SÉANCE DU 7 VENDÉMIAIRE AN III (28 SEPTEMBRE 1794) - N° 41 123 Art. IV. - La commission des Travaux publics nommera, pour chacune de ces communes, un examinateur qui sera chargé de juger des qualités intellectuelles et de l’instruction des candidats sur les sciences mathématiques mentionnées à l’art. H. L’agent national du district y nommera également un citoyen recommandable par la pratique des vertus républicaines, qui sera chargé de juger de la moralité et de la bonne conduite des candidats. Art. V. - Les examens commenceront au plus tard le premier brumaire. La commission des Travaux publics donnera les ordres pour que les examinateurs soient rendus à leur poste à cette époque; elle leur adressera les instructions nécessaires, ainsi qu’aux autorités qui doivent participer à cette mesure. Art. VI. - Tous les jeunes citoyens âgés de seize à vingt ans, autres que ceux qui sont compris dans la première réquisition, pourront se présenter à l’examen. Ceux qui feroient partie de la première réquisition, ou qui seroient attachés à d’autres services publics, ne le pourront qu’autant qu’ils en auront reçu l’autorisation expresse du comité de Salut public. Art. VII. - Nul ne pourra se présenter à l’examen, s’il n’est porteur d’une attestation de la municipalité du lieu de son domicile, qui prouve qu’il a toujours eu une bonne conduite, et qu’il a constamment manifesté l’amour de la liberté et de l’égalité, et la haine des tyrans. Art. VIII. - En arrivant dans la commune où ils doivent être examinés, les candidats se rendront à la municipalité pour y apprendre le lieu et le jour où ils pourront se présenter à l’examen. Art. IX. - L’examen se fera en public et dans le local qui aura été préparé par la municipalité. Art. X. - Les examens seront terminés le 10 brumaire. Art. XI. - Dans les trois premiers jours qui suivront la fin de l’examen, les deux examinateurs rendront compte à la commission des Travaux publics, et en commun, du résultat de l’examen qu’ils auront fait, et dans la forme qui leur aura été prescrite. Art. XII. - D’après les comptes rendus par tous les examinateurs, la commission des Travaux publics déterminera le nombre des élèves de chaque examen à admettre pour compléter les quatre cents pour lesquels les dispositions préparatoires de l’école ont été faites, et de manière que ceux qui, par leur moralité et par leur intelligence, donneront plus d’espérance, y soient compris. Cependant, pour cette admission, la commission ne pourra intervertir l’ordre de mérite dans lequel les candidats auront été présentés par leurs examinateurs respectifs. Art. XIII. - Les élèves appelés par la commission se rendront à Paris avant le 10 frimaire prochain. Ils recevront pour ce voyage le traitement des militaires isolés en route comme canonniers de première classe, conformément au décret du 2 thermidor. Art. XIV. - A compter du jour de leur arrivée, ils jouiront du traitement de 1 200 L par an, pour tout le temps qu’ils resteront à l’école. Dans aucun cas, ce temps ne pourra se prolonger de plus d’un an au-delà des trois années nécessaires aux cours ordinaires des études. Art. XV. - Les élèves, après ce temps d’étude, seront employés aux fonctions d’ingénieurs pour les différens genres de travaux publics, d’après la capacité et l’aptitude qu’ils auront montrées. Ceux qui n’auront pas acquis les connoissances suffisantes, retourneront chez eux, et cesseront de recevoir le traitement. Art. XVI. - Le comité de Salut public est cependant autorisé à tirer de l’école les élèves qui pourroient être employés utilement pour la République, lorsque les besoins du service l’exigeront. Art. XVII. - La commission des Travaux publics, sous l’autorité de laquelle l’école centrale est placée, est chargée de l’exécution de toutes les mesures de détail nécessaires pour achever l’établissement et la parfaite organisation de cette école; et elle les soumettra à l’approbation des comités de Salut public, d’instruction publique et des Travaux publics, réunis (68). 41 Un membre fait des observations sur l’établissement des écoles centrales; il pense que les ingénieurs doivent joindre la théorie à la pratique, et demande que les ingénieurs géographes et militaires soient conservés. Ces observations sont renvoyées au comité de Salut public (69). CALON : Le projet d’établissement d’une école centrale de Travaux publics est une de ces grandes vues qui doivent fixer l’attention du législateur, puisqu’il s’agit d’imprimer à des arts précieux, trop longtemps négligés, un mouvement d’harmonie et d’ensemble capable de di-(68) P.-V., XLVI, 143-148. Voir séance du 3 vendémaire, n°56. C 320, pl. 1329, p. 14-15, rapport et décret imprimé, 20 p. Décret pris sur le rapport de Fourcroy selon C* II 21, p. 3. Bull., 7 vend, (suppl.); Moniteur, XXII, 111-112. Mention dans Débats, n° 737, 92; Ann. Patr., n 636; Gazette Fr., n° 1001; J. Fr., n” 733, 736, 737; J. Perlet, n” 735; J. Univ., n° 1769; M. U., XLIV, 108; Rép., n° 8. (69) P.-V., XLVI, 148. Bull., 7 vend, (suppl.); Ann. R. F., n° 8.