(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 février 1791.) 213 les maisons se diront utiles pour le soulagement de l’humanité. Oui, Messieurs, vous devez écarter une pétition qui ferait échouer et votre belle opération sur les biens nationaux et vos vues sur l’extinction de cette race de mendiants qui se promènent de monastère en monastère. Je demande la question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition des religieux de la Trappe.) M. d’Aremberg de l�a Hlarcq. Je suis chargé par le comité des finances, et autorisé par celui d’agriculture et de commerce, de solliciter de l’Assemblée nationale, pour le sieur Gointereau, professeur d’architecture rurale, un secours qui lui devient absolument nécessaire, tant pour l’entretien de sa famille, que pour continuer l’instruction publique à laquelle il se livre depuis 22 ans. Les nombreux élèves de différents départements, qu’il instruit, ont reçu constamment 20 sous par jour sur les secours destinés aux ouvriers, et lui n’a encore rien obtenu. Plusieurs départements qui ont reçu son premier cahier le pressent vivement de l'aire paraître les deux autres, qu’il dit devoir faire le complément de cette instruction. M. Tronillet. Avant d’être généreux il faut payer ses dettes. Je demande qu’on passe, à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Vernier, au nom du comité des finances, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, considérant que les biens nationaux doivent être assimilés, quant aux recouvrements, aux contributions publiques ; qu’il importe de les soumettre à ce même mode de poursuite et contrainte ; qu’il convient également de faciliter le3 fermiers a payer le prix de leurs baux eo denrées, ainsi que les débiteurs de rentes de même nature, qui ont été obligés par l’article 30 des décrets des 6 et 11 août dernier, sanctionnés le 25, à ne payer dans les trois mois de l’échéance, que sur l’évaluation faite au greffe de la justice royale des lieux ; qu’il s’est élevé des doutes sur l’évaluation des grains, décrète ce qui suit : « Article l“r. Les poursuites et contraintes à faire contre les fermiers des biens nationaux et contre les débiteurs de la nation seront faites de la même manière, dans les mêmes formes et par les mêmes officiers, ainsi qu’il s’est pratiqué jusqu’à présent pour le recouvrement des impositions directes, saus autres changements que ceux prescrits par le nouvel ordre de choses, pour les poursuites et contraintes. « Art. 2. Les fermiers des bieDS nationaux, dont le prix du bail est en denrées, ainsi que les redevables des rentes de même nature, seront tenus, conformément à l’article du décret des 6 et 11 août dernier, sanctionné le 25 du même mois, de le payer en argent, d’après l’évaluation qui sera faite sur une moyenne, prise dans les évaluations publiques et locales des denrées, pendant les trois mois de délai accordés pour payer, à compter du jour de l'échéance des termes fixés par le bail. « Art. 3. Les biens nationaux ci-devant possédés par un laïque et par un bénéficier, maison, corps ou communauté ecclésiastiques, et dont le bail aurait été fait où renouvelé par anticipation sans fraude, et dans un temps autorisé, soit par le propriétaire laïque seul, soit par les administrateurs seuls desdits biens, soit par tous les deux conjointement, seront exécutés, encore qu’ils n’eussent pas commencé à courir à l’époque du présent décret, à la condition que l’exécution formera une des charges de la vente desdits biens. » M. Camus. 11 me semble qu’on doit agir bien différemment contre les débiteurs de deniers volontaires et contre ceux qui refusent de payer les contributions pour les Besoins de l’Etat. Quant au dernier article, j’observerai à l’Assemblée que cet article a été déjà présenté au comité d’aliénation et rejeté. Od le représente aujourd’hui; et Tunique différence que j’y trouve, c’est qu’il est infiniment plus mauvais qu’alors. Je demande la question préalable sur le projet entier. M. Vernier, rapporteur. Messieurs, si vous n’adoptez pas le mesure que nous vous proposons, vous verrez naître autant de procès qu’il y a de baux, parce que les exécutions provisoires n’étant pas assez promptes, donneront lieu à des chicanes et à des contestations. Quant au dernier article, c’est parce que M. Camus ne s’est pas trouvé au comité, qu’il ignore qu’il y a été adopté depuis. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le premier et sur le troisième article). L’article 2 est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les fermiers des biens nationaux, dont le prix du bail est en denrées, ainsi que les redevables des rentes de même nature, seront tenus, conformément à l’article 30 du décret des 6 et 11 août dernier, sanctionné le 25 du même mois, de le payer en argent, d’après l’évaluation qui sera faite sur une moyenne, prise dans les évaluations publiques et locales des denrées, pendant les trois mois de délai accordés pour payer, à compter du jour de l’échéance des termes fixés par le bail. * M. d’André. Messieurs, on a nommé dans plusieurs cantons, pour juges de paix, des membres de l’Assemblée nationale ; leurs assesseurs ne veulent pas en remplir momentanément les fonctions. Je demande que l’Assemblée veuille bien fixer par un décret le mode de remplacement des juges de �tribunaux de district par leurs suppléants et des juges de paix par leurs assesseurs, en leur assurant le, traitement des, titulaires pendant tout le temps qu’ils eu rempliront les fonctions. M. Armand. Je demande également qu’il soit décrété que le greffier du juge de paix est obligé de résider dans le lieu où le tribunal se trouve établi. (L’Assemblée renvoie ces deux propositions au comité de Constitution pour donner son avis et présenter demain un projet de décret à l’ouverture de la séance.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les patentes (l).j M. d’Allarde, rapporteur. Messieurs, dans son (1) Voyez ci-dessus le rapport du comité des contributions publiques, séance du 15 février 1791, page 198. 