408 [Etats gén. im Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.l André Jacquin; Brest; Jean-Baptiste Mille; Antoine Girard; Dol; P. Ollivier; F. Jaubert; Bro-chon; Jean-Baptiste Guerre; J. Trémelar; Toussaint Dol; Pontel l’aîné; Richelme; J. -J. Brest; Dol; B. Gourbon ; Baptiste Fabre; P. Trémelat; M. Long; Antoine Toulon; B. Ravel; Antoine Monier; d’Ëydier; Jacques Ghazal; Duraoras; Baptiste-Léon Jouve; V. Olivier; Jean-Antoine Rancunel; Richelme; François Coulomb; B. Fabre; Chanony; François Brun; Christophe Gourret; Hyacinthe Daux; Barthélemy, chirurgien; Esprit Pellegrin; F. Negret; J. Maurin; J. -J. Dassin; Raymond Negrel; Lazare Lane; Negrel, Ferand-député. Le sieur Caillot déclare signer les articles de doléances arrêtés dans le conseil actuel sans approbation de l’article d’exclusion fourni par Baptiste Negrel-Ferand, tendant à ce que les négociants du royaume devaient être exclus de la direction des postes dans la supposition de la fraude du secret public dont il les entache tous en général, cet article n’étant point un objet de réclamation de la part du public. Signé Caillot; Bhouron; Y. Coulomb; Vincent Maurin; J.-J. Ollivier; Andresan. Coté par première et dernière page, et paraphé, ne varietur , par nous, lieutenant de juge, à Roquevaire, le 25 mars 1789. Signé Barthélemy, lieutenant déjugé. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Rousset-les-Aix , rédigé dans le conseil général de tous les chefs de famille convoqué et tenu le 29 du présent mois de mars, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 2 du courant , et de V ordonnance, sur ce rendue , par M. le l eutenant général au siège général de Provence, le douzième du même mois (1). Art. 1er. Le premier vœu des habitants de Rousset-les-Aix est que les députés de la province aux Etats généraux soient spécialement chargés de ne voter dans iceux, qu’autant qu’ils seront légalement constitués, en conformité du vœu le plus général consigné dans le résultat du conseil d’Etat du Roi du 27 décembre 1788. Art. 2. Les susdits députés seront chargés de solliciter, comme lois fondamentales, la liberté et sûreté individuelles des citoyens, et la sûreté des propriétés; ils demanderont, en conséquence, que les lettres de cachet soient proscrites et abolies ; que la liberté de la presse soit accordée, en prenant néanmoins les précautions nécessaires pour en imposer à la licence, et prévenir les abus. Que les impôts et subsides ne pourront être levés sur les peuples que pendant le temps pour lequel ils auront été consentis et accordés. Qu’en conséquence, les Etats généraux seront périodiquement convoqués, au moins de trois en trois ans. Que les impôts, de quelque nature qu’ils soient ou puissent être, seront également répartis, sans aucune espèce d’exemption ni de distinction en faveur de qui et de quelque cause que ce soit. Que dans l’établissement des subsides ou impôts à consentir, on optera pour ceux qui, en soulageant, autant que faire se pourra, la classe la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. plus indigente et la plus utile de la nation, seront trouvés les plus justes et les moins onéreux, soit par leur simplicité, soit par la facilité dans la perception, en ne perdant jamais de vue combien il serait intéressant de supprimer les fermiers généraux et ces armées fiscales, dont les ruses et la dureté font le malheur, public, sauf d’accorder à ceux qui n’ont, dans ce moment, d’autre ressource que les funestes emplois dont la privation subite les réduirait à l’indigence, des pensions viagères qui les mettent dans le cas de pourvoir à leur subsistance. Que désormais les charges ne seront plus vénales. Que les tribunaux d’exception seront supprimés, ainsi que les justices seigneuriales. Qu’en matière criminelle l’instruction sera publique: qu’il sera donné un conseil aux accusés; que la justification des accusés sera reçue en tout état de cause. Que les requêtes civiles seront plaidées sans consignation des fortes amendes qui forment obstacle à ce que les personnes pauvres puissent user de ce remède