58 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. (30 juillet 1791.] il n’a point prononcé. Le cas particulier de l’acquisition moderne d’une dîme ecclésiastique, celai d’une dîme prise à titre d’engagement, font exception aux règles générales ; pour le premier cas, selon ce qui a été observé dans l’article second (p. 53); pour le second cas, selon ce qui est porté par le décret du 18 janvier 1791. « Le décret du 23 octobre 1790, article 6, autorise les propriétaires de dîmes dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l’occasion des troubles survenus depuis 1789, à faire preuve, soit par actes, soit par témoins, d’une possession de 30 ans, antérieure à l’incendie ou pillage, de l’existence, de la nature et de la quotité de leurs droits de dîmes. On a paru apprêt hender que cette disposition ne contrariât en quelque point les principes sur la nature des preuves qui doivent établir le droit de lever une dîme inféodée. Le décret n’a rien d’opposé aux principes. Quand les archives sont brûlées, on ne peut plus prouver directement, par les titres qui y étaient conservés, le fait ou de l’inféodation d’une dîme, ou des reconnaissances féodales, ou de la possession centenaire; il faut alors avoir recours soit à des titres étrangers, mais énûncia-tifs, soit à des dépositions de témoins. Ces titres énonciatifs ou ces témoins doivent établir différents faits qui sont bien distingués dans le décret. Ils doivent justifier : 1° de l’existence du droit, déposer que telle personne jouissait d’une dîme; 2° de la nature du droit, déposer que la dîme était connue pour dîme inféodée, levée comme telle; 3° de la quotité et de la possession depuis 30 ans. Une pareille enquête ne saurait porter atteinte aux principes, au contraire elle les confirme; car, si des témoins, par exemple, déposaient qu’ils ont connaissance que depuis telle époque, un tel jouissait d’une dîme qui passant pour inféodée, mais qu’avant cette époque la dîme appartenait à un corps ecclésiastique et était réputée ecclésiastique, on jugerait que la possession de la dîme comme inféodée n’est pas légitime, et on refuserait l’indemnité. Si les témoins, en attestant la possession trentenaire, n’indiquent pas l’époque à laquelle elle à commencé, il résulte de leur déposition la preuve d’une possession immémoriale, c’est-à-dire telle qu’on ne connaît aucune possession contraire; et cette possession immémoriale doit suppléer à la possession centenaire, dans le cas où les actes qui auraient établi la possession de cent ans se trouvent détruits par une force majeure. « Quant au surplus des questions qui peuvent se présenter, on doit se conformer aux décrets rendus spécialement pour la liquidation des dîmes inféodées ; aux décrets qui contiennent des règles générales sur les liquidations; aux lois anciennes, que l’Assemblée nationale n’a point abrogées, sur les conditions requises pour que les actes dont on prétend induire des conséquences soient reconnus en forme probante. » (La discussion est ouverte sur ce projet d’instruction.) Un membre pense qu’on ne doit pas employer, au sujet des dîmes du Calaisis, dont il est parlé dans l’article premier du projet, des expressions capables de décider sur-le-champ, et sans discussion, une question sérieuse qui s’agite au sujet de ces dîmes, et qui doit être incessamment rapportée. M. Camus, rapporteur, dit que l’intention du comité n’a pas été de rien préjuger sur les dîmes du Calaisis ; il propose d’exprimer seulement que l’Assemblée n’entend rien préjuger sur ces dîmes ou autres semblables. (Cette motion est adoptée.) Un membre demande qu’on exprime nettement que la charge subsidiaire des dîmes inféodées, ne se réalise qu’après l’épuisement non seulement des dîmes ecclésiastiques, mais aussi des revenus propres de la cure. M. Camus, rapporteur, déclare qu’il adopte la proposition, et qu’il l’exprimera ainsi qu’il est demandé. Un membre observe que, dans quelques endroits, il existe certaines dîmes inféodées qui supportaient directement les charges des dîmes ecclésiastiques, tandis que les autres dîmes inféodées du même canton ne supportaient les mêmes charges que subsidiairement ; que cet ordre établi, soit sur des titres, soit sur l’ancienne possession, ne doit pas être changé, et il demande qu’il soit fait mention spéciale de ce cas particulier dans l’instruction. M. Camus, rapporteur, adopte cette observation et propose en conséquence l’addition suivante à la fin de l’article 3 : « Une dernière remarque particulière est relative au cas qui se rencontre dans quelques lieux, où por le résultat, soit des titres, soit d’un usage ancien, quelques dîmes, quoiqu’on les regarde comme inféodées, se trouvent chargées de la portion congrue, des réparations, etc., en première ligne, et comme des dîmes ecclésiastiques pourraient l’être, les autres dîmes inféodées du même canton ne supportant les mêmes charges que subsidiairement. Il faut, en ce cas, se conformer aux titres et à l’usage établi ; faire, sur les dîmes inféodées qui sont sujettes aux charges en première ligne, et non subsidiairement, les mêmes déductions qu’on ferait sur les dîmes ecclésiastiques. » (Cette addition est adoptée.) Un membre demande que l’Instruction soit changée relativement aux trois dispositions suivantes : Celle où il est dit que les propriétaires des dîmes ecclésiastiques entrées dans les mains des laïques par l’effet del’optiondela portion congrue, n’auront d’autre indemnité que celle de la cessation de l’obligation de payer la portion congrue ; 2° Gelle où il est dit que les acquéreurs de dîmes ecclésiastiques, moyennant une rente due à l’Eglise, n’obtiendront pareillement d'autre indemnité que celle de la cessation de la rente; 3° Enfin, les dispositions par lesquelles on propose de compter à la charge de la dîme inféodée, des charges subsidiaires et possibles, autres que les charges actuelles. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces trois amendements et ferme la discussion.) M. Camus, rapporteur, donne en conséquence lecture des modifications introduites dans la rédaction de l’Instruction qui se trouve ainsi conçue :