[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [44 août 1790.] 51 le comité . d’un projet du chevalier de Veyland pour l'établissement de plusieurs nitrières et d’un moulin à poudre sur la rivière du Thérin. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité d’a-f'ricùltufe et dé commercé’, l’adresse de M. de Vèy-and-Slhal tendant à être autorisé â construire des nitrières et un moulin à poudre le long de la rivière dû Thérin depuis Beauvais jusqü’à Creil, tous l’âssùfànce qu’il donne que sa poudré sëra è rneillëurë qualité que celle qui est fabriquée en FrânCe ; qü elle séraâ üû moindre prix, qü’iine moindre quantité produira üii plüs grand effet, qu’elle né creusera paâ, qu’elle ne dissoudra pas les lumières du canoii et qu’elle né tombera pas en radoübagô. Cette adresse était accqmpagnée d'échantillons de nitre,- de la fabrique du sieur de Veyland. Le comité a renvoyé l’examen du nitre à la société royale d’agriculture et l’adresse au département de l’Oise. La société d’agrieultdre, dès le 10 juin dernier, d’après le rapport de MM. de Bétbune-Charost, Fourcroy et d’Arcet, a déclaré que ce nitre est au moins aussi pur que celui de l’Inde et que la poudre qui en sefa fabriquée sera de la plus excellente qualité. Le département de l’Oise vient dé faire passer son avis aü comité, portant que l’exécütion du projet de M. de Veyland ne peut être qu'avantageuse aü département. Le comité ayant de üdüvfiàtt examiné i’âdfësse de M. de Veyland , et après avoir vu' l’extrait dés registres de là Société a’àgHcüiturë dû 10 jiiid et la délibération du directoire du département de i’Oise du 4 de ce mois, a été d’avis, d’àprèà les avantages qui rééditeront pouf la nation, dé décréter que M. dé Vëyland est àütûrlsé à construire, Sous la protection immédiate de l’ÂsSëmbtêë nationale, des nitrières e,t un moulin à poudre le long de la. rivière de Thérin depuis Bëauvais à Crëil, dabs les endroits dont il Coüviëfiara fivec ië fiêparterhënt de l’Oisë, à condition : lb dë he troubler personne dabs sâ propriété ; 2° de ne placer le inoülin et leâ magasins que dànS des endroits ët dé faÇoU qu’aUeutte habitation né puisse souffrir des accidents qüi pourraient arriver dans ces établissements ; 3b de les porter ailleürs, si le ëanâl prdjëté de Parié à Dieppe l’exigeaib M. Eiebrun. Les propositions du comité sont de nature à causer un préjudice considérable à la compagnie des poudres et salpêtres; les conventions avec cette régie rapportent à i’Btat 800,000 livfes par an; le moment semble mai choisi pour rompre les conventions et vous priver d’une recette de cette importance. Pluèieurs membres demandent le renvoi aü comité des finances. L’Assemblée décidé quë le projet sera communiqué à la régie des poudres et salpêtres, pour avoir son avis i et au comité des finances. M. Andrieu fa.it une motion par laquelle il propose de déclarer remboursables les reaèvànces pour fondations pieuses et de 'déterminer le mode de remboursement. t dette motion est renvoyée aux comité féodal ét ecclésiastique. de la gabelle , des droits sur les amidons , les cuirs , les fers , lès huiles et savons. M. Dujioni (de Nemours], rapporteur (1). Messieurs, votre comité. des finances vient voüs proposer de mettre la dernière main a l’une des opérations dans lesquelles vous avez le plüs exactement suivi le vœu dû peuple et lé mieux mérité lés bénédictions dont il a récompensé Vos. trâvaüx. Jamais vous n’avez brisé tant fie chaînés à la fois et plus onéreuses a içms lès Français, que lé jour ou vous avez détruit toutes les espèces de gabelles, les droits de fabrication sur les amidons et sur les huiles, le droit de la marque des fers, et surtout celui de là marque des cuirs. Jamais vous n’avez déployé avec plus de sagesse les grands priribipes de là jüstiCë, dè lâ morale et de la politique, la connaissance du cœur humain, et celle des véritables éléments de la science épineuse des finances, que le jour ou vous àvez cherché poùr la société, lë reinplacernent dp produit d’üü impôt Vexatoirë dans l’abolition d’aütres impôts plüs vexatûirés encore. C’était une pensée digtië de VOUS, quë de Soulager les contribuables de toute la surchargé incalculable, mais visiblement énorme, qüe dés formes compliquées et litigieuses d’imposition leiir donnaient a supporter,- et de tourner ad pfofit dés finances, c’est-à-direfi celui de la richesse commune de tous les citoyens, et â la diminution générale de l’imposition, là valëÜr deë frais inutiles et multipliés qu’ën traînait Ühë nature d’impôt qui, violant sans cëSâe la liberté, toujours disposée à la résistance, oü aü moins à l’évasion, exigeait presque a chaque porte Un inquisiteur et Un recors. Vous avez fait ainsi Une espèce dë partagé de profits et de bienfaits, dans lequel chdquë cbh-tribuabîe ën particulier éproüve Un soulagement très sensible en àugmëhtatioq de liberté et en diminution, de dépeüëe, tandis quë la fiatidn trouvé le Trésor public, là masse des prdpriétés commîmes,, augmentés dé mahiérë à formër ÜU plus grund fonds de püîssancë èocialë, ët par conséquent Une moindre nécessité dè contributions. Mais ce n’est pas le tout fiue d’avoir conçÜ un plan dont là justice et Futilité gëttêràlfes frappënt tout le inonde; lorsqu’il fâlit, suftoüt en financé, arriver a et appliquer lés détails à châtjüë dépàr-tèmëbt, à chaque district, à chaque CatitOn, à chaque municipalité, à chaque individu, on ëprOiîvê deux difficultés bien graves. La première, qui pèse sur la conscience, èst d’ëtre cbtnpiètemeü t et rigoureusement juste jiiSqùe dans les moindres rameau! de chadüe opération : la secondé est de maqifeslër perpétuellement ët graduellement celte justice, de manière qÜ’il n’y ait pas ub homme raisonnable qui puisse la révoquer en doiite; ët cette seconde difficulté douée à l'intelligence Une grande tâche, car entré le moment où Fbn sait qüë l’on à raison, OÜ l’oü est assuré de sâ propre équité, ët celui OÙ l’on peut déüibntrëf àtix autres, il y a liiie distance infinie. Votre Comité des finances voüs rendra compté de lâ marché tfirii a suivie. Vbüs y Verrez qu’il n’à pas bégîigé les précautions pour blëü famé; vous y Verrez auëêi qu’il a résërvé des mesures et aeS ifioÿebs de répéter ou les ëtréurs, si malgré ses soins il lui eh était échappé, on lës inconvénients qui tiennent aüx Positions lbcales, et M, I© i*résÉifièili. L’brdrë du jdür est un rapport du comité des finances sur lë remplacement (1) Lo rapport deM. Dupont (de Nemours) n’a pas été inséré aü Moniteur. 52 (Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 17901. qui aurait pu conduire à léser quelque citoyen. Il vous proposera de décréter, conformément aux résultats de son travail, la répartition qui ne peut être suspendue plus longtemps, et de faire imprimer ensuite les bases de ce travail, afin que ceux qui auraient à élever des réclamations fondées puissent avoir recours à votre équité ou à celle de la législature suivante, et jouir de l’indemnité que vous leur aurez préparée, si elle leur est due, ou que vous appliquerez au soulagement général du peuple, si elle ne trouve point d’autre emploi. 1 MARCHE QUE L’ON A SUIVIE DANS CE TRAVAIL. CHAPITRE Ier. — Des gabelles. Vous avez décrété, Messieurs, les 14, 15, 18, 20 et 21 mars, qu’une imposition qui serait sur le pied de quarante millions seulement par année, serait substituée à celle des gabelles, et sur chaque province, en raison proportionnelle de sa contribution précédente. On a fait relever en détail tout ce qui a été versé par les peuples dans les différentes caisses des gabelles en 1787, et la somme totale s’est trouvé de soixante-seize millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-deux livres; c’est presque le double de ce que vous avez demandé en remplacement. Il avait déjà été reconnu que la valeur réelle de la marchandise indépendamment de l’impôt était inférieure de beaucoup à ce que coûtaient au peuple les frais litigieux, les vexations, les gênes, la perte de temps et de travail qu’occasionnait le régime des gabelles. Le soulagement général est donc véritablement dans la proportion de quarante à environ soixante-seize et trois cinquièmes . Pour former le taux moyen de ce remplacement dans chaque pays ci-devant de gabelles, on est parti, comme vous l’aviez ordonné, de deux éléments : la consommation et le prix. Un point de vue d’équité s’est présenté , lorsqu’il a fallu appliquer ces deux éléments à la fixation de la contribution dont on doit ordonner le payement en chaque lieu ; on a reconnu qu’il convenait de former une masse totale de ce qui avait été fourni par chaque grande division de pays où le sel était au même prix, attendu que, si l’on se fût arrêté à la consommation locale, on aurait soulagé les départements ou les districts qui l’ont déjà été par les versements frauduleux, et l’on aurait surchargé ceux qui n’ont jamais fait la contrebande : la fidélité à la loi aurait ainsi été punie. On a donc formé cette masse ; et pour en appliquer la répartition aux diverses provinces et aux diverses villes, on a recherché tous les états de population ; car on n’a pas oublié que la gabelle n’était en elle-même qu’une capitation à peu près uniforme, puisqu’elle