SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 74 ET 75 215 les exécrables brigands de la Vendée; de grandes vérités y sont tracées par la plume du patriotisme, et la Convention ne tardera pas à se convaincre que Ronsin et ses complices, sous prétexte de terminer cette guerre désastreuse, ont fait tout ce qui était en eux pour la prolonger Lisez et jugez. Vive la République ! « Signé femme Vial. » 74 ETAT DES DONS (suite) (1) a Un anonyme a envoyé une médaille de cuivre représentant le ci-devant roi Stanislas à la place de Nancy. b Le citoyen Thuriot, représentant du peuple, a déposé sur le bureau de la Convention nationale deux décorations militaires. c Un citoyen, qui ne s’est point nommé, a envoyé une pièce de 30 sols, 2 de 24, 1 de 15, 4 de 12 et 2 de 6 sols. Le tout forme un total de 7 liv. 13 s. d Le citoyen Camus, commis au district, et capitaine de la jeunesse républicaine de Decize, a envoyé un assignat de 5 liv. pour les frais de la guerre. e La Société populaire de Rheims a envoyé pour les frais de la guerre de la part de la Société populaire du petit Saint-Hilaire, 155 livres; de celle de la commune des Mesneux, 35 liv.; et de celle des élèves du citoyen Auchet, instituteur à Cernay 14 liv. 15 sols. Le tout forme un total de 204 liv. 15 sols. 1 Un paquet, sans lettre indicative, contenant 12 croix de St-Louis et une de Malthe, avec plusieurs brevets. La séance est levée à trois heures (2). Signé : CARNOT, président; POCHOLLE, DORNIER, N. HAUSSMANN, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, secrétaires. (1) P.V., XXXVII, 316 et 317. (2) P.V., XXXVII, 124. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 75 [Le M. de la Justice , au C. de législation; Paris , 21 pluv. Il] (1) . Sur les réclamations de plusieurs détenus, Citoyen président, et les observations de plusieurs directeurs de jurés, et d’accusateurs publics, j’ai déjà demandé à la Convention nationale qu’elle voulût bien prescrire ce que l’on doit faire lorsque les témoins qui ont donné leur déclaration sont partis pour les frontières, ou que pour toute autre cause il est impossible qu’ils comparaissent, soit devant le juré d’accusation, soit devant celui de jugement. Je te prie, Citoyen président, d’inviter le Comité à rappeler cet objet à la sollicitude de la Convention nationale, attendu que de nouvelles réclamations se sont adressées à cet égard même en faveur des détenus contre lesquels les premières déclarations n’ont produit aucunes charges. La justice autant que l’humanité sollicitent une prompte détermination sur cet objet. » Gohier. MERLIN (de Douai), rapporteur du Comité de législation, présente le projet de décret suivant : Art. I. Tous les militaires en activité de service dans une armée, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles, pendantes aux tribunaux criminels ordinaires, aux tribunaux militaires établis dans les autres armées, ou même au tribunal révolutionnaire, seront tenus, sous les peines portées contre les témoins défaillans, de donner leur déclaration à un juge de paix, ou à un officier de police de sûreté militaire. Art. II. Les officiers de police, les juges de paix enverront ces déclarations au tribunal chargé de l’affaire pour laquelle les militaires auront été appelés, etc (2) . GENISSIEUX et GOUPILLEAU (de Fontenay) s’opposent à ce projet, parce que on n’a jamais vu qu’un accusé soit jugé sans voir les témoins qui déposent contre lui, pour leur répondre. On sait d’ailleurs qu’une déposition rédigée par écrit peut être méditée et tournée à dessein; au lieu que le témoin interrogé en présence de l’accusé n’a quelquefois pas le front de mentir, ou s’il le fait ses phrases entrecoupées et vides de sons, ses contradictions le décèlent. D’un autre côté, il paroît très-dangereux de déplacer les militaires pour aller en témoignage; bientôt alors, un accusé demandera pour témoin une compagnie entière, et même un bataillon; les soldats sont en face de l’ennemi, ils doivent (1) D III 323, doss. 1. (2) J. Sablier, n° 1311. