SÉANCE DU 25 THERMIDOR AN II (12 AOÛT 1794) - Nos 41-45 541 41 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours sur la pétition de la veuve Buisson, de la commune de Boulogne, dont le mari, infirmier à l’hôpital militaire de Courbevoie, est mort d’une fièvre putride dont il a été atteint en servant les soldats de la patrie malades, décrète ce qui suit : Art. Fr. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne veuve Buisson, la somme de 400 livres à titre de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation pour le règlement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 42 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Destenay, dont le mari, infirmier à l’hôpital de Senlis, est mort à la suite d’une maladie grave dont il a été attaqué en servant nos frères d’armes dans ledit hôpital, décrète ce qui suit : Art. Ier. La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera à la citoyenne veuve Destenay la somme de 300 livres à titre de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et le[s] pièces y jointes au comité de liquidation pour le règlement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Fontanet, volontaire au 1er bataillon de la Réunion, qui, en se battant avec les brigands de la Vendée lors de l’affaire du Mans, a perdu deux doigts qui l’empêchent de se servir de son bras, décrète : Art. Fr. Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit citoyen Pierre Fontanet la somme de 300 livres à titre de secours provisoire. (1) P.-V., XLIII, 195-196. Rapport Menuau. Décret n° 10 371. (2) P.-V., XLIII, 196. Rapport de la main de Menuau. Décret n° 10 387. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation pour le règlement de sa pension. Art. III. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (1). 44 Sur la proposition d’un membre [THI-RION] la Convention nationale charge son comité de sûreté générale d’examiner les dénonciations faites contre les citoyens Clémence et Marchand, mis en arrestation par décret du 10 [sic] de ce mois, et de lui en faire incessamment le rapport (2). THIRION : Un décret de la Convention a mis en arrestation les citoyens Clémence et Marchand, agens du comité de salut public, dans le district de Gonesse; on les a peints comme amis de Robespierre, quoiqu’ils soient ses ennemis les plus déclarés. D’ailleurs, ces citoyens sont connus par leur zèle actif depuis le commencement de la révolution. Je demande que les deux comités de salut public et de sûreté générale soient chargés de faire un rapport sur le compte de ces deux citoyens; car il faut un décret pour les mettre en liberté, puisqu’ils ont été arrêtés en vertu d’un décret. Adopté (3). 45 Archibald Hunter, son épouse et sa fille, nés en Ecosse, habitant la commune de Dunkerque depuis 25 ans, mis en état d’arrestation comme étrangers, demandent leur liberté. Sur la proposition d’un membre [POUL-TIER], la Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois des 28 et 29 germinal, relatives à la police générale de la République (4). [ Archibald Hunter, aux cns représentants du peuple, à la Conv.; Paris, 24 therm. Il] (5) Citoyens, Archibald Hunter, nés (sic) en Ecosse, habitant la com[m]une de Dunkerque depuis 25 ans sans interruption, a été mis en état d’arrestation, ainsi que son épouse et sa fille aînée. Il réclame l’exécution des loix des 28 et 29 germi-(1) P.-V., XLIII, 196-197. Rapport de la main de Bouret. Décret n° 10 372. M.U., XLII, 413. (2) P.-V., XLIII, 197. Rapport de Thirion. Décret n° 10 379. (3) Ann. patr., n° DLXXXIX; J. Fr., n° 687; J. Paris, n° 590; J. Sablier, n° 1496; J. Perlet, n° 689; J. S. -Culottes, n° 544. Voir, ci-dessus, 15 therm., n° 62. (4) P.-V., XLIII, 197. Rapport de Poultier (sans nom de rapporteur dans C* II 20, p. 252. Décret n° 10 380. J. Sablier, nos 1495 et 1496. (5) C 316, pl. 1266, p. 17.