portait sur la consommation d’une denrée de première nécessité : consommation au moins égale entre chaque tête; d’autant que le sel étant presque le seul assaisonnement des mets du pauvre, il se trouve entraîné à le doser plus fortement. Les états de population ont été faits d’après un travail qui dure depuis très longtemps sous la direction d’un magistrat éclairé, M. de la Micho-dière. Ils évaluent la population du royaume à vingt-quatre millions neuf cent neuf mille huit cent cinquante-neuf habitants de tout âge et de tout sexe. Ces états sont trop faibles ; ils ont été fondés sur les registres des naissances, qui eux-mêmes sont incomplets , puisqu’ils ne comprénnent pas les non-catholiques, et sur la supposition que les naissances étaient au nombre des individus vivants dans la proportion d 'un à vingt-six. Mais l’expérience a montré qu’on se trompait. Il a été fait en 1786 un dénombrement nominatif des habitants de la généralité de Paris où la ville n’a jamais été comprise, et qui, étant très étendue, présentait toutes les variétés possibles de culture, de richesse et de pauvreté depuis les cultures du second degré de fertilité dans la France et le Valois, jusqu’aux plus misérables dans l’élection de Vézelay et le Morvan. Ce dénombrement, quoique fait par le ministère des curés, est encore trop faible ; car les curés eux-mêmes, et leurs paroissiens surtout, ont craint que l’état exact de la population n’amenât l’augmentation des impositions. Or, ce dénombrement, quoique trop faible, a fait connaître onze cent quatre-vingt-huit mille individus, tandis que le calcul du nombre des naissances, multiplié par vingt-six, n’en indiquait que neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille. Et quand on supposerait que malgré la compensation avec les parties pauvres de cette généralité , les environs de Paris donneraient un excédent de soixante à soixante-dix mille âmes, au-dessus de la proportion moyenne, la population réelle serait encore à la population présumée comme vingt-huit à vingt-cinq. On peut donc estimer, sans erreur, que la population du royaume, avant les petites et vraisemblablement très passagères émigrations occasionnées par l’agitation actuelle, était d’environ vingt-huit millions d’âmes ; c’est sur ce pied que la calculent les écrivains qui ont le plus profondément étudié ces matières. Leur estimation néanmoins n’étant fondée que sur des faits partiels, il faut se tenir encore, lorsqu’il s’agit des opérations du gouvernement, aux tableaux dressés par M. de la Michodière. Us pèchent en moins, on le sait ; mais ils embrassent la totalité du royaume ; et leur erreur étant uniforme et proportionnelle, n’a d’autre inconvénient que celui de supposer d’environ un neuvième plus lourdes, qu’elles ne le sont réellement, les charges réparties à raison du nombre de têtes. En supposant donc la population des provinces de grandes gabelles, telle qu’elle a été calculée par M. de la Michodière, la contribution ancienne, pour la gabelle dans ces provinces, était d’environ cinq livres quatorze sous par tête pour l’année, ou neuf sous dix deniers par mois. La nouvelle contribution, au contraire, ne sera que sur le taux moyen de trois livres par année , ou cinq sous par mois ; et si la population de ces provinces approche de dix millions d’âmes, comme il y a lieu de le croire, la contribution ne sera réellement que de quatre sous sept deniers par tête pour chaque mois. La même opération appliquée au pays de quart-bouillon a montré que son ancienne contribution pour le sel était sur le pied de vingt-huit sous quatre deniers par tête pour l’année, ou de deux sous quatre deniers trois quarts de deniers par mois, et que la nouvelle ne sera que de quinze deniers par mois, à en juger suivant les tableaux de M. de la Michodière, et plus vraisemblablement de treize deniers seulement par 53 [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790.| mois, si la population est telle qu’on l’estime d'après les nouveaux éléments. Dans les pays de petites gabelles, on a trouvé que l’ancienne contribution était d'environ trois livres deux sols par année, ou six sous par mois pour chaque tête, et que l’imposition de remplacement serait sur le pied de trente-sept sous huit deniers par année, ou à peu près de trois sous deux deniers par tête pour chaque mois, si la population était conforme aux états de M. de la Michodière, ou de deux sous dix deniers et demi par mois seulement, si la population est d’un neuvième plus forte. Dans les pays de gabelles locales, il y a plusieurs variétés de prix et de fournitures à différents prix, quelquefois pour les mêmes contribuables, et auxquelles on a eu égard pour faire en détail justice à chacun, mais dont le taux moyen présente l’ancienne contribution à quarante-neuf sous neuf deniers par tête pour l’année, ou quatre sous un denier quatre cinquièmes de denier par mois, et règle la nouvelle contribution à vingt-six sous par année, ou deux sous deux deniers par chaque mois, dans la supposition que la population du royaume ne soit que de vingt-cinq-millions d’âmes ; ou d 'un sou onze deniers par mois, si la population générale est d’environ vingt-huit millions d’individus. Il était nécessaire, Messieurs, de régler ainsi l’imposition par mois, parce que vous avez décrété avec beaucoup de justice, et en même temps d’après de très bons principes d’administration pour les finances , que l’indemnité due à la nation dans cette proportion affaiblie à raison des revenus qu’elle tirait des gabelles, daterait, pour le ressort de chaque grenier ou arrondissement de l’époque où la gabelle y a été détruite de fait, où l’Etat a cessé d’en tirer un revenu, et les contribuables de le fournir. Il y a un point commun entre tous les départements et les districts qui furent autrefois les provinces de gabelles ; ils sont tous ohligés de donner à la nation , pour les neuf derniers mois de 1790, l’indemnité que vous avez fixée, qui renferme un si grand soulagement , et qui, pour ces neuf mois, doit produire trente millions , qui sont les trois quarts de quarante, comme neuf mois sont les trois quarts d’une année ; car dans les départements et les districts où la gabelle n’avait éprouvé aucune atteinte, tels que la Bourgogne et une partie de la Champagne dans Je Ede grandes gabelles ; l’Alsace, la Franche-té, et une partie de la Lorraine dans le pays de gabelles locales ; et que dans tous les pays de petites gabelles, à la seule exception du Roussillon, les contribuables ne doivent à l’Etat aucune indemnité pour le remplacement de la gabelle, qu’à compter du 1er avril, où vous en avez fait cesser le régime. Mais dans les autres provinces qui se sont affranchies, par le fait et par la force des insurrections, de la contribution aux gabelles malgré vos décrets, qui avaient confirmé toutes les impositions subsistantes, pour être acquittées comme par le passé, jusqu’à ce que vous eussiez pourvu à leur remplacement, les citoyens sont soumis, les uns par leur déclaration expresse, les autres par les plus simples règles de l’équité et de la confraternité sociale, à indemniser le Trésor public de la perle qu’ils lui ont occasionnée. lis doivent se trouver heureux de ce que vous n’avez évalué cette indemnité qu’à environ la moitié de ce que l’impôt aboli leur coûtait précédemment, et qu’aux deux tiers de ce que l’État en retirait. Vous auriez été en droit d’exiger que la totalité de ce que perdait le Trésor public fût remplacé sous la nouvelle forme d’imposition par ceux qui, à main armée, s’étaient affranchis de l’ancienne sans attendre que vous la supprimassiez, comme on vous y savait disposés. Vous avez compati à la rigueur de leur position précédente. Oubliant l’irrégularité du procédé, résistant à la réaction qui aurait pu en résulter dans votre balance, et vous bornant à calculer ce qui pouvait rapprocher de l’égalité qui doit être la première loi des contributions : voyant enfin que vous pouviez trouver une ressource dans l’abolition et la conversion de plusieurs autres impositions que leurs formes inquisitoriales rendaient extrêmement accablantes, et que la caisse de l’extraordinaire, fondée par votre courage et votre génie, pourvoirait à ce qui manquerait encore pour couvrir l’appoint de vos sacrifices : vous vous êtes conduits, non pas comme des législateurs sévères et des financiers rigoureux, mais comme des pères indulgents. Vous pouviez punir; vous avez supputé, et vous avez fait remise de la valeur des dix sols pour livre sur le remplacement des gabelles, parce que vous avez été frappés de cette vérité, justement remarquée dans votre convention nationale, négligée avant vous dans le conseil des rois, que les sols pour livre avaient été une augmentation de surcharge qui rompait l’équilibre de l’imposition. Ainsi, toujours avec modération, toujours avec soulagement, mais avec la fermeté que vous devez au maintien des droits de toute la nation contre la spoliation des deniers publics que nul citoyen ne peut retenir par ses mains, en refusant l’impôt qui est une. propriété indivise et commune de la nation entière, vous avez dit et dû dire que l’indemnité de la gabelle serait payée