426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités d’aliénation et domaines réunis et de sûreté générale, sur la pétition à elle présentée par le citoyen Lavit, adjudicataire de partie du ci-devant château de la Muette, renvoyée aux comités d’aliénation et domaines réunis par le décret du 5 Nivôse dernier, portant sursis à la vente de quelques glaces, tableaux et autres objets qu’il prétendoit avoir été compris dans la vente dudit immeuble, et que le district de Franciade réclamoit comme faisant partie du mobilier national, décrète que le poêle de la salle du billard, ainsi que les supports ou agraffes de fer, qui étoient scellés dans les murs, font partie de l’immeuble, et resteront au citoyen Lavit, ou lui seront restitués s’ils ont été enlevés; et quant aux 16 parties de glaces, aux 2 consoles à dessus de marbre et piés dorés trouvés dans le dit château, ils sont déclarés faire partie du mobilier national, et seront vendus comme tels, sans toutefois que ledit citoyen Lavit puisse être regardé comme rétentionnaire dudit mobilier, ni poursuivi comme tel, attendu qu’il n’en avoit point été fait de réserve expresse par l’acte d’aliénation (l). 40 Ensuite des rapports faits successivement par trois membres au nom du comité des secours publics, la Convention nationale rend les quatre décrets qui suivent (2). SALLENGROS, au nom des comités des secours publics et des finances : Citoyens collègues, les comités des secours publics et des finances m’ont chargé de vous rendre compte de la pétition du citoyen Sulpice Leborgne, marchand voyageur, âgé de 51 ans, demeurant présentement à Paris, rue du Faubourg Denis, n° 29. Sur cette pétition on voit que le citoyen Rouilly, marchand à Brest, déposa à la diligence de cette commune, le 7 germinal, une somme de 3,000 liv., port payé, pour être remise au citoyen Leborgne, marchand bonnetier à Paris; que dans le trajet de Rennes aux Gravelles la diligence fut volée par les brigands de la Vendée, et que dans un instant Leborgne perdit le fruit d’un long travail. D’après la rigueur des principes, vos comités sont persuadés et conçoivent très-bien que le gouvernement ne doit garantir que les cas ordinaires, en fait de transports d’effets et de marchandises, dans les messageries ou voitures publiques; que quant aux cas extraordinaires, résultant de la force majeure, ou de toute manière fortuite ou imprévue, les pertes doivent demeurer à la charge des intéressés. (l) P.V., XLII, 117. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 046. J. Débats, n° 670 ; J. Mont., n° 87 ; Rép., n°215; J.S. Culottes, n°524; Audit, nat., n° 667 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Mess, soir, n°702; J. Perlet, n° 669. (2) P.V., XLII, 117. Mais il est des circonstances d’après lesquelles ils ont cru qu’il appartenait à la justice et à la grandeur d’un peuple généreux et magnanime de secourir l’infortune et le malheur; et si, par exemple, ceux qui sont tombés dans l’indigence et la pauvreté par l’invasion des ennemis de la patrie et des satellites des brigands couronnés, par l’intempérie des saisons, par la grêle ou la foudre, si ceux-là sont fondés, d’après plusieurs lois rendues, de réclamer la bienfaisance nationale, celui qui a déposé sa fortune dans une voiture publique ne paraît-il pas avoir aussi des droits à quelque indemnité ou secours, quand la remise des fonds est constante, et quand on a la conviction qu’ils ont été pillés ou enlevés par un ramas de brigands ou de voleurs ? Or Leborgne justifie la remise ainsi que le pillage de ses fonds, par acte authentique; voici comme s’exprime l’acte à lui délivré par G. Catherine et A. Mouret, administrateurs de l’agence des messageries : [Extrait de la feuille de la diligence partie de Rennes pour Paris, le 16 germ. dernier, dont les voyageurs ont été assassinés près de Vitré, par des brigands, et partie des effets chargés sur ladite diligence pillée et volée, comme il a été constaté par procès-verbaux.] N° 51. Paris, 3,000 liv. Brest, 11 germ. - Citoyen Leborgne, un paquet cacheté, déclaré 3,000 liv. en assignats, par le citoyen Rouilly; port payé, 3 onces 4 gros. Il a été payé, pour le port, 27 liv. Nous, composant l’agence des messageries, ajoute cet acte, certifions que le paquet déclaré contenir 3,000 liv. en assignats, et ci-dessus désigné, a été du nombre des objets qui ne se sont pas retrouvés à la vérification