519 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 novembre 1790.) à partie contre les juges : voilà le principe consacré, voilà l’intention de l’Assemblée. Où est la difficulté de l’ajournement? Vous allez décréter le premier article qui' vous est proposé ; vous examinerez ensuite si le tribunal jugera au fond les prises à partie. L’Assemblée ajourne le second article présenté par le comité. Le premier est décrété en ces termes : « La section de cassation prononcera sur toutes les demandes en cassation lorsque la requête aura été admise; elle ne pourra juger qu’au nombre de quinze juges au moins. La cassation sera prononcée à la majorité simple des voix. * M. d’André. La discussion ayant été assez confuse, je demande qu’il soit fait lecture de tous les articles adoptés dans la séance de ce jour sur le tribunal de cassation. M. lie Chapelier fait cette lecture ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les membres du tribunal de cassation seront élus pour quatre ans, ils seront renouvelés en entier tous les quatre ans, mais ils pourront être réélus. Art. 2. « Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête dqit être admise, et la permission d’assigner accordée. Art 3. « A cet effet, tous les six mois la cour de cassation nommera vingt de ses membres pour former un bureau qui, sous le titre de bureau des requêtes, aura pour fonctions d’examiner et de juger si les requêtes en cassation ou en prise à partie doivent être admises ou rejetées : ce bureau ne pourra juger qu’au nombre de douze juges au moins. Art. 4. « Si, dans le bureau, les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle sera définitivement rejetée : si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise, l’affaire sera mise en jugement, et le demandeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assigner. Art. 5. << Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en cassation ou en prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal rassemblé. Art. 6. « La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation lorsque la requête aura été admise. La section de cassation ne pourra juger qu’au nombre de quinze juges au moins. La simple majorité des voix suffira pour former la décision. » M. I© Président donne lecture à l’Assemblée d’une lettre du 17 de ce mois, du maire de Paris à M» le président, qui rend compte à l’Assemblée des adjudications faites la veille par la municipalité, de trois objets dépendant des biens nationaux, savoir : 1° D’une maison cour Saint-Martin, louée 1,200 livres, estimée 8,045 livres, adjugée 17,400 livres ; 2° D’un chantier dit de Saint-Victor, quai Saint-Bernard, loué 4,000 livres, estimé 61,000 livres, adjugé 104,700 livres ; 3° D’une maison, cour Saint-Martin, louée 800 livres, estimée 15,500 livres, adjugée 32,300 livres. (Cette lettre est renvoyée au comité des aliénations.) 2° D’une lettre aussi du 17 de ce mois, du ministre de la marine, à M. le président, qui instruit l’Assemblée des dépenses extraordinaires qui ont été faites par le département' de la marine, en conformité de ses décrets, et s’élève à 2,073,604 livres 13 sous 6 deniers. (Cette lettre et les états y joints sont renvoyés au comité de la marine.) 3° D’une lettre du 16 de ce mois, du ministre de la guerre, qui rend compte à l’Assemblée des précautions prises et des ordres donnés pour arrêter le sieur Châlons, aide-major de Belfort, et de son évasion avant l’exécution de ces ordres. (Le renvoi de cette lettre, et de celle y jointe, du sieur Guy, major de Belfort, du 8 du courant, est fait au comité des rapports.) M.Anthoine. Je demande que, sans donner un effet rétroactif à la loi que je sollicite, l’Assemblée déclare que tout homme cité devant un juge, soit par les tribunaux, soit par le Corps législatif, lorsqu’il n’obéit pas à cette citation, est par le seul fait déchu du droit de cité. (On passe à l’ordre du jour.) M. Seurrat de lia Boullaye, député d’Orléans, absent par congé du 3 octobre dernier, remet son passeport sur le bureau pour justifier de son retour. M. Roussillon, député de Toulouse, absent par congé du 14 septembre, fait une semblable justification. (La séance est levée à trois heures et demie.) ' ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHASSET. Séance du jeudi 18 novembre 1790, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures et demie par la lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de l’assemblée primaire du canton de Veuvey, district de Baune ; elle supplie l’Assemblée de ne point se séparer avant d’avoir terminé le grand ouvrage de la Constitution, et que les nouveaux ressorts du gouvernement soient dans une activité parfaite. Adresse de la société des amis de la Constitution de la ville de Dunkerque : elle demande que les séances des assemblées administratives soient publiques. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.