580 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] puyade ; Limp ; de Guibert ; Bernard ; baron de Saint-Salvie ; Coquet deSaint-Lery ; Garbonnet de Lagarosset; Lafaitede Pellepeyre; deRosseau ; de Respide ; Boulve de Galbouire ; de Desgauls-Desso-tef; Lafaurie; de Robert; de Menas; de Bruyer, secrétaire. CAHIER Des doléances du tiers-état du pays de Rivière - Verdun , Gaure, baronnie de Léonac et Marcs-taing (1). Le meilleur et ie plus juste des Rois rend à la nation un droit précieux dont elle se trouvait dépouillée depuis des siècles ; il rétablit aujourd’hui cette communication trop longtemps interrompue entre le trône et les provinces les plus éloignées ; il veut s’entourer de l’amour et des lumières de tous ses sujets pour les faire jouir de la sûreté et delà liberté qui leur est due dans l’exercice de leurs droits. Le pays de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Marestaing bénit les mains qui viennent briser ses fers et proportionnant sa respectueuse reconnaissance à l’acte de justice qui s’opère en sa faveur, il va tâcher d’exprimer ses vœux pour la régénération de l’Etat, la gloire du monarque et la prospérité de son règne ; il charge son député aux Etats généraux : Art. 1er. De voter dans cette assemblée par tête et non par ordre. Art. 2. De n’y délibérer qu’autant que les membres du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis. Art. 3. D’y demander que la forme de la constitution et de la convocation des Etats généraux sera déterminée par une loi à laquelle il ne pourra être porté atteinte. Art. 4. Qu’ils seront convoqués tous les cinq ans ; qu’il ne sera pas établi de commission intermédiaire dans l’intervalle. Art. 5. Que toute loi constitutionnelle sera consentie par la nation assemblée. Art. 6. Que la nation .seule régulièrement assemblée aura droit de s’imposer et d’emprunter. Art. 7. Qu’il ne sera mis d’impôt pour un plus long terme que celui d’une tenue d’Etats à l’autre, et que les commis et préposés qui en continueront la perception seront déclarés concussionnaires et poursuivis comme tels à la requête de MM. les procureurs généraux. Art. 8. Aucune loi ne pourra être exécutée qu 'après l’enregistrement libre au parlement. Art. 9. Les lois délibérées aux Etats généraux y seront enregistrées sans modification, retard ni remontrances. Art. 10. Les parlements et autres tribunaux établis ou sanctionnés par la nation seront déclarés constitutionnels. Art. 11. Le cours delà justice ne pourra jamais être interrompu, et les parlements et autres tribunaux ne peuvent être transférés du siégé de leurs établissements que du consentement exprès de la nation régulièrement assemblée. Art. 12. Que les charges seront déclarées inamovibles, hors le cas de forfaiture ou prévarication préalablement jugé. Art. 13. Qu’aucün militaire ne pourra être privé de son emploi, s’il n’a été préalablement jugé dans un conseil de guerre. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 14. La liberté individuelle des citoyens as� surée par l’abolition des lettres de cachet" Art. 15. Si le bon ordre et la sûreté publique exigent qu’on arrête un citoyen, il sera remis dans les vingt-quatre heures, au plus tard, dans les prisons du tribunal ordinaire, poiir y être jugé suivant les lois. Art. 16. Les familles qui voudront arrêter les désordres et l’inconduite de quelques-uns de leurs individus, ou en prévenir les funestes suites, seront autorisés à les faire enfermer, après avoir obtenu un décret de huit des plus proches parents, ou, à leur défaut, des voisins, sanctionnés du juge du lieu qui aura présidé la délibération. Art. 17. La liberté de la presse, avec cette modification, que, pour en prévenir la licence, les auteurs et les imprimeurs seront personnellement et solidairement responsables de tous écrits et libelles qui blesseraient la religion, les mœurs ou l’honneur des citoyens. Art, 18. Une loi d’Etat qui défende de violer, sous les plus fortes peines, le dépôt saepé des lettres, missives et paquets remis à la