juge sur-le-champ, définitivement et sans frais, toutes les contestations sur partages des terres, fossés et limites. Art. 29. Fixer irrévocablement par une loi les partages des revenus des abbayes actuellement existantes. Art. 30. Enjoindre à tout patron oucollateur de bénéfice de n’en passer les actes et titres que par-devant notaire, à peine de nullité. Art. 31. Les corps des prébendes de la sénéchaussée, propriétaires de la maison commune, ainsi que les chanoines aspirant à jouir du droit d’administrer leurs propriétés, dont ils ont été privés jusqu’à ce jour, demandent : 1° A entrer par députés choisis parmi eux, aux assemblées capitulaires en nombre égal à celui des chanoines, lorsqu’il s’agira du temporel; 2° A nommer parmi eux un des deux prévôts qui sont chargés chaque année de la gestion des affaires. Art. 32. Le clergé de la sénéchaussée demande des secours pour l’amélioration du sort de l’église de Lodève et autres, ainsi que de certains collèges et couvents religieux. Art. 33. Suppression de tout droit de maîtrise et de jurande. Art. 34. Rétablir les archiprêtres, prieurs et curés dans tous leurs anciens droits. CAHIER Des demandes et remontrances de la noblesse (1). Sire , La noblesse de votre sénéchaussée de Béziers, pénétrée d’amour pour son souverain, de reconnaissance pour ses vues paternelles, qui lui font appeler auprès de lui ses fidèles sujets, pour conférer avec eux sur les maux de l’Etat, et y appliquer les remèdes convenables, apporte à vos pieds le tribut de ses sentiments, de ses biens et de ses lumières. Votre Majesté lui demande ses avis respectueux pour la formation d’une constitution qui ramène la prospérité de l’Etat, et lui ordonne de lui exposer en meme temps les désirs et besoins particuliers de son ordre, les griefs dont il se plaint et dont il sollicite le redressement. Voici, Sire, les demandes de votre noblesse, voici ses plaintes et ses vœux; elle brûle de concourir à la régénération du plus ancien et du plus puissant empire de l’univers, de ramener la félicité dans le cœur d’un père chéri et affligé, et d’employer tous ses efforts pour que sous le règne d’un monarque juste et bienfaisant, il n’y ait que des citoyens heureux. Art. 1er. Elle porte au pied du trône l’offre et le vœu de renoncera toute distinction pécuniaire. Art. 2. Elle réclame auprès de Votre Majesté le droit imprescriptible de la province de Languedoc, d’être gouvernée par une constitution légitime et vraiment représentative, et que la constitution graduelle des diocèses etdes municipalités soit établie sur les mêmes principes. Ai t. 3. Elle recommande qu’à raison de l’étendue, la population, la quotité d’imposition des diocèses renfermés dans la sénéchaussée de Béziers, il lui soit accordé une troisième députation aux Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 4. Attendu que la diversité des mandats et l’opposition des intérêts pourront apporter dans les Etats généraux, des obstacles insurmontables aux résolutions les plus nécessaires, elle demande que Sa Majesté veuille faire assembler, en même temps que les Etats généraux, les trois ordres de la province, seule ressource efficace pour remédier aux difficultés qui pourraient naître des divers mandats. Art. 5. Elle demande que dans le cas où les-dits ordres de la province ne seraient point assemblés avant la tenue des Etats généraux, et où lesdils Etats généraux auraient arrêté un plan général de constitution pour toutes les provinces du royaume, il soit réservé à ladite province, pour la part qui la concerne, le droit qu’ont les trois ordres de vérifier le plan de réforme approuvé par lesdits Etats généraux, et de lui donner son vœu spécial dans une assemblée générale, convoquée par le Roi. Art. 6. Elle demande la suppression indéfinie des péages, qui ont tous pour base la sûreté des chemins et leur entretien ; ces deux objets essentiels sont restés longtemps à la charge de l’Etat, la perpétuité du péage est donc une usurpation : dès que le propriétaire ne peut plus remplir les conditions dont il était grevé. Art 7. Elle demande la prohibition