par chacun à dater du temps de la destruction effective de cet impôt dans sa province. La contribution étant réglée par mois, les provinces dont les citoyens ont respecté la loi ne doivent payer le remplacement de la gabelle que pour neuf mois ; mais d’autres doivent l'indemnité pour onze mois, d’autres pour un an, d’autres pour davantage. Votre comité des finances a cependant cru devoir, à cet égard, interpréter encore vos intentions dans un sens indulgent et favorable pour ceux qui sont soumis à l’indispensable obligation d’indemniser le Trésor public. Il n’a pas cru que votre justice dût en rien porter le caractère de la rigueur. Il ne vous proposera pas de faire courir l’indemnité du moment même où la gabelle a souffert quelque atteinte, et où le produit a diminué sensiblement, et ne partira pour chaque lieu, que du mois où la recette a été totalement, ou presque totalement détruite. Ce qui a été perdu dans l’intervalle sera compté comme faisant partie des accidents de la révolution dont la caisse de l’extraordinaire doit couvrir les frais. La somme totale à payer en chaque pays, anciennement de gabelle, en raison de la population et du prix auquel le sel était vendu, ayant été déterminée, le parti que vous avez pris, Messieurs, de répartir dans les campagnes au marc la livre de toutes les impositions directes, et dans les villes, partie sur les impositions directes et partie sur Tes droits de consommation, selon que vous le jugeriez convenable d’après le vœu du conseil général de la commune, et l’avis des di- 84 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [14 août 1790.1 rectoires de district et de département sur ce vœu, donnés dans les délais que vous avez fixés par votre décret du 22 mars, est un nouveau soulagement que vous avez procuré au peuple ; caries impositions étant proportionnées aux fortunes, il est clair qu’il y a plus d’équité et plus de facilité pour la ’ perception dans une imposition qui suit la mesure des richesses, que dans une imposition répartie en somme égale sur toutes les têtes, comme Rét’ait la gabelle, sans qu’on se fût inquiété si ces têtes étaient riches ou pauvres. Lorsque le comité des finances, Messieurs, vous a proposé de séparer les villes des campagnes dans la répartition de l’impôt pour remplacement de la gabelle, et d’offrir aux habitants des villes la liberté de proposer la variété qu’ils jugeraient convenable dans les moyens de Répartition, surtout pour la portion de contribution qui excéderait celles indiquées par l’application à leurs impositions directes du même marc la livre, qui aura lieu sur les impositions directes des campagnes, il était parti de la supposition, que l’on regardait alors comme une vérité constante, que les impositions directes des villes étaient proportionnellement plus faibles que celles des campagnes ; et que, par conséquent, dans une répartition faite uniquement au marc la livre des impositions directes, les villes seraient soulagées, et les campagnes surchargées ; en sorte que lé même marc la livre appliqué aux villes et aux campagnes, n’eût pas rendu, croyait-on, dans les villes une somme proportionnée au produit qu’en retiraient anciennement les gabelles. Cette opinion presque universelle, et justifiée par un grand nombre d’exemples particuliers, n’est pas vraie dans la généralité de Paris, ou feu M. Berthier, d’après un point de vue que plusieurs politiques trouveront raisonnable, a élevé l’imposition directe des villes, dans une plus forte proportion, relativement à celles des campagnes que dans les autres généralités. Bile n’est pas vraie pour les grandes villes de provinces riches. Elles se trouve vraie pour la plupart des petites villes hors de la généralité de Paris, et même dans les départements pauvres, pour les grandes. C’est ainsi, Messieurs, que les aperçus qui semblent les plusévidents en économie politique demandent à être éclairés encore, et sont souvent redressés par une scrupuleuse observation des faits, et que la science de l’administration est à la fois de théorie pour combiner les principes, et de pratique pour diriger leur application. Le comité des finances ne vous présentera que quelques exemples pour constater cette vérité, que le travail dont vous Paviez chargé l’a mis à portée de reconnaître. Paris, peuplé de six cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-douze têtes, et qui payait pour la gabelle trois mil lions huit cent-vingt-deux mille deux cent trente et une livres , doit pour indemnité de la suppression des gabelles à raison de cinq sols par tête et par mois deux millions douze mille soixante-seize livres. Le Trésor public ne peut rien exiger dé plus des Parisiens pour cette imposition. Mais si l’on appliquait à leurs impositions directes un marc la livre, sur le même pied qui devra être établi dans lescampagpes qui ne payeront pareillement que cinq sols par mois pour chaque tête, Paris serait obligé d’acquitter qugtrx millions trois cent vingt-un mille trois cent seize livres dix sept sols huit deniers ; ce serait plus du cinquième de ce qu’il payait anciennement, et plus du double de ce qu’il doit légitimement aujourd’hui ; car la différence serait de deux millions trois cent neuf mille deux cent quarante livres dix-sep t sols huit deniers. Rouen renferme soixante-six mille quatre cent cinquante-six individus qui payaient par année soixante dix-huit mille sept cent quatre vingt-dix-neuf livres et qui doivent fournir l’indemnité de treize mois , attendu que le produit de la gabelle y a été nul dès la fin de novembre dernier. Ils n’ont à donner pour cette indemnité, à raison de cinq sols par tête par mois, que deux cent quinze mille neuf cent quatre vingt-une livres ; tandis qu’à raison des impositions directes sur le même pied que les campagnes qui ne payeront néanmoins pas plus de cinq sols par tête par mois, Rouen aurait payé deux cent soixante-six mille neuf cent vingt-trois livres six sols six deniers ; l’excès serait environ d'un quart, puisque la différence est de cinquante mille neuf cent quarante-deux livres six sols six deniers. Orléans qui a trente huit mille quatre centvingt-huit habitants dont l’ancienne contribution était de deux cent dix-neuf mille trente-neuf livres douze sols par année et devant, comme Rouen, l’indemnité à raison de treize mois, n’aupa pour cet effet à payer, à raison de cinq sols par mois pour chaque tête, que cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-onze livres ; Cependant à raison de ses impositions directes sur le même pied des campagnes, ne payant toujours que cinq sols par tête par mois, Orléans aurait payé cent trente quatre mille deux cent cinquante-huit livres treize sols six deniers ; l’excès de sa contribution aurait été d’un treizième, la différence étant de neuf mille cinq cent soixante-sept livres treize sols dix deniers. Nemours, petite ville où les états de M. de la Micbodière ne comptent que trois mille cent vingt-huit habitants qui n’avaient à payer annuellement que quatorze mille neuf cent soixante livres, devra 1 indemnité des gabelles précisément pour un au à compter du mois de janvier de cette année, et n’est tenu de payer à raison de Ginq sols par tête par mois que neuf mille cent quatre-vingt-quatre livres. Mais Nemours est de Rancienne généralité de Paris ; ses impositions directes sont très fortes, et si on les prenait pour règle de répartition, en les augmentant d’un marc la livre, tour-jours sur le même pied que celui qui aura lieu dans les campagnes qui ne payeront non plus que la ville que cinq sols par tête par mois, les habir tants n’éprouveraient presque aucun soulagement par la destruction des gabelles, lorsque tous les autres contribuables seraient soulagés de près dp moitié. Nemours eu effet serait taxé à treize mille six cent quarante-trois livres deux sols neuf deniers, l’excès de contribution qp’on obligerait son peuple d’acquitter serait d’environ un tiers, la différence étant de quatre mille livres six eent cinquante-neuf livres deux sols r�euf deniers, au delà de ce qui est véritablement dû. Le comité vient de vous présenter l’exemple de quatre villes 4e différentes grandeurs auxquelles on ferait tort, si Ron ne prenait poqr base deRim-demnité qu’elles doivent en remplacement des gabelles le taux moyen de consommation et de contribution indiqué par le nombre de leurs habitants. Il va vous offrir celui de quatre autres villes pour lesquelles on ferait tort aux pampagnes, si on ne chargeait pas ces villes du reraplace-ment proportipnnel qu’elles doivent eu raison de leur population, et si ce remplacement n’était imr posé sur elles qu’au marc la livre de leurs impo- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [44 août 1790.] 