poste. Art. 19. La suppression de la milice et du classement forcé. Art. 20. L’égalité de contribution de tous les ordres de l’Etat à l’universalité des impôts réels et personnels créés et à créer dans la proportion de leurs facultés respectives sous une même forme et sans distinction. Art. 21. Que toutes les provinces du royaume seront mises au niveau pour la contribution aux impôts dans l’exacte proportion de leurs facultés. Art. 22. Que les droits de propriété seront sacrés et que, même pour l’utilité publique, elle ne puisse être violée qu’autant que le propriétaire aura été dédommagé au plus haut prix. Art. 23. L’admission du tiers-état à toutes les prélatures, charges de magistrature et emplois civils et militaires. Art. 24. L’établissement d’Etats particuliers dans toutes les provinces, fondés sur une loi qui les déclare constitutionnels. Art. 25. La responsabilité des ministres dans tous les abus d’autorité et de déprédation dans l’administration des finances. Art. 26. Que les comptes d’administration des revenus de l’Etat soient rendus publics tous les ans par la voie de l’impression. Art. 27. La fixation d’une somme déterminée, sur laquelle les pensions seront assignées aünuel-lement. Art. 28. La dette de l’Etat sera consolidée après qu’elle aura été vérifiée et jugée. Art. 29. Les Etats généraux prendront une connaissance exacte de l’étendue de la dette publique pour y proportionner le sacrifice que la gloire du trône et l’honneur français rendent nécessaire. Art. 30. La suppression de toutes les pensions non méritées par des services effectifs utiles à l’Etat, d’après le tableau et les renseignements qui seront mis sous les yeux de l’assemblée. Art-31. La suppression des commandants en sous-ordre dans les provinces, lieutenants de Roi et autres officiers inutiles sans fonctions actives. Art. 32. Le rachat des domaines engagés, rendus ou échangés en remboursant le prix ou l’objet de l’aliénation, pour être affermés sur les lieux, dans les formes de droit, sous la direction des Etats provinciaux ; et le produit en être appliqué à payer les charges de l’Etat. Art. 33. La suppression de tous les impôts directs pour être remplacés par deux impôts dont [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARI. l’an frappera sur les propriétés foncières et l’autre sur les propriétés mobilières. Art. 34. Que les impôts indirects porteront, autant qu’il sera possible, sur les objets de luxe, pour alléger ceux établis sur lés consommations et les objets de pure nécessité. Art. 35. La réforme du tarif général de 1669 et sa prescription pour l’assiette des impôts réels qui seront établis en remplacement de ceux existants, à raison de son inexactitude et de son inégalité, des changements arbitraires que se sont permis les administrateurs des provinces, et dés révolutions qu’ont éprouvées depuis cette époque les fonds de terre, inconvénients qui se font particulièrement sentir dans l’étendue de Rivière-Verdun. Art. 36. La maintenue et confirmation des privilèges des villes et communautés en ce qui ne contrarie nas l’égalité de l’impôt, avec pouvoir à chacune dsellès d’élire librement ses officiers municipaux et d’en établir dans les paroisses où il n’y en a pas. Art. 37. Que toutes les villes et paroisses des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Marestaing seront particulièrement maintenues dans tous les droits et privilèges dont jouit la province deLanguedoc dont elle a été démembrée, et qu’en conséquence, on déclarera que la maxime : Nulle terre sans seigneur , qui n’a jamais été connue en Languedoc, est étrangère à cette partie de la sénéchaussée de Toulouse et qu’on ne doit y reconnaître am contraire que la maxime : Nul seigneur sans terre. Art. 38. Le rétablissement des anciens Etats de Rivière-Verdun, avec l’agrément aux trois ordres de s’assembler immédiatement après la tenue des Etats généraux pourjdélibérer un règlement qui en détermine l’organisation. Art. 39. Qu’ils seront formés, ainsi que les Etats des autres provinces, sur