de la sortie du bétail aratoire du royaume; ce commerce est sans doute fructueux pour quelques provinces, mais ruineux pour le royaume en général, où le prix du bétail est excessif et tel que les exploitations sont impraticables dans cette province. Art, 8. Elle demande la réduction au vingt de l’impôt de la dîme ; cette demande est d’autant plus juste que les frais d’exploitation sont augmentés bien au delà de la proportion du prix des denrées, et que la semence est une mise chère pour le cultivateur qui a déjà payé la dîme sur ce grain l’année précédente. Art. 9. L’abolition même totale de la dîme sur les fourrages de toute espèce, et sur les troupeaux, d’autant qu’elle est peu avantageuse au décimateur, et qu’en dernière analyse cette suppression tournera en partie à son profit par l’augmentation indispensable des engrais. Art. 10. La décharge pour la province de tous droits de sortie sur les vins et les eaux-de-vie, droits qui grèvent les vignobles déjà aussi chargés que les terres à blé, et décident l’étranger à donner la préférence aux vins et eaux-de-vie étrangers. Art. 11. Que les ordonnances sur le port d’armes soient renouvelées et maintenues surtout à l’égard des braconniers, qui ne respectent pas même les récoltes pendantes. Art. 12. Que la noblesse soit autorisée à faire corps dans la province du Languedoc, et puisse se choisir deux syndics généraux, et un syndic particulier dans chaque diocèse. Art. 13. Qu’il soit ordonné une commission pour les recherches des usurpations du titre de noble, attendu que toute usurpation blesse essentiellement la société, et que votre noblesse, ordre distioguédans l’Etat, cesse, pour ainsi dire, del’être par l’extension excessive et illégitime de ce titre. Art. 14. Que la noblesse ait une marque distinctive, le port d’armes n’en étant plus une. Art. 15. Qu’il soit pourvu à rétablissement de la noblesse qui se destine à l’état ecclésiastique. en fondant en faveur de la noblesse pauvre deux places dans le séminaire de chaque diocèse, et qu’il soit pourvu à cette fondation par union de prieurés et bénéfices simples auxdits séminaires. 348 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Béziers.] Art 16. Qu’il soit pourvu aussi à (les fondations de places gratuites clans tous les collèges royaux, pour la pauvre noblesse, opération qui pourrait être facilitée, à Béziers surtout, par la vente des maisons religieuses presque désertes, des ermitages et des hospices isolés à la campagne. Art. 17. Qu’attendu que la noblesse du Languedoc est privée de l’avantage qu’a celle de plusieurs autres provinces, de pouvoir placer honorablement ses demoiselles pauvres, et que l’administration inconstitutionnelle de la province ne s’est jamais occupée d’un établissement si utile, qu’il soit pourvu à la fondation d’un ou plusieurs chapitres de chanoinesses dont les places seront réservées à la noblesse d’une pauvreté constatée, et dont les assemblées provinciales feront titre. Art. 18. Que la pêche appelée au bœuf soit autorisée ; c’est à tort qu’on l’a représentée au gouvernement comme destructive du frai du poisson; elle est au contraire avantageuse à sa conservation, d’après l’observation faite sur les côtes du Languedoc; et elle est non-seulement favorable à la consommation, mais nécessaire, comme la seule ressource d’un grand nombre de matelots vétérans, comme aussi l’école des jeunes marins, qui s’en occuperont dorénavant. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Art. 1er. Que l’assemblée générale s’occupe, comme d’un objet vraiment préliminaire, de l’examen, la rédaction et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, déclaration qui servira de base à toutes les lois, soit politiques, soit civiles, qui pourront émaner, tant à présent qu’à l’avenir, de toutes les assemblées nationales. Art. 2. Qu’après la déclaration générale des droits de l’homme et du citoyen, la première des libertés de l’homme , celle qui peut seule assurer toutes les autres libertés, en un mot la liberté de penser, soit fondée sur la liberté de l’imprimerie, avec les modifications