36 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Paris hors les murs.] le cahier général qu’ils ont fait de la suppression du tarif converti en un impôt territorial ou tel qu’il plaira aux Etats généraux de le nommer, représentant que ce tarif est absolument destruc-tif du peu de commerce qui s’y fait, écarte toute personne qui voudrait s’y établir par l’idée monstrueuse qu’elle s’en fait et l’obligation où en est la communauté de gager et loger six portiers ou receveurs pour en faire la perception. Art. 5. Supplier également les Etats généraux de faire attention à la demande essentielle, que, pour le maintien et la propriété de chaque citoyen, il soit fait un plan général de ladite ville, pour le redressement, embellissement, décoration des édifices qui la composent, lequel plan serait fait aux frais du seigneur qui en reçoit les droits et arrêté au conseil du Roi, afin d’éviter les abus qui se commettent très-souvent, et pour y parvenir plus sûrement et n’être pas tous les jours obligé de s’adresser à un commis voyer, qui le plus souvent ne sait pas de quel point il doit partir, ce qui excite des difficultés à différents propriétaires ; que, selon le plus ou moins de faveur, il perd ou gagne du terrain, ou est maintenu à son ancien alignement. Art. 6. Qu’il soit également défendu à tout entrepreneur de bâtiments de remplir cette fonction, à moins qu’on ne connût bien son intégrité en tout genre, parce que si un propriétaire veut faire reconstruire un édifice susceptible de ren-trement, alors ce propriétaire se flatte d’avoir l’alignement qu’il désire, ou au moins de suivre ses anciennes fondations. Ces abus arrivent très-souvent dans la ville de Poissy ; elle ne sera jamais redressée si on ne confié ses alignements à des gens intègres et d’une probité reconnue, à un entrepreneur, mais toujours à des gens de l’art, s’il en. existe. Art. 7. Supplier MM. les commissaires de vouloir reporter leur attention au renvoi qui a été fait de la demande générale des habitants, parce que MM. les officiers municipaux n’ont pas le droit de choisir à leur gré un receveur perpétuel des impositions ; et qu’elles soient au contraire toujours perçues par deux collecteurs, comme il est ordonné par la déclaration du Roi, et les deniers versés par eux directement au trésor royal. Art. 8. Demander aux Etats généraux qu’il soit permis aux habitants de Poissy de convoquer unanimement une assemblée, à l’effet de nommer un. maire électif, qui serait choisi et placé par le plus grand suffrage des habitants, afin d’obvier aux abus que commettent les membres au nombre de deux qui composent celle qui existe en titre d’office ; mais où il n’y a pas de maire la place est présidée par le sieur Jolier, procureur, aiî moyen d’un traité fait avec un sieur Bertliaut, marchand bouclier, propriétaire d’un office d’échevin. Les habitants se sont toujours plaints des vexations que ces deux individus ont exercées contre eux relativement à la répartition de l’impôt. Les habitants supplient MM. les rédacteurs de vouloir bien annexer leurs demandes à leur cahier de doléances. Signé Louis Doucet; Cholet; FontayeuTribert; Neignier; François Martin; Massaline Barbier; Esprit Dufour; Barbier Bartin; Louis Lemer; François Lesceau ; Jean Prieur ; Claude Tissier ; Clerambourg; Violleau ; Nicolas Bonot ; Jean-Claude Duperrieu; Lucas ; Laflèche; Potet; Martin; d’Allemagne; Tisserand fils; Jean de La Nage; Jean-Baptiste Lauchard ; Tenaut ; Martin ; Germain Jolivet. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Pomponne (l). Lesdits habitants les présentent à Sa Majesté, avec les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tout un chacun des sujets de Sa Majesté. La première que nous avons à faire, la plus importante pour le soulagement de tous les sujets du royaume et particulièrement pour la classe la plus nombreuse, la plus indigente, et la plus laborieuse des sujets de Sa Majesté, est sur la cherté des vivres, du pain, le premier aliment, le plus nécessaire à la vie humaine, et duquel on ne peut se passer, et qui entraîne à sa suite le plus grand désordre pour un royaume et la destruction générale de tout commerce, puisque la plus grande partie des citoyens, ne pouvant faire au plus que pour avoir du pain, sont obligés de se passer de tout le reste, ce qui est la cause que la plus grande partie des marchands des différents corps