53 sitioos directes sur le même pied où il aura lieu dans les campagnes. Tours, où M.de la Miehodière compte vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-seize habitants, qui, à raison de cent quatorze sols par tête payaient annuellement cent soixante-quatre mille neuf cent soioçqrit&rdix livras; et qui, pour l’indemnité 4e la suppression des gabelles pendant seize mois sur le pied réduit 4e près de moitié, à pfnq sols pgp tête chaque mois, auront à payer quqp'e-vingtr sept mifle neyf eefit qy,qtfe-pingf-guqtre lippes . Si l’qq se bornait à lui 4èinander sur ses ïmppsj? tiens directes le ffldfpe marc )a livre que payeront Ips campagnes. Tours �acquitterait que cinquante-sept mille hiiit cent cfnquante-sicp livres treize sol§ quatre deniers, ses habitants ne payeraient donc que les fieux Mers de leur cpntribntiop légitime, et les campagnes se trouveraient imposées â leur décharge de trente rqitle çent vingt-sept livres six sols huit deniers. La difïpreppe est encore plus sensible pour Bourges, qui q’est pas beaucoup plps peuplée que Tours, jpais ci11!; située dans un pays plus pauvre et n'ayant point de manufactures, a des immepbles d’une beaucoup moindre valeur et 4es impositions directes beaucoup plus faibles. Bourges a vingt-deux mille huit cent quatre-vingts habitants qui payaient par an, pour les gabelles, cent trente mille quatre cent seize livres ? et qui» devant l’indemnité pour quatorze mois, à raison de cinq sols par tête par mois, sont obligés d’acquitter quatre-vingt mille quatre-vingts livres • mais les impositions directes sopt si faibles a Bourges , que si l’on n’y établissait pour remplacement: des gabelles qu’un giarc la livre semblable â‘ celui fies campagnes, il ne produirait pas le tiers de ce qui est réellement dû par les habitants de Bourges, soulagés cqmrne les autres de près 4e moitié de lepr anciehe contribution. Il n’en résulterait, pour les quatorze mois, qu’une perception de vingt-quatre mille sept cent deux livres trois sols huit deniers , et les campagnes seraient chargées, outre leur contribution légitime, de cinquante-cinq mille deux cent soixante-dix-sept livres seize sols quatre deniers au soulagement de la ville de Bourges. Moulins n’a que quatorze mille sept çent soixante-huit habitants, à qui les gabelles coûtaient chaque année soixante-treize mille huit cent quarante livres, et qui ne devant l’indemnité des gabelles que pour onze mois seulement, n?ont à raison de leur nombre, à fournir que quarante mille six cent douze livrés , pour le remplacement des gabelles. Mais si l’on réglait leur contribution à ce remplacement par le même pied de marc la livre, aùquei seront imposées les campagnes, Moulins n’acquitterait pas même la moitié de cette contribution; on nry payerait que dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-treize livres sept sols trois deniers. Les campagnes éprouveraient au delà du remplacement proportionnel de leur consommation un surtaux de vingt-deux mille dix-huit livres douze sols nçuf deniers-Péronne a précisément la même population que Nemours, et payait comme Nemours environ quatorze uqille neuf cent soixante livres par an ; mais c’est un des premiers lieux où l’insurrection çoptre les gabelles en a détruit le régime de fait. L'indemnité ÿ est due pour djx-.septniûis-, à ràjgpn 4P cipq sqfs par fête par amis, cette indemnité §e mopte à quatorze m\\\p çent qaa-, liqisfe-quqtre livres,. Néanmoins, péronne, gji lieu 4’ être 4e 1$ généralité de Paris, était 4aps èglip f’ûùPÛfiÛP11 wèqtp y avait été plus ménagée sur les villes ; Péronne ne paye pas en impositions directes tout à fait la moitié de la somme imposée sur Nemours, et le marc la livre que ces impositions y eussent indiqué n’acquitterait qu’euviron les deux tiers de l’indemnité qui est due aux finances d’après les règles de modération et de soulagement que vous avez éta hlies. Suivant ce marc la livre, Péronne ne payerait que huit mille huit çent cinq livres huit sols trois deniers, et les campagnes seraient, à son profit, imposées injustement d’une somme de cinq mille trois cent trente-huit livres onze sols neuf deniers. Vous voyez, Messieurs, par ces différents faits, que le principe que vous avez décrété relative? ment à la nécessité de séparer la contribution des villes de celle des campagnes, dans l’indem? nité à fournir pour le remplacement des gabelles, était parfaitement sage et digne de votre équité ; mais qu’il a exigé dans son application un soin très grand et des recherches minutieuses. Plps op étudie l’économie politique et plus op s’aperçoit que si l’on veut cultiver utilement, pour ses semblables, cette grande et belle science, il ne suffit pas d’avoir l’esprit juste et d’être homme de bien; plus on est homme de bien et plus on sent à quel infatigable travail il faut se livrer dans ce noble métier pour être honnête homme ; encore ce tra? vail n’a-t-il que la perspective de la justice qui en résulte, qui puisse compenser son extrême ennui. Mais vous l’avez ordonné, Messieurs, l’équité sévère l’ordonnait comme vous, et votre comité des finances a dû remplir vos intentions. Il doit cependant vous dire qu’à quelques efforts que son zèle et celui de son rapporteur eussent pu se livrer, et vous espériez d’eux qu’ils ne seraient ménagés en aucune façon, saps le concours très intelligent de M. Tarbé , premier commis des finances, et de M. Le Peintre, ancien directeur des vingtièmes de Bourbonnais, le tra? vail n’eût pp être ni aussi parfait, ni aussi promp? tement terminé. C’est une récompense constitutionnelle que de nommer à la patrie des citoyens habiles et laborieux qui ont utilement contribué aux opérations importantes faites pour sqn service. Votre Gomité jouit donc aujourd’hui de l’avantage 4® pouvoir vous prppqser �exécution com? plète et régulière des différents décrets que vous avez rendus sur cette matière depuis le 14 jus? qu’au 22 mars. La portion à imposer sur chaque ville a été, en conséquence de ces décrets, séparée de la cpp? tribution générale. Il demeurera loisible à chaqpq ville de proposer à son district de vops faire proposer par son département d’en fournir lp montant par addition aux impositions directes ou aux impositions indirectes que payent les habitants de la ville, ou par un mélange de l’une et de l’autre opération. Le surplus sera réparti sup les campagnes, au marc la livre, des impositions directes seulement, puisque les impositions indirectes, ou n’y sont pas poqnuesmu y sont actuellement dans un état de non-perception, qui rendrait infructueux d’asseoir une rentrée fie revenu sur une addition à ces impositions dont les recouvrements eux? mêmes u’ont pas lieu. Une difficulté plus sérieuse que toutes cplles dont le comité des finances vient de yous repidre compte, a pensé arrêter totalement son travail. Les impositions qu’ofi appelle ordinaires, c’est? à-dipe ia taille, Ig capitation et les impositions additionnelles pour l’apnée 179Q, pnt enfin été 56 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790.1 réparties presque dans tout le royaume, et se perçoivent dans la plupart des départements, quoi qu’il y ait environ un quart des communautés où les rôles ne soient pas encore en recouvrement. Les rôles des vingtièmes, tels qu’ils étaient autrefois rédigés, sont plus avancés, la perception en a éprouvé moins de retard. Mais on a été obligé de faire partout pour les vingtièmes un second cahier additionnel qui doit contenir les cotes des contribuables nouvellement soumis à cette impo-position, tant des ecclésiastiques que des princes, des corporations et des autres personnes qui avaient obtenu des abonnements ; et régulièrement l’imposition, pour remplacement de gabelle, devant être au marc la livre de toutes les impositions directes et sur tous les biens et toutes les personnes qui contribuaient aux gabelles, cette imposition doit être ajoutée dans te même proportion au second cahier des vingtièmes qu’au premier et qu’au rôle des impositions ordinaires. La portion qui doit être additionnelle sur les contribuables, à ce second cahier, doit être d’autant à la décharge des contribuables du premier et de ceux des contribuables aux autres impositions. Cependant, s’il eût fallu attendre la confection de ce second cahier pour opérer la distribution del’impôten remplacement des gabelles, plusieurs mois encore se seraient écoulés, l’habitude de ne payer aucun remplacement se serait de plus en plus consolidée et la recette que vous en aviez espérée pour les besoins de l’année courante, aurait de plus en plus trompé vos calculs ; car les anciens corps administratifs n’ayant plus d’autorité et les nouveaux n’ayant pas encore d’activité, nulle opération ne marche. Votre comité des finances n'a pu vous proposer de reculer encore pendant un temps déterminé, nécessairement long, et de laisser, pour ainsi dire, à l’abandon une branche si importante de finances et de revenu. 