[Assemblée Bationate,}' ARCHIVES* PJfHIiEMfiNTMRESc [8f juta» 1/790. Ji m qui seront au séminaire à. assister au service di~ vin. Je demande qu’un article: soit ainsi décrété: « Dans la paroisse cathédrale dont la population comprendra plus de 100,000 âmes-, il y aura 16’ vicaires-et 12 seulement dans celles où lapo* pulation sera au-dessous de 100,000. » M. l’abbé Bourdon. Je demande que de tous ces prêtres il n’y en ait que deux qui portent le Hom de vicaires’, et que les-autres soient chargés d’administrer les sacremen-ts, etc. M. l’abbé Gouttes, dette distinction doit être absolument détruite. Je demande que l’articlé reste comme il a été proposé. L’article est adopté en ces termes r «Art. 8. Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de 10,000 âmes, et douze seulement dans celles où la population sera au-dessous de 10,000 âmes.» M. Martineau, rapporteur. Dans la séance d’hier, vous avez adopté l’article 9’ (ancien1 article 11 du projet de décret joint au rapport). Je vais donner lecture de l’article 12 ancien, qui deviendra l’article 10 de votre décret. « Art. 10. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments, destinés à l'habitation de l’évêque.» (Adopté*) M. Martineau. L’ancien article 13 était ainsi conçu : « Art. 13. L’évêque aura sous lui, pour la conduite et l’instruction des élèves reçus dans le séminaire, un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs. » M. l’abbé Gassendi. Les séminaires sont sujets à une mlinité de détails qui demandent une surveillance et une activité continuelles* Il est bon de former les jeunes clercs au ministère de la parole et au gouvernement des paroisses. L’expérience m’a appris que, pour remplir des fonctions aussi importantes, quatre directeurs ne suffisent pas. Je demande donc que l’évêque soit autorisé à en établir autant que bon lui semblera, sauf à en conférer avec le département. M. l’abbé Gouttes. Quatre personnes sont bien suffisantes pour faire le service dans les séminaires. Ce ne sont point des enfants à conduire, mais des jeunes gens zélés, qui, s’ils avaient besoin d’être surveillés, ne seraient pas, par là même, fort propres à embrasser l’état ecclésiastique. Après une courte discussion, l’article 13, qui devient l’article 11 du décret, est adopté en ces termes : « Art. 11. Pour la conduite et l’instruclion des jeunes clercs reçus dans le séminaire, ii y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.» « Art. 12 (ancien art. 14). Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs, seront tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions: dont l’évêque ou son premier vicaire jugeront à propos de les charger. » (Get article est adopté sans* discussion.) M. Martineaudorme Lecture del’ancien article-15 >qui devient < le: 13e dm éécreL « Art . 1 5. Les vicaires de l’église-cathédrale, leB vicaires supérieurs-et vicaires: directeurs-des séminaires formeront ensemble le conseil ordi*- naire* permanent ide* l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de* juridiction qu’après en avoir délibéré avec: eux, soit pour ce qui concerne l’administration de la-paroisse cathédrale au du sémn naire, soit pour ce qui regarde, le gouvernement du diocèse. » M.. I*anjjui»ais. Le comité ecelésias-tiqiie avait d’abord adopté cet article ; mais des réflexions plus mûres l’ont porté à en demander la suppression. Le conseil de l’évêque serait une superfétation et une invention hors-d’œuvre. Il y a d’ailleurs dans l’article une irrégularité; il y est dit que l’évêque ne pourra faire aucun acte “de juridiction qu’après en avoir délibéré avec son conseil, soit pour ce qui concerne l’administration, etc. Perœettez-moi de vous rappeler les grands principes d’après l’expression des conciles. Le conseil ne doit avoir lieu que pour les affaires majoris momenti : actuellement que la religion est beaucoup plus étendue, nous renvoyons ces affaires au synode. Ce cerait vouloir établir un troisième degré de juridiction avec le synode diocésain et métropolitain. Je propose donc la suppression de l’article en y substituant celui-ci : « Il sera choisi par le synode diacésain, au scrutin de liste simple, parmi les prêtres qui auront été dix ans curés, ou vicaires, ou supérieurs de séminaires, quatre prêtres dont le plus ancien gouvernera, avec le conseil des trois autres, en cas d’absence ou d’empêchement de l’é-vêqwe.» M. l’abbé Gouttes. Le conseil des évêques remonte jusqu’aux paremiers temps de l’Église; nous en voyons plusieurs preuves dans les ouvrai ges de saint Augustin et de saint Cyprien. M. Garat l’aîné. J’ai beaucoup de respect pour tous les saints Pères et pour M. l’abbé Gouttes; je ne puis cependant être de leur avis* Que saint Augustin ait répondu qu’il ne pouvait rien faire sans l’avis de son conseil, c’est là, une modestie de saint ; mais cela ne prouve pas qu’il fût tenu d’avoir un conseil* M. Goupil de Préfeln. Vous agitez une des plus importantes questions qui vous aient été soumises. Le gouvernement de Jésus-Christ est un gouvernement de charité et de conseil, et non point un gouvernement absolu. Prêta consommer son sacrifice, ce divin Maître dit à ses apôtres : « Les rois et les princes des nations les gouvernent avec autorité, il n’en sera pas ainsi parmi vous ; le plus petit sera autant que le plus grand, et celui qui commande autant que celui qui sert. » Je demande qu’il soit donné un conseil à l’évêque, et qu’en cas de dissentiment entre l’évêqneet son conseil sur une affaire importante et pressée, l’évêque ait provisoirement voix décisive, et qu’ensuile ii en sera référé au synode. M. l’abbé Grégoire. Il est constant que les curés ont droit de concourir au gouvernement du diocèse : il faut dire que les quatre curés qui formeront le conseil de l’évêque seront choisis par les prêtres du diocèse. M. Fréteau* [Je demande la priorité pour la