convenables. Art. 3. Que pour reudre la liberté personnelle inviolable, les lettres de cachet et autres ordres capables de porter atteinte n la liberté des citoyens soient abolis, sous quelque forme et sous quelque prétexte qu’ils puissent être décernés. Art. 4. Qu’il soit statué que l’assemblée des Etats-généraux sera périodique et fixée à cinq années au plus tard, à compter du jour de la dernière séance de l’Assemblée nationale actuelle. Art. 5. Que, par une loi expresse, les ministres du Roi, les administrateurs quelconques et les magistrats souverains soient déclarés responsables de leur conduite, et qu’ils puissent être accusés, poursuivis et jugés dans l’Assemblée nationale, selon des règles qui détermineront quels peuvent être les accusateurs et quels doivent être les juges. Art. 6. Que les ministres du Roi soient à l’avenir comptables à la nation, représentée parles Etats généraux, de toutes les dépenses et emplois des impôts, subsides et emprunts, de quelque nature qu’ils soient. Art. 7. Que les comptes rendus aux Etats généraux, vérifiés et certifiés par eux, soient rendus publics par la voie de l’impression. Art. 8. Qu’il soit procédé dans les Etats généraux à la réformation des Godes civil et criminel. Art 9. A la suppression de la vénalité des charges et offices de judicature, à mesure que les offices vaqueront par mort, démission ou forfaiture. Art. 10. Que conformément aux lois de l’Eglise, soient tenus à observer exactement la résidence, tous les bénéficiers, qui doivent consommer dans la province les revenus qu’ils en tirent, et dont ils doivent perdre une partie proportionnée au temps de leur absence, applicable dans ce cas aux hôpitaux, sauf légitimes empêchements. Art. 11. Que les annates que les prédécesseurs de Sa Majesté ont consenties pour le clergé à son détriment, et au plus grand détriment encore du royaume, soient abolies, car l’Etat s’appauvrit annuellement et sans retour, soit à raison des annales, soit à raison des bulles, soit à raison des dispenses que l’évêque diocésain devrait accorder gratis , le cas y échéant. Art. 12. Que les aides soient abolies dans tout le royaume. Art. 13. Que la gabelle soit aussi supprimée; cet impôt est ancien, de rapport considérable, mais d’une exploitation ruineuse ; il nécessite une armée de commis dans l’intérieur du royaume ; il pèse principalement sur le paysan; c’est le plus grand obstacle à l’augmentation des bêtes à laine, qui deviennent rares, et qui sont indispensables pour l’engrais des terres, la nourriture de toute la province, et qui sont l’aliment de ses manufactures et un point d’exportation important à l’Espagne. Art. 14. Que les douanes intérieures soient entièrement abolies comme contraires à la liberté, à J’avantage du commerce et à la justice, puisqu’il paraît évident que tous les sujets ont droit de se servir dans une province, de ce qu’ils ont acheté dans une autre du même royaume, et que par ce régime les différentes parties d’un même Etat semblent plutôt dans un état de guerre permanent, qu’être régis par un même roi et une même loi. Art. 15. Que les poids et mesures soient rendus uniformes par tout le royaume, leur différence, outre la difticulté des calculs, étant la cause essentielle des infidélités commises par les marchands sur le peuple ignorant et confiant. Art. 16. Que toutes les contestations relatives au droit de contrôle soient portées devant les juges présidiaux, pour y être jugées sommairement et sans épices, et qu’il soit dressé un tarif qui soit rendu public, dont chaque notaire du royaume soit tenu d’avoir un exemplaire affiché dans son étude. Art. 17. Que la plupart des fêtes soient supprimées comme n’ajoutant rien à la majesté du culte, et enlevant au peuple la faculté de subsister de ses travaux. Art. 18. Sa Majesté est suppliée de faire décider, dans les Etats généraux, la question de l’utilité de l’aliénation de ses domaines; il paraît à sa noblesse que c’est une ressource considérable pour remplir le vide de ses finances, attendu qu’outre le produit de leur vente, ces terres, devenues sujettes aux impositions