11 a trop regretté, comme vous, le temps déjà exigé pour la répartition de la nouvelle imposition en raison de celle dont les rôles sont faits et la quotité connue. Cependant, ne pouvant pas savoir précisément à quelle somme se montera le second cahier des vingtièmes, et n’ayant à ce sujet que des données très-inexactes, il est impossible d’évaluer la portion de la contribution additionnelle en remplacement de la gabelle qui devra être jointe à ce cahier. L’embarras est très-grand; car, d’une part, vous ne voulez pas que les anciens contribuables aux gabelles payent pour l’indemnité de cette imposition ni plus ni moins que vous ne l’avez arrêté dans les vues de justice et de bienfaisance qui ont dicté vos décrets ; et, d'autre part, vous ne pouvez pas vouloir que l’on retarde encore deux ou trois mois la répartition et ia perception. G’est dans ces circonstances épineuses et pénibles, que le patriotisme et l’intelligence doivent faire les plus grands efforts pour empêcher la stagnation des affaires publiques, et pour tirer, de la difficulté même, le remède à quelque mal et la source de quelque bien. G’est ce qu’a tâché de faire votre comité des finances. Il a considéré qu’il fallait pourvoir aux frais de perception de la contribution nouvelle, et qu’il fallait s’assurer les moyens de faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les cotes des contribuables ou des communautés, en raison de celles que les circonstances locales peuvent leur donner le droit d’obtenir sur les impositions qui serviraient de base à la répartition. Enfin il a songé qu’il fallait se procurer de quoi réparer les fautes que toute la prudence et l’équité humaine ne peuvent éviter entièrement dans une immense opération ; car il est impossible de tout prévoir, et l’on doit réparation et justice à tout dommage. Pour arriver à ce but heureux sans retarder plus longtemps les opérations dont l’urgence pressante a frappé tous vos esprits, le comité des finances vous proposera d’ordonner que la répartition de trente millions pour neuf mois dans tous les pays de gabelles et de ce qui sera nécessaire dans une partie d’entre eux, à raison de l’époque où cette imposition a cessé d’y être perçue, sera faite sur les villes en la manière que vous avez indiquée; et sur les campagnes, au marc la livre des impositions ordinaires et du premier cahier des vingtièmes ; et qu’au second�cahier des vingtièmes à imposer sur les ecclésiastiques, les princes, les corporations ou autres personnes qui avaient été exemptées de cette imposition, ou qui ne la payaient que par abonnement, sera joint un marc la livre semblable dont le produit sera employé : 1° Aux frais de perception de la totalité de l’imposition en remplacement de gabelle, à raison de quatre deniers pour les receveurs généraux ou trésoriers des finances ; 2° aux décharges et réductions que les contribuables auraient à réclamer sur cette imposition, à raison de celles qu’ils pourront obtenir sur les impositions qui seront la base des rôles; 3<> aux mdérations particulières et relatives à cette imposition même dont quelques circonstances locales pourraient faire reconnaître la justice en quelques cantons; 4° enfin, si ces trois destinations n’absorbent pas le produit de cette addition au second cahier des vingtièmes, pour être le surplus employé en moins imposé dans l’imposition directe de 1791. De cette manière, Messieurs, vous ferez entrer les finances dans la plus prompte jouissance possible, et déjà trop retardée, de l’indemnité qui leur est due pour le remplacement des gabelles; vous aurez pourvu aux frais de perception et à ceux de remises et de modérations indispensables, sans obliger les départements de les imposer en sus de la somme qu’ils devront fournir au Trésor national. Vous aurez une réponse prête et digne de votre justice aux départements et aux districts qui pourraient faire quelques réclamations fondées; et, dans tous les cas, vous ne pourriez craindre aucun inconvénient puisque vous, ou la législature qui vous succédera sans nul intervalle, et qui, ainsi que vous, se fera rendre un compte journalier des recettes et des dépenses, vous serez toujours à même d’appliquer au soulagement du peuple l’excédent, s’il y en avait ; car il n’est pas du tout certain qu’il s’en trouve. Et vous avez encore à remarquer que la recette de 1790, commençant malheureusement si près de 1791, la compensation de l’excédent, s’il en existe, avec le moins imposé , auquel on l’appliquera, se trouvera réellement simultanée. Il a été impossible à votre comité de vous proposer, dans la circonstance, rien qui lui parût plus raisonnable. Avant de terminer cet article de son rapport, il vous offrira quelques exemples de réclamations fondées qui peuvent mériter votre attention et obtenir de votre part une justice à laquelle sans le produit de la contribution qui devra être ajoutée au second cahier des vingtièmes, vous vous trouveriez dans l’impossibilité de pourvoir 57 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790,] autrement que sur les anciens revenus qui sont déjà très loin de suffire aux charges. Le Beaujolais, le pays de quart-bouillon, et quelques autres cantons enclavés dans les grandes gabelles jouissaient d'un prix particulier pour le sel qui donnait intérêt aux pays environnants d’en tirer du sel en fraude.La vente légale du selétait, dans ces lieux gratifiés d’un demi-privilège, fort au-dessus de la consommation véritable, parce qu’un grand nombre de personnes s’y pourvoyaient de sel au prix modéré établi pour le pays, et le revendaient aux fraudeurs qui le �transportaient dans le pays de grandes gabelles. Les cantons qui se trouvent dans ce cas seraient lésés, si on exigeait d’eux une indemnité proportionnée à la quantité de sel qui se débitait dans leurs greniers. Les honnêtes gens qui ne se permettraient certainement pas de prendre part au commerce illicite de la vente du sel, seraient punis de la fraude et de la mauvaise foi de leurs voisins. Or, il vaut certainement mieux soulager le pays que d’être injuste envers les bons citoyens ; cependant la répartition ayant été faite avant que les réclamations de ces pays et de ceux qui sont dans le même cas, aient été mises sous les yeux de votre comité des finances, dans l’impossibilité de recommencer une si grande et si longue opération, il n’a vu de ressource que celle d’accorder à ces différents cantons un moins imposé, dont la compensation sera fournie par le produit de l’imposition additionnelle au second cahier de vingtièmes. Nos collègues, députés de Franche-Comté, exposent aussi que le commerce et le prix du sel n’ont pas sensiblement changé dans leur province surtout quant à la portion de leur approvisionnement qui se faisait à prix inférieur sous le nom de sel sextè , et, partant, qu’ils ne profitent pas encore de toute l’étendue de votre bienfait. Le pays de Gex , sur lequel M. Turgot a fait la première expérience d’un affranchissement total des impôts les plus vexatoires, et notamment de la gabelle, pour un abonnement ou une contribution régulière, a été imposé à cette contribution à raison des sols pour livre qui étaient déjà joints au principal des gabelles ; et puisque vous avez trouvé juste, lors du remplacement de la gabelle, de faire remise aux contribuables des dix sols pour livre qui avaient été ajoutés à cette imposition, le pays de Gex a droit de vous demander aussi, sur son abonnement, une modération proportionnelle aux sols pour livre qui existaient lorsque cet abonnement a eu lieu, et qui y ont été compris. Ces demandes ne sont certainement pas les seules légitimes qui vous seront adressées; et votre comité des finances s’applaudit d’avoir pu trouver dans la difficulté que présentait le retardement de la confection du second cahier des vingtièmes, une ressource et un moyen pour repousser, par la certitude de la justice que vous pourrez rendre à tout le monde, les objections multipliées, par lesquelles des intérêts particuliers, plus ou moins fondés, plus ou moins bien entendus, auraient pu suspendre et faire tirer encore en longueur la levée dune imposition aussi nécessaire que celle destinée à indemniser en partie le Trésor national de la perte qu’il éprouve par la suppression de la gabelle. Votre comité, Messieurs, après avoir établi dans le compte qu’il vient de vous rendre, les bases de cette grande opération conformément à vos décrets et à votre justice, va vous exposer ce qui résultera de l’application des mêmes principes aux autres opérations utiles et bienfaisantes que vous avez décrétées avec la suppression de la gabelle, et qui concourent à la fois au soulagement du, peuple, et à l'indemnité dont les finances de l’État ont un besoin impérieux. Chapitre II. — De l'imposition en abonnement du droit de marque des cuirs. Le droit de marque des cuirs avait lieu dans tout le royaume ; vous avez décrété qu’il serait généralement abonné pour une imposition que vous avez fixée sur le pied de six millions par année, ou de quatre millions cinq cent mille livres pour neuf mois. Cette imposition partagée sur vingt-quatre millions neuf cent neuf mille quatre cent cinquante-neuf têtes, à quoi les tableaux de M. de la Micho-dière évaluent la population du royaume, ne donne pour chaque tête que trois sols sept deniers onze trentièmes de denier par tête, ce qui, pour être réduit à la même échelle qui vous a été présentée relativement aux gabelles, ne se monte pas tout à fait pour chaque tête à cinq deniers par mois. Le partage en sera fait entre les villes et les campagnes, selon les mêmes règles que vous avez fixées pour remplacement de la gabelle. Mais vous avez une mesure provisoire à prendre, en même temps, au sujet du commerce des cuirs des départements qui, ouverts du côté de l’étranger, sont encore séparés du reste du royaume par des barrières fiscales. La même mesure devant être étendue au commerce des