le modèle des Etats généraux, composés des députés librement élus dans les assemblées de paroisse et de district élémentaires les unes des autres et dans un nombre déterminé; feront l’assiette de la départition de l’impôt, seront chargés d’en faire faire la perception et le versement dans une seule recette générale qui en comptera directement au trésor royal, auront la direction de tous les objets d’utilité publique, chemins, ponts, chaussées et canaux, connaîtront de tous les objets qui intéressent le régime des communautés, les autoriseront à plaider, reviseront sans frais les comptes de l’administration de leurs revenus patrimoniaux et d’octrois. Art. 40. L’augmentation des corps de maréchaussée pour assurer la liberté publique; leur casernement dans les villes supporté par les trois ordres du district indistinctement, ainsi que celui des troupes du Roi. Art. 41. La proscription des déplacements arbitraires, d’où résultera la liberté à tout citoyen de tenir des armes dans sa maison et de porter des pistolets ostensibles pour sa propre sûreté. Art. 42. La suppression du règlement concernant le régime des haras. Art. 43. ta suppression du tabac moulu dans les entrepôts. Art. 44. Vu le déni général où sont tombés les biens-fonds , la dépopulation des campagnes , l’impossibilité par le propriétaire de supporter tout accroissement d’impôt et la chute prochaine dont l’agriculture est menacée , admettre les em-phytéotes à se racheter envers les seigneurs des droits de champart, agriers, banalités et autres LEMENTA1RES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 587 devoirs féodaux personnels qui gênent la liberté des citoyens. Art. 45. Un plan de réforme dans les études, dans les collèges et universités. Art. 46. Etablissement dans chaque université d’une chaire de morale et de droit public. Art. 47. Le rétablissement dans les universités de l’ordre primitif et des règlements dont l’inobservance a considérablement diminué les exercices. Art. 48. L’abrogation des commissions d’évocation, attributions particulières, committirrlus et lettres closes concernant l’administration et la justice, comme attentatoires à la liberté civile. Art. 49. La suppression de tous les tribunaux d’exception autres que ceux des juges consuls, en conservant aux officiers les privilèges et les prérogatives de leurs charges et en leur en remboursant le prix en argent. Art. 50. Attribuer aux officiers municipaux, avec l’assistance d’un gradué, la connaissance des causes personnelles qui n’exôéderaient pas 12 livres dans les campagnes et 24 livres dans les villes; les causes seront jugées sommairement et sans frais sans le ministère des avocats et des procureurs. Art. 51. Attribuer encore aux officiers municipaux la vérification des dommages causés par les bestiaux; cette vérification se fera sommairement et sans frais, et après que le dommage sera constaté, s’il excède la compétence consulaire, les parties se pourvoiront devant les juges ordinaires pour s’en faire payer le montant. Art. 52. La suppression des justices seigneuriales, souvent aussi onéreuses aux seigneurs qu’à leurs justiciables,, et qui seront toujours un obstacle à un plan suivi et exact de réforme dans l’administration de la justice. Art. 53. On réservera au seigneur les amendes, confiscations, et généralement tous les droits utiles et honorifiques attachés à la haute justice. Art. 54. La création d’un premier tribunal composé de trois juges et de deux officiers du parquet ayant un ressort de quatre ou cinq' lieues de circonférence, chargé de juger en première instance en dernier ressort jusqu’à deux cents écus, et par provision, jusqu’à quatre cents, tout différend entre toutes sortes de personnes sans distinction. Art. 55. Il n’y aura que deux degrés de juridiction ; l’appel de toutes les causes qui ne seront pas jugées souverainement par les premiers tribunaux sera porté au parlement si la cause excède la compétence du présidial. Art. 56. Tous les procès seront jugés à tour de rôle; assujettir