de la loi. Art. 3. Les susdits députés de la province seront chargés encore de solliciter, dans les Etats généraux, la réduction des pensions, et qu’à l’avenir il n’en puisse être accordé que pour des services rendus à l’Etat, et relativement à leur importance. Art. 4. Lesdits députés demanderont également qu’à l’avenir les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux de toutes dépenses et de l’emploi des subsides et impôts, comme encore que les comptes par eux rendus seront imprimés. Art. 5. Lesdits députés demanderont une loi expresse, qui, en déclarant responsables de leur conduite, tous ministres, administrateurs, commandants de provinces et magistrats souverains, fixe et détermine dans quelles occasions ils pourront être poursuivis et jugés le cas échéant. Art. 6. Les susdits députés seront pareillement chargés de solliciter , en faveur du tiers-état, l’admission aux honneurs et aux places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres, comme encore qu’il sera admis à participer aux établissements publics, pour lesquels il a fourni et continuera de fournir sa contribution. Art. 7. Les susdits députés demanderont que désormais le commerce jouira d’une pleine et entière liberté. Qu’en conséquence, tous privilèges quelconques, qui tendent à le gêner, seront supprimés. Que l’on supprimera également tous les droits d’entrée de ville sur les vins et autres denrées territoriales. Que les bureaux de perception des droits royaux, et ceux de vérification sur les marchandises, dans le cas où ces droits subsisteraient, en tout ou en partie, seront reculés aux frontières, et que la plus libre circulation sera établie dans l’intérieur du royaume. Art. 8. Les députés de la province demanderont encore la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la loi constitutionnelle qui déclarait leur inaliénabilité, et que dans, et pour tous les fiefs de la province, il sera permis, soit aux communautés, soit aux particuliers, de racheter les directes, les cens, les taxes, et notamment les banalités, comme encore que les prétendus droits de péage, de {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 409 leyde, de fouage, de pèche et de chasse, et autres de cette nature seront abolis et éteints. Que les habitants desdits fiefs, aient, dans les terres gastes d’iceux, le droit et la faculté de prendre dut bois pour chauffage, leurs instruments aratoires, et la construction de leurs bâtiments sans abus. Enfin, que pour l’intérêt de la province entière, où la cherté de la viande augmente journellement par le manque de bestiaux et où l’engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout où elles ne peuvent pas nuire, et où il ne peut pas y avoir du bris d’espérance, à l’effet de quoi, il sera procédé par des commissaires nommés dans les Etats provinciaux, à la vérification des terroirs où lesdites chèvres ayant été permises par l’arrêt de règlement de 1730, ont été ensuite prohibées, au grand préjudice des habitants et de la province. Art. 9. Lesdits députés seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux la suppression et extinction delà dîme, à la charge par les communautés de pourvoir aux honoraires des curés et des vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives au service divin , ou du moins que les déeimables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture, auquel cas on fixerait, par une loi expresse, les droits des décimateurs, de manière à prévenir les vexations et les procès. Art. 10. Les députés solliciteront avec instance la réformation des abus qui entachent la constitution de la Provence, soit à raison de l’organisation vicieuse des Etats et des assemblées municipales, soit à raison de son administration particulière ; et qu’en conséquence, il sera notamment pourvu à ce que désormais la présidence des Etats ne soit plus perpétuelle, mais élective dans les Etats provinciaux; à ce que la procure du pays soit et demeure disjointe et séparée du consulat d’Aix ; a ce que les communautés de la province soient maintenues dans le droit imprescriptible