ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 304 [Assemblée nationale.] nier cas les payements qui seront faits en conséquence d’un certificat délivré par le greffier des hypothèques, ou par celui du siège royal, qu’il n’existait point d’oppositions, seront valables, nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat. » (Cet article, mis aux voix, est décrété par l’Assemblée, qui l’adopte sauf rédaction.) M. Tronchet, rapporteur. Le comité me charge de vous proposer un dernier article concernant les fermiers, qui prendrait place à la suite de l'article 56. Il est ainsi conçu: Art. 57. « Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d’un ou plusieurs fiefs, sans mélange d’autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l’égard desdits droits casuels, d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d’avance au prorata de la jouissance. « À l’égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d’autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail, sur les fonds qui n’auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seront dus, nonobstant le rachat, et s’ils survient sur des fonds rachetés, des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu, en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d’un quart sur le montant dudit droit. « A l’égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au premier, par diminution sur le fermage. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Merlin donne ensuite une nouvelle lecture de la série entière des articles adoptés avec leur numéro d’ordre. Le décret est rendu ainsi qu’il suit : TITRE IV. Des principes , du mode et du taux du rachat des droits seigneuriaux déclarés r achetables par les articles I et II du titre III du décret du 15 mars. PREMIÈRE DIVISION. Principes généraux. « Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires, de la même seigneurie, ou du même canton, ne voulussent pas profiter du bénéfice du rachat; sauf ce qui sera dit ci-après à l’égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires. « Art. 2. Tout propriétaire pourra racheter lesdits droits à raison d’un fief ou d’un fonds particulier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs fiefs ou plusieurs fonds censuels, mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances solidaires ; auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé. [3 mai 1790.] « Art. 3. Aucun propriétaire de fiefs ou fonds censuels ne pourra racheter divisement les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels. « Art. 4. Lorsqu’un fonds tenu en fief ou en censive, et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l’un d’eux ne pourra point racheter divisé-ment lesdits redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de celui auquel la redevance est due ; lequel pourra refuser le remboursement total en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous autres codébiteurs ; mais il sera tenu de racheter la redevance entière ; et quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre ses codébiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour une simple rente foncière, et sans aucune solidité ; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément. « Art. 5. Pourra néanmoins le copropriétaire d’un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu’il vient d’être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits casuels sur les autres portions du fonds et sur chacune d’elles divisément, lorsqu’il y aura lieu, jusqu’à ce que le rachat en ait été fait. DEUXIÈME DIVISION. Règles relatives aux qualités des personnes. « Art. 6. Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvants, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu’ils jugeront à propos, du rachat, tant des redevances annuelles, que des droits casuels ; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui sera ci-après fixé. « Art. 7. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement de la femme, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant de fiefs appartenant aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu’en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l’égard des propriétaires des fiefs, lesquels par les titres sont assujettis au droit de réversion en cas d’extinction de la ligne masculine, ou dans d’autres cas ; le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu’en vertu d’une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi. « Art. 8. Lorsque le rachat aura pour objet des droits dépendant d’un fief appartenant à une communauté d’habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider que sous l’autorité et avec l’avis des assemblées administratives du