fers et des huiles de ces mêmes départements, votre comité vous demande la permission d’y revenir dans un chapitre particulier, lorsqu’il aura achevé de vous rendre compte de la répartition générale des impositions de remplacement substituée aux droits vexatoires que vous avez supprimés. Chapitre iii. — De l'imposition en abonnement du droit de marque des fers. Vous avez fixé sur le pied d ’un million par année, ou de sept cent cinquante mille livres pour les neuf mois qui restaient de la présente année, l'abonnement de l’imposition qui doit remplacer le droit de marque des fers dans les provinces où il était perçu à la fabrication. La population de ces provinces est, selon les états de M. de la Michodière, de dix millions trois cent cinquante-sept mille quatre-vingt-cinq têtes, ce qui donne pour chaque tête, pendant les neuf mois, un sol cinq deniers onze trentièmes de denier ou un peu moins de deux deniers par mois. Vous n’avez évalué que sur le pied de cinq cent mille livres par année ou trois cent soixante-quinze mille livres pour neuf mois, à compter du premier avril, l’abonnement des différents droits sur le transport des fers qui doivent être répartis sur les provinces qui n’acquittaient le droit de marque qu’à l’entrée, à la sortie ou à la circulation. Selon les mêmes états de population, ces provinces renferment quatorze millions cinq cent cinquante-deux mille sept cent soixante-quatorze habitants. La contribution n’y sera donc, pour neuf mois, que de six deniers et trois seizièmes de denier par tête, ce qui n’est guère plus de deux tiers de denier par mois. La part des villes sera distraite dans Tune et 5g [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRSE. [14 août 1793.1 l’autre imposition en raison du nombre de leurs habitants, pour être imposée avec les autres im-: pêts de remplacement de la manière qui, leur ayant paru le plus convenable, aura sur l’avis des directoires de leur district et de leur département, obtenu votre approbation. Le surplus s’ajoutera ail marc jg jjyre additionnel 4§s [�positions ordinaires et du premier pahier des Vjpg� tièmes dans les campagnes, la portion afférente au second cahier étant réservée pour les mêmes usages qui vous ont été proposés par votre comité, relativement à l’indemnité due pour la suppression des gabelles. ’ - Chapitre IY. — De l'imposition pour le yewftplqçe-meUt des 4rÇ>Us de la fabrication sur tes amidons. Vous avez ordonné une imposition à raison d %un million par année, qu de sept eent cinquante mille livres pour les neuf mois qui restaient à courir de la présente année, à Feffet de remplar cer le droit de fabrication sur les amidons, et vous avez décidé que cette imposition ne serait établie que sur les villes. Celles des deux déparfemeqts du Haut et du Bas-Rhin, doivent en être exemptes, l’Alsace ayant eu, à cet égard, un abonnement particulier. • ' ................... Le surplus de rimppsitjpq, déduction faite de cp qui est pgyé par ï’Àisacp. réparti' sqr m afre millions neuf cent nem mille trÿti ffùt soixante et six hehitj|ntsi 4 quoi jep états cjtëp pv�luept la pppulqtipp des aufrp§ vj[lps dp royaume, dopne une contribution u enyifon trois §oi$ par tétppoijf les neuf mois» PH 4§ flwr* dwkti'vk* mojà pour cqaquq têtp ci[pdîdêr Les habitants dp§ c�fppggnps, sejoq votre dgr cret, n entreront qp neq gghs pe|te cpqtfibu-tion. Chapitre V. srr fie l’\my option pour le remplacement des droits* de fabrication et de transport sur les huiles et les savons . Yops ayeg régjé gpp Ljmposjtioq 4q droit de fabrication pqr les huj|es dans lep 4épàrtements et districts pu pe droit n’avait pa§ été abonné par les anciennes proyinpes, serait' de sept ceni cinquante mille livres pôqr npuf mpf§, ai raison 4’ifu miiiiQ® par année. La pppulatiQh de ees provinces, selon les tas bleaox cités, est de onze millions neuf cent soixante mille neuf cent soixante et dix-sept lêtes. Leur contribution sera donc d 'un sol trais der nions un vingtième de denier par tête pour les neuf mois, ou environ un Renier et deux tiers par mois. Vous avez borné à trois cent soixante et quinze mille livres pour neuf mois, sur la pied de cinq cent mille limes par ppée, ce qpi est dû par les provinces où le droit de fabrication était abqnnê, et où la plus grande fabrication a lieu, pour remplacement des drpits qu’acquittaient leurs bibles en passant dans les antres provinces où s’en fait la principale consommation, fies proyinpes, dont les bqilps acquittaient les droits à leur sortie, sont peuplées de douze mutions neuf cent guqT runte-huit mille huit çent quatre-vingt-deuk ïndi? vidus ; la contribution ne sera dqpc, l’un dans l’aptm m chacun tbeus, que dp «4 wüp neuf vingtièmes de denier pour neuf mois, ou d’un peu plus de deux tiers 'de denier par mofs. Phapitre VI, -r Observations générales, Vous vous rappelez, Messieurs, que gg premier aperçu de répartition par tête que vou3 a indiqué le comité dès finances, relativement à chacune des impositions dont il a l’honneur de voqs par; 1er, a eu pour objet de séparer la contribution des villes, de réserver à celles-ci la facilité de l’acquitter de la manière qui leur paraîtra la moins onéreuse, et après avoir déterminé ce qui restera du par les campagnes, de le répartir sur elles en raison des revenus et des fortunes quj doivent servir de base aux contributions, pt non par portions égales sur chaque tête, tandis quhl y en a un si grand nombre qui ne présentent que des besoins. Ce sont les richesses qui doii vent l’impôt, et quelquefois on est obligé de le lever sur elles au profit de la pauvreté peur di? minuër son infortune. Ainsi, la division de l’imposition, qui doit en remplacer plusieurs qui portaient sur les individus à peu près également, a été faite par tête, afin de savoir combien, à raison de leur popu-i lation, les grandes divisions de territoire, les villes et les campagnes eu doivent supporter, et la répartition ensuite en sera faite équitablement, à raison des moyens de la payer et des propriétés garanties par la force publique. Le comité vous proposera d’ordonner que, dans chaque rôle de répartition, la somiqe provenant de chaque espèce d’imposition supplémentaire soit indiquée, et que le total, formé pan ces sommes réunies, sera ensuite soumis seul au marc la livre dans les campagnes, on aux autres règles de répartition qui pourraient être préférées dans leg villes, sans multiplier les rôles autant que les impositions : ce qui dans la circonstance donnée, quintuplerait le travail, et deviendrait d?upe difficile exécution, vu la faiblesse des cotes de celles qui ne présenteraient le plus souvent sur les contribuables peu riches que des fractions de deniers Chapitre; YJI. — Observations particulières mv Une | nesUfe passagère et provisoire $ prendre relativement au commercé fiés cuirs, de§ et des huiles dm ÏWtérieuf fa foyqume-. Vous savez, Messieurs, que plusieurs dépanter ments fsont formés des provinces gui, selon la barbarie de notre ancien système fiscgl, étaient regardées comme étrangères; et qu’à votpe grand regret, ces provinces, en perdant même leur nom, sont encore soumises à cette exclusion financière du sein de l’Etat, si inconstitutionnelle et si triste. Votre Gomité des finances n’avait pas douté qup vous prononceriez le reculement des barrières aux frontières extérieures du Foyaume, et |a snp-: pression de tous Jes droits de traite dans Pinte-; rieur, peu de jours après la suppression des gar belles. Il avait indiqué à la fin de mars cette opération comme une de celles qui pouvaient et devaient être faites dans la huitaine, ou sous trois semaines aq plus tard» il s’était flatté ae voir ainsi rétablir une police raisonnable sur le commerce de la France à l’étranger, renaître une branche importante de revenu publient rendre en même temps au commerce intérieur du royaume [Assemblée nationale.) ARGHIVBS PARLEMENTAIRES. [14 août 1790.) 