sont le plus souvent obligés de fermer leur boutique sans avoir pu faire leurs frais. Afin de pouvoir remédier à l’avenir, de ne pas retomber dans une cherté de grains et une disette semblable à celle que nous sommes prêts d’éprouver : Nous supplions humblement Sa Majesté de vouloir bien ordonner qu’à l’avenir, il soit établi, dans chaque province de son royaume, un nombre suffisant de magasins royaux où il serait mis, dans les années d’abondance, une quantité de grain suffisante pour pourvoir à la subsistance de ses sujets au moins l’espace d’une année ; ledit blé y serait renouvelé dans des années où il serait rentré bien sec, et conservé dans des années le blé frais ; en sorte que, par le moyen de ces magasins, l’on se trouverait dans le cas de suppléer au déficit qifi se trouverait dans des années médiocres, telle que celle que nous venons d’éprouver, ce qui peut arriver par différents inconvénients, tels que la gelée, la grêle, les souris, les années pluvieuses, telle que la dernière récolte l’a éprouvée, et d’entretenir l’équilibre dans le prix du grain, en sorte que le pain ne serait jamais vendu plus de 2 sous la livre au plus cher, vu que la plus grande partie des familles est composée au moins de six personnes et qu’il est impossible qu’un père de famille, journalier, qui ne gagne que 18 à 20 sous par jour, ne devant pas travailler le dimanche, ni les fêtes, puisse vivre sans cela. Que, malgré la médiocrité de la dernière récolte, il est à espérer qu’il se trouvera suffisamment de grain pour attendre la récolte prochaine ; que le grain restant actuellement chez les fermiers, dont une partie est en blé vieux, n’a été réservé que par ceux dont les moyens ont permis de le pouvoir garder ; qu’en conséquence il sera à désirer, vu le prix auquel il est monté aujourd’hui et le bien-être de ceux qui en ont à vendre, qu’il plaise à Sa Majesté de rendre une ordonnance qui en fixe le prix pour le temps qu’il lui plairait d’ordonner, afin que par ce moyen les pauvres puissent subsister jusqu’à la récolte prochaine. La seconde est de supplier pareillement Sa Majesté de faire périr la grande bête qui ravage et fait périr nos vignes, nos arbres fruitiers et con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 37 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] somme nos moissons, ce qui contribue, ainsi que le lièvre et le lapin, à la destruction, dans certains cantons, de la totalité des récoltes. Qu’en conséquence tous les seigneurs qui voudront se donner le plaisir de la chasse soient obligés d’avoir des parcs enclos de murs, en sorte que leur gibier ne puisse en sortir et, par ce moyen, ne soit pas dans le cas de manger les grains des pauvres cultivateurs, auxquels il serait permis de les détruire, s’il s’en trouvait dans les champs. D’obliger tous ceux qui ont des colombiers de tenir leurs pigeons renfermés depuis le 15 juillet jusqu’au 1er septembre, afin d’empêcher les délits que causent les pigeons aux moissons, principalement quand les blés sont versés. 1 Que les droits de péage, tel que celui qui se perçoit pour le pont de Lagny-sur-Marne, soient supprimés, attendu qu’ils forment une seconde taille pour les habitants qui sont obligés de passer souvent dessus, tels que les habitants de notre paroisse et des circonvoisines, en étant de même des autres villes ou pays où les droits de péage sont établis. Que tous les poids et mesures soient de même égalité dans toute l’étendue du royaume, afin d’éviter les fraudes qui se commettent par cette inégalité. Que tous les impôts compris sous la dénomination de droits d’aides soient supprimés, et, par ce moyen, tous les employés dans les aides, ainsi que ceux dans les gabelles, et tous les privilèges soient abolis. Qu’en conséquence, il soit établi la subvention territoriale sur tous les biens du royaume, pour tenir lieu de vingtième auquel tout sujet du Roi, sans distinction de rang, d’ordre ni d’état, sera imposé à proportion des différentes natures de biens dont il sera possesseur, le tout suivant le taux qui en sera décidé par les Etats généraux. Que, pour parvenir au recouvrement des deniers de ladite subvention territoriale, et afin d’éviter les frais, il soit rendu une ordonnance par Sa Majesté qui ordonnerait à chaque ville, bourg et paroisse de convoquer une assemblée en la manière accoutumée, afin de procéder à la nomination d’un