611 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. }9 mti 1 179».} Art. 8. Pour éviter toute discussion dans les paiements, le débiteur sera toujours obligé de faire 1 appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d’argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable. Art. 9. Les assignats seront numérotés; il sera fait mention, en marge, de l’intérêt journalier, et leur forme sera réglée de la manière la plus commode et la plus sûre pour la circulation, ainsi qu’il sera ordonné par l’Assemblée nationale. Art. 10. En attendant que la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques, qui seront désignés, soit effectuée, leurs revenus seront versés, sans délai, dans la caisse de l’Exlraordinaire, pour être employés d’autant, et déduction faite des charges, aux paiements des intérêts des assignats. Les obligations des municipalités, pour les objets acquis, y seront déposées également ; et à mesure des rentrées des deniers par les ventes que feront lêsdites municipalités des biens-fonds, ces deniers y seront versés sans retard et sans exception, leur produit et celui des emprunts qu’elles devront faire, d’apres les engagements qu’elles auront pris avec l’Assemblée nationale, ne pouvant être employés, sous aucun prétexte, qu’à l’acquittement des intérêts desdits assignats et à leur remboursement. Art. 1t. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, privilège et délégation spéciale, tant sur le revenu, que sur le prix desdits biens ; de sorte que l’acquéreur qui achètera des municipalités aura le droit d’exiger qu’il lui soit fégafe-ment prouvé que son p-dement sert à diminuer d’autan t les obligations municipales et à rembourser une �omme égale d’assignats: à cet effet, les paiements seront versés à la caisse de l’Extraordi-naire, qui en donnera son reçu à valoir sur l’obligation de telle ou telle municipalité. Art. 12. Les 400 millions d’assignats seront employés premièrement à l’échange des billets de la caisse d’escompte jusqu’à concurrence des sommes qui lui sont dues par la nation, pour le montant des billets qu’elle a remis au Trésor public, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale. Le surplus sera versé successivement au Trésor public, tant pour éteindre les anticipations à leur échéance, que pour rapprocher d’un semestre les intérêts arriérés de la dette publique. Art. 13. Tous les porteurs de billets de la caisse d’escompte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme, à la caisse de l’Ëxtra-orüinaire, avant le 15 juin prochain; et à quelque époque qu’ils se présentent dans cet intervalle, l’assignat qu’ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du 15 avril : mais s’ils se présentent après l’époque du 15 juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril, jusqu’au jour où ils se présenteront. Art. 14. L’intérêt attribué à la caisse d’escomnte sur la total tté des assignats qui doivent lui être délivrés cessera à compter de ladite époque du 15 avril, et l’Etat âe libérera avec elle par la simple restitution successive qui lui sera faite de ses billets, jusqu’à concurrence de la somme fournie en ces billets. Art. 15. Les assignats à 50/0 que la caisse d’escompte justifiera avoir négociés avant la date du présent décret, n’auront pas cours de munnaie, mais seront acquittés exactement aux échéances. Quant à ceux qui se trouveront entre les mains des administrateurs de la caisse d escompte, ils seront remis à la caisse de l’Extraordinaire, pour être brûlés en présence des commissaires qui seront nommés par l’Assemblée nationale. Art. I§. Le renouvellement des anticipations sur les revenus ordinaires cessera entièrement du jour où les assignats leur seront substitués ; et ceux-ci serout donnés en paiement aux porteurs desdites anticipations, à leur échéance. Art. 17. Il sera présenté incessamment à l’ Assemblée nationau* par le comité des finances, un plan de régime et d’administration de la caisse de 1 Extraordinaire, pour accélérer l’exécution du présent décret. Art. 18. L’Assemblée nationale s’occupera aussi des moyens de satisfaire à ce qui est dû pour l’arriéré des départements, pour le remboursement des effets publies, des traitements suspendus, et autres objets d’une égale considération, en écoutant, àcet effet, lesdiverses propositions qui pourront lui être faites par son comité. M. Anson fait ensuite lecture d’une adressedes députés du commerce qui demandent le prompt établissement des assignats. M. l’abbé Maftry se présente à la tribune pour parler sur le projet de décret qui vieut d’être proposé par le comité des finances. L’ajournement de la discussion est demandé et prononcé afin d entendre un nouveau rapport. M. Cliasset, au nom du comité des dîmes, fait le rapport suivant sur le remplacement des dîmes (1). Messieurs, votre comité des dîmes, formé parla réunion d’un nombre de commissaires tirés de quatre autres comités (2), n’a pu examiner eette contribution, sans considérer les rapports qu’elle a naturellement avec les parties dont ces quatre comités sont chargés. Elle tient en effet à la religion, parce qu’elle a servi pendant des siècles à satisfaire àcette partie des dépenses publiques, désignées sous le nom de frais du culte. L’agriculture se ressentant de sa très funeste influence, etréclamant depuis longtemps contre cet impôt, commecontre un de ses fléaux les plusaeca-blants, ordonne impérieusement' qu’on l’en délivre sans différer. Les finances, de leur côté, demandent qu’on n’abandonne pas ce revenu public, sans leur en faire part, ou, au moins, sans leur donner une plus grande latitude pour étendre sur les terres les moyens d’élever la recette au niveau de nos dépenses nécessaires. Enfin, le comité des impositions se tient en observations, pour qu’on ne fasse sur la dime rien qui puisse déranger l’équilibre qui doit exister entre les contributions publiques, soit territoriales, Soit de touie autre nature. C’est dans ces défilés différents qui se croisent, et dans lesquels on se perd, pour ainsi dire que, votre comité des dîmes a été obligé de marcher pour arriver à un résultat avantageux aux peuples et à la chose publique, fondé en même temps sur des principes justes et constitutionnels ; enfin, à un résultat eu grand qui, se liant avec les autres ressources delà nation, pour subvenir à ses dépenses, puisse calmer nos inquiétudes, tranquilliser les créanciers de l’Etat, en leur présentant la plus immense, la plus libre, la plus sûre hypothèque qu’aucuue nation puisse offrir. (!) Le rapport de M. Chasset est incomplet au Moniteur. (2) Celui ries finances, celui des affaires ecclésiastiques, celai de l’agriculture et du commerce, et celui des impositions.