faite après le pillage et constatée par procès-verbaux à Vitré et à Rennes; ce qui fait présumer qu’il a été volé par les brigands. En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent, fait à la maison des messageries, le 12 prair. IL G. Catherine et A. Mouret. Leborgne justifie encore, par différentes attestations, dont les signatures ont été vérifiées par les comités civils de plusieurs sections de Paris, qu’il est marchand voyageur depuis plus de trente ans; qu’il est connu pour un bon citoyen; qu’il a toujours joui de la réputation d’un homme d’honneur et de la probité; qu’il est un vrai sans-culotte, bon républicain, à la veille d’être ruiné sans ressource, venant de perdre 3,000 liv. sur la diligence de Rennes à Paris, volée par des brigands de la Vendée. Un certificat d’indigence, du 14 messidor, délivré à Leborgne par des membres composant le comité de bienfaisance de la section, démontre clairement que sa fortune consistait dans les 3,000 liv. qu’on lui a volés, et que cette somme était le fruit de son travail et du commerce, qu’il exerce depuis trente ans. Représentants, vos comités de secours publics et des finances n’ont pas été faciles pour se rendre à la demande du citoyen Leborgne; avant de prendre un arrêté, ils ont voulu se convaincre de la vérité des faits énoncés dans sa pétition, et dont on vient de donner l’analyse; mais en ayant acquis la connais-426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités d’aliénation et domaines réunis et de sûreté générale, sur la pétition à elle présentée par le citoyen Lavit, adjudicataire de partie du ci-devant château de la Muette, renvoyée aux comités d’aliénation et domaines réunis par le décret du 5 Nivôse dernier, portant sursis à la vente de quelques glaces, tableaux et autres objets qu’il prétendoit avoir été compris dans la vente dudit immeuble, et que le district de Franciade réclamoit comme faisant partie du mobilier national, décrète que le poêle de la salle du billard, ainsi que les supports ou agraffes de fer, qui étoient scellés dans les murs, font partie de l’immeuble, et resteront au citoyen Lavit, ou lui seront restitués s’ils ont été enlevés; et quant aux 16 parties de glaces, aux 2 consoles à dessus de marbre et piés dorés trouvés dans le dit château, ils sont déclarés faire partie du mobilier national, et seront vendus comme tels, sans toutefois que ledit citoyen Lavit puisse être regardé comme rétentionnaire dudit mobilier, ni poursuivi comme tel, attendu qu’il n’en avoit point été fait de réserve expresse par l’acte d’aliénation (l). 40 Ensuite des rapports faits successivement par trois membres au nom du comité des secours publics, la Convention nationale rend les quatre décrets qui suivent (2). SALLENGROS, au nom des comités des secours publics et des finances : Citoyens collègues, les comités des secours publics et des finances m’ont chargé de vous rendre compte de la pétition du citoyen Sulpice Leborgne, marchand voyageur, âgé de 51 ans, demeurant présentement à Paris, rue du Faubourg Denis, n° 29. Sur cette pétition on voit que le citoyen Rouilly, marchand à Brest, déposa à la diligence de cette commune, le 7 germinal, une somme de 3,000 liv., port payé, pour être remise au citoyen Leborgne, marchand bonnetier à Paris; que dans le trajet de Rennes aux Gravelles la diligence fut volée par les brigands de la Vendée, et que dans un instant Leborgne perdit le fruit d’un long travail. D’après la rigueur des principes, vos comités sont persuadés et conçoivent très-bien que le gouvernement ne doit garantir que les cas ordinaires, en fait de transports d’effets et de marchandises, dans les messageries ou voitures publiques; que quant aux cas extraordinaires, résultant de la force majeure, ou de toute manière fortuite ou imprévue, les pertes doivent demeurer à la charge des intéressés. (l) P.V., XLII, 117. Minute de la main de Ch. Delacroix. Décret n° 10 046. J. Débats, n° 670 ; J. Mont., n° 87 ; Rép., n°215; J.S. Culottes, n°524; Audit, nat., n° 667 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Mess, soir, n°702; J. Perlet, n° 669. (2) P.V., XLII, 117. Mais il est des circonstances d’après lesquelles ils ont cru qu’il appartenait à la justice et à la grandeur d’un peuple généreux et magnanime de secourir l’infortune et le malheur; et si, par exemple, ceux qui sont tombés dans l’indigence et la pauvreté par