générales, allégeraient beaucoup laquotité du fardeauque sont tenus de porter les différents contribuables. Art. 19. D’ordonner la suppression de toute retenue sur les pensions médiocres des militaires, vu que la noblesse servant dans les armées, est ordinairement une des classes les plus pauvres de ses sujets, que ces pensions sont le seul fruit de ses longs services, et qu’il n’y a point dans son royaume d’impôt proportionnellement aussi fort que celui-là. Art. 20. D’ordonner que dans tous les tribunaux il soit établi un certain nombre de places occupées par des nobles, afin que ses sujets nobles ouissent du droit ancien et lié aux principes de a monarchie, d’avoir parmi teurs juges au moins quelques uns de leurs pairs , les magistrats et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Béziers.) 349 les ecclésiastiques jouissant dans toute l’étendue du royaume de ce précieux privilège. Art. 21. Qu’à l’avenir tout citoyen revêtu d’un office civil ou militaire ne pourra en être privé que par jugement, qu’il sera formé par les Etats généraux un tribunal chargé de prononcer sur toutes les destitutions. Art. 22. Que les catholiques militaires pourront jouir des mêmes distinctions et prérogatives que les non catholiques étrangers, et être admis dans l’ordre du Mérite tant pour l’avenir que pour le passé. Art. 23. Ordonner que la punition des coups de plat de sabre infligées dans ses troupes, punition qui brise le ressort des armes, en heurtant directement leurs principes sur le point d’honneur, et leur approprie les châtiments de servitude, soit commuée en une punition non avilissante, qui concilierait à la fois la servitude nécessaire au régime militaire, et les ménagements dus à une nation de Francs. MM. les commissaires ont signé au bas : Le marquis de Thésan, le comte de La Pause, le baron de Sessié, le baron de Parret, le vicomte de Saint-Gervais, le marquis d’Alphonse, Pascal de Saint-Juerre, Mainy de Madale, Barbier Leque-peys de Boussigues, Milhié de Saint-Victor, le baron de Foubée. Et attendu l’heure tarde, l’assemblée a été renvoyée à trois heures précises de relevée. Le marquis de Vissée Fontes, président, signé, à défaut de M. le comte de Maure. Le même jour à trois heures de relevée, M. le président a dit qu’il y avait lieu d’entendre le rapport de MM. les commissaires, relativement aux instructions et pouvoirs, concernant les députés qui seront nommés. Les commissaires ayant fait ledit rapport, et les voix recueillies, lesdites instructions ont été approuvées et arrêtées ainsi qu’il suit : Cahier d'instructions et des pouvoirs. L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Béziers, assemblé le 27 mars, a délibéré de donner pouvoir et d’autoriser les députés de se conformer au cahier des demandes et des remontrances dont ils seront les porteurs, et de solliciter vivement l’obtention des articles qui y sont contenus ; de leur permettre encore de proposer, remontrer, consentir et dissentir à tout ce qui sera proposé, les chargeant de préférence et expressément de solliciter de toutes leurs forces, et de tous leurs pouvoirs, les articles ci-après, Savoir : Art. 1er. L’assurance périodique des Etats généraux, s’opposant à tout projet tendant à l’établissement de tout corps, commission ou puissance intermédiaire entre la nation et le Roi, durant l’intervalle d’une assemblée à l’autre. Art. 2. La suppression de l’administration de cette province, et la régénération sur un plan parfaitement libre et représentatif dans les trois ordres de l’Etat. Art. 3 La réforme des abus dans l’administration de la justice, et l’établissement d’un code de lois uniforme, tant pour le civil que pour le criminel, sauf les privilèges des provinces régies par le droit écrit. Art. 4. Faisant au Roi le sacrifice de nos droits pécuniaires, et consentant à une égalité d’impôt, comme les autres citoyens, demander que les privilèges seigneuriaux et personnels nous soient conservés comme la propriété la plus sacrée. Art. 5. Les députés solliciteront l’obtention d’une marque distinctive, l’épée n’en étant plus uue, et que l’ordre