59 cette entière liberté que la nation a demandée vainement lors des Etats généraux de 1614, qui depuis a été l'objet de l’ambition, et le point de vue de gloire des plus grands ministres, et dont il est véritablement honteux que les différentes parties de l’Empire français ne jouissent pas encore. Le comité des finances n’avait pas douté, d'après la connaissance qu’il a de vos vues eu matière d’imposition, et la forte répugnance qu’il a trouvée dans cette Assemblée pour les impositions territoriales, que vous soutiendriez efficacement la veqte nationale du tabac, que vous ne souffririez plus à son égard des privilèges de province, auxquels votre Constitution répugne, et auxquels les provinces elles-mêmes qui les réclament ont formellement renoncé; votre comité des finances se flattait que le reculement des barrières établirait sur ce point, comme sur tous les autres, un régime uniforme. Mais les départements alsaciens et belges, quoique sans intérêt à la chose, puisque, dans l’un comme dans l’autre cas, ils perdront égale-lement la culture du tabac, soit par l’effet de la loi générale, si l’impôt du tabac est étendu à tout le royaume, soit par l’impossibilité de soutenir cette culture eu concurrence avec les provinces méridionales, si elfe devient libre : les départements Alsaciens et Belges ont jusqu’à présent mis obstacle à cette salutaire opération. Les représentants de ces départements, sans doute par condescendance pour les préjugés populaires de leur pays, plus que par un autre motif, puisque l’intérêt qu'ils ont mis en avant est nul, ont résisté à leur propre patriotisme, et aux propositions de vos comités des finances, d’imposition et de commerce. Il a fallu faire avec eux la convention d’attendre que le système entier des finances fût réglé, à la charge que si l’impôt du tabac n’était pas nécessaire aux finances, il serait supprimé dans tout le royaume, et que s’il était indispensable, il serait établi dans tout le royaume. Transaction, s’il le faut dire, presque puérile, puisqu’il est impossible de douter, d’après les sentiments de la majorité de l’ Assemblée qu’un impôt de consommation volontaire ne soit préféré par vous et à l’imposition directe la plus sagement combinée d’après les meilleurs principes ne l’économie politique, et môme à toute autre imposition indirecte. On a donc pris le parti d’attendre que tous les projets de votre comité d’imposition fussent terminés et que sur eux vous eussiez prononcé votre décision qui, à cet égard, est connue d’avance par chacun de nous. Or, comme on ne peut reculer les barrières, sans déterminer le régime qui devra être suivi pour le tabac, on a suspendu l’opération si importante de ce reculement (1). Cette incertitude qui n’était pas réelle sur ce que vous prononceriez relativement au tabac, indépendamment de ce qu’elle a favorisé, contre la teneur de vos décrets, une fraude considérable très nuisible à cette branche de revenu national, [1) Lorsque le comité des finances a fait ce rapport, il né doutait effectivement pas de la conservation de l’impôt du tabac, et les principes généraux de l’Assem-plée, en matière d’imposition, paraissaient justifier entièrement son opinion. Mais d§puis il est arrivé qpe le comité dp l'imposition, déterpiiné par des considérations politiques, a cru devoir doûper aux départements alsaciens et belgiques la satisfaction de ne détruire leur culture de tabàc que par la liberté qui est agréable à tout le monde, non par a fait à la chose publique le grand dommage de maintenir plusieurs mois de plus l’existence des droits intérieurs de traites ; et de retarder, de plusieurs mois, rétablissement régulier du cordon qui doit border nos frontières, jusqu’à ce que de meilleurs principes de commerce aient éclairé toutes les nations, et qu’une meilleure administration ait perfectionné nos manufactu* res. Il en est résulté, Messieurs, que les droits sur l’entrée des cuirs, des fers et des huiles qui viennent de l'étranger, équivalant à ceux de fabrication que vous avez supprimés ou qbonnés, se trouvent joints aujourd’hui aux droits ordinaires de traite, qui se perçoivent au passage des départements réputés étrangers dans ceux de l’intérieur ; et que relativement à la portion de leurs cuirs, de leurs fers, de leurs huiles qui se consomment dans les départements de l’iptérieur, les tanneries, les fonderies, les forges, les hui* lerjes, situées dans les départements alsaciens et belges, ont été privées, par les difficultés élevées au sujet du tabac, d’une partie des avau* tages que votre décret du 22 mai leur avait préparés. Il en est même résulté que les autres départements réputés étrangers ont participé à cet inconvénient apquel leurs représentants ordinaires et extraordinaires n’avaient aucune part; quelques-uns même tels que ceux du Var, des Basses-Alpes, et des Boucpes-c[u* Rhône se plaignent qu’il se trouve à cet égard un double emploi et la privation d'une justice qui leur avait été souvent promise. Si vous étiez disposés, Messieurs, à prononcer demain ou la semaine prochaine sur la conservation du reveuu produit par la vente du tabac et sur le reculemèpt des barrières, votre cqtnitô n’aurait rien à vous proposer de particulier j vo3 dispositions générales pourvoiraient à tout. Mais si vous retardez enpore les résolutions que you3 avez à prendre à ce sujet, il devient indispensable d’ordonner que les directoires de département feront vérifier par ceux de district la quantité de cuirs, de fers ou d’acier, et d’huiles fabriqués dans les départements encore réputés étrangers quant au commerce ; et que, jusqu’à concurrence de cette fahricatioa reconnue en chaque lieu, ils pourront donner des passeports aux fabricants pour faire introduire ces trois espèces de marchandises dans les départements de l’intérieur en exemption de droits. Vous déciderez, Messieurs, si vous préférerez ce parti provisoire à celui qui serait plus simple et plus constitutionnel, pour vous déterminer sur l’impôt du tabac et sur le reculement des barrières, deia suppression de tous droits de traite dans l’interieur du royaume; mais il faut abso-, lument prendre i’uneou l’autre résolution. Il y aura encore quelques mesures nécessaires pour l’exécution des décrets que vous avez ren* dus sur le payement de ce qui était dû par les tanneurs et autres fabricants de peaux et cuirs ; elles feront l'objet d’uu décret particulier, dé même que quelques autres relatives au com* la fiscalité qui déplaît avec justice. La décision de l’Assejablée n'est plus aussi iadqqitable qu’on la croyait. Si l’impôt du taijac doit être abandonné, il est fâcheux qu’il ne l’ait pas été plus tôt, et que nos provinces extérieures aient eu à supporter la contrebande des marchandises étrangères, et nos provinces intérieures le fardeau des droits de traites pendant six mois dé plus, à cause de cet intérêt particulier peut-être mai entendu. 60 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. merce de8 fers, qui n’ont subi qu’une première fonte. RÉSUMÉ. Toutes les contributions destinées aux différents remplacements dont il vient de vous être rendu compte étant réunies, elles se trouveront sur le pied de cinquante-quatre sols quatre deniers et deux cinquièmes de denier par tête dans les villes, et de cinquante-un sols quatre deniers et deux cinquièmes de denier par tête dans les campagnes des pays de grandes gabelles qui payaient le droit de marque des fers et celui des huiles et savons à la fabrication. De cinquante-trois sols sept deniers quarante et un soixantièmes de denier par tête dans les villes, et d q cinquante sols sept deniers quarante et un soixantièmes de denier dans les campagnes des pays de grandes gabelles où le droit de marque des fers étant perçu à la fabrication, celui des huiles ne l’était qu’à la circulation. De cinquante-trois sols cinq deniers cinquante-trois deux-cent-quarantièmes de denier par tête dans les villes, et de cinquante sols cinq deniers cinquante-trois-deux-cent quarantièmes de denier par tête dans les campagnes des pays de grandes gabelles où le droit de marque des fers n’était perçu qu’à la circulation, et où celui sur les huiles l’était à la fabrication. De cinquante-deux sols huit deniers et demi par tète dans les villes, et de quarante-neuf sols huit deniers et demi dans les campagnes des pays de grandes gabelles où le droit des fers et cel.ui des huiles n’avaient lieu qu’à la circulation seulement, avec cinq sols par tête de plus dans chaque hypothèse, en raison du nombre de mois antérieurs au 1er avril, où la gabelle a cessé de donner un revenu dans chaque province. De trente-sept sols six deniers deux cinquièmes de denier par tête dans les villes, et de trente-quatre sols dix deniers deux cinquièmes de denier dans les campagnes des petites gabelles où le droit des huiles et celui des fers étaient perçus à la fabrication. De trente-sept sols un denier quarante et un soixantièmes de denier par tête dans les villes, et de trente-quatre sols un denier quarante et un soixantièmes de denier par tête dans les campagnes des pays de petites gabelles, où le droit des fers était perçu à la fabrication, et celui des huiles seulement à la circulation. De trente-six sols onze deniers cinquante-trois deux-cent-quarantièmes de denier par tête dans les villes, et de trente-trois sols onze deniers cinquante-trois deux-cent-quarantièmes de denier dans les campagnes des pays de petites gabelles où le droit des fers n’était perçu qu’à la circulation, et où celui des huiles l’était à la fabrication. De trente-six sols deux deniers et demi par tête dans les villes, et trente-trois sols deux deniers et demi par tête dans les campagnes des pays de petites gabelles, ou le droit des fers et celui des huiles n’avaient lieu qu'à la circulation. De vingt-cinq sols quatre deniers de plus par tête, tant dans les villes, que dans les campagnes en Roussillon, où la gabelle est nulle depuis dix-sept mois. Dans les pays de gabelles locales sur des pieds très variés, dont le taux moyen est de vingt-huit sols dix deniers deux cinquièmes de denier par tête dans les villes, et de vingt-cinq sols dix de - [14 août 1790.] niers deux cinquièmes de denier par tête dans les campagnes de ceux de ces pays où les droits des huiles et des fers étaient perçus à la fabrication ; de huit deniers quarante-trois soixantièmes de denier de moins dans ceux où le droit des fers seulement était perçu à la circulation ; de onze deniers et quarante-trois