214 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES (16 février 1791.] article iM, le comité propose l’abolition des droits sur les boissons, les cartes à jouer, les papiers et cartons; nous tous demandons d’en ajourner la discussion jusqu’àceque l’Assemblée ait décrété les autres articles du projet et statué sur les droits d’entrée des villes. (L’ajournement de l’article leT est ordonné). M. d’AUarde, rapporteur . donne lecture de l’article 2. M. Loys. Je demande que l’on supprime la partie de l’article relative à la pharmacie. M. Martineau. Le comité, Messieurs, com-menceparvous faire supprimer le collège de pharmacie où l’on prend les connaissances si nécessaires pour prévenir les dangers de l’ignorance soit dans la manipulation, soit dans l’application des drogues. La pharmacie est une profession très délicate et une de celles qui exigent le plus de précautions dans l’admission des sujets qui s’y destinent ; un pharmacien est un homme qui ▼end des drogues à vous, Messieurs, aux chrur-giens de campagne, aux hommes les plus simples : il est essentiel de prendre des mesures pour s’assurer de sa capacité. Avec la liberté que vous voulez accorder, vous aurez demain des charlatans qui vous vendront du sublimé corrosif pour de la crème de tartre (Rires); cela est très possible. Je demande que l’article soit ajourné jusqu’à ce que le rapporteur vous ait expliqué quelles sont les formalités auxquelles on soumettra tous ceux qui voudront exercer la profession de pharmacien. M. d’AUarde, rapporteur. Je réponds à M. Martineau que le comité ne propose point de supprimer le collège de pharmacie, mais de détruire les privilèges qui lui étaient attribués et d’abolir les droits perçus pour être apothicaire. M. Rewbell. Il ne s’agit pas seulement ici de médecins, de chirurgiens, mais de toutes les professions qui tiennent à la sûreté publique, comme architectes, maçons, charpentiers, ramoneurs de cheminées. (Rires.) Si vous croyez qu’il doit être permis à tout le monde d’exercer ces professions sans examen préalable en achetant simplement la patente, eh bien, vous risquez à chaque instant d’être incendié et écrasé : voilà ce qui arrivera. L’Assemblée doit déclarer précisément s’il suffit de payer pour exercer ces professions quand même la sûreté publique serai t con-promise. Je demande l’ajournement de l’article 2 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’article 8. M. Defermon. Tout ce que vient de dire le préopinant semblerait devoir vous porter à annuler le décret rendu hier. S’il se fût borné à dire qu’il ne devait pas y avoir de patentes pour les maçons, vous eussiez eu à décider si les patentes s’appliqueront aux maçons comme aux autres professions. Mais en prétendant se faire un exemple des maçons pour en conclure qu’il ne doit point y avoir de patentes, il me force à croire que sa conséquence n’est ni proposable, ni admissible. S’il n’est question que de savoir à quelle profession les patentes doivent s’appliquer, c’est une discussion de détail qui doit être soumise à l’Assemblée en prenant successivement toutes les pro fessions. Si vous voulez d’ailleurs exiger des preuves, vous pouvez établir qu’elles se feront devant la municipalité qui n’expédiera la patente qu’à ces conditions. (L’ajournement est repoussé par la question préalable.) L’article 2 est adopté en ces termes : Art. 2. « A compter de la même époque, les offices de perruquiers, barbiers-étuvistes; les brevets et lettres de maîtrise; les droits perçus pour la réception de maîtrises et jurandes; ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. » M. d’AIIarde, rapporteur , donnelecture de l’article 3 relatif au mode et au montant de la liquidation des offices supprimés. M. Castellanet. Je crois qu’il est de la justice de l’Assemblée d’accorder aux offices de perruquier la même faveur qu’elle a accordée aux autres officiers supprimés. Vous leur avez accordé le remboursement de la finance et des indemnités. (Murmures). Je demande, pour les perruquiers, le remboursement sur le pied de l’acquisition. M. Gaultier-Biauzat. Tout le monde sait que les perruquiers achetaient leurs offices au delà de la finance, de même que les notaires, les procureurs. Pourquoi, aujourd’hui que vous enlevez l’état des perruquiers d’une manière bien plus désastreuse que ne le sera la perte des offices de procureurs, ue pas leur accorder la même faveur? Je demande justice pour eux, comme on l’a demandée pour les procureurs ; partout où il y a même raison, il doit y avoir même droit. (Murmures.) Mod amendement tend à ce que la liquidation des offices de perruquiers se fasse comme celle des autres offices. M. d’AIIarde, rapporteur. Les principes de l’humanité qui déterminent l’Assemblée nationale dans toutes ses opérations, et ceux que viennent de rappeler les préopiuants, sont inapplicables à l’article qui vous est présenté par votre comité. On a pensé qu’il était juste de rembourser les offices sur le pied de l’acquisition, parce qu’on ôtait leur état aux différents officiers qui les possédaient. Mais ici, vous n’ôtez poiiit aux perruquiers leur état (Murmures) ; vous détruisez seulement le privilège exclusif qui leur permettait d’exercer leur profession, de préférence à tout autre citoyen qui aurait pu le faire aussi bien qu’eux; vous ne faites que rendre à tous les hommes le droit qui leur appartient. Je dis donc qu’en détruisant ce privilège, vous ne leur devez que le remboursement de la charge et du prix de leur office. M. l’abbé Gouttes. M. le rapporteur dit qu’on laisse aux perruquiers leur état, et moi, je démontrerai à l’Assemblée qu’en leur ôtant leur charge, on leur ôte leur état en entier ; c’est le travail de leurs garçons qui faisait seul le produit de leurs charges. J’opine donc pour que l’Assemblée nationale soit juste, qu’elle traite les perruquiers comme elle a traité les procureurs. (Applaudissements.)