et inaltérable de se choisir et de se nommer leurs consuls et administrateurs, sans que jamais ceux-ci puissent tenir leurs pouvoirs que de leur municipalité, soit par nomination, soit par confirmation ; à ce qu’il soit accordé au tiers-état un ou plusieurs syndics ayant entrée aux Etats ; à ce que nul ne soit député aux Etats provinciaux par sa place , mais par le choix libre des assemblées de son ordre ou des municipalités; à ce que l’ordre du tiers ait, en toute occasion, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres ; à ce que les nobles non possédant fiefs soient admis à voter dans l’ordre de la noblesse, et les bénéficiers dans celui du clergé ; à ce que les places des ingénieurs soient mises au concours ; à ce que les receveurs des vigueries soient supprimés, et les trésoriers des communautés chargés de verser directement dans la caisse de la province. Signé P. Souraal, lieutenant de juge ; Joseph Jouvencel ; Niaire ; Pierre Michel ; P. Maurin ; Joseph Ghamaray ; Ghailun ; B. Ghailun ; J. Gu-geard ; Alvay; H. Nicolas : Fronvard ; B. Emars; V. Pheiland ; J-Armand ; J. Maunier ; Pierre Armand ; J. -P. Negret ; P. Jouvencel, lieutenant de juge. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Saint -Antonin (1). Cette communauté, composée de très-peu d’habitants presque tous illettrés, est assez heureuse pour avoir un seigneur duquel elle n’a jamais eu à se plaindre, tant s’en faut ; il aime ses vassaux et leur fait du bien quand il peut. Elle a un curé qui est ami de la paix , qui ne leur donne que de bons exemples et qui fait du bien à ses paroissiens toutes les fois que l’occasion s’en présente. Ces pauvres habitants ne sont donc point dans le cas d’exercer leurs doléances, ni contre leur seigneur ni contre leur curé ; elles ne roulent donc que sur leur misère. Ils sont fort chargés, surtout relativement à la stérilité de leur terroir; les droits seigneuriaux et les tailles payés, il ne leur reste presque plus rien ; ils payent les droits du seigneur à la vérité sans les connaître, mais ils sont intimement persuadés que ces droits sont dus, et qu’au besoin leur seigneur s’empresserait de les faire connaître. Il ne reste donc à désirer à la communauté de Saint-Antonin qu’une chose qui est que les Etats généraux trouvent des moyens pour adoucir le sort et diminuer la misère de ses pauvres habitants. Signé Joseph David; Jean Pesivon; Bouzelles ; D. David; Sylvy, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Saint-Cannat (2). Art. 1er. Nous demandons que tous les impôts actuellement existants, et qui ne portent que sur certaines classes de citoyens, soient supprimés, et qu’il en soit créé ou établi d’autres qui soient supportées, sans exception ni distinction, par tous les ordres de l’Etat, et que chaque citoyen, de quelque état ou condition qu’il soit, y contribue en proportion de ses revenus et de ses facultés. Art. 2. Nous demandons la réformation de la justice soit civile, soit criminelle. Art. 3. Que les justices seigneuriales soient supprimées; et qu’il n’y ait plus que deux degrés�de juridiction pour tous les procès de quelque nature qu’ils soient. Art. 4. Que là où la suppression entière des justices seigneuriales éprouverait des difficultés, il soit ordonné que les seigneurs les feront exercer gratuitement par un juge, un lieutenant de juge, un procureur juridictionnel et un greffier résidant habituellement dans le lieu; qu’autrement il sera permis aux justiciables de se pourvoir, en première instance, à la sénéchaussée du ressort. Art. 5. Que toujours dans le même cas les officiers des seigneurs ne pourront s’attribuer le droit d’autoriser les conseils municipaux des communautés, attendu que, par les édits et ordonnances du royaume, ce droit avait été attribué aux maires et lieutenants de maires, et que les offices ayant été acquis par la province, avec la condition expresse que les fonctions en seront, à l’avenir et pour toujours, exercées par les con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. (2) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.