deux-cent-quarantièmes de denier de moins dans ceux où c’était le droit des fers qui était perçu à la circulation, et celui des huiles à la fabrication ; et de dix-neuf deniers deux cent sept deux-cent-quarantièmes de denier de moins, ou de vingt-sept sols deux deniers et demi par tête dans les villes, et de vingt-quatre sols deux deniers et demi par tête dans les campagnes où ni le droit des fers ni celui des huiles n’avaient lieu à la fabrication, et où l’un et l’autre n’étaient perçus qu’à la circulation. Toutes ces estimations par tête doivent être affaiblies d’un neuvième, si, comme on a lieu de le croire, la population est d’un neuvième plus forte qu’elle n’a été calculée ; mais le résultat en est le même pour la répartition faite en raison des impositions, des consommations et des richesses. Tel est, Messieurs, le résultat de votre grande et utile opération sur les gabelles, et sur quatre autres impositions très vexatoires. Il y aura partout un soulagement sensible ; il n’y aura surchage pour personne. La forme de répartition que votre comité des finances vous propose a cet avantage, qu’elle vous garantit, qu’elle garantit les provinces et les villes de l’influence des erreurs qu’on aurait pu craindre qui ne résultassent de la répartition plus ou moins imparfaite des anciennes impositions entre les différentes provinces, les différentes villes, les différentes généralités. Nulle part on n’éprouvera une imposition nouvelle. La contribution de chaque province et de chaque ville dans le remplacement des gabelles étant réglée en masse par sa population, c’est-à-dire par la consommation qu’elle faisait réellement en sel, aucun lieu n’éprouvera une charge qu’il n’ait pas eue à supporter. Tous, au contraire, seront soulagés en masse dans l’énorme proportion de quarante à soixante-seize et trois cinquièmes. Et l’on ne peut trop répéter que ce n’est pas une imposition nouvelle que vous avez mise ; que c’est, au contraire, environ la moitié d’une imposition ancienne que vous avez supprimée dans tous les lieux soumis aux gabelles. Quant à l’autre moitié, vous ne pouviez en faire en chaque lieu une répartition plus équitable qu’en l’établissant au marc la livre des anciennes impositions; car s’il y avait des inégalités et des erreurs dans la répartition générale entre les provinces, on avait naturellement fait la justice la plus exacte que l’on avait pu en chaque lieu entre les contribuables. Et les anciens contribuables étant soulagés par la portion de l’ancienne imposition qui a été diminuée de leurs cotes, pour former celle des ci-devant privilégiés, non seulement l’indemnité sera pour les mois relativement auxquels elle est due, et dans chaque province, d'environ moitié plus faible que l’ancienne contribution ; non seulement vous faites remise entière de la perte causée en chaque lieu pendant le premier mois de décadence des produits ; non seulement vous prenez pour base de ce qui reste d’impôt la règle la plus équitable de répartition entre les contribuables, mais encore la totalité des anciens cou- 61 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790.] tribuables profitera sur cette contribution comme sur les autres de tout le soulagement que produisent les cotes des nouveaux contribuables défalquées de la masse des impositions que les anciens avaient précédemment à supporter. Ainsi les contribuables qui auront la plus forte somme d’imposition pour l’indemnité due à l’Etat à raison de la suppression des gabelles, et qui devront cette plus forte somme, parce que la répartition perfectionnée portera l’impôt sur les plus riches ; ceux-là mêmes seront encore moins imposés qu’ils ne l’étaient par le passé. Les autres éprouveront un soulagement presque total, et vous aurez secouru efficacement l’Etat en faisant un très grand bien à tout le monde. Gela s’appelle gouverner. Ed raison des différentes époques, à dater desquelles l’indemnité des gabelles est due par les différents cantons, quoiqu’elle ne soit que sur le pied de trente millions pour neuf mois, elle produira quarante-un millions six cent et quelques mille livres; le remplacement des autres impositions sera de sept millions cinq cent mille livres; le secours pour les finances sera de quarante-neuf •millions cent mille livres , sans compter le produit de la vente du sel qui appartient à la nation et qui est dans les greniers, dépôts et magasins, et non compris encore les quinze cent mille livres dont vous avez ordonné la répartition sur les provinces franches et rédimées pour indemnité des droits de traite sur le sel, dont elles sont affranchies depuis le premier avril. Cette partie du travail n’a pu être terminée : elle le sera incessamment. Le mal causé par son retardement est moins grave : d’une part, en ce qu’elle est moins importante pour les besoins publics ; et de l’autre, en ce que ces provinces sont au nombre de celles dont les rôles sont le plus retardés ; de sorte qu’il y a lieu d’espérer, ou plutôt de craindre, que les contributions additionnelles et de remplacement n’y soient pas en général en recouvrement plus tard que ne le seront les impositions ordinaires. Mais à tout prendre, en soulageant le peuple d’un fardeau énorme de plus de trente-six millions et d’une multitude de vexations, de gênes et de procès qui l’affligeaient encore davantage, vous aurez procuré aux finances un secours presque équivalent à ce qu’elles retiraient des anciennes gabelles’, et vous l’aurez fait naître de l’enchaînement et de la suite d’un grand nombre d’opérations de bienfaisance sur des branches de revenu qui étaient en totale décadence, et dont il y avait à craindre de n’obtenir rien ou presque rien pour l’année 1790. En joignant à ces mesures les opérations qui vous seront proposées de semaine en semaine par vos comités des finances, d’imposition, d’agriculture et de commerce, et celles que vous offrira votre comité de Constitution pour le réta-tablissement de la force publique, sans laquelle tous les plans de finances seraient illusoires, et le salut de l’Etat impossible, il y a lieu d’espérer et d’annoncer que vous pourvoirez à tous les besoins nationaux, et que la grande société que vous avez fondée pourra montrer une puissance et une énergie dignes de la hauteur des principes sur lesquels vous avez assis sa Constitution. Votre comité s’est attaché, dans la rédaction des projets de décrets qu’il aura l’honneur de vous proposer, à tellement expliquer vos intentions, que vous n’ayez aucune décision ultérieure à donner, et que tout ce qui reste à faire soit de pure exécution. PROJETS DE DÉCRETS. PREMIER DÉCRET. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les diverses impositions établies par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l’abonnement du droit de la marque des fers et du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabrication sur les amidons et sur les huiles, et des droits de circulation sur les huiles et savons, seront réparties conformément auxdits décrets entre les départements et les districts qui formaient autrefois les provinces soumises à ces droits. La répartition de l’indemnité pour chaque espèce de gabelle et pour chaque nature de droits sera faite entre toutes les anciennes provinces qui étaient soumises au même prix du sel et à la même nature de droits, à raison de leur population. Art. 2. D’après cette première répartition, la population des villes indiquant en chaque département la somme de la contribution à laquelle elles devront être soumises, cette somme sera distraite de la contribution générale pour être imposée en chaque ville, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale sur le vu de l’avis du directoire de département, qui sera tenu de demander l’opinion du directoire du district, et par celui-ci le vœu de la municipalité, conformément au décret du 22 mars. Le surplus sera imposé dans les campagnes au marc la livre des impositions ordinaires et du premier cahier des vingtièmes. Art. 3. L’indemnité pour la suppression des gabelles courra, savoir: Dans les pays de grandes gabelles et quart-bouillon : Pour les greniers dépendant de la direction d’Alençon, à raison de seize mois de remplacement à compter du 1er septembre 1789. Pour ceux de la direction d’Amiens, à raison de dix-sept mois, à compter du l8r août 1789. , Pour ceux de la direction d’Angers, à raison de dix-sept mois, à compter du 1er août 1789. Pour ceux de la direction de Caen, à raison de quinze mois, à compter du 1er octobre 1789. Pour ceux de la direction de Ghâteauroux, à raison de quatorze mois, à compter du 1er novembre 1789. Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Marne, à raison de onze mois, à compter du 1er février 1790. Pour ceux de la direction de Gharleville, à raison de neuf mois seulement, à compter du Ie* avril 1790. Pour ceux de la direction de Chalon-sur-Saône, à raison de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 1790. Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 1790. Pour ceux de la direction de Langres, à raison de neuf mois seulement, à compter du 1er avril 179°. Pour ceux de la direction de Laval, à raison de dix-sept mois, à compter du 1er août 1789.