l’invasion des ennemis de la patrie et des satellites des brigands couronnés, par l’intempérie des saisons, par la grêle ou la foudre, si ceux-là sont fondés, d’après plusieurs lois rendues, de réclamer la bienfaisance nationale, celui qui a déposé sa fortune dans une voiture publique ne paraît-il pas avoir aussi des droits à quelque indemnité ou secours, quand la remise des fonds est constante, et quand on a la conviction qu’ils ont été pillés ou enlevés par un ramas de brigands ou de voleurs ? Or Leborgne justifie la remise ainsi que le pillage de ses fonds, par acte authentique; voici comme s’exprime l’acte à lui délivré par G. Catherine et A. Mouret, administrateurs de l’agence des messageries : [Extrait de la feuille de la diligence partie de Rennes pour Paris, le 16 germ. dernier, dont les voyageurs ont été assassinés près de Vitré, par des brigands, et partie des effets chargés sur ladite diligence pillée et volée, comme il a été constaté par procès-verbaux.] N° 51. Paris, 3,000 liv. Brest, 11 germ. - Citoyen Leborgne, un paquet cacheté, déclaré 3,000 liv. en assignats, par le citoyen Rouilly; port payé, 3 onces 4 gros. Il a été payé, pour le port, 27 liv. Nous, composant l’agence des messageries, ajoute cet acte, certifions que le paquet déclaré contenir 3,000 liv. en assignats, et ci-dessus désigné, a été du nombre des objets qui ne se sont pas retrouvés à la vérification faite après le pillage et constatée par procès-verbaux à Vitré et à Rennes; ce qui fait présumer qu’il a été volé par les brigands. En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent, fait à la maison des messageries, le 12 prair. IL G. Catherine et A. Mouret. Leborgne justifie encore, par différentes attestations, dont les signatures ont été vérifiées par les comités civils de plusieurs sections de Paris, qu’il est marchand voyageur depuis plus de trente ans; qu’il est connu pour un bon citoyen; qu’il a toujours joui de la réputation d’un homme d’honneur et de la probité; qu’il est un vrai sans-culotte, bon républicain, à la veille d’être ruiné sans ressource, venant de perdre 3,000 liv. sur la diligence de Rennes à Paris, volée par des brigands de la Vendée. Un certificat d’indigence, du 14 messidor, délivré à Leborgne par des membres composant le comité de bienfaisance de la section, démontre clairement que sa fortune consistait dans les 3,000 liv. qu’on lui a volés, et que cette somme était le fruit de son travail et du commerce, qu’il exerce depuis trente ans. Représentants, vos comités de secours publics et des finances n’ont pas été faciles pour se rendre à la demande du citoyen Leborgne; avant de prendre un arrêté, ils ont voulu se convaincre de la vérité des faits énoncés dans sa pétition, et dont on vient de donner l’analyse; mais en ayant acquis la connais- SÉANCE DU 4 THERMIDOR AN II (22 JUILLET 1794) - N‘>s41-43 427 sance, ils ont cru que la Convention nationale ne permettrait pas qu’un vrai sans-culotte, qu’un bon républicain, qu’un marchand voyageur depuis trente ans, et qui a joui de la réputation d’un homme d’honneur et de probité, fût réduit à la plus affreuse misère, dans sa vieillesse, par le pillage d’une voiture publique, dans laquelle malheureusement les fonds qui composaient toute sa fortune étaient déposés. Vos comités des finances et des secours publics ont pensé qu’avec eux vous seriez portés à démontrer à Leborgne que le malheur ne cesse d’être à l’ordre du jour dans la république et parmi ses représentants; qu’il suffit de le connaître d’une manière légale pour être certain d’être secouru. Il bénira le règne de l’égalité et de la liberté, auquel il est attaché et dévoué; et s’apercevant de plus en plus du bonheur d’exister parmi un peuple de frères, il sentira accroître l’aversion que tout être sensible et humain ne manque pas d’éprouver contre le despotisme et les tyrans, dont les trésors, fruits odieux d’exactions et de concussions sur le peuple, jusque sur la substance de la veuve malheureuse et de l’orphelin indigent, ne servirent et ne serviront jamais qu’à alimenter les crimes et les cruautés. Voici le projet de Décret [adopté] (l) : La convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, Décrète que la commission des secours publics fera payer au citoyen Leborgne, marchand voyageur, demeurant à paris rue du faubourg Denis, n° 29, la somme de 1500 liv. à titre de secours, en considération des dommages qu'il a éprouvés de la part des brigands de la Vendée. (2). 