APiCHIVËS PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.1 628 [Assemblée nationale.] M. de FolIevIIie. Quelque douloureux qu’il soit pour moi de proposer des amendements à un décret dont l’objet est d’assurer la subsistance d’une portion si utile de l’Etat, je vous rappellerai que, sous le ministère de M. de Mondenar, en 1772, la retraite de3 soldats, qui fut fixée à une époque à peu près semblable à celle du comité, devint tellement à charge au Trésor public que l’armée non servant coûtait plus que celle en activité. Je demanderai donc que les soldats ne puissent obtenir de retraite qu’après trente-deux ans de service ; encore, selon moi, ne doit-on leur accorder à cet âge que 8 sous, et ce ne serait qu’après trente-six ans que la progression d’augmentation devrait commencer. M. de Wimpfen. Le préopinant confond deux objets très distincts. Sous M. de Mondenar, la haute paye commençait après huit ans de service et doublait après dix. (L’Assemblée décide que le projet de décret présenté par M. de Wimpfen sera imprimé avant d’être discuté.) M. Albert, député suppléant du bailliage de Colmar et Schelestadt, dont les pouvoirs ont été vérifiés et déclarés valables par un décret précédent du 27 octobre pour remplacer M. Hermann, qui est décédé, prête le serment d’usage, prescrit par les décrets de l’Assemblée, et prend place. M. le Président. M. de Bafz demande la parole pour présenter : 1° le plan et l'ordre de travail du comité de liquidation; 2° un rapport du comité de liquidation sur la dette ancienne ; 3° un rapport du comité de liquidation concernant la compagnie des eaux de Paris. (L’Assemblée accorde la parole à M. de Batz.) M. Jean de BSatz, député de Nérac, rapporteur (1). Messieurs, vous avez ordonné à vos comités de vous soumettre le plan générai de leurs travaux et des directions de leur activité. Le comité de liquidation n’aurait point différé jusqu’à ce moment de se conformer à cet ordre de l’Assemblée nationale, si des délibérations plus instantes n’avaient, depuis longtemps, entièrement occupé les séances destinées aux discussions sur les finances. D’ailleurs, Messieurs, l’issue de votre dernière délibération sur le payement de la dette arriérée, devait principalement déterminer l’ordre et la nature des travaux que vous avez confiés à votre comité de liquidation ; mais vos derniers décrets sur le payement de l’arriéré des départements a posé devant votre comité le but qu’il doit atteindre ; son zèle et ses efforts l’y porteront avec empressement. Toutes les bases des travaux du comité de liquidation ont été déterminées par vos décrets du 22 janvier, 16 avril et du 17 juillet de cette année. A l’époque du dernier décret, vous aviez pensé qu’il était de votre prudence de n’avoir jamais à délibérer sans une instruction préalable et suffisante sur le payement d’aucune créance arriérée. En conséquence, vous ordonnâtes « qu’il « serait sursis au payement des créances arriérées « jusqu’à ce qu’elles aient été vérifiées et liqui-« dées par un comité qui serait nommé à cet « effet. » Ce sont les propres expressions du défi) Ce rapport est incomplet au Moniteur. cret du 22 janvier ; et vous créâtes ce comité sous le nom de comité de liquidation. Mais ce décret n’avait fait qu’énoncer les vues générales de l’Assemblée nationale. Il restait à définir avec précision les attributions et les fonctions du comité de liquidation, et l’Assemblée nationale les détermina par son décret du 17 juillet dernier. Vous voulûtes d’abord consacrer le principe national sur le fait de toutes les liquidations : en conséquence, vous décrétâtes comme principe constitutionnel, que « nulle créance sur le Trésor « public ne peut être admise parmi les dettes de « l’Etat, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée « nationale, sanctionné par le roi. » (Art. 1er du décret du 17 juillet). A la suite de cette disposi-sition générale, vous avez déterminé les attributions particulières du comité de liquidation. En voici le tableau : Aux termes du décret du 22 janvier, le comité de liquidation demeure chargé de revoir et de vous rendre compte de tout l’arriéré des départements ; Savoir : 1° De l’arriéré de la maison du roi, de la reine et des princes; 2° De l’arriéré du département de la guerre ; 3° De l’arriéré de la marine ; 4° De l’arriéré du département des finances. Quant au département des affaires étrangères, il paraît qu’il n’y a point d’arriéré. Vous avez encore, par votre décret du 3 mai dernier, sanctionné le 9 du même mois, chargé le même comité de la liquidation de3 droits domaniaux supprimés par l’Assemblée nationale, et qui avaient été établis par les édits de 1645 et 1647. Par d’autres décrets des 9 et 21 juillet dernier, sanctionnés le 26, les offices des jurés-priseurs ont été supprimés, et leur liquidation déléguée au comité de liquidation. La dernière et très importante délégation faite à ce comité est contenue à l’article 10 du décret du 17 juillet. Elle lni enjoint de s’occuper de Ja rentrée de toutes les sommes dues à la nation, et d’en rendre compte à l’Assemblée nationale. Enfin, l’Assemblée nationale, dans le désir et le besoin de connaître l’ensemble de la dette arriérée, a voulu, par son décret du 17 juillet, que toutes les parties, quelles qu’elles fussent de l'arriéré, et principalement toutes les parties anciennes et contentieuses, fussent produites au comité de liquidation. En conséquence, l’article 7 du même décret enjoint à tous les créanciers non liquidés, et sous peine de déchéance, « de « justifier au comité de liquidation, soit de leurs « titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils « auraient dirigée devant les tribunaux qui en « doivent connaître, pour la vérification. » C’est dans les mêmes vues que, par l’article 7 du décret du 22 janvier, et les articles 4, 5 et 6 de celui du 17 juillet, l’Assemblée nationale a voulu « que tous les administrateurs et ordonna-« teurs de chaque département remissent au « comité un état certifié véritable de toutes les « dépenses arriérées dans leurs départements; » que le garde des sceaux ferait remettre un « état exact de toutes les instances actuelles, en « vérification de créances sur le Trésor public ; » que la chambre des comptes remettrait également « un tableau de toutes les parties de comp-* labilité soumises à son examen, et que tous « tribunaux et toutes personnes publiques « seront tenus de fournir les documents et ins-