les juges à ne pas s’écarter de cette loi, qui sera inviolable. Art. 57. Etablissement dans le ressort de chaque tribunal d’un juge de paix qui sera à la nomination des Etats généraux. Art. 58. La réforme des lois civiles et criminelles, la prescription des formes inutiles, la modération des frais de justice et suppression du sceau consulaire. Art. 59. Qu’il sera construit, dans chaque ville où sera établi un tribunal de justice, des prisons royales sûres, saines et commodes, où les prisonniers civils soient séparés de ceux qui sont en prévention de crime. Art. 60. Une loi qui autorise le contrat de prêt à jour à 4 p. 0/0 et fixe au môme taux pour l’avenir les rentes constituées. Art. 61. Qu’il ne sera accordé des lettres de ratification que deux mois après que le contrat de vente aura été publié et affiché à la porte de 588 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] l’église de la paroisse où les biens sont situés ; le procès-verbal de publication et d’affiche sera certifié conforme et véritable par le curé et les consuls du lieu. Art. 62. Qu’il ne sëra plus reçu de notaires, qu’ils ne soient gradués, et qu’ils auront la liberté d’instrumenter dans toute l’étendue du ressort du premier tribunal de leur résidence; déclarer cet office incompatible avec l’emploi de contrôleur aux actes et de receveur du -domaine. Art. 63. Seront, lesdits notaires, reçus l’audience tenant, après un examen rigoureux et une enquête de bonnes vie et mœurs. Art. 64. Un nouveau tarif du droit de contrôle, centième denier et autres droits domaniaux moins rigoureux, moins onéreux au peuple, plus égal, assez précis et clair pour ne pas laisser aux commis le moyen d’interpréter au désavantage du redevable. Art. 65. La proscription des recherches qu’on se permet au nom du gouvernement pour prétendue fausse déclaration ou évaluation. Les peines qui en sont la suite ne sont infligées que d’après des lois arbitraires dont la plupart n’ont jamais été revêtues de la sanction de l’enregistrement. Art. 66. Abolition du règlement fiscal, qui défend aux gens publics et de loi d’écrire pour autrui aucuns actes sous signature privée, comme contraire au droit naturel et à la liberté que doit avoir tout citoyen de prêter sa voix et sa plume pour rédiger des conventions qui ne pêchent ni contre les bonnes mœurs ni contre les lois. Art. 67. Abolition du droit de franc-fief et de centième denier sur les offices. Art. 68. Les juges ordinaires connaîtront de toutes demandes formées pour raison des droits domaniaux et fiscaux, et si les administrateurs sont mal fondés, ils seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les parties. Art. 69. Un nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie combiné avec les intérêts du commerce national. Art. 70. La suppression de toutes les douanes qui gênent le commerce dans l’intérieur du royaume et leur reculement sur les frontières. Art. 71. L’adoucissement des peines portées contre les contrebandiers réduites à la confiscation des marchandises, hors le cas de la contrebande à main armée. Art. 72. Le rachat de la dîme ou un règlement général et uniforme qui, en considération de l’abandon des pailles et semences, en réduira la cote au douzième et ne l’établisse que sur les fruits et autres objets décimables qui font la principale récolte du territoire. Art. 73. La distraction de deux portions des dîmes ou rachetées ou prises en nature, pour être, suivant leur destination primitive, employées au soulagement des pauvres, construction et entretien des églises et presbytères et confiées aux officiers municipaux qui seront chargés de les administrer et d’en rendre compte. Art. 74. Le sùu dîmaire sera supprimé dans la paroisse ; les arrêts dérèglement concernant les pailles seront sanctionnés par une loi. Art. 75. La suppression de la corvée en nature, avec remplacement d’un impôt mis sur les trois ordres en proportion de leurs facultés respectives pour l’entretien des routes ou perfection de celles commencées. Art. 76. 