41 SALLENGROS, au nom du comité des secours : Citoyens, la veuve d’un défenseur de la patrie mort en activité de service, chargée d’alimenter deux enfants en bas âge, et sa mère très-âgée, excitera sans doute la justice et l’attention de la Convention nationale, si notamment il est démontré que cette veuve est dans la détresse. Or la citoyenne veuve Robert, demeurant à Fontainebleau, a perdu son mari le 25 germinal dernier, mort à l’hôpital de Landau à la suite des fatigues qu’il avait essuyées à la défense de la patrie; il était gendarme à cheval dans la 2e division, compagnie de Vichery, à l’armée de la Moselle, où il s’était rendu équipé et monté à ses frais depuis le 6 novembre 1792. Le conseil général et la Société populaire de la commune de Fontainebleau l’attestent ainsi, ajoutant qu’elle est dénuée de toutes ressources pour elle, qu’elle a deux de ses enfants en bas âge et sa mère très-âgée. (1) Mon., XXI, 288. (2) P.V., XLII, 118. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 040. Débats, n° 670; M.U., XLII, 74; C. Eg., n° 703 ; F.S.P., n° 383 ; J. Lois, n° 662 ; J. Fr., n° 665 ; Ann. patr., n°DLXVIII; J. Mont., n°87; J. Sablier, n° 1453. Le conseil général de cette commune ajoute à son adresse un certificat d’indigence; et la Société populaire ajoute que, touchée du malheur de l’infortunée famille du citoyen Robert, elle joint ses regrets à ceux de sa veuve, et se fait un devoir de se réunir à elle pour obtenir de la Convention les secours que son indigence lui rend aussi nécessaires qu’urgents. En conséquence, je suis chargé de présenter le projet de décret suivant : [adopté] (l) La Convention nationale, après avoir entendu [Sallengros, au nom de] son comité des secours publics, Décrète que la trésorerie nationale fera passer incessamment au conseil général de la commune de Fontainebleau une somme de 400 liv. de secours provisoire, qu’il demeure chargé de remettre à la citoyenne veuve Robert, dont le mari gendarme de la seconde division à cheval, compagnie de Vichery, est mort à l’hôpital de Landau, le 25 germinal dernier, et renvoie les pièces de la veuve Robert au comité de liquidation pour déterminer la pension à laquelle elle peut avoir droit (2). 42 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Collombel, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Nicolas Laquête, employé comme charretier dans les convois et charrois militaires, que les suites de plusieurs blessures empêchent de continuer cette espèce de service, décrète : Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale une somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, à Nicolas Laquête, sur le vu du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. Art. IL - La pétition de Laquête sera renvoyée au comité de liquidation chargé de déterminer la pension qui lui est dûe (3). 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlino, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Catherine Auxenfans, veuve de Nicolas-René Letellier, domicilié dans la section de Marat, mère de quatre enfans, dont le mari, caporal dans le second bataillon de Paris, est mort pour la défense de la liberté depuis le 10 novembre dernier (vieux style), (1) Mon., XXI, 295. (2) P.V., XLII, 118. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 039. Débats, n°670; M.U., XLII, 74-75; J. Mont., n° 87 ; C. Eg., n°703; J. Lois, n°662; Ann. patr., DLXVIII ; J. Sablier, n° 1453. (3) P.V., XLII, 118. Minute de la main de Collombel. Décret n° 10 041. J. Sablier, n° 1453. SÉANCE DU 4 THERMIDOR AN II (22 JUILLET 1794) - N‘>s41-43 427 sance, ils ont cru que la Convention nationale ne permettrait pas qu’un vrai sans-culotte, qu’un bon républicain, qu’un marchand voyageur depuis trente ans, et qui a joui de la réputation d’un homme d’honneur et de probité, fût réduit à la plus affreuse misère, dans sa vieillesse, par le pillage d’une voiture publique, dans laquelle malheureusement les fonds qui composaient toute sa fortune étaient déposés. Vos comités des finances et des secours publics ont pensé qu’avec eux vous seriez portés à démontrer à Leborgne que le malheur ne cesse d’être à l’ordre du jour dans la république et parmi ses représentants; qu’il suffit de le connaître d’une manière légale pour être certain d’être secouru. Il bénira le règne de l’égalité