de la noblesse fasse dans chaque province un corps régi par autant de syndics particuliers qu’il y a de diocèses. Art. 6. Ils solliciteront vivement le soulagement du peuple, et que l’Etat donne le plus grand encouragement à l’agriculture et au commerce comme ses deux mères nourrices. Art. 7. Ils consentiront à l’impôt, pourvu toutefois qu’il porte sur tous les ordres, et sur toutes les classes de citoyens au prorata de leur fortune, tant foncière que pécuniaire; ils demanderont que l’impôt n’ait lieu que jusqu’au retour périodique des Etats généraux, et toujours pour un temps fixe et déterminé. Art. 8. Us demanderont encore que le versement des deniers au trésor royal passe par le moins de mains qu’il sera possible, afin d’éviter les frais de perception et de remise. Art. 9. Ils demanderont aussi que l’on distingue, le plus exactement que l’on pourra, les différents départements du royaume, et que la nation sache les sommes qui y sont destinées, afin de pouvoir en demander compte aux ministres, qui, à l’avenir, seront responsables envers elle de leur comptabilité et de la bonne et mauvaise gestion du département qui aura été confié à chacun. Art. 10. Ils solliciteront l'abolition des lettres de cachet. Art. 11. Ils demanderont que l’on surveille davantage la sûreté intérieure des citoyens, en augmentant les maréchaussées et propageant leurs services, tant sur les routes royales que dans celles de communication, dans l’arrondissement que leur sera confié. Art. 12. Us solliciteront l’établissement d’un chapitre noble dans la sénéchaussée pour les demoiselles , lequel établissement pourra être formé, sur la réforme d’une riche maison religieuse, où il y aura peu de religieux, et que cet établissement soit composé de canonicats, de prébendes et d aspirantes. Art. 13. lls demanderont un désarmement général de toute espèce d’armes envers ceux qui n’ont pas le droit d’en porter, et pour empêcher que l’abus ne renaisse, ils demanderont de plus en plus l’exécution des ordonnances royales àcet égard, et qu’il soit fait inhibitions et défenses, sous les plus grièves peines, aux arquebusiers et fournisseurs de n’en vendre qu’aux personnes qui ont le droit du port d’armes. Art. 14. II leur est encore enjoint de se concilier et de communiquer avec les députés des autres sénéchaussées de cette province, pour qu’ils puissent se pénétrer du même esprit, qui est celui de l’amour du bien pour la chose publique. Art. 15. Que les députés ne puissent consentir à l’octroi de l’impôt, sans qu’au préalable l’assemblée périodique de la nation n’ait été accordée, et la durée de l’impôt seulement jusqu’au retour périodique des Etats généraux, et sans qu’ils n’aient été entendus sur la demande de la noblesse, d’une constitution de la province vraiment représentative. Art. 16. Les députés seront chargés de demander, afin de prévenir une anarchie de l’Etat, du moins, afin d’écarter les obstacles qui s’opposeraient aux réformes les plus nécessaires, que dans l’assemblée générale, les opinions soient recueillies par tête, pour tout ce qui intéresse l’impôt et l’intérêt commun, et par ordre pour ce qui est relatif aux privilèges et intérêts tout particuliers de la noblesse. 350 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Béziers.] Art. 17. L’ordre de la noblesse assemblée, pénétré de la confiance qu’il doit avoir en ses députés, est pleinement persuadé qu’ils donneront dans l’assemblée respectable dont ils vont être les membres, les preuves les plus authentiques du zèle, de l’honneur et du patriotisme qui fait leur caractère distinctif. MM. les commissaires signés au bas du cahier : Le marquis de Thésan, le comte de La Pause, le baron de Jessé, le baron de Sarret, le vicomte de Saint-Gervais, le marquis d’Alphonse, Pascal de Saint-Juerri, Mainy de Madale, Barbier-Leque-Kde Boussigues, Milhié de Saint-Victor, le n de Foubôs. CAHIER Du tiers-état de la sénéchaussée de Béziers. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous l’avons demandé à Montpellier et à Béziers. Nous l’insérerons plus tard, si nous parvenons à le découvrir.