11 sera proposé s’il ne serait pas avantageux à l’Etat d’employer aux travaux des, routes les troupes qui seront oisives dans les garnisons comme un moyen de soulager le peuple dans une contribution bien onéreuse. Art. 77. Les officiers municipaux seront spécialement tenus de veiller à l’entretien des chemins vicinaux de paroisse en paroisse. Art. 78. Qu’il sera établi des tours dans la ville principale de chaque diocèse pour y recevoir des enfants trouvés. Art. 79. Etablissement d’une école vétérinaire dans chaque diocèse. Art. 80. Que l’on cherche à rendre les religieux doublement utiles à la religion et à l’Etat par l’établissement qui sera fait dans chaque diocèse : 1° d’une maison de religieux rentés , chargés d’un collège ayant un cours d’enseignement public et gratuit ; 2° d’une maison de religieux mendiants, chargés de la prédication et des missions dans les paroisses de campagne ; 3° d’une maison de religieuses hospitalières, chargées de la direction d’un hôpital pour les filles infirmes du diocèse ; 4° d’une maison de religieuses consacrées par état à l’éducation des jeunes filles trop longtemps négligée. Art. 81. Qu’il sera enjoint au clergé d’acquitter sa dette, et que pour y parvenir il sera autorisé à vendre ses immeubles. Art. 82. Un conseil national pour la réforme du clergé. Art. 83. Le rétablissement de la Pragmatique-Sanction et l’abrogation du Concordat. Art. 84. Que l’admission du dernier vœu ne pourra être faite dans las monastères des deux sexes qu’après l’âge de vingt-cinq ans accomplis. Art. 85. Un règlement qui assujettisse les évêques, abbés, prieurs et autres ecclésiastiques à la résidence, déclare abusive toutes les dispenses qu’ils pourraient obtenir à cet égard, autorise les officiers municipaux du chef-lieu du bénéfice à saisir le revenu du titulaire à concurrence du temps qu’il n'aura pas résidé. Art. 86. L’incompatibilité de plusieurs bénéfices, hors le cas où leur union sur la même tête ne formât pas aux bénéficiers plus de 1,500 livres de rente. Art. 87. Qu’il ne sera plus nommé aux abbayes, prieurés et autres bénéfices consistoriaux qui viendraient à vaquer; les revenus en seront consacrés, sous la direction des Etats de chaque province, à l’acquittement des charges de l’Etat, la situation des finances forçant de recourir à ce moyen jusqu’à ce que la dette soit consolidée. Art. 88. La réduction des revenus des évêchés et des chapitres qui pourront supporter le retranchement pour libérer l’Etat. Art. 89. L’augmentation des portions congrues des curés et des vicaires en leur prohibant le casuel porté par les statuts synodaux, et les curés de Malte seront en tout assimilés aux autres curés congruistes; l'honoraire des vicaires sera payé par les décimateurs. Art. 90. Erection des annexes et succursales en églises matrices. Art. 91. Que les canonicats et dignités des chapitres, cathédrales et collégiales soient affectés aux curés des diocèses qui auront vingt ans d’exercice dans le ministère, en conservant les droits de prélature. Art. 92. Que les évêques et autres collateurs ne pourront conférer les bénéfices qu’aux ecclésiastiques nés dans le diocèse ou qui y auront fixé leur résidence depuis dix ans. Art. 93. Que le pays de Rivière-Verdun soit maintenu dans la propriété de la rive gauche de la Garonne, avec faculté de garantir ce bord. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 589 Art. 94. Que les propriétaires riverains soient maintenus dans la propriété et la possession des alluvions, îles et îlots. Art. 95. Que les députés ne pourront voter sur l’impôt qu’ils n’aient obtenu le redressement des griefs concernant la constitution nationale. Art. 96. La suppression du privilège exclusif du roulage des messageries. Arrêté en l’assemblée générale de Verdun, le 22 avril 1789. Magnon de Rocques; La Gassaigne; Jouglar ; Cases ; Prieur ; Dastarac ; de Brandelac ; Rupé ; d’Ailes ; La Magdelaine; Grabié; Long; La Bar-the ; , Pérès d’Ass, etc. Signé ne varietur : Briffon, lieutenant général; Fourgon, greflier-secrétaire.