et de la liberté, auquel il est attaché et dévoué; et s’apercevant de plus en plus du bonheur d’exister parmi un peuple de frères, il sentira accroître l’aversion que tout être sensible et humain ne manque pas d’éprouver contre le despotisme et les tyrans, dont les trésors, fruits odieux d’exactions et de concussions sur le peuple, jusque sur la substance de la veuve malheureuse et de l’orphelin indigent, ne servirent et ne serviront jamais qu’à alimenter les crimes et les cruautés. Voici le projet de Décret [adopté] (l) : La convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, Décrète que la commission des secours publics fera payer au citoyen Leborgne, marchand voyageur, demeurant à paris rue du faubourg Denis, n° 29, la somme de 1500 liv. à titre de secours, en considération des dommages qu'il a éprouvés de la part des brigands de la Vendée. (2). 41 SALLENGROS, au nom du comité des secours : Citoyens, la veuve d’un défenseur de la patrie mort en activité de service, chargée d’alimenter deux enfants en bas âge, et sa mère très-âgée, excitera sans doute la justice et l’attention de la Convention nationale, si notamment il est démontré que cette veuve est dans la détresse. Or la citoyenne veuve Robert, demeurant à Fontainebleau, a perdu son mari le 25 germinal dernier, mort à l’hôpital de Landau à la suite des fatigues qu’il avait essuyées à la défense de la patrie; il était gendarme à cheval dans la 2e division, compagnie de Vichery, à l’armée de la Moselle, où il s’était rendu équipé et monté à ses frais depuis le 6 novembre 1792. Le conseil général et la Société populaire de la commune de Fontainebleau l’attestent ainsi, ajoutant qu’elle est dénuée de toutes ressources pour elle, qu’elle a deux de ses enfants en bas âge et sa mère très-âgée. (1) Mon., XXI, 288. (2) P.V., XLII, 118. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 040. Débats, n° 670; M.U., XLII, 74; C. Eg., n° 703 ; F.S.P., n° 383 ; J. Lois, n° 662 ; J. Fr., n° 665 ; Ann. patr., n°DLXVIII; J. Mont., n°87; J. Sablier, n° 1453. Le conseil général de cette commune ajoute à son adresse un certificat d’indigence; et la Société populaire ajoute que, touchée du malheur de l’infortunée famille du citoyen Robert, elle joint ses regrets à ceux de sa veuve, et se fait un devoir de se réunir à elle pour obtenir de la Convention les secours que son indigence lui rend aussi nécessaires qu’urgents. En conséquence, je suis chargé de présenter le projet de décret suivant : [adopté] (l) La Convention nationale, après avoir entendu [Sallengros, au nom de] son comité des secours publics, Décrète que la trésorerie nationale fera passer incessamment au conseil général de la commune de Fontainebleau une somme de 400 liv. de secours provisoire, qu’il demeure chargé de remettre à la citoyenne veuve Robert, dont le mari gendarme de la seconde division à cheval, compagnie de Vichery, est mort à l’hôpital de Landau, le 25 germinal dernier, et renvoie les pièces de la veuve Robert au comité de liquidation pour déterminer la pension à laquelle elle peut avoir droit (2). 42 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Collombel, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Nicolas Laquête, employé comme charretier dans les convois et charrois militaires, que les suites de plusieurs blessures empêchent de continuer cette espèce de service, décrète : Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale une somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, à Nicolas Laquête, sur le vu du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. Art. IL - La pétition de Laquête sera renvoyée au comité de liquidation chargé de déterminer la pension qui lui est dûe (3). 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlino, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Catherine Auxenfans, veuve de Nicolas-René Letellier, domicilié dans la section de Marat, mère de quatre enfans, dont le mari, caporal dans le second bataillon de Paris, est mort pour la défense de la liberté depuis le 10 novembre dernier (vieux style), (1) Mon., XXI, 295. (2) P.V., XLII, 118. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 039. Débats, n°670; M.U., XLII, 74-75; J. Mont., n° 87 ; C. Eg., n°703; J. Lois, n°662; Ann. patr., DLXVIII ; J. Sablier, n° 1453. (3) P.V., XLII, 118. Minute de la main de Collombel. Décret n° 10 041. J. Sablier, n° 1453.