receveur desdites impositions, des plus notables qu’il se pourra trouver, et qui serait obligé de porter le montant de sa recette dans la caisse du trésor royal, aux termes qui lui seraient indiqués et dont les villes, bourgs et paroisses seraient responsables, jusqu’au jour qu’il en serait fait au caissier la remise et qu’il en aurait donné quittance audit receveur, auquel il serait accordé une gratification proportionnée au montant du recouvrement qu’il aurait à faire, semblable à celle accordée au collecteur. Fait et arrêté au banc de l’œuvre de la paroisse de Pomponne, où se tiennent ordinairement les assemblées, le mardi 14 avril 1789, et ont signé : Benoist; Blondel; Forestier, syndic municipal; Bourgeois ; Nicolo.t ; Noël ; Pottier ; Souffé ; Sergent ; Guilleret ; Duroché ; Pierre-Charles Bourgeois. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la, paroisse de Pontault en Brie{ 1). Art. 1er Dans le cas où l’unité d’impôts n’aurait (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de l’Empire. pas lieu, supplier sa Majesté et MM. les députés des Etats de considérer la multitude et l’énormité des impositions établies sur les campagnes; que non-seulement elles payent taille et capitation relatives à la possession de chacun à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est encore imposé à plus de moitié du principal par addition, sous le titre de second brevet, et qu’ après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous des dénominations différentes. On fait payer sur les colombiers, sur les habitations et sur les prétendus profits de ferme et d’industrie., tous objets estimés arbitrairement, et après avoir épuisé tout sur ce rôle, un autre rôle paraît sous le titre de corvée, dont la charge redouble presque la totalité de tous les autres impôts; enfin, ne pouvant payer exactement par l’excès de misère ou l’excès de l’impôt, on achève d’écraser le cultivateur par les frais de brigades. On demande quelle est la cause de la pauvreté des campagnes, et pourquoi il ne se trouve chez les cultivateurs aucune ressource contre le malheur d’une mauvaise récolte? La cause est l’excès de l’impôt et des dîmes dont on va parler. Ruinés par ces deux charges, ils sont forcés de tout vendre aussitôt après leur récolte et ne peuvent rien réserver; dans ce cruel état, les exposants supplieront sa Majesté et les représentants de la nation de remédier à un aussi grand mal; Je remède est de supprimer entièrement l’impôt territorial sur les habitations des cultivateurs qui sont un double emploi, étant la portion essentielle de la ferme qui paye l’impôt; sur leur industrie qui est un impôt qui détruit toute industrie et s’oppose aux avancements du commerce et de l’agriculture ; sur les colombiers et autres parties qui se reprennent en particulier et sont comprises dans la ferme ; et de diminuer les autres impôts à un taux fixe et de les réunir en un seul article. Art. 2. Que le sel étant de toute nécessité pour l’homme, surtout dans les campagnes, où de tout temps il a été regardé non-seulement comme un puissant préservatif des maladies épizootiques, mais encore comme une saveur, un moyen efficace pour entretenir l’appétit et par conséquent l’embonpoint de tous les bestiaux, dont il est impossible sans cela d’en multiplier l’espèce et de faire assez d’élèves pour obvier entièrement à cette cherté des viandes qui réduit, pour ainsi dire, tout le peuple à la dure extrémité de n’en pouvoir user dans ses repas ; pour quoi ils supplient de modérer le prix de cette précieuse denrée, rendre le sel marchand, s’il est possible, et surtout éteindre l’exaction qui subsiste vis-à-vis des habitants des campagnes, qui, manquant la plupart de pain, sont contraints de lever du sel qu’ils sont obligés de revendre à perte. Art. 3. Que le droit d’aides sur le vin, sur le gros manquant, connu sous le nom de trop bu, soit anéanti, et que, pour y suppléer, chaque arpent de vignes soit compris dans la limite de l’impôt ou imposé à un prix relatif à son cru et à son sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit qu’il vende son vin en gros, soit qu’il le vende au détail. Art. 4. Que le casuel ou honoraires qu’exigent arbitrairement les curés de campagne pour les baptêmes, mariages et sépultures, leur soient interdits, et qu’ils soient obligés à chaque enterrement de se transporter, eux ou leurs vicaires,