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 74 ET 75 215 les exécrables brigands de la Vendée; de grandes vérités y sont tracées par la plume du patriotisme, et la Convention ne tardera pas à se convaincre que Ronsin et ses complices, sous prétexte de terminer cette guerre désastreuse, ont fait tout ce qui était en eux pour la prolonger Lisez et jugez. Vive la République ! « Signé femme Vial. » 74 ETAT DES DONS (suite) (1) a Un anonyme a envoyé une médaille de cuivre représentant le ci-devant roi Stanislas à la place de Nancy. b Le citoyen Thuriot, représentant du peuple, a déposé sur le bureau de la Convention nationale deux décorations militaires. c Un citoyen, qui ne s’est point nommé, a envoyé une pièce de 30 sols, 2 de 24, 1 de 15, 4 de 12 et 2 de 6 sols. Le tout forme un total de 7 liv. 13 s. d Le citoyen Camus, commis au district, et capitaine de la jeunesse républicaine de Decize, a envoyé un assignat de 5 liv. pour les frais de la guerre. e La Société populaire de Rheims a envoyé pour les frais de la guerre de la part de la Société populaire du petit Saint-Hilaire, 155 livres; de celle de la commune des Mesneux, 35 liv.; et de celle des élèves du citoyen Auchet, instituteur à Cernay 14 liv. 15 sols. Le tout forme un total de 204 liv. 15 sols. 1 Un paquet, sans lettre indicative, contenant 12 croix de St-Louis et une de Malthe, avec plusieurs brevets. La séance est levée à trois heures (2). Signé : CARNOT, président; POCHOLLE, DORNIER, N. HAUSSMANN, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, secrétaires. (1) P.V., XXXVII, 316 et 317. (2) P.V., XXXVII, 124. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 75 [Le M. de la Justice , au C. de législation; Paris , 21 pluv. Il] (1) . Sur les réclamations de plusieurs détenus, Citoyen président, et les observations de plusieurs directeurs de jurés, et d’accusateurs publics, j’ai déjà demandé à la Convention nationale qu’elle voulût bien prescrire ce que l’on doit faire lorsque les témoins qui ont donné leur déclaration sont partis pour les frontières, ou que pour toute autre cause il est impossible qu’ils comparaissent, soit devant le juré d’accusation, soit devant celui de jugement. Je te prie, Citoyen président, d’inviter le Comité à rappeler cet objet à la sollicitude de la Convention nationale, attendu que de nouvelles réclamations se sont adressées à cet égard même en faveur des détenus contre lesquels les premières déclarations n’ont produit aucunes charges. La justice autant que l’humanité sollicitent une prompte détermination sur cet objet. » Gohier. MERLIN (de Douai), rapporteur du Comité de législation, présente le projet de décret suivant : Art. I. Tous les militaires en activité de service dans une armée, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles, pendantes aux tribunaux criminels ordinaires, aux tribunaux militaires établis dans les autres armées, ou même au tribunal révolutionnaire, seront tenus, sous les peines portées contre les témoins défaillans, de donner leur déclaration à un juge de paix, ou à un officier de police de sûreté militaire. Art. II. Les officiers de police, les juges de paix enverront ces déclarations au tribunal chargé de l’affaire pour laquelle les militaires auront été appelés, etc (2) . GENISSIEUX et GOUPILLEAU (de Fontenay) s’opposent à ce projet, parce que on n’a jamais vu qu’un accusé soit jugé sans voir les témoins qui déposent contre lui, pour leur répondre. On sait d’ailleurs qu’une déposition rédigée par écrit peut être méditée et tournée à dessein; au lieu que le témoin interrogé en présence de l’accusé n’a quelquefois pas le front de mentir, ou s’il le fait ses phrases entrecoupées et vides de sons, ses contradictions le décèlent. D’un autre côté, il paroît très-dangereux de déplacer les militaires pour aller en témoignage; bientôt alors, un accusé demandera pour témoin une compagnie entière, et même un bataillon; les soldats sont en face de l’ennemi, ils doivent (1) D III 323, doss. 1. (2) J. Sablier, n° 1311.