[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 95 RAPPORT SUR LA NÉCESSITE DE LIMITER L’EXEMPTION DES DROITS A. LA DESTINATION DU COMMERCE D’AFRIQUE aux marchandises étrangères, indispensables à ce commerce , FAIT AU NOM DES COMITÉS D’AGRICULTURE ET DE COMMERCE, DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES ET DE LA MARINE, Par M. KOCSSIIiLON, Député de Toulouse. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Les lois anciennes avaient permis de tirer en exemption de droits, soit pour l’armement et ravitaillement des bâtiments destinés au commerce d’Afrique, soit pour y faire des échanges, toute marchandise étrangère dont la consommation était permise dans le royaume. Cette disposition avait pour but d'encourager et de soutenir, contre la concurrence des étrangers, une branche de commerce nécessaire à la culture des colonies étrangères; mais il en résultait l’emploi d’un grand nombre de productions étrangères, auxquelles les nôtres peuvent suppléer. La préférence qu’il est juste d’accorder aux objets du cru et de l’industrie française nous a paru exiger d’autres mesures. Déjà, pour favoriser et encourager plus particulièrement nos fabriques de toileries et d’impression, vous avez décrété, le 20 juin dernier, que les guinées bleues seraient les seules toiles étrangères qui pourraient être admises en exemption de droits pour le commerce d’Afrique Vos comités d’agriculture et de commerce, des contributions publiques et de la marine, par suite de ces principes, vous proposent d’écarter de la faveur de l’entrepôt à cette destination, beaucoup d’objets venant de l’étranger qui en ont joui jusqu’à présent. Il leur a paru également raisonnable de n’accorder, pour la construction et ravitaillement des bâtiments destinés à ce commerce, d’autres exemptions que celles dont jouissent les armements pour nos colonies. D’un autre côté, vos comités ont été d’avis de continuer aux marchandises provenant des retours directs du commerce d’Afrique, la modération de droits dont elles ont joui jusqu’à présent. D’après leurs vues, j’ai l’honneur de vous proposer le décret suivant ; « L’Assemblée nationale, voulant assurer aux productions du sol et de l’industrie française, et à sa navigation, l’emploi que ses relations commerciales extérieures peuvent lui procurer, sans nuire à leur étendue, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les armemeuts pour le commerce d’Afrique jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes droits que ceux du commerce des colonies françaises de l’Amérique. Art. 2. « Les armateurs pourront encore tirer de l’étranger pour le commerce de ladite côte d’Afrique, et en exemption des droits du nouveau tarif, les guinées bleues, les chaudières de cuivre, et autres semblables ustensiles de même métal, les fusils, sabres, couteaux, cannevettes, 96 [Annexes.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. barbues, flacons, rassades et verroteries, les charbons de terre, la grosse quincaillerie de fer, la mercerie commune, et le tabac de Brésil à fumer. Art. 3. « L’exemption portée par l’article ci-dessus n’aura lieu qu’autant que les marchandises y énoncées seront mises, à leur arrivée, en entrepôt réel, qu’elles ne pourront sortir dudit entrepôt que pour suivre leur destination ; que si elles sont retirées dudit entrepôt pour toute aulre destination que celle de la côte d’Afrique, ou si elles n’ont pas été exportées dans les deux années de leur arrivée, elles acquitteront les droits du nouveau tarif. Art. 4. « Les gommes, le morfil, et toutes autres marchandises provenant des retours du commerce de la côte d’Afrique, ne seront sujets qu’à la moitié des droits dudit tarif. »